Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'expression de mes
sentiments distingués.

Au cours de la dernière année, le Comité externe d'examen de la
GRC (Comité) a effectué des réalisations et tenu des dialogues
importants. Le Comité a émis des recommandations dans un certain
nombre de dossiers difficiles. Il a également tiré avantage de
diverses possibilités de sensibilisation, un volet essentiel de son
travail. Le Comité a abordé des enjeux stratégiques plus vastes liés
aux propositions de changement du système de relations de travail à
la GRC, y compris le Groupe de travail sur la gouvernance et le
changement culturel à la GRC (Groupe de travail Brown).
L'exercice 2007-2008 représente une étape importante pour le
Comité. En 1988, la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
(Loi) est entrée en vigueur. À l'époque, elle représentait
un changement majeur dans l'approche relative aux relations de
travail à la GRC. La nouvelle loi s'est distancée d'une approche
punitive quant à la discipline, et a mis davantage l'accent sur le
principe de réhabilitation. La Loi a également permis d'améliorer
l'ouverture et la transparence des systèmes de règlement des griefs,
de mesures disciplinaires et de renvoi et de rétrogradation grâce à
la mise en place d'un examen civil impartial et indépendant de
nombreux enjeux liés à l'emploi dans la GRC par l'entremise d'un
tribunal externe des relations de travail.
Le Comité a été établi en vertu de la Partie II de la Loi et
possède le pouvoir d'examiner toute question qui lui est présentée
et de formuler des recommandations à cet égard, c'est-à-dire toutes
les mesures disciplinaires, de renvoi ou de rétrogradation
concernant les membres de la GRC et certains types de griefs établis
dans le Règlement sur la GRC (Règlement). La décision
finale sur ces questions relève du commissaire de la GRC. Dans
chaque affaire, la loi exige du commissaire qu'il fournisse des
raisons pour n'avoir pas suivi la recommandation du Comité.
En 1987-1988, le Comité a commencé à prendre forme; il a nommé
son premier président et embauché son personnel. Vingt ans plus
tard, il continue de s'acquitter de son mandat. Compte tenu de ce
vingtième anniversaire, il est important de faire le point sur le
travail réalisé et de célébrer les réalisations du Comité au fil des
années. Pour cette raison, le présent rapport annuel différera des
rapports précédents. Il examinera non seulement l'an dernier, comme
tout rapport annuel, mais examinera également comment le Comité a
fait une différence dans la vie des membres de la GRC au cours des
deux dernières décennies. De plus, le rapport comporte une
discussion des possibilités de réforme et des orientations futures
de l'examen externe.
En conclusion, j'aimerais remercier un certain nombre de
personnes. Il y a eu trois présidents avant moi. Le juge René Marin
est le président fondateur. Jennifer Lynch s'est acquittée des
tâches et fonctions du poste de vice-présidente et de présidente
intérimaire durant environ six ans. Philippe Rabot a également
occupé le poste de président intérimaire et de président de 1998 à
2005. Chacun d'entre eux a fait preuve d'un solide engagement envers
le mandat du Comité et a contribué grandement à ses travaux. Je les
remercie d'avoir jeté les bases du travail du Comité et d'avoir
participé à la fonction d'examen impartial et indépendant du Comité.
Je ne pourrais passer outre le dévouement et les contributions du
personnel du Comité, au fil des années. Sans leur engagement et leur
attention, le travail du Comité n'aurait pu être réalisé. Je leur
suis reconnaissante pour leur travail, les conseils qu'ils m'ont
donnés et leur soutien de tous les jours.
J'espère que vous apprécierez la lecture des réalisations du
Comité, qui s'acquitte d'un mandat inhabituel et important.
La présidente,
Catherine Ebbs
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Partie II - Aperçu
A : Mandat
Les membres de la GRC sont assujettis à des systèmes de règlement
des griefs, de mesures disciplinaires et de renvoi et de
rétrogradation qui diffèrent de ceux de la fonction publique
générale. Les Parties III, IV et V de la Loi décrivent
chaque système respectif. La Partie II établit le Comité, une partie
intégrante de ce régime unique et spécialisé de relations de
travail.
Les responsables du système interne de la GRC prennent les
décisions initiales sur les questions de relations de travail qui
touchent les membres. Dans certaines circonstances, les décisions
initiales font l'objet d'un examen par le Comité. Les conclusions et
les recommandations du président sont transmises aux parties et au
commissaire de la GRC, qui prend la décision finale. Si le
commissaire décide de ne pas suivre la recommandation du Comité, il
ou elle a l'obligation légale de fournir une justification à cet
égard.
Bien que les trois catégories de litiges liés aux relations de
travail puissent être très différentes, l'approche du Comité demeure
uniforme. Il entreprend un examen robuste et approfondi. Le Comité
tient compte du dossier complet dont il est saisi : les documents
originaux, la décision prise et les représentations des parties.
Dans le cas des appels de mesures disciplinaires ou de décisions de
renvoi ou de rétrogradation, la transcription de l'audience du
comité d'arbitrage est également présentée au Comité, de même que
les pièces consignées à l'audience. Tous les éléments de preuve, les
questions juridiques, les lois et la jurisprudence pertinentes sont
examinés au moment de déterminer les conclusions et les
recommandations. Le président a également le pouvoir de tenir une
audience s'il considère que c'est nécessaire. Toutefois, de telles
audiences sont peu fréquentes.
Les cas renvoyés au Comité présentent souvent des questions
compliquées ou non résolues liées aux politiques s'appliquant aux
membres, des questions juridiques difficiles et des situations de
fait complexes. L'objectif du Comité relatif à l'examen de ces
dossiers est d'influer de façon positive sur les relations de
travail à la GRC. Un examen de dossier impartial et indépendant de
la GRC est essentiel pour atteindre cet objectif, tout comme la
nécessité d'échanger des renseignements et de sensibiliser les
intervenants.
Les griefs constituent la majorité du travail du Comité et
représentent environ 80 % des renvois reçus en 2007-2008. Toutefois,
les examens de mesures disciplinaires et de mesures de renvoi
demeurent une partie importante des activités du Comité. L'Annexe A
comporte des renseignements sur ces trois catégories d'examen, y
compris un tableau qui fournit des renseignements détaillés sur le
mandat du Comité dans ces trois domaines, ainsi que des
renseignements clés liés aux processus et résultats.
En plus des examens de cas, le Comité participe à un éventail
d'autres activités qui soutiennent et améliorent son mandat
principal. La sensibilisation, sous plusieurs formes, demeure une
priorité importante pour le Comité. Le Comité publie un communiqué
trimestriel, répond à des demandes de renseignements formelles et
informelles et offre une formation à divers secteurs des relations
de travail de la GRC. On trouvera plus loin dans la présente section
davantage de détails sur les activités du Comité à cet égard, en
2007-2008.
Le Comité continue également de s'acquitter des exigences
redditionnelles et organisationnelles découlant de la Loi sur la
modernisation de la fonction publique et d'autres initiatives
gouvernementales. Le Comité est composé de seulement cinq employés
permanents et de trois employés temporaires. Par conséquent, tout le
personnel du Comité consacre beaucoup de temps et de ressources à
réaliser les priorités administratives gouvernementales. Un
financement temporaire a contribué à cet égard, mais des solutions
plus permanentes et plus stables sont requises.
Enfin, le Comité participe de façon active à l'examen de la
structure de gouvernance actuelle de la GRC en fournissant des
observations écrites ainsi qu'un exposé au Groupe de travail
Brown. Le Comité soutient grandement le vaste objectif du
Groupe de travail Brown d'améliorer la responsabilisation et la
transparence des processus de relations de travail de la GRC. Il
s'engage à soutenir le ministre dans le cadre de la préparation de
ses réponses et de la formulation d'un plan d'action. La Section E
comporte plus de renseignements sur la participation du Comité au
travail du Groupe de travail Brown ainsi que la vision du
Comité relativement à l'amélioration des systèmes de relations de
travail de la GRC.
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B : L'année 2007-2008 en revue
i. Renvois
Il y a eu davantage de cas renvoyés au Comité au cours de cet
exercice qu'au cours de l'exercice précédent. Au total, 38 griefs
ont été renvoyés au Comité, par rapport à 30 au cours de l'année
précédente et 51 en 2005-2006. Trois appels de mesures
disciplinaires ont été renvoyés au Comité, une diminution du nombre
de dossiers disciplinaires renvoyés au cours des années précédentes
(quatre au cours de l'année précédente, dix en 2005-2006). Aucun
appel relatif à un renvoi ou à une rétrogradation n'a été renvoyé au
Comité cette année.
ii. Recommandations émises
Le nombre de dossiers traités par le Comité d'une année à l'autre
peut varier selon la complexité des enjeux soulevés. Le Comité n'a
aucun contrôle sur le nombre et la complexité des dossiers qui lui
sont renvoyés au cours d'un exercice et n'en est pas avisé à
l'avance. Il doit donc composer quotidiennement avec des
fluctuations importantes de la charge de travail et y réagir.
Il y a eu une diminution du nombre de recommandations émises en
2007-2008. Le Comité a examiné au total 31 dossiers au cours de
l'exercice. Vingt-six griefs ont été examinés et vingt-quatre
recommandations ont été émises. Le Comité a émis trois
recommandations relativement à des appels de mesures disciplinaires.
Une recommandation relative à un renvoi ou une rétrogradation a été
émise.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles moins de conclusions et
de recommandations ont été émises cette année. Tel que mentionné, il
est difficile de prévoir le nombre et la complexité des dossiers qui
seront examinés par le Comité au cours de l'exercice. Le Comité a
également fait face à certains cas très difficiles au cours du
présent exercice, qui ont exigé plus de temps qu'à l'habitude. Un de
ces cas était lié au harcèlement. Un autre impliquait un appel
volumineux relatif à un renvoi ou une rétrogradation. Le Comité a
également consacré beaucoup de temps et de ressources aux enjeux
stratégiques soulevés par le Groupe de travail Brown, et
aux questions générales touchant la GRC.

