Symbole du gouvernement du Canada

DOCUMENT DE DISCUSSION DU CEE - Ébauche d'une loi type

Loi sur les relations de travail à la Gendarmerie royale du Canada

Loi visant à moderniser l'emploi et les relations de travail au sein de la Gendarmerie royale du Canada.

Titre abrégé

1. Loi sur les relations de travail à la Gendarmerie royale du Canada.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi :

PARTIE I

TRIBUNAL DES RELATIONS DE TRAVAIL DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Constitution et organisation du Tribunal

Constitution du Tribunal

3(1) Par la présente, est constitué le Tribunal des relations de travail de la Gendarmerie royale du Canada.

Le changement de nom reflète le mandat élargie du Tribunal et permettra aux membres de la GRC et de la population de comprendre facilement les attributions du Tribunal et de dissocier ce dernier de la GRC même, ce qui est un problème à l'heure actuelle.

Mandat

(2) Le Tribunal est chargé de ce qui suit :

a) la prestation de services d'arbitrage et de médiation relativement aux appels dont il est saisi en vertu des parties III, IV et V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

b) la prestation de services de résolution des conflits en conformité avec la présente loi.

Services d'arbitrage

(3) Les services d'arbitrage fournis par le Tribunal comprennent l'audition d'appels déposés en vertu des parties III, IV et V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Services de médiation

(4) Les services de médiation offerts par le Tribunal comprennent la médiation relative aux appels visés aux parties III, IV et V de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada; toutefois les services de médiation offerts relativement aux appels visés à la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont assujettis au paragraphe 12(3) de la présente loi.

La prestation de services de médiation est conforme aux tendances actuelles en matière de relations de travail, notamment à la Commission des relations de travail dans la fonction publique et au Tribunal de la dotation de la fonction publique. L'exception tient compte des caractéristiques propres au processus disciplinaire au sein de la police et de l'élément très concret que représente l'intérêt public. Voir l'article 12 ci-après.

Le Tribunal

4(1) Le Tribunal est composé d'un président, d'un vice-président et d'au plus dix autres membres nommés par décret du gouverneur en conseil.

Temps plein ou partiel

(2) Le président est un membre à temps temps du Tribunal et les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou partiel.

Inamovibilité et durée du mandat

(3) Le président et les autres membres du Tribunal sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat de cinq ans au maximum, sous réserve de révocation par décret du gouverneur en conseil pour motif valable.

Renouvellement de mandat

(4) Le mandat des membres du Tribunal peut être reconduit.

Admissibilité

(5) Un membre de la Gendarmerie ne peut faire partie du Tribunal.

(6) À la demande du président, une personne qui cesse de faire partie du Tribunal pour tout motif autre que la révocation peut, dans les huit semaines qui suivent la date où elle ne siège plus au Tribunal, s'acquitter d'une fonction ou d'une responsabilité qui lui aurait autrement été confiée à l'égard de toute question dont a été saisi le Tribunal pendant qu'elle en était encore membre et qui a fait l'objet d'une instance à laquelle la personne a participé en qualité de membre du Tribunal. À cette fin, la personne est alors considérée comme un membre à temps partiel du Tribunal.

Traitement des membres à temps plein du Tribunal

(7) Les membres à temps plein du Tribunal ont droit, pour leur participation aux travaux du Tribunal, au traitement salarial fixé par décret du gouverneur en conseil.

Honoraires des membres à temps partiel

(8) Les membres à temps partiel du Tribunal ont droit, pour leur participation aux travaux du Tribunal, aux honoraires fixés par décret du gouverneur en conseil.

Indemnités

(9) Les membres du Tribunal ont droit aux frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions au sein du Tribunal.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(10) Les membres à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application d'autres lois

(11) Tous les membres sont réputés appartenir l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Président du Tribunal

5(1) Le président est le premier dirigeant du Tribunal; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.

Absence ou empêchement

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du Tribunal ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser le vice-président à le remplacer.

