Présentation de la Présidente du Comité externe
d'examen de la GRC au Groupe de travail chargé de faire rapport
sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC
le 5 septembre 2007
Introduction
Le Comité est un tribunal indépendant spécialisé dans les
relations de travail établi en vertu de la partie II de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la « Loi
»). Le présent document a pour but de renseigner le groupe de
travail au sujet du rôle du Comité dans les relations de travail
à la GRC. Il a des connaissances qui se rapportent à l'examen,
par le groupe de travail, du processus disciplinaire de la GRC
et au délai de prescription pour prendre des mesures
disciplinaires. De surcroît, il a un rôle dans la procédure de
règlement des griefs, un mécanisme interne de responsabilisation
qui a une incidence sur les questions de responsabilité et de
gouvernance.
1. Aperçu du Comité externe d'examen de la GRC
La création du Comité externe d'examen de la GRC tire son
origine du rapport du juge René Marin, président de la
Commission d'enquête sur les plaintes du public, la discipline
interne et le règlement des griefs au sein de la Gendarmerie
royale du Canada (Information Canada, Ottawa, 1976). Le
rapport mettait en lumière la nécessité d'avoir des relations de
travail davantage indépendantes au sein de la GRC. Le Comité a
été formé en 1986 afin de fournir un mécanisme d'examen
indépendant pour les questions de relations de travail.
Le Comité a pour mandat d'examiner les griefs, les mesures
disciplinaires et les cas de renvoi et de rétrogradation qui
sont portés à son attention par la GRC et de formuler des
recommandations pour le commissaire de la GRC. En examinant les
cas portés à son attention, le Comité s'emploie à assurer la
transparence, l'équité, l'impartialité et l'indépendance du
processus des relations de travail au sein de la GRC.
Comme l'a récemment déclaré le juge O'Connor dans le rapport
de l'examen de la politique effectué par la Commission d'enquête
relativement à Maher Arar, l'objectif principal d'un examen
indépendant est de maintenir la confiance du public en l'agence
assujettie à l'examen, et cela permet également de s'assurer que
l'agence respecte la loi et les droits de la personne.
Le pouvoir du Comité ne touche que les membres réguliers et
les membres civils. Les fonctionnaires qui travaillent pour
la GRC ont d'autres processus des relations de travail.
À l'heure actuelle, le Comité compte un seul membre, qui est
à la fois président et principal dirigeant de l'organisme, nommé
par la gouverneur en conseil pour un mandat d'au plus cinq ans.
Selon la Loi, toute personne qui siège au Comité ne
peut pas être un membre ou un ancien membre de la GRC. Le Comité
compte également une personne qui agit à titre de directeur
exécutif et d'avocat principal et cinq (5) autres
fonctionnaires. Le budget du Comité est d'environ 1 M$.
En 2006-2007, le Comité a examiné 42 griefs et formulé 40
recommandations, comparativement à 34 cas examinés en 2005-2006
(et à 30 recommandations formulées) et à 24 cas examinés en
2004-2005 (et à 23 recommandations formulées). Le Comité a
formulé 5 recommandations pour ce qui est des appels relatifs à
des mesures disciplinaires. Aucune recommandation n'a été
formulée dans le domaine des mesures de renvoi et de
rétrogradation.
Le Comité n'a traité aucun des cas liés aux questions
soulevées dans le Rapport Brown.
Le Comité ne peut pas prendre l'initiative de lancer des
examens ; il doit être saisi des cas par le commissaire de la
GRC. La Loi énonce les types de cas qui exigent un
examen du Comité. De même, le Comité n'est pas investi de
pouvoirs d'enquête. Pour tous les griefs, les mesures
disciplinaires et les cas de renvoi et de rétrogradation dont il
est saisi, le Comité fonde son examen sur le dossier qui lui est
présenté. Ce dossier comprend tous les documents originaux, les
décisions rendues et les argumentations des parties. Lorsque
l'examen porte sur l'appel d'une décision rendue dans le cadre
de mesures disciplinaires et de cas de renvoi et de
rétrogradation, la transcription de l'audience du comité ayant
entendu l'affaire est aussi examinée par le Comité, ainsi que
toute pièce présentée à l'audience. Le président peut exiger que
les parties fournissent des renseignements ou des argumentations
supplémentaires. Si tel est le cas, l'autre partie a l'occasion
de répondre. Par ailleurs, le président a le pouvoir de tenir
une audience s'il le juge nécessaire, bien qu'il ait rarement
recours à cette option. Pour pouvoir trancher, il examine
l'ensemble de la preuve, des questions juridiques, des lois
pertinentes et de la jurisprudence.