* En 2007-2008, trente et un dossiers ont été examinés, mais 28
recommandations ont été émises. En 2006-2007, quarante-deux dossiers
ont été examinés, et 40 recommandations ont été émises. En
2005-2006, trente-quatre dossiers ont été examinés, et 30
recommandations ont été émises.
iii. Griefs
En ce qui concerne les griefs, le Comité continue d'observer
qu'un nombre important d'examens de niveau II exigés par les membres
ont trait à des cas qui ont été rejetés par l'arbitre de niveau I
aux motifs de questions préliminaires telles que les délais de
prescription et la qualité pour agir. Tout comme l'an dernier, le
Comité a fréquemment recommandé que les conclusions de nature
procédurale du niveau I soient renversées. Le Comité s'est également
dit préoccupé, dans certains cas, par la manière dont la Gendarmerie
applique la politique en matière de harcèlement. Tel que mentionné
dans le rapport de l'an dernier, compte tenu du décalage dans le
temps avant que le Comité ne procède aux examens de niveau II des
griefs, il se peut que ces questions ne tiennent pas compte de la
pratique actuelle dans la GRC.
Le sujet des recommandations du présent exercice en matière de
griefs correspondait aux catégories générales suivantes :

iv. Appels de mesures disciplinaires
Cette année, le Comité a examiné trois appels de mesures
disciplinaires. Un a été déposé par un membre, et deux impliquaient
un appel d'un commandant divisionnaire. Un des appels de commandant
divisionnaire touchait également un appel incident interjeté par un
membre. Seulement un appel visait une sanction consistant en un
ordre de démission dans un délai de 14 jours, sans quoi le membre
serait congédié.
v. Renvois et rétrogradations
Le Comité a émis des conclusions et des recommandations dans un
cas de renvoi et de rétrogradation en 2007-2008, le cinquième cas de
ce genre depuis sa création. Le cas fait l'objet d'une analyse
détaillée ci-dessous.
vi. Renseignements détaillés sur la sensibilisation
Cette année, le Comité a continué de participer à des activités
de sensibilisation.
a. Publication trimestrielle
Le Comité publie une publication trimestrielle, le Communiqué.
Celui-ci comporte des articles d'intérêt, des résumés de toutes les
conclusions et recommandations du Comité, des résumés de toutes les
décisions du commissaire ainsi que des résumés de causes juridiques
pertinentes. Un article rédigé par un des avocats du Comité a
particulièrement attiré l'attention cette année. Il est intitulé
Qu'est-ce qui constitue un bon grief?. L'article comportait des
connaissances et des conseils pratiques concernant les éléments
nécessaires, en termes de procédures et de contenu, pour aborder
correctement les griefs courants.
b. Site Web
Le Comité tient un site Web (www.erc-cee.gc.ca) qui offre un
accès à toutes les éditions précédentes du Communiqué, une
base de données qui permet de consulter les résumés des conclusions
et des recommandations du Comité, des copies de tous les documents
de recherche du Comité ainsi que des rapports spécialisés, comme les
présentations du Comité à la Commission d'enquête sur les
actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar
(Commission Arar) et au Groupe de travail Brown. Cette
année, le site Web a reçu 375 000 visites.
c. Demandes d'information
Au cours d'une année, le Comité reçoit un certain nombre de
demandes d'information. Certaines d'entre elles sont simples, mais
d'autres peuvent être assez compliquées et occupent beaucoup de
temps. Cette année, le Comité a reçu 96 demandes de renseignements.
Le temps de réponse moyen était de quatre jours.
d. Formation continue et renforcement des capacités
Le Comité a participé à un éventail d'événements de formation et
d'éducation et à d'autres événements publics en 2007-2008. Par
exemple :
- La présidente du Comité a donné un exposé à la conférence
des sous-représentants des représentants des relations
fonctionnelles (RRF) de la région du Pacifique.
- La présidente du Comité et la directrice exécutive du Comité
se sont présentées devant le Groupe de travail Brown.
- La présidente du Comité s'est présentée devant le Comité
permanent des comptes publics de la Chambre des communes
relativement à son étude de la vérification de l'administration
des régimes de retraite et d'assurance de la GRC par la
vérificatrice générale en novembre 2006.
- La présidente et le personnel du Comité ont participé à la
réunion annuelle des RRF nouvellement nommés.
- Le personnel du Comité a visité le Bureau de coordination
des griefs (BCG) de la région de l'Atlantique.
- La présidente et le personnel du Comité ont parlé aux
arbitres de niveau I.
- Le personnel a participé à trois visites de détachement, y
compris deux occasions de copatrouille.
e. Enjeux stratégiques
Comme l'indique le message de la présidente ci-dessus, le Comité
a consacré beaucoup de temps à sa vision des composantes et de la
structure clés d'un organisme amélioré d'examen externe des
relations de travail pour les membres de la GRC. Le Comité a
rencontré le Groupe de travail Brown et s'est présenté
devant le Comité permanent des comptes publics du Parlement. La
présentation du Comité à l'intention du Groupe de travail Brown
et les statistiques fournies à la demande de cet organisme figurent
sur le site Web du Comité au
www.erc-cee.gc.ca.
f. Activités organisationnelles
Historiquement, les petits organismes comme le Comité ont été
formés en vue de résoudre des enjeux opérationnels. Pour le Comité,
cela signifie que la conception et les ressources initiales étaient
axées sur l'examen des cas et non les fonctions administratives et
organisationnelles. Toutefois, malgré sa taille, le Comité doit
répondre à toutes les exigences organisationnelles
pangouvernementales. Puisqu'il est clairement nécessaire de répondre
aux demandes croissantes de transparence et de responsabilisation,
le Comité déploie tous les efforts possibles pour s'assurer qu'il
possède des cadres administratifs et de politiques, particulièrement
dans le domaine des ressources humaines. Par exemple, le Comité
poursuit son élaboration de la mise en oeuvre de la Loi sur la
modernisation de la fonction publique. Il a également effectué
le suivi de la rétroaction relative au Cadre de responsabilisation
de gestion reçue au cours du dernier exercice, et élaboré, en
consultation avec tout le personnel, des outils supplémentaires
visant son cadre de gestion des risques. Grâce à un certain nombre
de circonstances de dotation courantes, le Comité a également été en
mesure de participer à un exercice de planification de la relève.
Grâce aux réunions de personnel régulières et aux séances de
formation spéciales, le tremplin clé de communication sur les
questions organisationnelles, le Comité a fourni au personnel des
exposés ou des séances d'apprentissage sur des domaines importants,
y compris la Loi sur la responsabilité fédérale, les
systèmes informels de gestion des conflits, la Loi sur la
modernisation de la fonction publique, les activités
politiques, les langues officielles, la Loi sur la protection
des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, les
demandes d'accès à l'information et la protection des renseignements
personnels et la préparation aux situations d'urgence.
Le Comité a également continué à participer au groupe de
recherche d'action sur le fardeau lié à la production de rapports à
l'externe pour les petits organismes, animé par l'école de la
fonction publique du Canada.
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Partie III -
Vingt ans de contributions qui comptent pour les membres de la GRC
A : Introduction, aperçu statistique et
répercussions externes aux cas
En 1987, lorsque la Loi est entrée en vigueur, la notion
d'un organisme d'examen externe des questions liées aux relations de
travail était un pas en avant pour gérer les questions relatives à
l'emploi dans la GRC. Grâce à cette nouvelle loi, le Comité, en tant
qu'arbitre externe et indépendant, était en mesure de fournir des
recommandations au commissaire. En outre, la loi exige du
commissaire qu'il fournisse une justification advenant le cas où il
ou elle choisit de ne pas suivre la recommandation.
Il existe de nombreuses façons d'évaluer les répercussions du
travail du Comité. Par exemple, le Comité s'assure de toujours
émettre des conclusions et des recommandations impartiales et
indépendantes fondées sur de solides principes de droit.
Essentiellement, l'existence même d'un tribunal d'examen externe
permet une prise de décisions indépendante, qui soutient la
transparence et garantit la responsabilisation.
De la même manière, la création, la mise en oeuvre réussie et la
continuité du Comité en tant que mécanisme quasijudiciaire d'examen
des différends entre les membres et la GRC en ce qui concerne les
relations de travail permettent de réaliser des progrès à cet égard.
Les conclusions et les recommandations du Comité ont permis de
clarifier et d'orienter un certain nombre de questions concernant
l'interprétation de la Loi, du Règlement et des
politiques. Par exemple, en ce qui concerne l'arbitrage des griefs,
il fallait clarifier de nombreuses questions procédurales, notamment
la qualité pour agir et les délais de prescription.
Le Comité a également soulevé fréquemment des préoccupations sur
l'équité procédurale des processus liés aux relations de travail.
Ses conclusions et recommandations ont contribué à orienter
l'ajustement du système interne de règlement des griefs de la GRC
concernant ce qui constitue des limites acceptables dans un certain
nombre de domaines. Par exemple, dans le cadre d'un dossier notable
concernant la nomination irrégulière, le Comité a rendu une décision
sur la nécessité de permettre à un membre d'être entendu, alors
qu'il y avait d'importantes questions quant à la crédibilité
(G-272). Dans d'autres cas, dont de nombreux font l'objet d'une
analyse ci-dessous, le Comité a abordé des préoccupations graves
concernant la manière dont des enquêtes sur le harcèlement ont été
réalisées.