Délégation

(3) Le président du Tribunal peut déléguer au vice-président les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l'exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe.

Siège

6(1) Le siège du Tribunal est fixé, au Canada, au lieu désigné par décret du gouverneur en conseil.

Personnel

(2) Le personnel nécessaire à l'exécution des travaux du Tribunal est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

(3) Le Tribunal est investi du pouvoir indépendant de s' adjoindre des conseillers juridiques en tant que membres de son personnel ou lui fournissent des services juridiques, nonobstant l'article 4 du Règlement sur les marchés de l'État (DORS 87/402).

(4) Le président du Tribunal peut, à titre temporaire, engager des médiateurs et d'autres experts ou autres personnes dont il estime le concours utile pour ses travaux, pour assister le Tribunal et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Le paragraphe (3) permettra au Tribunal de s'adjoindre des conseillers juridiques, soit dans le domaine privé soit comme membres de son personnel, sans obtenir l'approbation du ministère de la Justice, en vue de préserver et de protéger son indépendance. Selon le processus actuel, le ministère de la Justice doit approuver l'embauche de conseillers juridiques. Quand il demande une telle approbation, le Tribunal est alors obligé de s'adresser à une entité qui fournit aussi des services juridiques à la GRC.

Idem

(5) Le Tribunal peut :

a) engager, à titre temporaire, d'autres personnes dont il estime le concours utile pour ses travaux, dans des domaines relevant de son champ d'activité pour l'assister dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions;

b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

Fonctions du Tribunal

7(1) Le Tribunal exerce les fonctions que lui attribue la présente Loi.

Règles

8. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Tribunal peut établir des règles concernant :

a) ses séances;

b) de façon générale, l'expédition de ses affaires et des questions dont il est saisi, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;

c) la répartition de ses travaux entre ses membres et la désignation de ces derniers pour examiner les appels dont il est saisi;

d) de façon générale, l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.

Rapport annuel

9. Le président du Tribunal présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport d'activité du Tribunal pour l'exercice précédent, et y joint ses recommandations, le cas échéant. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Le fait que le Tribunal continue de relever directement du Parlement, par l'entremise du ministre de la Sécurité publique, préserve son indépendance et suscite la confiance au sein de la population.

PARTIE II

GRIEFS, DISCIPLINE, APPELS RELATIFS AUX MESURES DE RENVOI ET DE RÉTROGRADATION

Pouvoirs du Tribunal

10. Relativement aux appels dont il est saisi, le Tribunal dispose des pouvoirs suivants :

a) assigner et contraindre des témoins et les enjoindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, exactement au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

b) ordonner le recours à des moyens de télécommunications qui permettent à toutes les personnes qui participent à l'audience de communiquer adéquatement;

c) faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles;

d) accepter des éléments de preuve, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal;

e) contraindre à une personne, à toute étape d'une instance, de produire les documents et pièces qui peuvent être pertinents;

f) accorder à une personne ou à un groupe le droit de se faire entendre lorsqu'il détermine qu'il est dans l'intérêt public de le faire, sous réserve de toute limite qu'il juge raisonnable;

g) ordonner la tenue de procédures préalables à l'audience et déterminer les modalités de ces procédures, notamment les conférences préparatoires à huis clos;

h) sous réserve de toute limite que peut fixer le gouverneur en conseil dans l'intérêt de la défense ou de la sécurité, pénétrer dans les locaux d'un employeur où des employés travaillent ou ont travaillé, inspecter et examiner le travail, le matériel, l'équipement, les appareils ou les articles qui s'y trouvent et obliger toute personne présente sur les lieux à répondre à toutes les questions appropriées relatives à l'appel.

11(1) Dès réception d'un avis d'appel, le Tribunal avise l'autre partie ou les autres parties, selon le cas, et la Gendarmerie.