Après avoir étudié toutes les questions, le président du
Comité transmet ses conclusions et ses recommandations aux
parties et au commissaire de la GRC, qui a le pouvoir de
décision ultime dans la procédure interne pour ces cas. Le
commissaire de la GRC doit étudier les recommandations du
Comité. S'il décide de ne pas les suivre, la Loi exige
qu'il motive son choix dans sa décision. Le taux d'acceptation
des décisions du Comité par le commissaire de la GRC est de
quelque 85 %. Dans le domaine des griefs, le taux d'acceptation
est de 89 %. En matière de mesures disciplinaires, il est de 70
% . Dans le domaine des renvois, où seulement quatre
recommandations ont été faites par le Comité, le taux
d'acceptation est de 75 %.
Le Comité a un mandat très particulier. Au fil des ans,
la GRC a apporté des changements dans divers secteurs, à la
suite de recommandations formulées par le Comité. Le fait de
signaler certaines lacunes a entraîné des changements de
politiques en ce qui a trait au renvoi pour raisons médicales, à
la suspension sans solde et au harcèlement. Sur le plan de la
procédure, le Comité a fait ressortir divers enjeux, tels que le
maintien et la protection de l'équité de la procédure, l'accès à
l'information, la prévention de la partialité ou de l'apparence
de partialité dans le processus décisionnel, et la protection du
droit d'être entendu.
2. Rôle du Comité dans le processus disciplinaire
applicable à la GRC
Les membres de la GRC doivent se conformer au Code de
déontologie (qui figure aux articles 38 à 58.7 du
Règlement de la GRC de 1988). La partie IV de la Loi décrit
les processus disciplinaires et les peines applicables aux
membres de la GRC et définit les mécanismes de responsabilité
des membres qui dérogent au Code de déontologie. Les
manquements au Code peuvent être sanctionnés par des
mesures informelles; toutefois, dans les affaires les plus
graves, on a recours à des mesures officielles. Dans ces cas, la
question est renvoyée devant un comité d'arbitrage, qui se
compose de trois officiers de la GRC. Au cours d'une audience,
le comité d'arbitrage détermine si le membre en question a
effectivement enfreint le Code de déontologie. Si c'est
le cas, le comité d'arbitrage tient une autre audience pour
établir la peine appropriée. Pour ce faire, il doit tenir compte
de tous les éléments pertinents, ainsi que des facteurs
aggravants et atténuants.
En vertu de la partie IV de la Loi, l'officier
qui a convoqué l'audience disciplinaire ou le membre concerné
peut contester la décision du comité d'arbitrage devant le
commissaire de la GRC. Seul le membre qui est accusé d'avoir
enfreint le Code de déontologie peut en appeler de la
peine imposée. L'intention d'interjeter appel doit être
signifiée par écrit. À moins que le membre demande que le
dossier ne soit pas examiné par le Comité, le commissaire envoie
l'appel devant le Comité à des fins de conclusions et de
recommandations.
3. Rôle du Comité dans la procédure de règlement des
griefs à la GRC
La procédure de règlement des griefs, prévue dans la Loi,
fournit une méthode de résolution des conflits liés aux droits
de la personne et aux intérêts personnels. Le paragraphe 31(1)
de la Loi prévoit qu'un membre à qui une décision, un
acte ou une omission concernant la gestion des affaires de la
Gendarmerie cause un préjudice peut présenter un grief, tant et
aussi longtemps que la Loi, ses règlements ou les
consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure
pour corriger ce préjudice.