Le Comité a également éclairé le processus d'élaboration de
politiques de la GRC en s'assurant que les enjeux comme
l'interprétation de l'obligation d'adaptation sont alignés sur les
décisions de la Cour suprême du Canada (CSC). Ce fait a mené à des
changements de politiques au sein de la GRC relativement aux
principes appliqués au moment de déterminer l'obligation
d'adaptation. Le Comité a également traité plusieurs questions
difficiles liées aux droits de la personne. Il a formulé des
préoccupations sur la façon dont la GRC gère la politique de
réinstallation et de réinstallation intégrée et, plus récemment, a
souligné le manque de clarté des politiques sur les déplacements.
En ce qui concerne les mesures disciplinaires, le Comité a fourni
de nombreuses conclusions et recommandations au sujet du respect du
délai pour initier des audiences disciplinaires. Il a également
soulevé des préoccupations sur certains détails des avis d'audiences
disciplinaires et la nécessité de s'assurer qu'ils fournissent des
renseignements adéquats permettant aux membres de connaître les
causes devant être présentées et défendues. Le Comité a fourni de
nombreuses conclusions et recommandations qui ont clarifié les
principes de sanction et raffiné les distinctions entre la
discipline et le renvoi. Il a contribué au débat très public sur la
« dénonciation » grâce à ses conclusions et recommandations
complètes dans Stenhouse et Read. Le Comité a
également fourni de nombreuses conclusions et recommandations
complètes et réfléchies sur les questions de mesures disciplinaires
découlant des tragédies personnelles de membres et du stress
quotidien causé par le travail policier.
Bien qu'il y ait peu de cas de renvois et de rétrogradations,
ceux-ci sont complexes et exigent un examen étendu. Ces cas ont
permis au Comité et à la Gendarmerie d'examiner la nature du travail
policier et la norme à imposer en matière de renvois pour
inaptitude.
Pour ce qui est de la sensibilisation, le Comité a fait de
nombreux efforts dans toute son histoire pour informer les
intervenants de son travail afin de s'assurer que l'on connaît la
façon d'avoir accès à un processus d'examen indépendant. Le juge
René Marin a travaillé avec le commissaire Inkster pour clarifier le
concept de bien-fondé du renvoi et s'entendre sur les types de cas à
transmettre au Comité. Philippe Rabot a également poursuivi les
dialogues avec la GRC concernant différentes approches pouvant être
utilisées pour clarifier le concept de bien-fondé du renvoi. Le
personnel du Comité a aidé à éduquer et à former le nouveau
personnel d'administration des griefs, les arbitres et les
représentants du personnel à la Division Dépôt de la GRC.
Au cours des dernières années, sous l'égide de la présidente
actuelle, le Comité a reconnu la nécessité de faire de la
sensibilisation active et uniforme une activité de programme clé.
Des efforts supplémentaires ont été déployés pour garantir une
sensibilisation continue aux BCG de la GRC, des RRF et des membres
en général. Le Comité a également soumis une présentation à la
Commission Arar. De plus, la présidente du Comité s'est
présentée devant le Groupe de travail Brown et
devant le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des
communes.
« Les différences sont souvent
signe de progrès. »
Mahatma Gandhi
En vue de reconnaître l'importance des mécanismes autonomes et
indépendants de délibération relative aux différences liées à la
façon d'aborder les questions sur les relations de travail, les
sections ci-dessous soulignent les valeurs qui mènent à de telles
différences et la façon dont le Comité les a interprétées. Ces
valeurs comprennent les suivantes : protéger l'accès aux mécanismes
de griefs et d'appels; garantir l'équité procédurale; garantir la
transparence; garantir la conformité avec la Loi; garantir
l'équité des audiences; garantir un milieu de travail de qualité;
protéger des représailles lorsqu'une dénonciation est légitime;
valoriser les membres; valoriser l'importance de la réhabilitation
et des mesures correctives en tant que principes directeurs en
matière de mesures disciplinaires; obtenir la confiance du public
envers les autorités policières; protéger la confiance du public; et
apporter une aide significative relativement aux enjeux de rendement
des employés.
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B : Griefs
i. Protéger l'accès
L'article 31 de la Loi établit deux exigences
préliminaires relativement à la présentation d'un grief.
Premièrement, le sujet du grief doit être admissible, selon les
définitions de la Loi. Cette admissibilité constitue la
qualité pour agir. Deuxièmement, le grief doit être présenté dans
les délais précisés au niveau I et au niveau II.
Il s'agit d'exigences obligatoires, et sauf si une affaire répond
aux critères de la qualité pour agir et est présentée dans les
délais prescrits, le grief sera rejeté. La seule exception à cette
exigence est que le commissaire de la GRC a le pouvoir, en vertu du
paragraphe 47.4(1) de la Loi, de prolonger les délais. Ce
pouvoir peut être, et a été, délégué aux arbitres de niveau I du
système de griefs de la GRC.
Le fait qu'un membre n'ait pas qualité pour agir ou ne respecte
pas les délais précisés met automatiquement fin au grief. Il est
donc très important que les dispositions de la Loi liées à
ces articles soient interprétées de façon juste et raisonnable pour
garantir que les griefs légitimes ne soient pas bloqués inutilement.
Il est également particulièrement important pour les arbitres
d'examiner le caractère pertinent des prorogations, lorsque les
délais ne sont pas respectés.
Le Comité reçoit chaque année un grand nombre de cas dans
lesquels les griefs ont été refusés au niveau I en fonction de la
qualité pour agir, du non-respect des délais, ou de ces deux
éléments. Le Comité a rejeté ces conclusions dans de nombreux cas.
Il y a plusieurs années, le Comité a produit deux articles sur la
qualité pour agir et les délais afin d'aider à régler certains
malentendus courants. Le Comité a également publié des articles
supplémentaires sur ces questions et en parle souvent au moment
d'offrir une formation. Les articles d'intérêt et le matériel de
formation sont accessibles sur le site Web du Comité à l'adresse
suivante :
http://www.erc-cee.gc.ca/francais/publications_articles-fra.aspx.
Sur les 26 cas de griefs réglés par le Comité cette année, 11 ont
été refusés au niveau I en raison de la qualité pour agir, des
délais ou de ces deux éléments. Certains des plus importants de ces
dossiers font l'objet d'une analyse ci-dessous. Le Comité a constaté
que trois des 11 griefs ne respectaient pas les délais, mais qu'ils
justifiaient tous une prorogation, question qui n'avait pas été
abordée par l'arbitre de niveau I. Le Comité a rejeté les
conclusions des arbitres de niveau I relativement à cinq griefs et a
constaté que dans le cas de trois affaires, le dossier était
insuffisant pour permettre de tirer une conclusion. Dans un cas, le
Comité a conclu qu'il n'avait pas compétence pour examiner la
question.
a. Qualité pour agir
La Loi prescrit un critère en cinq parties relativement
à l'établissement de la qualité pour agir :
- Le requérant doit être un membre.
- Le requérant doit avoir subi un préjudice.
- Le grief doit concerner une décision, un acte ou une
omission.
- La décision, l'acte ou l'omission doit être liée à la
gestion des affaires de la Gendarmerie.
- Il doit n'exister aucun processus de recours prescrit par la
Loi, le Règlement ou les Consignes du
commissaire (CC).
Bien que cette liste puisse sembler simple, il est très difficile
d'interpréter le critère de qualité pour agir de façon à ne pas
empêcher l'examen de griefs valides.
Le Comité a formulé des conclusions à cet égard, notamment le
seuil d'établissement de la qualité pour agir, l'exigence relative
au fait d'avoir subi un préjudice, l'effet de l'annulation d'une
décision sur la qualité pour agir et le droit des membres retraités
de présenter un grief. Il est important de mentionner que le fait de
déterminer qu'un requérant a qualité pour agir ne signifie pas que
le grief est justifié.
a.1 Préjudice
Bien que la loi exige que le membre ait subi un préjudice en
raison d'une décision, d'un acte ou d'une omission, le Comité a
rejeté l'interprétation voulant que le membre doit avoir subi une
perte financière. Dans le grief G-098, on avait demandé à la
requérante de payer des frais qui avaient été facturés à la
Gendarmerie en raison de sa réinstallation. Bien que la requérante
n'avait pas encore versé cette somme, le Comité a conclu qu'elle
avait un intérêt direct et personnel à demander à renverser la
décision de recouvrement, et avait donc qualité pour agir. Le
commissaire n'a pas abordé cette question dans sa décision.
Toutefois, il a examiné le bien-fondé de l'affaire.
Le Comité a également élaboré un seuil minimal pour
l'établissement des cas où un membre subit un préjudice. Dans
l'affaire G-125, le membre a déposé un grief concernant le refus de
sa demande d'évaluation médicale périodique par un médecin de son
choix. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisqu'il a déterminé
que le membre n'avait pas la qualité pour agir. Le Comité a conclu
que le requérant avait la qualité pour agir puisqu'il avait un
intérêt direct et personnel pour la question, plutôt qu'une
objection théorique à la politique de la Gendarmerie qui n'avait pas
été appliquée dans son cas. Le commissaire n'a pas abordé cette
question dans sa décision, mais a examiné le bien-fondé du dossier.
a.2 Décision modifiée
Une autre question intéressante a été soulevée dans le grief
G-301, où l'on a remis en question la qualité pour agir du requérant
puisque la décision à laquelle il s'était opposé avait par la suite
été renversée. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant
n'avait pas la qualité pour agir. Le Comité était en désaccord avec
cette décision et a conclu que pour évaluer la qualité pour agir, la
question appropriée consistait à déterminer s'il était au moins
possible que le requérant ait subi des préjudices en raison de la
décision.
a.3 L'existence d'un autre processus n'empêche pas
nécessairement la présentation d'un grief
Tel que mentionné ci-dessus, une des conditions de la qualité
pour agir est qu'il doit n'exister aucun autre processus de recours
prescrit par la Loi , le Règlement ou les CC.