(2) La Gendarmerie remet au Tribunal, dans un délai de 30 jours suivant la réception de la notification de dépôt de l'avis d'appel, une copie de l'ensemble du dossier dl'appel, notamment ce qui suit : les observations écrites déposées à chaque niveau du processus par les parties; les décisions rendues à chaque niveau du processus; les renseignements écrits ou documentaires relevant de la Gendarmerie et pertinents pour l'appel.

(3) Nonobstant le paragraphe 11(2), la Gendarmerie peut refuser de communiquer des renseignements qui risqueraient vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l'accès à l'information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe, ou à l'exécution des lois.

Cette disposition enlève à la GRC son pouvoir de renvoi exclusif et permet aux parties d'interjeter appel directement au Tribunal, ce qui améliore la reddition de comptes et la transparence. Les modifications corrélatives apportées à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada enchâsseraient le droit de saisir le Tribunal dans le cadre d'appels visés à chacune des parties III, IV et V respectivement. Les droits d'appel seraient étendus et conférés aux deux parties de manière à éliminer les problèmes inhérents au système actuel, où bon nombre de griefs, et certains dossiers disciplinaires, ne font l'objet d'aucun examen indépendant.

Le paragraphe (2) impose à la Gendarmerie le fardeau de remettre le dossier au Tribunal, ce qui favorise un maximum de transparence, le paragraphe (3) servant à limiter la divulgation dans les cas où une telle limite est justifiée.

Médiation

12(1) Le Tribunal peut offrir des services de médiation à toute étape d'un appel relatif à un grief ou d'un appel relatif au renvoi ou à la rétrogradation afin de résoudre la question, en totalité ou en partie, avec le consentement des parties. Le médiateur peut être un membre du personnel, un membre du Tribunal ou une tierce partie visée au paragraphe 6(4).

(2) Sous réserve du paragraphe 12(3), le Tribunal peut offrir des services de médiation à toute étape de l'instance afin de résoudre un appel disciplinaire, en totalité ou en partie, avec le consentement des parties. Le médiateur peut être un membre du personnel, un membre du Tribunal ou une tierce partie visée au paragraphe 6(4).

Idem

(3) Lorsque l'appel disciplinaire découle en totalité ou en partie d'une plainte du public, le président du Tribunal doit, avant de recourir à la médiation, évaluer l'opportunité de résoudre la question par la médiation.

Voir les arguments présentés plus haut relativement au paragraphe 3(4).

La médiation peut réduire considérablement le nombre de dossiers soumis à l'arbitrage (voir par exemple les statistiques figurant dans le rapport annuel de la Commission des plaintes du public pour 2004-2005)

La GRC a mis en place un mécanisme de résolution des conflits aux premières étapes du processus d'examen des griefs, mais la possibilité d'y recourir par la suite a ses avantages :

- le processus de la GRC se déroule souvent, et en fait, habituellement, avant la divulgation du dossier;

- le processus de la GRC est parfois écarté;

- le processus de la GRC ne prévoit aucune assistance de la part de tierces parties;

- la médiation par le Tribunal pourrait résoudre une question, en totalité ou en partie, à une étape où les détails du grief ont été soigneusement examinés;

- la médiation par le Tribunal pourrait offrir aux parties, au sujet du processus, un soutien neutre qui n'existerait peut-être pas autrement.

(4) Le médiateur ne peut agir dans aucune autre instance du Tribunal relative à une question qui était en litige dans le cadre de la médiation.

Désignation d'un arbitre ou d'une formation

13(1) Dès réception du dossier mentionné au paragraphe 11(2), le président veille à ce qu'il soit remis aux parties puis confie à un arbitre ou à une formation d'arbitres désignés parmi les membres du Tribunal le soin de statuer sur la question.

(2) Si le président désigne une formation d'arbitres et qu'il n'en fait pas partie, il désigne un membre de la formation comme président de celle-ci.

(3) Pour les besoins du présent article, le membre ou les membres qui constituent la formation sont réputés être le Tribunal.