L'examen des griefs déposés par les membres de la GRC
constitue l'aspect prédominant du travail du Comité. En début de
processus, ces griefs sont examinés par un officier de la GRC
qui agit à titre d'arbitre de niveau I, et la décision est
fondée sur un examen des documents écrits pertinents. Le membre
qui n'est pas satisfait de la décision rendue peut présenter son
grief au niveau II.
Les griefs présentés au niveau II ne sont pas tous renvoyés
devant le Comité. La Loi et le Règlement sur la GRC
définissent en effet cinq catégories de griefs qui doivent être
renvoyés devant le Comité pour examen, à savoir :
- les griefs relatifs à l'interprétation et à
l'application des politiques gouvernementales qui ont été
étendues aux membres de la GRC;
- les griefs relatifs à la cessation de la solde et des
indemnités des membres visés par une suspension;
- les griefs relatifs à l'interprétation et à
l'application de la Directive sur les postes isolés;
- les griefs relatifs à l'interprétation et à
l'application de la Directive sur la réinstallation;
- les griefs relatifs au renvoi par mesure administrative
pour incapacité physique ou mentale, abandon de poste ou
nomination irrégulière.
À l'heure actuelle, la majorité des griefs renvoyés devant le
Comité sont reçus en vertu de l'alinéa a), la catégorie qui
présente le plus grand nombre de défis sur le plan de
l'interprétation. L'alinéa 36a) comprend trois volets. Tout
d'abord, il doit s'agir d'une politique gouvernementale.
Normalement, c'est une politique du Conseil du Trésor, mais
d'autres politiques gouvernementales (p. ex. les politiques en
matière de santé ou de sécurité) peuvent émaner d'autres
ministères. Deuxièmement, la politique gouvernementale doit
aussi s'appliquer aux membres de la GRC. À titre d'exemples de
ces types de politiques, il convient de mentionner les
politiques du Conseil du Trésor sur le paiement des frais
juridiques, les frais de déplacement, les logements appartenant
à l'État et le harcèlement. Puis, troisièmement, le grief doit
porter sur l'interprétation, par la Gendarmerie, de la politique
en question (par opposition à un désaccord avec la politique en
tant que telle). La plupart des questions qui ne peuvent faire
l'objet d'un renvoi devant le Comité portent sur des politiques
qui ne s'appliquent pas à l'ensemble du gouvernement,
c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'à la GRC. Ainsi, par
exemple, les questions comme les mutations et les pensions ne
peuvent faire l'objet d'un renvoi devant le Comité externe
d'examen.
Il n'est pas toujours évident de savoir quels griefs peuvent
faire l'objet d'un renvoi devant le Comité et on a parfois même
fait remarquer que les catégories devraient être élargies. À
l'heure actuelle, c'est à la GRC que revient la décision de
saisir ou non le Comité d'un grief. Plusieurs options se
présentent au gouvernement s'il souhaite accroître le nombre de
griefs qui peuvent faire l'objet d'un examen externe : modifier
la loi afin de permettre le renvoi de tous les griefs de niveau
II devant le Comité, c'est-à-dire éliminer la notion même du
renvoi. S'il souhaite toujours que seuls certains griefs
puissent faire l'objet d'un renvoi devant le Comité, il pourrait
faire participer ce dernier au choix des griefs qui font l'objet
d'un renvoi et établir une liste claire de ceux qui le sont et
de ceux qui ne le sont pas. Selon le Comité, la clarification de
la question du renvoi améliorerait la transparence de la
procédure de règlement des griefs aux yeux des membres de la
GRC.
Si on estime toujours que le renvoi est essentiel aux bonnes
relations de travail à la GRC, on devrait accorder un pouvoir
discrétionnaire au commissaire, c'est-à-dire lui permettre
de renvoyer devant le Comité des griefs qui ne le seraient pas
normalement. Un tel pouvoir est prévu aux termes de la Loi
sur la défense nationale pour ce qui est du renvoi de cas
devant un comité des griefs externe. Une autre option
consisterait à modifier la loi afin de permettre la présentation
de griefs de principe, ce qui faciliterait les échanges sur des
questions importantes qui concernent les membres de la
GRC.