Le Comité a fréquemment rejeté les raisonnements qui supposent que
ce principe signifie qu'un grief ne peut être présenté s'il existe
tout autre processus de recours. Par exemple, le Comité a conclu
qu'un grief peut être déposé pour des raisons de harcèlement. Dans
le grief G-326, la requérante a déposé un grief et a affirmé avoir
été harcelée. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisqu'il a
déterminé que la requérante devait présenter une plainte pour
harcèlement. Le Comité a conclu que l'existence d'un processus de
plainte pour harcèlement n'empêchait pas la requérante d'avoir la
qualité pour agir pour présenter un grief, puisque la politique sur
le harcèlement ne découlait pas de la Loi, du Règlement
ou d'une CC. Le Comité a tiré la même conclusion dans les
griefs G-354 et G-356. Le commissaire s'est exprimé d'accord avec ce
raisonnement.
Le Comité a tiré une conclusion semblable dans le grief G-390.
Dans cette affaire, le membre se plaignait que le logement et les
repas qui lui étaient fournis durant son service spécial étaient
inadéquats. L'arbitre de niveau I a déterminé que la requérante
n'avait pas la qualité pour agir puisque son grief visait des
préoccupations liées à la santé et à la sécurité au travail, et que
la requérante devait avoir recours à la politique sur la santé et la
sécurité au travail. Le Comité a rejeté cette décision et a conclu
que les dispositions sur la santé et la sécurité au travail
figuraient dans le Manuel d'administration de la Gendarmerie et non
dans la Loi, le Règlement ou une CC. Le
commissaire n'a pas encore rendu de décision à cet égard.
a.4 Membres retraités
Un des développements les plus importants dans l'application du
critère relatif à la qualité pour agir est la conclusion du Comité
selon laquelle les membres retraités ont la qualité pour agir dans
certains contextes. L'interprétation du Comité du terme « membre »
au paragraphe 31(1) de la Loi est libérale plus que
littérale, et vise la réalisation des objectifs du processus de
règlement des griefs. Il en résulte une série de décisions
permettant aux membres retraités de présenter un grief lorsque la
question en litige est liée à la relation employeur-employé.
« Le fait d'attendre la retraite
du membre empêcherait l'examen approfondi de la décision grâce au
processus de règlement de griefs et permettrait ainsi de contourner
un important niveau de responsabilité. »
G-324
Dans le cadre du grief G-321, le membre a déposé un grief relatif
aux résultats d'un examen du comité de classification. Le Comité a
recommandé de faire droit au grief, mais le commissaire n'a pas
accepté cette recommandation. Le membre a présenté une demande en
révision judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada (CFC), qui
a ordonné une nouvelle évaluation de la classification. La deuxième
évaluation a confirmé les résultats obtenus par le premier comité de
classification. Le membre a déposé un deuxième grief, après avoir
pris sa retraite de la GRC. Le deuxième grief a été refusé au niveau
I puisque le requérant n'était plus membre.
Le Comité a rejeté la décision de l'arbitre de niveau I. Il a
conclu que la Loi exige seulement que les décisions d'un
grief soient liées aux droits d'une personne en tant que membre de
la GRC; il n'est pas nécessaire que le requérant soit toujours
membre de la GRC au moment où le grief est présenté. Le commissaire
a convenu que le membre avait la qualité pour agir.
Dans le G-324, le requérant a déposé une plainte selon laquelle
il avait été harcelé et victime de discrimination en raison de son
âge. La Gendarmerie a rejeté sa plainte environ 10 mois après sa
retraite. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque le
requérant n'était plus membre. Le Comité a conclu que le requérant
avait la qualité pour agir puisqu'il était membre de la Gendarmerie
au moment où il a déposé la plainte faisant l'objet de la décision
remise en question. Le commissaire a donné son accord à cet égard.
Enfin, dans l'affaire G-332, le requérant a déposé un grief après
qu'on a refusé de lui rembourser des coûts associés à sa
réinstallation au moment de sa retraite. Sa demande de remboursement
a été présentée une fois qu'il était retraité. L'arbitre de niveau I
a conclu que les membres retraités n'avaient pas accès au processus
de règlement des griefs. Le Comité a rejeté cette décision. Il a
conclu que le paragraphe 31(1) de la Loi ne visait pas à
retirer aux membres retraités l'accès au processus de règlement des
griefs afin de remettre en question une décision découlant de leur
emploi dans la Gendarmerie. Le commissaire a donné son accord à cet
égard.
b. Délais de prescription
Bien que le Parlement ait accordé aux membres un important droit
de grief, ce droit est assujetti à des délais de prescription. En
vertu du paragraphe 31(2) de la Loi, la Gendarmerie doit
rejeter un grief présenté après les échéances obligatoires, sauf si
le commissaire accorde une prorogation. Au niveau I, le délai est de
30 jours à partir de la date où le membre a su ou aurait dû savoir
qu'il avait subi un préjudice. Au niveau II, le délai est de 14
jours à partir de la date de signification de la décision de niveau
I.
Le Comité a examiné les délais dans un nombre important de cas.
Certaines des conclusions les plus pertinentes comprennent des
commentaires sur le fardeau d'établir que le délai a été respecté,
les effets d'événements ultérieurs sur les délais, le concept de
grief continu et la nécessité de répercussions personnelles sur le
requérant pour que le délai soit activé.
Dans le grief G-210, le dossier ne précisait pas quand ni comment
le requérant a pris connaissance de la décision faisant l'objet de
la plainte, mais ce dernier avait fourni sur le formulaire de grief
une date selon laquelle il respectait les échéances du grief. Le
Comité a conclu qu'il était raisonnable d'accepter que la date
fournie par le requérant est exacte en l'absence de preuve ou
d'argument du contraire. Le commissaire a convenu que le grief avait
été présenté en temps opportun.
Même lorsque l'échéance est dépassée, des événements ultérieurs
peuvent placer le grief dans un contexte différent qui exige que la
Gendarmerie prenne une autre décision. La nouvelle décision peut
faire l'objet d'un grief si le délai de 30 jours à partir de la
nouvelle décision est respectée. Ce concept a été initialement
présenté dans le grief G-091. Dans cette affaire, le Comité a conclu
que le refus de réexaminer une décision, ou la confirmation de la
décision initiale, pourrait créer une nouvelle décision pouvant
mener à un grief, mais seulement lorsque de nouveaux éléments de
preuve ou renseignements étaient fournis et plaçaient la question
dans une tout autre optique. Une simple demande de réexamen ne
réactive pas les délais. Le commissaire n'a pas fait de commentaire
sur les délais dans cette affaire, mais a toutefois examiné le
grief.
Le critère de la « toute autre optique » a été utilisé dans de
nombreux griefs visant des questions de délais. Il a fourni aux
membres la souplesse nécessaire pour présenter un grief relativement
à une nouvelle décision ou à une décision modifiée de la Gendarmerie
tout en respectant les délais.
Un autre enjeu semblable important est la répercussion des délais
sur les griefs continus. Dans l'affaire G-206, le Comité a conclu
que le non-paiement du salaire pourrait être perçu comme un sujet de
grief continu, puisqu'il s'agit d'une décision ayant lieu à chaque
jour de paye. Le requérant pouvait présenter un grief un an après le
début du non-paiement, mais serait seulement admissible à recouvrer
les montants retenus dans les 30 jours précédents (voir également le
grief G-064). Le commissaire a convenu avec le Comité du bien-fondé
du grief et y a fait droit, bien qu'il n'ait pas fait de
commentaires sur la question des délais.
Le Comité a également examiné la question du moment d'activation
des délais, et a conclu qu'il s'agit du moment où le membre est
touché personnellement. Dans le grief G-365, le requérant a présenté
un grief lié aux avances relatives à des déplacements pour vacances.
Quelques mois auparavant, un bulletin avait été émis concernant la
façon dont les avances devaient être calculées. L'arbitre de niveau
I a conclu que le grief ne respectait pas le délai de prescription
puisqu'il aurait dû être présenté dans les 30 jours suivant la
publication de ce bulletin. Le Comité a rejeté cette décision et a
maintenu que le délai commençait le jour où le requérant a reçu une
réponse à sa demande d'avance relative à des déplacements pour
vacances, puisque c'est à partir de ce moment qu'il a subi un
préjudice personnel. Le commissaire a donné son accord à cet égard.