Conséquences relatives aux droits de la personne

14(1) Lorsque le Tribunal est saisi d'un appel et qu'une partie à l'appel soulève un point nécessitant l'interprétation ou l'application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le Tribunal en avise la Commission canadienne des droits de la personne.

(2) La Commission canadienne des droits de la personne a qualité pour agir dans le cadre d'un arbitrage afin de présenter des observations sur une question visée au paragraphe 14(1). Elle peut refuser de le faire.

Cette disposition fait en sorte que la question des droits de la personne est traitée en toute priorité, ajoute un mécanisme resserrant l' obligation de rendre compte et favorisant la transparence, permet de respecter l'engagement d'éliminer toute discrimination au travail et évite qu'un grief soit dédoublé d'une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne.

Plaintes du public

15(1) Lorsqu'un appel découle, en totalité ou en partie, d'une plainte du public, le Tribunal en avise la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.

(2) La Commission des plaintes du public a qualité pour agir dans le cadre d'une instance d'arbitrage afin de présenter des observations sur une question visée au paragraphe 15(1). Elle peut refuser de le faire.

Ces articles sont présentés pour fins de discussion. Ils font en sorte que les droits et intérêts des plaignants soient respectés et servent en même temps à ce que seules les plaintes du public soulevant des questions qui touchent véritablement l'intérêt public sont renvoyées à des instances supérieures.

Ne pas oublier qu'il s'agit d'une option seulement : elle reflète le système actuellement en vigueur dans la fonction publique pour ce qui est des griefs et des droits de la personne. Divers modèles assortis de différents degrés d'implication de la part du plaignant et de la Commission des plaintes du public pourraient être élaborés de manière à permettre au plaignant de se faire entendre tout en respectant les objectifs en matière de coûts et de délais. À tout le moins, l'option choisie comporterait vraisemblablement le droit d'être avisé et le droit d'être entendu sous une forme quelconque.

Les mécanismes possibles d'implication du plaignant pourraient prendre la forme d'un droit d'appel direct complet ou partiel, d'un droit d' appel complet ou partiel par l'entremise de la Commission des plaintes du public, du droit d'être avisé et de présenter des observations écrites, semblables aux déclarations des victimes dans le cadre de la détermination de la peine au criminel ou, comme il est décrit ci-dessus, d'un droit accordé à la Commission des plaintes du public de présenter des observations.

Examen par le Tribunal

16. Le Tribunal examine la question de la façon la plus simple et rapide possible et rend ensuite une décision écrite motivée qui est signifiée aux parties, à la Gendarmerie et à toute autre partie qui a qualité pour agir ou pour présenter des observations.

17(1). Le Tribunal conserve le droit d'ordonner la tenue d'une audience orale sur toute question ou de refuser de tenir une telle audience, à sa discrétion.

Cet article permet la tenue d'une audience orale lorsque les circonstances le justifient, mais le Tribunal peut aussi procéder à un examen moins formel, moins onéreux et plus court fondé sur des documents, s'il y a lieu. Un système où toutes les audiences se dérouleraient oralement coûterait cher et exigerait un degré exceptionnel de soutien administratif et opérationnel.

Avis

(2) Lorsque le Tribunal détermine qu'une audience orale est nécessaire, il doit signifier un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience aux parties et à toute partie ayant qualité pour agir ou pour présenter des observations.

Séances du Tribunal

(3) Lorsqu'une partie désire comparaître devant le Tribunal, celui-ci siège à la date, à l'heure et à l'endroit au Canada qu'il détermine eu égard à la situation des parties.

Représentation des témoins

(4) Le Tribunal doit permettre aux témoins de se faire représenter à l'audience par un avocat ou par un autre représentant.

Restriction

(5) Le Tribunal ne peut recevoir ou accepter des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu' ils sont protégés par un privilège du droit de la preuve.