Dans le cadre de la portion de son mandat qui porte sur
l'examen des griefs, le Comité se penche sur une vaste gamme de
questions relatives aux ressources humaines qui font l'objet de
différends. Ainsi des enjeux tels que le harcèlement, les
indemnités pour déplacement, les réinstallations, l'aide au
déplacement pour service extérieur, les suspensions sans solde,
l'aide au logement pour les membres de la Gendarmerie et les
postes isolés ont été soulevés dans les affaires portées à
l'attention du Comité.
4. Rôle du Comité dans le processus de renvoi et de
rétrogradation de la GRC
Un membre peut faire l'objet d'une mesure de renvoi ou de
rétrogradation s'il a omis d'exercer ses fonctions de façon
satisfaisante « en dépit de l'aide, des conseils et de la
surveillance qui lui ont été prodigués pour l'aider à s'amender
». À la première étape du processus, le commandant
divisionnaire envoie au membre un avis d'intention de renvoi ou
de rétrogradation. Le membre peut examiner la documentation
connexe et demander ultérieurement la création d'une commission
de licenciement et de rétrogradation, formée de trois officiers
supérieurs de la Gendarmerie, qui examinera l'affaire.
Le membre visé ou le commandant divisionnaire peut interjeter
appel de la décision de la commission de licenciement et de
rétrogradation de la GRC. Il doit signifier son intention par
écrit. Le mémoire d'appel est ensuite communiqué au Comité.
5. Délai de prescription du processus
disciplinaire : paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC
Le délai de prescription pour amorcer un processus
disciplinaire contre un membre de la GRC est prévu au paragraphe
43(8) de la Loi : « L'officier compétent ne peut
convoquer une audience en vertu du présent article relativement
à une contravention au code de déontologie censément commise par
un membre plus d'une année après que la contravention et
l'identité de ce membre ont été portées à sa connaissance. »
Dans la plupart des cas, l'officier compétent (OC) est le
commandant de la division.
Le certificat présenté par l'OC faisant état du moment où ont
été portées à sa connaissance une contravention au code de
déontologie censément commise par un membre et l'identité de ce
dernier (par. 43(9) de la Loi) constitue une preuve de
la date à laquelle celui-ci a été informé des allégations
d'inconduite, et donc une preuve du début du délai de
prescription d'un an. Cependant, si le membre en question
présente des éléments de preuve contraires, le fardeau de la
preuve passe à l'OC, qui devra prouver, selon la prépondérance
des probabilités, que les renseignements sur lesquels le
certificat a été établi sont exacts.
Le paragraphe 43(8) a été interprété par le Comité et par le
commissaire de la GRC, et aussi par la Cour fédérale. Les
critères établis aux termes du paragraphe en question ne sont
pas toujours faciles à respecter ou à comprendre et ont été
sujets à de multiples interprétations.
La récente décision de la Cour d'appel fédérale dans
l'affaire Thériault c. Canada (Gendarmerie royale du Canada),
2006 CAF 61, précise certaines questions que soulève le
paragraphe 43(8). La Cour d'appel fédérale a affirmé que l'OC
acquiert la connaissance dont il est question au paragraphe
43(8) de la Loi quand il ou elle possède des
renseignements crédibles et convaincants quand à la
contravention alléguée et à l'identité de son auteur. Il n'est
pas nécessaire d'effectuer une enquête pour confirmer le degré
de connaissances pour que commence le délai de prescription, et
il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les preuves requises pour
exercer son droit d'action. La Cour d'appel a aussi conclu que
la connaissance qu'a tout agent des éléments énoncés au
paragraphe 43(8) de la Loi le suit lorsqu'il assume le
poste d'officier compétent, même s'il n'assume ses fonctions que
de façon intérimaire.
Dans son énoncé de décision, la Cour fait remarquer que
l'objectif de l'article 43(8) est de tenir en équilibre le
devoir de traiter les membres visés par le processus
disciplinaire équitablement et la nécessité de maintenir
l'intégrité de la GRC.
Le Comité a été saisi de 10 appels du processus disciplinaire
dans le cadre desquels le paragraphe 43(8) a été sujet à
interprétation. (Il est important de noter que quand aucune
mesure disciplinaire n'est initiée parce que le délai de
prescription a expiré, le cas n'est pas renvoyé devant le Comité
aux fins d'examen.)