À l'inverse, dans le grief G-280, le requérant a reçu une
approbation à l'avance relativement à un logement, qui comportait
des instructions précises concernant les articles admissibles. Le
requérant n'a pas suivi ces instructions. Deux mois plus tard, il a
présenté une demande de remboursement, qui a été refusée. Le
requérant affirme qu'il a subi un préjudice seulement à partir du
moment où sa demande a été refusée. Le Comité a convenu que,
conformément à la décision de l'arbitre de niveau I, le grief ne
respectait pas le délai de prescription puisque le requérant devait
présenter son grief dans les 30 jours suivant l'approbation à
l'avance.
c. Prorogation
Le paragraphe 47.4(1) de la Loi autorise le commissaire
à prolonger les délais de prescription s'il estime que les
circonstances le justifient. Le Comité a recommandé au commissaire
de prolonger les délais à un certain nombre de reprises et pour
diverses raisons, y compris les situations dans lesquelles :
- un retard déraisonnable de la Gendarmerie rendait équitable
la prorogation (G-041, G-362);
- la Gendarmerie a refusé de mettre en oeuvre une décision de
niveau I après l'expiration du délai relatif à la présentation
d'un grief de niveau II (G-106, G-204);
- des erreurs et des malentendus importants ont eu lieu
relativement à l'administration du grief par la Gendarmerie
(G-138, G-244);
- la Gendarmerie a donné l'impression qu'une décision était
provisoire et non définitive, ou qu'elle pouvait être réexaminée
(G-144, G-302);
- les conseils ou les renseignements donnés par l'arbitre de
niveau I relativement aux droits d'examen de niveau II du
requérant étaient confus ou trompeurs (G-140, G-214, G-216), ou
la décision de niveau I était si confuse qu'elle a causé le
retard (G-270);
- le non-respect du délai de prescription était indépendant de
la volonté du requérant, par exemple lorsqu'un RRF a décidé de
présenter le formulaire au nom du requérant (G-232, G-375);
- l'interprétation des faits peut avoir été ambiguë, et le cas
servirait de cause type sur une question importante, et il
serait dans l'intérêt de toutes les parties de prendre une
décision en raison du bien-fondé (G-128).
d. 2007-2008
Comme le montre l'introduction de la présente section, les
questions de qualité pour agir, de délais de prescription et de
prorogation sont demeurées des enjeux sérieux pour le Comité en
2007-2008.
Dans le grief G-423, le Comité a constaté que le requérant, qui
demandait à ce que ses tâches soient modifiées en guise d'adaptation
à une déficience physique, avait la qualité pour agir lui permettant
de présenter un grief. Le Comité a tiré cette conclusion puisque la
décision de ne pas prendre de mesures d'adaptation pour le requérant
a été prise dans le cadre de la gestion des affaires de la
Gendarmerie et avait des répercussions personnelles sur le requérant
et qu'il n'existait aucune autre forme de recours. Le commissaire
n'a pas encore rendu de décision à cet égard.
Dans le grief G-419, l'arbitre de niveau I a maintenu que le
requérant n'avait pas la qualité lui permettant de présenter un
grief concernant le refus de la Gendarmerie d'enquêter sur sa
plainte pour harcèlement puisqu'il n'a pas subi de préjudice en
raison de cette décision. Le Comité était en désaccord avec cette
conclusion et a mentionné que le requérant avait un intérêt
personnel envers la façon dont la Gendarmerie traite ses allégations
et, par conséquent, qu'il avait la qualité pour agir.
Fait intéressant, le Comité a également constaté que, dans le cas
de trois griefs, le dossier n'était pas suffisant pour permettre à
l'arbitre de niveau I de formuler une conclusion relative à la
qualité pour agir. Le Comité a recommandé de retourner la question
au niveau I afin de compléter le dossier (G-429, G-430, G-433).
Le Comité a également confirmé qu'il peut être raisonnable pour
un membre d'attendre de recevoir des justifications écrites avant de
déposer un grief, et que le délai débute à partir de la date de
réception des justifications écrites, plutôt que la date à laquelle
une décision est communiquée oralement (G-420).
Dans les trois cas où le Comité souscrit à la décision de
l'arbitre de niveau I selon laquelle l'échéance n'avait pas été
respectée (G-412, G-413 et G-419), le Comité a recommandé au
commissaire de prolonger le délai. Les griefs G-412 et G-413 sont
liés à un litige concernant le rachat d'une pension par des membres
dans le cadre d'accords de partage de travail, un groupe
principalement féminin. Le Comité a recommandé la prorogation parce
que la Gendarmerie n'avait pas traité une partie du grief liée à la
discrimination. Dans le grief G-419, le requérant a déposé une
plainte pour harcèlement contre six personnes. L'intimé a refusé
d'enquêter sur les six personnes, mais a rendu les décisions
relativement à deux des personnes quelques jours avant la décision
relative aux quatre autres personnes. On a déterminé que le
requérant respectait les délais pour la deuxième décision, mais ne
les respectait pas pour ce qui est de la première décision. Le
Comité a conclu que la confusion créée par la décision prise en deux
parties justifiait une prorogation. Le commissaire n'a pas encore
rendu de décision dans ces dossiers.
ii. Garantir l'équité et la
transparence des procédures
La Gendarmerie doit s'acquitter de son devoir d'agir
équitablement au moment de prendre une décision relative à un grief.
Si cette tâche très importante, couramment appelée équité
procédurale, n'est pas accomplie, une décision prise peut ne pas
être maintenue. Pour qu'une procédure soit équitable, la Gendarmerie
doit généralement s'assurer que le requérant reçoit un avis, a la
possibilité d'être entendu et reçoit les raisons qui expliquent la
décision, et s'assurer que la décision est prise sans préjugé. Dans
le grief G-002, le Comité s'est concentré sur le fait d'aider la
Gendarmerie à s'acquitter de son devoir d'agir équitablement et a
formulé de nombreuses conclusions et recommandations qui ont
clarifié la façon dont les principes d'équité procédurale
s'appliquent au processus de règlement des griefs de la Gendarmerie.
Il s'est également penché sur l'équité dans divers articles,
rapports et discours, qui se trouvent sur son site Web.
« La direction doit s'assurer
qu'elle traite la plainte de façon juste et non biaisée; elle doit
notamment s'assurer que l'affaire paraît équitable. »
G-191
a. Avis et possibilité d'être entendu
Les règles d'équité procédurale précisent généralement que les
parties dont les droits sont visés par une décision doivent être
informées de l'affaire qui les concerne, et des conséquences
possibles pouvant résulter de la décision. Les parties doivent
également avoir la chance d'être entendues.
Dans le grief G-177, le Comité a examiné la décision de la
Gendarmerie de mettre fin au versement du salaire d'un membre sans
laisser le membre lire la recommandation écrite liée à la suspension
de sa paye ni lui laisser la possibilité d'y répondre. Le Comité a
conclu que la Gendarmerie avait commis une erreur d'équité
procédurale en ne permettant pas au membre d'examiner la
recommandation de cessation de paye et de formuler des commentaires
à cet égard. Le Comité a également mentionné que, bien que la
capacité du membre de présenter un grief et d'obtenir la divulgation
du matériel pertinent permettait de corriger l'erreur dans cette
situation, les procédures de grief ne pourraient rectifier une telle
erreur dans tous les cas. Le commissaire n'a pas abordé cet enjeu
dans sa décision. Il a toutefois accueilli le grief en raison du
bien-fondé.
Dans le grief G-366, le Comité a examiné une décision de
l'arbitre de niveau I qui a refusé d'accueillir un grief concernant
le refus d'une demande de paiement des frais de déplacement puisque
celle-ci n'avait pas été présentée en temps opportun. L'arbitre a
pris sa décision sans avoir entendu tout d'abord les arguments liés
à cette question. Le Comité a conclu que, en ce qui concerne
l'équité procédurale, les arbitres devraient entendre les parties
relativement à la question de respect des délais de prescription
avant de décider si le grief a été présenté en temps opportun. Le
commissaire n'a pas traité de cet enjeu dans sa décision, mais a
suivi la recommandation du Comité et a accueilli le grief.
Le Comité a examiné une affaire semblable dans le cadre du grief
G-378. Dans cette affaire, un membre a déposé un grief relativement
à la décision de la Gendarmerie de ne pas enquêter sur sa plainte
pour harcèlement. L'arbitre de niveau I a rejeté son grief parce
qu'il a déterminé qu'elle n'avait pas la qualité pour agir, sans
permettre tout d'abord aux parties d'être entendues à cet égard. Le
Comité a conclu que les arbitres doivent entendre les parties
relativement à la question de la qualité pour agir avant de rejeter
un grief pour cette raison. Le commissaire n'a pas encore rendu de
décision à cet égard.
b. Justifications suffisantes
La Loi et les principes d'équité procédurale exigent des
arbitres qu'ils fournissent une justification relative à leurs
décisions. La fourniture d'une justification appropriée est
essentielle à de nombreux égards. Elle établit la transparence et la
responsabilité du processus décisionnel. Elle aide les décideurs à
apprécier les éléments de preuve et à cerner les considérations
pertinentes. Elle montre aux parties que leurs arguments ont été
pris en considération et compris. Elle aide également à orienter les
comportements ultérieurs.
Le Comité a constaté que les arbitres doivent fournir leur
justification de façon à expliquer clairement pourquoi une décision
a été prise. Ce n'est pas suffisant de dire simplement qu'après
avoir consulté une personne, l'arbitre ne peut soutenir le grief
(G-002, G-039). Le Comité a également constaté que les arbitres
doivent fournir des justifications complètes de leurs décisions,
puisque cela permet un examen efficace de l'appel (G-353). La CFC a
renforcé ces principes importants dans le contexte de la GRC dans,
notamment, Muldoon c. Canada (procureur général) ([2004] CF
380).
En 2007-2008, le Comité a formulé une conclusion clé liée à la
prestation de justifications suffisantes. La décision du commissaire
à cet égard n'a pas encore été rendue.
Dans le grief G-414, un requérant a affirmé que le refus de la
Gendarmerie de lui accorder un congé sans solde constituait du
harcèlement. Au moment de rejeter le grief, l'arbitre de niveau I a
formulé diverses conclusions qui n'étaient pas soutenues par des
justifications. Le Comité a recommandé au commissaire de prendre une
décision à cet égard plutôt que de renvoyer le requérant à un
arbitre de niveau I. Le Comité a formulé cette recommandation
inhabituelle en raison du long délai écoulé et du fait que les
parties avaient eu pleinement la possibilité de présenter leurs
positions et que, par respect du principe d'équité, il était
nécessaire de ne pas retarder davantage la décision finale.
c. Partialité
La notion de partialité, réelle ou perçue, est particulièrement
importante dans les situations où l'on décide des droits d'une
personne. La loi est claire; il n'est pas suffisant qu'un décideur
soit impartial; il ou elle doit également paraître impartial. Comme
le dit le dicton, justice doit non seulement être faite, mais doit
également sembler avoir été faite. Même lorsque les décideurs
estiment qu'ils pourraient procéder de façon impartiale et juste,
ils doivent songer à se retirer d'un dossier si celui-ci présente
toute question pour laquelle il pourrait sembler qu'ils ne
pourraient être objectifs. L'apparence d'impartialité est nécessaire
pour maintenir la confiance du public envers le processus
décisionnel.