Obligation des témoins de déposer

(6) Au cours d'une audience, un témoin n'est pas dispensé de répondre aux questions portant sur la question dont est saisi le Tribunal lorsque ce dernier l'exige, au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.

Non-recevabilité des réponses

(7) Dans le cas où le témoin est un membre, les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (6) ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre lui au cours d'une audience portant sur l'allégation selon laquelle il a contrevenu au code de déontologie, autre qu'une audience portant sur l'allégation selon laquelle il a fait une telle réponse ou déclaration, qu'il savait fausse, dans l'intention de tromper.

Caractère public des audiences

(8) Les audiences du Tribunal sont publiques, sauf dans les cas suivants :

a) si un enfant témoigne à l'audience, le Tribunal peut ordonner que cette partie de l'audience se déroule à huis clos, mais le parent ou le tuteur de l'enfant peut y assister;

b) le Tribunal peut ordonner qu'une audience se déroule en totalité ou en partie à huis clos s'il est d'avis que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

c) le Tribunal peut ordonner qu'une audience se déroule en totalité ou en partie à huis clos s'il est d'avis que la nature délicate et personnelle du témoignage prévu de même que la nécessité d'éviter la divulgation, l'emportent sur la nécessité de respecter le caractère public des audiences.

Ce changement tient compte de la jurisprudence et favorise la transparence tout en préservant le droit à la vie privée au besoin.

Remise des pièces

(9) Les documents et autres pièces produits devant le Tribunal en vertu du présent article sont remis à la personne qui les a produits, si elle en fait la demande, dans un délai raisonnable suivant la décision du Tribunal.

Frais

(10) Lorsque le Tribunal siège, au Canada, ailleurs qu'au lieu de résidence habituel du membre dont le dossier se trouve devant le Tribunal ou de son avocat ou représentant, le membre, l'avocat ou le représentant en question a droit, selon l'appréciation du Tribunal et selon les normes établies par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant le Tribunal.

Décision du Tribunal

18 (1) Le Tribunal peut statuer comme suit :

a) rejeter sommairement l'appel qui, à son avis, est futile ou vexatoire;

b) rejeter l'appel, en totalité ou en partie;

c) faire droit à l'appel;

d) lorsqu'aucune décision ne peut être rendue sur le fond, renvoyer le dossier à la Gendarmerie pour qu'elle fasse enquête, ordonner le renvoi à une instance inférieure ou procéder à tout autre renvoi qu'il estime nécessaire.

Caractère définitif et exécutoire

19. Les ordonnances et décisions du Tribunal sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d'appel ou de révision en justice.

PARTIE III

GÉNÉRALITÉS

Les membres ne peuvent être contraints à témoigner

20. Les membres du Tribunal, toute personne employée par celui-ci ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 6(4) ne sont pas habiles à témoigner ni ne peuvent être contraints à témoigner dans le cadre d'une instance civile concernant de l'information obtenue dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Non-communication des notes et ébauches

21. Aucun des documents suivants ne peut être communiqué sans le consentement de l'auteur :

a) les notes ou les ébauches d'ordonnances ou de décisions des membres du Tribunal;

b) les notes d'une personne ayant fourni des services de médiation en vertu de la présente Loi.

Immunité judiciaire

22. Un membre du Tribunal ou toute personne agissant pour le compte de celui-ci ne peut être poursuivi en raison de ce qu'il a fait ou omis de faire de bonne foi en vertu de la présente Loi.

Serment ou déclaration

23. Avant leur entrée en fonctions, les personnes nommées membres du Tribunal prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle ci-après devant un commissaire à l'assermentation ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

Moi, ...................., je jure (ou j'affirme solennellement) que j'exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions qui m'incombent en qualité de membre (ou président ou vice-président) du Tribunal des relations de travail de la Gendarmerie royale du Canada (s'il s'agit d'une prestation de serment, ajouter les termes « Ainsi Dieu (ou tout autre dieu) me soit en aide ».

2 juillet 2008