En plus de s'être prononcé sur tous les points soulevés dans
l'arrêt Thériault c. Canada (Gendarmerie royale du Canada),
le Comité a aussi traité d'autres questions se rapportant au
paragraphe 43(8). Par exemple, dans un cas donné, le comité
d'arbitrage a décidé que le délai de prescription prévu au
paragraphe 43(8) commençait à partir de la date à laquelle l'OC
aurait dû avoir pris connaissance des renseignements requis. Le
Comité a manifesté son désaccord, affirmant que le critère
juridique à respecter se fonde sur la connaissance réelle de la
part de l'OC. Dans un autre cas, l'ancien commandant du membre
avait pris connaissance de la contravention alléguée de nombreux
mois avant que l'OC actuel du membre en ait pris connaissance.
Le Comité a affirmé que le délai de prescription commençait à
partir du moment où l'OC actuel a pris connaissance de
l'information requise.
Faisant fond sur son expérience dans l'application et
l'interprétation du paragraphe 43(8), le Comité propose de
reformuler le délai de prescription afin de simplifier le
critère. Il est parfois difficile de déterminer à quel moment
l'OC a pris connaissance des renseignements requis et donc à
partir de quand le délai d'un an commence. C'est le cas quand
aucun certificat n'est présenté aux termes du paragraphe 43(9)
ou quand le membre soumet des éléments de preuve contraires. De
plus, il est arrivé que des membres fassent valoir qu'aux termes
du paragraphe 43(8), tel que rédigé, il n'y a aucune garantie de
transparence et il est possible de rallonger le délai en
empêchant l'OC de recevoir l'information relative à la
contravention alléguée et à l'identité du membre.
Bien que le Comité reconnaisse combien il est important que
les processus disciplinaires se déroulent rapidement, il estime
qu'il est aussi important que le public sache que les
contraventions alléguées au code de déontologie font l'objet
d'un examen. Si, par exemple, la Loi était modifiée de
manière à ce que le délai de prescription commence à un moment
plus facile à déterminer et à ce que celui-ci soit raccourci, il
faudrait prévoir, en toute transparence, la possibilité que le
délai soit prolongé dans les cas où une enquête plus approfondie
s'impose afin de maintenir l'équilibre entre le traitement
équitable du membre et la protection de l'intégrité de la GRC.
6. Autres questions relatives au processus
disciplinaire de la GRC
Au fil des ans, plusieurs questions relatives à la
responsabilité, la rapidité et l'efficacité du processus
disciplinaire de la GRC ont été soulevées; le groupe de travail
envisage de se pencher sur certaines d'entre elles.
À l'heure actuelle, le Comité externe d'examen peut
seulement formuler des recommandations
Tel que mentionné ci-dessus, la création du Comité externe
d'examen de la GRC tire son origine du rapport du juge René
Marin, président de la Commission d'enquête sur les plaintes
du public, la discipline interne et le règlement des griefs au
sein de la Gendarmerie royale du Canada. Le rapport met en
lumière la nécessité d'avoir des relations de travail davantage
indépendantes au sein de la GRC. Le Juge Marin était d'avis que
c'est au commissaire de la GRC que devrait revenir les décisions
dans les domaines de la discipline et des griefs : « [...] un
organisme d'examen ne doit ni abroger, ni limiter, l'autorité de
contrôle et de gestion de la GRC, exercée par le commissaire ».
Le juge O'Connor exprime une idée semblable dans le rapport de
l'Examen de politique de la Commission Arar. Il affirme que les
mesures disciplinaires prises à l'égard des agents devraient
être à l'entière discrétion de la direction des services de
police.
Toutefois, le Comité est conscient du fait que, dans certains
territoires de compétence, une entité externe rend la décision
d'appel sur les questions de discipline. La question est
complexe. Sans se prononcer sur les vertus de l'un ou l'autre
modèle, le Comité souhaite indiquer qu'il est disposé à remplir
son mandat quel que soit le modèle retenu. Il estime que la
transition d'un organisme habilité à formuler des
recommandations à un organisme capable de se prononcer sur des
questions se ferait assez facilement, étant donné que la façon
dont il fonctionne se prête aussi bien à l'un qu'à l'autre.