Dans l'affaire D-055, le Comité a adopté le critère
d'appréhension raisonnable de partialité, tel qu'établi par la CSC.
Le critère à appliquer pour assurer l'équité consiste à se demander
si un observateur relativement bien informé pourrait raisonnablement
percevoir de la partialité chez un décideur.
Dans le grief G-191, le Comité a expliqué que le processus de
plainte pour harcèlement de la GRC devrait sembler juste afin de
servir son objectif. Le Comité a donc recommandé à la Gendarmerie
d'avoir recours à des enquêteurs et à des décideurs indépendants des
événements et des parties impliqués dans les plaintes pour
harcèlement, particulièrement dans les cas où il y a une relation
subalterne-supérieur qui peut remettre en question l'apparence
d'objectivité. Le commissaire était d'accord avec le Comité. Dans le
grief G-377, le Comité a souligné l'importance du fait qu'une partie
objective doit enquêter sur les plaintes pour harcèlement. À la fin
de l'exercice, le commissaire n'avait pas encore rendu sa décision.
Dans l'affaire G-233, le Comité a déterminé si un agent des
services de santé devrait participer ou non à la prise d'une
décision concernant le profil médical d'un requérant, puisque ce
requérant l'avait déjà accusé de harcèlement. Le Comité a déterminé
que l'appréhension raisonnable de la partialité constituait le
critère approprié pour déterminer si cet agent devrait participer au
processus, compte tenu des répercussions de la décision sur la
carrière du requérant. Le Comité a conclu que la participation de
l'agent entachait le processus décisionnel. Le commissaire a rejeté
cette décision. Il croyait que l'intégrité et le professionnalisme
de l'agent avaient été remis en question sans preuve à l'appui.
En 2007-2008, le Comité a souligné que la Politique du Conseil du
Trésor sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de
travail exigeait des gestionnaires délégués qu'ils fassent preuve
d'impartialité relativement à tout processus de plainte pour
harcèlement auquel ils participent. Le Comité a expliqué que cette
impartialité est un élément clé du devoir d'agir équitablement
(G-417). Le commissaire n'a pas encore rendu de décision à cet
égard.
d. Divulgation
L'accès à la divulgation contribue à garantir que les parties
possèdent le matériel pertinent et peuvent aborder les enjeux grâce
à des renseignements complets. Cela mène souvent à de meilleures
décisions plus éclairées.
« Les membres doivent avoir accès
aux renseignements ... ces formulaires ne doivent pas être réservés à
la direction; ces griefs, et d'autres griefs, démontrent assurément
à la direction la nécessité d'une transparence accrue du processus.
»
G-046
La Loi exige de la Gendarmerie qu'elle accorde aux
requérants un accès à tous renseignements demandés qu'elle possède,
si ces renseignements sont pertinents, demandés de façon raisonnable
pour présenter de façon appropriée un grief. La politique de la
Gendarmerie prévoit qu'une fois que le requérant répond à ces
critères minimaux, il incombe à la Gendarmerie de fournir les
renseignements demandés. Il convient de mentionner que les
obligations de divulgation ne s'appliquent pas aux renseignements
qui, selon toutes attentes raisonnables, pourraient nuire à la
défense du Canada ou de ses alliés; à la détection, à la prévention
ou à la suppression d'activités subversives ou hostiles ou à
l'application de la loi.
La question est également abordée dans les Règles de pratique
et de procédure du Comité, qui précisent que lorsque le Comité
tient une audience, toute partie à l'affaire peut demander à une
autre partie de divulguer un dossier. Si la personne à qui la
demande a été présentée ne divulgue pas les dossiers dans un délai
raisonnable, il se pourrait qu'elle ne puisse les présenter en tant
qu'élément de preuve.
Le Comité a constaté que les requérants n'ont pas à présenter des
demandes d'accès à l'information pour des renseignements auxquels
ils ont droit en vertu du processus de divulgation (G-350, G-352).
Il a également affirmé que la Loi sur la protection des
renseignements personnels n'empêche pas la Gendarmerie de
fournir à un requérant des documents qui comportent des
renseignements personnels pertinents et dont elle a la
responsabilité. Le Comité a mentionné que les renseignements
personnels inutiles devraient être retirés d'un document avant la
divulgation. Le commissaire a transmis son accord à cet égard
(G-380, G-394).
Le Comité a fourni de nombreuses conclusions touchant la
divulgation en 2007-2008. Le commissaire n'a pas encore rendu de
décisions relativement à ces dossiers.
Dans l'affaire G-405, le Comité a constaté que la phase de
règlement rapide peut être plus productive si un requérant est
pleinement informé de tous les renseignements pertinents dès le
départ. Il a également laissé entendre que, si un requérant demande
une divulgation de renseignements avant une réunion de règlement
rapide, l'intimé devrait tenter de répondre à cette demande.
Dans les griefs G-412 et G-413, des griefs liés à l'équité
salariale, relativement aux avantages relatifs au partage d'emploi,
l'arbitre de niveau I a refusé la demande des requérants concernant
la divulgation de plusieurs documents, y compris des copies de lois
et de politiques fédérales, du matériel de recherche, des comptes
rendus, des résultats d'études et des recommandations au sujet du
partage d'emploi au sein de la Gendarmerie. Le Comité a constaté que
la Gendarmerie n'avait pas à divulguer des copies de documents déjà
accessibles aux requérants par Internet, comme les lois et les
politiques fédérales. Toutefois, le Comité a mentionné que la
Gendarmerie devrait divulguer les autres documents demandés, s'ils
existent, puisque ces documents seraient liés à l'enjeu pertinent,
c'est-à-dire déterminer si la Gendarmerie a fait preuve de
discrimination illégale.
Pour l'affaire G-414, le requérant et la Gendarmerie ne
s'entendaient pas sur les documents à fournir dans le cadre du
processus de divulgation. Le requérant a finalement présenté une
demande d'accès à l'information pour certains documents et a
poursuivi sa demande de divulgation. La Gendarmerie a par la suite
fourni le matériel demandé au requérant, en raison de la demande
d'accès à l'information. Le Comité a de nouveau mis l'accent sur une
conclusion précédente, selon laquelle les requérants ne devraient
pas avoir à présenter une demande d'accès à l'information pour
obtenir des documents pertinents et raisonnablement requis.
Toutefois, il a constaté que puisque le requérant avait reçu le
matériel demandé grâce au processus d'accès à l'information, tout
préjudice pouvant avoir été causé par le manque de divulgation était
écarté.
Dans le cadre du grief G-417, le Comité a constaté que le fait
que l'intimé n'ait pas fourni toute la documentation cernée comme
pertinente par l'arbitre de niveau I contrevenait au devoir d'agir
équitablement. Le Comité a recommandé le renvoi de l'affaire à un
nouveau gestionnaire délégué afin qu'elle soit traitée conformément
à la politique.
iii. Assurer un milieu de travail de
qualité
Un milieu de travail sain est essentiel au recrutement et au
maintien en poste de personnes très compétentes. Un des éléments
importants de la création d'un environnement de travail sain et
dynamique est la prévention du harcèlement et de la discrimination.
De plus, les normes et les politiques en matière de santé et de
sécurité sont nécessaires pour promouvoir un milieu de travail
sécuritaire, sain, coopératif et productif, pour le bénéfice de la
Gendarmerie, de ses membres et du public. Enfin, lorsque des
problèmes surviennent, l'organisme doit posséder une structure de
responsabilité solide qui reflète les objectifs et les valeurs
sous-jacents du maintien d'un environnement de travail de qualité.
Au cours des vingt dernières années, le Comité a examiné de
nombreux dossiers ayant trait à des allégations de discrimination, à
des enquêtes relatives à des plaintes pour harcèlement, au
harcèlement en milieu de travail et à la santé et à la sécurité au
travail. Certains des dossiers les plus importants sont décrits
ci-dessous.
a. Discrimination
La discrimination désigne généralement le fait de traiter
différemment ou de façon négative une personne, sans raison
appropriée. Cela peut porter atteinte à la dignité personnelle et
quelquefois contrevenir à la loi. La Loi canadienne sur les
droits de la personne (LCDP) protège la population contre la
discrimination en raison de la race, de l'origine, de la couleur, de
la religion, de l'âge, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'état
civil, du statut familial, d'une déficience et de l'état de personne
graciée. La politique du Conseil du Trésor et celle de la GRC
établissent l'obligation de la Gendarmerie de se conformer à la LCDP
et de fournir un environnement de travail libre de toute forme de
discrimination. Le Comité a rédigé des articles sur la
discrimination, qui sont accessibles sur son site Web. Le Comité a
également formulé de nombreuses conclusions et recommandations qui
ont aidé la Gendarmerie à prendre des mesures pour atteindre son
but, c'est-à-dire mettre en place un milieu de travail libre de
discrimination.