Les questions de relations de travail et les plaintes du
public sont étudiées par des organismes externes d'examen
distincts
Le Comité a seulement compétence dans le domaine des
relations de travail. Il n'a aucune autorité dans celle des
plaintes du public. Le Comité estime que, dans le cas de la GRC,
il est important que l'examen des plaintes du public et celui
des questions de relations de travail restent distincts.
À la GRC, les plaintes du public sont examinées par la
Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). En plus
de présenter ses recommandations au commissaire à propos des
enquêtes policières sur les plaintes du public, elle a aussi le
pouvoir de lancer ses propres enquêtes. Dans un tel système, si
l'organisme chargé de faire enquête sur une plainte a aussi
l'autorité d'émettre des recommandations ou de prendre des
décisions au sujet des mesures disciplinaires prises en réponse
à cette même plainte, cela pourrait donner une impression de
partialité. C'était ce qu'a constaté le juge Patrick Lesage au
terme de son examen de la Commission civile des services
policiers de l'Ontario (la « CCSPO »).
De plus, au gouvernement fédéral, le Comité a compétence non
seulement sur les questions disciplinaires, mais aussi sur les
griefs, les renvois et les rétrogradations. La fusion du mandat
du Comité portant sur les relations de travail et de celui de la
CPP sur les plaintes du public présenterait des difficultés
singulières. (Le Comité a d'ailleurs soumis un mémoire à la
Commission Arar au sujet de la fusion de l'examen des plaintes
du public et des relations de travail au niveau fédéral.)
Le Comité s'est penché sur la question de la participation du
public au processus disciplinaire de la GRC dans le mémoire
qu'il a présenté à la Commission Arar, et il y propose des
éléments qui pourraient être intégrés au mandat confié au Comité
en sa qualité d'organe d'appel :
La question du rôle que le public devrait jouer dans
le processus disciplinaire de la GRC lors de la réception
d'une plainte du public pourrait être examinée par la
Commission. Actuellement, la Loi accorde le droit à l'examen
d'une sanction disciplinaire ou le droit d'en appeler de
cette sanction seulement à un membre de la GRC et à
l'officier compétent dans certaines circonstances bien
précises. Il n'y a pas non plus de processus d'examen du
processus disciplinaire instigué par le public, que ce soit
avant ou après la prise de décision par le commissaire de la
GRC. C'est là une différence avec le modèle ontarien des
plaintes du public et de l'examen du processus
disciplinaire. Bien que la nature du processus d'examen
public du processus disciplinaire soit une question
importante, il existe déjà des mécanismes pour en traiter.
Par exemple, il n'est pas rare que le Comité doive examiner
des appels des décisions relativement à des dossiers
disciplinaires lorsqu'une plainte du public a été déposée
contre la GRC et que le plaignant a témoigné sur l'effet de
la conduite du membre. L'intérêt public et la confiance du
public sont toujours des facteurs prépondérants dans l'
examen du Comité. Lorsqu'il formule sa recommandation, le
Comité tient compte de la façon dont le public perçoit
l'inconduite. De plus, dans le processus de traitement des
plaintes du public, le commissaire de la GRC informe le
président de la Commission des plaintes du public contre la
GRC de la sanction imposée.
La forme que devrait prendre l'examen civil est une
question distincte et séparée de celle de savoir quel
organisme devrait être chargé d'effectuer l'examen. Si on
accorde une grande importance à la question d'un appel
déposé par un membre du public à l'encontre de mesures
disciplinaires prises où l' inconduite découlait d'une
plainte du public, différentes structures pourraient prévoir
un examen civil d'une sanction disciplinaire sans présumer
que la fusion des deux entités (la Commission des plaintes
du public et le Comité) serait la meilleure manière
d'assurer un examen public supplémentaire. Selon le cas :
- un appel d'une sanction présentée par un
civil pourrait être entrepris après qu'un comité d'arbitrage
disciplinaire a rendu une décision, et le Comité pourrait
ensuite examiner ces appels, ainsi que ceux qui sont prévus
dans le mandat qui lui est conféré par la Loi;
- au lieu de n'avoir qu'un pouvoir de formuler
des recommandations en ce qui concerne un appel à l'encontre
de décisions dans des dossiers disciplinaires comportant un
aspect de plaintes du public, un organe d'examen des
dossiers disciplinaires comme le Comité pourrait rendre une
décision finale.