a.1 Orientation sexuelle
Dans le grief G-184, un membre en union de même sexe a présenté
un grief concernant le refus de lui accorder un congé pour raisons
de famille pour prendre soin de sa partenaire de même sexe. Elle a
affirmé qu'un tel refus était discriminatoire pour des raisons
d'orientation sexuelle. Le grief a porté sur l'interprétation d'une
politique de la Gendarmerie qui permettait aux membres de prendre un
congé pour raisons de famille pour prendre soin de leur conjoint ou
conjoint de fait. La Gendarmerie ne savait pas comment interpréter
ce terme précis puisqu'il n'était pas défini dans la politique. Le
Comité a recommandé d'accueillir le grief. Il a déterminé que la
LCDP exigeait de la GRC qu'elle interprète le terme de façon non
discriminatoire. Le commissaire a donné son accord. La politique de
la Gendarmerie précise désormais que le terme « conjoint » comprend
« partenaire de même sexe » aux fins des congés pour raisons de
famille.
a.2 Déficience
Dans les griefs G-266 et G-267, le Comité a examiné la question
du renvoi pour raisons médicales et les exigences professionnelles
justifiées (EPJ). Il a fait observer qu'une décision récente de la
CSC a modifié le critère d'établissement d'une EPJ. Le nouveau
critère imposait une norme plus élevée relativement à l'obligation
d'adaptation en exigeant de la Gendarmerie qu'elle prouve qu'elle
ferait face à des préjudices indus si elle répondait aux besoins
d'un membre déficient. Le Comité a déterminé que le processus
d'adaptation offert par la Gendarmerie aux membres atteints d'une
déficience ne respectait pas la nouvelle norme. Le commissaire a
donné son accord. La Gendarmerie a intégré la nouvelle norme à la
politique existante.
a.3 État civil
Dans l'affaire G-280, le Comité a tenté de déterminer si la
demande de remboursement des dépenses de logement d'un requérant
aurait dû être refusée, puisque le requérant ne partageait pas son
logement avec sa conjointe, elle aussi membre. Bien que le Comité
ait constaté que le grief n'avait pas été présenté en temps
opportun, il a ajouté que si le commissaire choisissait de prolonger
rétroactivement le délai de présentation du grief, il devait
maintenir que le requérant et sa conjointe n'avaient pas à partager
le logement simplement parce qu'ils étaient mariés. Le Comité
estimait que le couple avait le droit d'être traité comme tous les
autres membres, qui n'étaient pas forcés de partager le logement. Le
commissaire a rejeté le grief parce que celui-ci n'avait pas été
présenté en temps opportun.
a.4 Âge
Dans le grief G-325, un membre a présenté un grief concernant le
refus de sa demande de prolongation de service. Le Comité s'est
efforcé de déterminer si la loi permettait toujours à la GRC
d'appliquer un règlement sur la retraite obligatoire. Il a fourni au
commissaire une analyse complète de la question. Le commissaire
estimait que la question serait mieux débattue en dehors du
processus de règlement des griefs. Il a donc décidé de présumer que
le règlement sur la retraite obligatoire était valide et a tranché
le grief en fonction du bien-fondé. Le Comité continue de surveiller
étroitement les tendances juridiques concernant cette question
actuelle.
a.5 2007-2008
Le Comité a récemment examiné des griefs touchant une importante
question d'équité salariale. Dans les affaires G-412 et G-413, on a
demandé au Comité de déterminer si les membres participant au
partage du travail devraient être en mesure de racheter leurs
cotisations à la pension pour les heures qu'ils n'ont pas
travaillées, en fonction des heures d'un emploi à temps plein. Les
requérantes ont dit avoir subi de la discrimination puisqu'elles
étaient traitées différemment des membres qui travaillaient à temps
plein ou qui avaient pris divers types de congé. Au moment d'évaluer
les griefs, le Comité a noté que la Gendarmerie n'avait pas abordé
les plaintes des requérantes en matière de discrimination. Il a donc
recommandé au commissaire d'ordonner un examen complet et de
demander à la Gendarmerie d'appliquer les principes globaux du droit
canadien relatif aux droits de la personne et de la politique de la
Gendarmerie au moment d'effectuer son examen.
Le Comité a également clarifié récemment que la GRC doit fournir
des éléments de preuve pour démontrer qu'il est impossible de
répondre aux besoins d'un membre atteint d'une déficience sans
causer de préjudices indus (G-423). Il a également recommandé à la
Gendarmerie d'examiner son processus d'établissement des normes
médicales pour s'assurer qu'elles sont élaborées conformément aux
principes canadiens des droits de la personne (G-427). Le
commissaire n'a pas encore rendu de décision relativement à ces
questions.
b. Harcèlement
Au cours des dernières années, le Comité a fait face à une
augmentation du nombre de cas de harcèlement, selon le pourcentage
de renvois de griefs, comme le montre le tableau à la page suivante.

b.1 Harcèlement : dossiers procéduraux
En général, le Comité examine le processus de plainte pour
harcèlement de façon large en rejetant les limites qui interdiraient
aux membres l'accès à des mesures de redressement pour harcèlement
ou nuiraient aux droits d'équité procédurale.
Par exemple, dans le grief G-216, l'arbitre de niveau I a rejeté
une plainte liée à l'abus de pouvoir parce qu'il a déterminé que
l'abus de pouvoir ne figurait pas dans la politique pour harcèlement
en vigueur à ce moment-là dans la Gendarmerie. Le Comité a conclu
que la politique du Conseil du Trésor comportait des références à
l'abus de pouvoir et que la politique interne de la Gendarmerie ne
pouvait prendre priorité sur la politique du Conseil du Trésor. Le
Comité a déterminé que le requérant avait été victime de
harcèlement. Le commissaire a donné son accord.
Le Comité a également adopté une position claire relativement à
la nécessité d'enquêter pleinement sur une plainte pour harcèlement
et de garantir la conformité avec les exigences liées au processus
dans les politiques applicables.
Dans le grief G-251, le gestionnaire délégué a refusé d'enquêter
sur une plainte pour harcèlement et a déterminé que la plainte
n'était pas fondée seulement en raison de la plainte écrite. Le
Comité a conclu que la politique du Conseil du Trésor exigeait de la
Gendarmerie qu'elle mène une enquête sur chaque plainte pour
harcèlement, sauf dans de rares cas où il est tout simplement
impensable qu'une enquête complète mène à la conclusion qu'il y a
bien eu harcèlement. La commissaire intérimaire a donné son accord.
La conclusion ci-dessus a été élargie en 2005 dans le cadre du
grief G-362. Dans cette affaire, le Comité a conclu qu'une enquête
sur le harcèlement était requise et que le gestionnaire délégué ne
pouvait se fier exclusivement sur le matériel fourni par le membre
pour prendre sa décision. De plus, le Comité a conclu que le fait
que d'autres recours existent ne constitue pas un motif de rejet de
la plainte pour harcèlement. Enfin, le Comité a indiqué que le fait
qu'une des parties ou que les deux parties aient par la suite été
transférées n'annule pas l'exigence relative à l'enquête. Le
commissaire a donné son accord.
Le Comité a également rejeté la conclusion selon laquelle aucune
enquête n'est requise si les allégations visaient principalement des
conflits en milieu de travail. Le Comité a conclu que lorsque les
allégations sont liées à des décisions administratives, ce fait
proprement dit n'annule pas la possibilité qu'il y ait eu
harcèlement puisque l'abus de pouvoir peut être composé de décisions
administratives. Le commissaire a donné son accord à cet égard
(G-382).
b.2 Détermination des plaintes pour harcèlement
Le Comité a également examiné des dossiers pour évaluer s'il y
avait bien eu harcèlement afin d'aider la Gendarmerie à atteindre
son objectif, c'est-à-dire à établir un milieu de travail
respectueux et libre de harcèlement.
« Ce qu'a subi le requérant était
tout à fait inadmissible, et le délai de 18 mois nécessaire pour
corriger la situation est beaucoup trop long. Il est possible qu'il
n'ait pas subi de harcèlement, mais il n'a certainement pas été
traité avec la dignité et le respect auquel il a droit de la part de
son employeur. »
G-268
Le Comité a rejeté la conclusion que le comportement de
harcèlement doit être intentionnel pour correspondre aux exigences
des politiques. Par exemple, dans le grief G-235, le Comité a
déterminé que la conclusion d'une enquête sur une plainte pour
harcèlement - c'est-à-dire que les éléments de preuve ne montraient
pas un comportement délibérément harcelant de la part de l'accusé -
était incorrecte. En fait, le Comité a expliqué que le critère
approprié consistait à déterminer si les gestes constituaient une
conduite inappropriée, offensante pour le requérant et que le
harceleur accusé aurait dû savoir ne serait pas bien reçue.
Le Comité a traité davantage de ce principe dans le grief G-253.
Une fois encore, une plainte pour harcèlement a été rejetée parce
que les éléments de preuve ne montraient pas que le harcèlement
était intentionnel. Le Comité a conclu que l'intention subjective
n'était pas le point repère, mais plutôt que la conduite
inappropriée devrait être évaluée en déterminant si le harceleur
accusé aurait dû savoir que ses commentaires constituaient du
harcèlement.
Dans les deux cas, le Comité a recommandé au commissaire de
déterminer qu'une ou plusieurs des accusations de harcèlement, ou
encore l'ensemble des accusations, étaient établies. Dans les deux
cas, le commissaire a donné son accord.
Le Comité a également exigé de continuer à déterminer si la
conduite est importune, d'un point de vue objectif ainsi que
subjectif, et a déterminé que certaines conduites importunes ne
constitueront pas nécessairement du harcèlement.
Dans le grief G-270, le requérant s'est opposé à son retrait du
groupe tactique d'intervention (GTI). Le Comité a conclu que le
harceleur accusé n'avait pas suivi les procédures conventionnelles,
mais n'avait pas contrevenu aux exigences officielles concernant le
retrait du requérant du GTI, et que la mesure constituait un
exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire de gestion, et non
un abus de pouvoir.