L'efficacité comme fonction de la transparence et de la
sensibilisation
Essentiellement, le Comité est un organe d'appel. Il est
saisi de dossiers disciplinaires bien après leur création et
bien après l'événement en question. De plus, quand il est saisi
de questions disciplinaires, le Comité examine de près la
décision du comité d'arbitrage et non la totalité du processus
disciplinaire. Par conséquent, même s'il peut parfois déceler
des tendances dans les dossiers disciplinaires, il ne peut en
tirer aucune conclusion directe au sujet de la qualité du
processus disciplinaire de la GRC.
Le Comité estime, cependant, que l'efficacité d'un processus
disciplinaire dépend entre autres de la transparence. Ainsi, les
fonctions de communication et de sensibilisation du Comité
contribuent à l'efficacité du processus disciplinaire de la GRC.
Le Comité publie un communiqué trimestriel, qu'il distribue par
la poste et dont une version électronique est affichée sur
Internet (www.erc-cee.gc.ca). Ce communiqué contient
non seulement des résumés de toutes les recommandations du
Comité, mais aussi des articles sur le milieu des relations de
travail à la GRC et un résumé des décisions juridiques
pertinentes. Le président et les employés font aussi des exposés
sur le travail du Comité.
Les efforts de communication et de sensibilisation du Comité
sont limités par sa petite taille. Quand il a été mis sur pied
en 1988, le Comité avait davantage d'employés. Il avait toute
une section responsable de la recherche et publiait divers
documents d'information sur les processus disciplinaires et de
règlement de griefs au sein des services de police. En 1993, le
Comité a dû se départir de plus de la moitié de ses employés.
Par suite de cette compression, la fonction de recherche a été
éliminée et ses activités de sensibilisation réduites.
De 1993 à aujourd'hui, le Comité a dû composer avec des
ressources insuffisantes. Sa charge de travail ainsi que les
exigences opérationnelles ont augmenté. Le Comité a bénéficié
d'un financement provisoire lui permettant de mieux s'acquitter
de sa fonction d'examen de cas, et cherche à obtenir un
financement supplémentaire afin de pouvoir répondre aux
nombreuses exigences qu'on lui impose. Une solution de
financement à long terme s'impose.
La rapidité du processus disciplinaire est une question
importante
Il peut s'écouler beaucoup de temps entre la contravention
alléguée au code de déontologie et la décision finale du
commissaire au sujet de l'appel d'une décision disciplinaire.
Malheureusement, les contretemps à l'étape de l'examen externe
par le Comité contribuent à cette longue durée.
Le Comité n'a aucun contrôle sur le nombre de cas qui lui
sont renvoyés d'année en année; qui plus est, il y a une grande
diversité dans la complexité des cas. Il y a plusieurs années,
le Comité a mis en ouvre des délais dans lequel les griefs, les
appels disciplinaires et les cas de renvoi sont traités. Il a
déterminé que la procédure de règlement des griefs devrait
prendre environ trois mois. Pour les cas de renvoi et de
rétrogradation, cela devrait prendre six mois. À l'heure
actuelle, ces délais ne sont pas toujours respectés et le Comité
a un arriéré de cas, qui lui ont été renvoyés il y a plus d'un
an. Il continue d'essayer de régler cet arriéré en intégrant la
présélection et l'examen par les pairs à ses opérations. De
plus, il a reçu plus de fonds pour faciliter l'examen des cas en
général. Ces sources de financement supplémentaires sont
limitées au court terme, cependant, ce qui crée des problèmes de
dotation pour le Comité. En effet, ce dernier ne peut ni attirer
des employés d'une durée indéterminée pour combler les postes
nécessaires, ni effectuer une planification à long terme.