Dans les griefs G-354-356, le requérant a affirmé que trois
membres avaient conspiré contre lui pour s'assurer qu'il échouerait
à un programme de formation. Le Comité a conclu qu'il n'y avait pas
suffisamment de preuves pour établir que les trois membres avaient
conspiré contre le requérant. Il a également déterminé que leur
conduite, du point de vue d'une personne raisonnable, ne serait pas
considérée comme offensante.
Le Comité a recommandé le rejet des deux griefs. Le commissaire a
souscrit à cette recommandation.
b.3 2007-2008
La tendance liée à l'augmentation du nombre de renvois au Comité
relativement à des griefs pour harcèlement s'est poursuivie en
2007-2008. Parmi les conclusions et recommandations liées à des
griefs émis au cours de la dernière année, près de 45 % des dossiers
visaient des plaintes pour harcèlement ou des enjeux liés au
processus de plainte pour harcèlement.
Il convient de mentionner que le Comité a fourni une orientation
relativement à la quantité d'information devant être transmise aux
membres qui sont accusés de harcèlement, y compris des détails
suffisants des accusations pour permettre aux membres de réagir de
façon appropriée et, idéalement, des copies des déclarations de
témoins et le rapport d'enquête provisoire. Le fait de ne pas
fournir de renseignements adéquats peut mener à l'annulation de la
décision découlant de l'enquête sur le harcèlement (G-416). Le
commissaire n'a pas encore rendu de décision à cet égard.
Le Comité a également reconfirmé l'exigence prescrite par la
politique concernant la tenue d'une enquête, sauf s'il est
inconcevable que l'enquête complète montre qu'il y a eu harcèlement
(G-420 : la décision du commissaire n'a pas encore été rendue).
c. Santé et sécurité au travail
Le Comité a également examiné des questions liées à un vaste
éventail d'enjeux touchant la santé et la sécurité au travail, y
compris l'équipement approprié, les normes acceptables de logement
et le caractère approprié des repas fournis aux membres en service
spécial.
En plus de fournir des conclusions et des recommandations sur des
questions de santé et de sécurité au travail, le Comité a publié un
document de travail complet intitulé « La santé et la sécurité au
travail - Une optique patronale ». Ce document est accessible sur le
site Web du Comité au
http://www.erc-cee.gc.ca/publications/communique/index-eng.aspx
c.1 Équipement
Dans le grief G-107, le requérant, un membre de l'unité
d'entretien, s'est opposé au fait que la Gendarmerie n'a pas fourni
de chaussures de sécurité ou encore n'a pas remboursé aux membres le
coût total des chaussures de sécurité. Au cours du grief, la
Gendarmerie a accepté de rembourser le montant total du coût des
chaussures de sécurité. Toutefois, le requérant a maintenu son droit
de recevoir les chaussures de sécurité en question. Le Comité a
conclu que les préoccupations du requérant en matière de sécurité
avaient été adéquatement réglées par le remboursement et a
recommandé le rejet du grief. Le commissaire a souscrit à cette
décision.
À l'inverse, dans le grief G-245, le requérant a présenté une
demande de remboursement de lunettes de soleil avec prescription
pour traiter un problème de sensibilité à la lumière durant la
patrouille. La Gendarmerie a rejeté la demande puisqu'elle a
déterminé que le Programme des services de santé de la GRC ne
remboursait pas ces frais. Le Comité, bien qu'il ait indiqué qu'il
ne relevait pas de son mandat d'interpréter les programmes médicaux
et dentaires de la GRC, a conclu que les politiques du Conseil du
Trésor et de la GRC sur l'exposition à la lumière du soleil dans le
cadre du travail permettaient un remboursement allant jusqu'à 25 $.
Le commissaire intérimaire a souscrit à cette décision.
c.2 Logement et repas
Dans le cadre du grief G-301, le requérant se trouvait en
situation de voyage prolongée aux fins d'une enquête. En raison des
coûts des hôtels, on a demandé au requérant de demeurer dans une
installation dont est propriétaire la Gendarmerie et qui ne comporte
aucun téléphone ni télévision dans les chambres, aucun service de
nettoyage ou de buanderie quotidien et où on trouve des douches et
des toilettes communes. Le Comité a conclu que le logement ne
correspondait pas à la norme minimale de confort et de bonne
qualité, comme l'exige la politique applicable du Conseil du Trésor,
et ne répondait pas non plus aux exigences minimales du Manuel
d'administration concernant des locaux policiers convenables. Le
commissaire a souscrit à cette décision et a accueilli le grief.
La question de logements et de repas convenables a également été
soulevée dans une série de griefs découlant du Sommet G-8 à
Kananaskis, en Alberta. Le Comité a conclu que certains requérants
ne s'étaient pas acquittés du fardeau de la preuve nécessaire pour
établir que leur logement et leurs repas ne respectaient pas les
normes (G-387; G-388; G-393). Toutefois, dans le cadre d'autres
griefs, le Comité a conclu que le logement, les repas ou ces deux
éléments ne respectaient pas les normes minimales.
En ce qui concerne le caractère adéquat des logements, bien qu'il
ait reconnu que les circonstances uniques de Kananaskis justifiaient
que les membres demeurent dans des logements non commerciaux, le
Comité a conclu que certains logements ne respectaient pas les
normes minimales du Conseil du Trésor relativement au confort et à
la bonne qualité, y compris :
- logements surpeuplés (G-388; G-395; G-396);
- toilettes inadéquates (G-388; G-389; G-395; G-396);
- environnement excessivement chaud et sale (G-389);
- niveau sonore inapproprié et dérangeant (G-389; G-391;
G-395; G-396);
- chambres et logements malpropres (G-391).
En ce qui concerne le caractère adéquat des repas fournis, le
Comité a mentionné qu'il y avait très peu de précisions dans la
politique du Conseil du Trésor concernant les normes minimales en
matière de repas. Toutefois, le Comité a conclu que certaines normes
minimales de base n'avaient pas été respectées, à savoir qu'on n'a
pas fourni trois repas par jour (G-391), qu'aucun repas chaud n'a
été servi durant six jours (G-393; G-395) et qu'on a fourni
seulement des rations militaires, aucun aliment frais n'ayant été
servi au cours d'une longue période (G-396).
iv : Recommandations relativement à des
examens des politiques
En plus de fournir à chaque requérant des conclusions et des
recommandations sur leur dossier, le Comité, de temps à autre, a
cerné des enjeux plus répandus et a fourni au commissaire des
recommandations liées à un examen plus élargi des politiques.
a. Suspension sans solde
Le Comité estimait que le règlement établissant qu'un membre peut
être suspendu sans solde constituait une sous-délégation illégale du
pouvoir du Conseil du Trésor relativement à l'élaboration de
règlements à cet égard (G-318, G-319, G-320, G-328, G-342, G-353,
G-359). Bien qu'il ait refusé d'aborder la question de déterminer si
le règlement est valide ou non, le commissaire a reconnu que la
validité des règlements est un enjeu actuel et a demandé un examen
complet (G-342). Cet enjeu a depuis été résolu par des décisions de
la CFC (2006 CF 1531) et de la Cour d'appel fédérale (CAF) (2007 CAF
332).
b. Obligation d'adaptation pour des membres atteints d'une
déficience
L'analyse du Comité sur la question de l'adaptation pour des
membres atteints d'une déficience, y compris son examen de la
jurisprudence récente et importante de la CSC, a mené le commissaire
à examiner cet enjeu et à conclure que la Gendarmerie, bien qu'elle
intègre certains des principes d'adaptation à ses pratiques, ne
respecte pas les exigences juridiques. Par conséquent, il a exigé un
examen complet des politiques, y compris la consultation avec des
RRF (G-266, G-267).
c. Mutations à un poste isolé et déplacements liés à la retraite
Plus récemment, dans le grief G-369, le Comité a fait part d'une
certaine confusion concernant la relation entre la politique de la
Gendarmerie sur l'admissibilité à un déplacement lié à la retraite
aux frais de la Gendarmerie et la disposition relative à la
réinstallation de la Directive sur les postes isolés du
Conseil du Trésor. Le Comité a recommandé au commissaire d'envisager
un examen de cette question. En février 2008, le commissaire a
ordonné un examen complet des liens entre ces deux politiques.
d. Consultation en matière de planification opérationnelle
Dans le cadre des griefs G-388, G-391 et G-393, tous des griefs
liés au G-8, les requérants ont demandé un examen du processus de
planification des principales opérations de sécurité dans le
contexte de la conformité des logements et des repas fournis aux
membres. Bien que la présidente n'ait pas recommandé cet examen,
elle a recommandé d'inviter les requérants à participer, si un tel
examen avait lieu. Les décisions du commissaire relativement aux
griefs G-391 et G-393 n'ont pas encore été rendues. Dans le cadre du
grief G-388, le commissaire a exigé de la directrice de la Direction
des normes professionnelles et des examens externes de passer au
crible une version de sa décision relative au grief, et de la mettre
à la disposition de la direction générale responsable des principaux
événements aux fins de planification ultérieure.
e. Admissibilité à la situation de voyage
Dans le cadre du grief G-375, le Comité a recommandé au
commissaire d'ordonner un examen des politiques du Conseil du Trésor
et de la Gendarmerie relativement aux frais de déplacement ainsi que
des comptes rendus du Conseil du Trésor relativement aux
déplacements des membres de la GRC, puisqu'il existe une certaine
incertitude et de la confusion concernant leur application et que
certaines incohérences et contradictions devaient être corrigées
(voir également le grief G-376).
En 2007-2008, un enjeu semblable a été soulevé dans le grief
G-432. Le requérant a été muté, mais a déposé un grief relativement
à la mutation. On lui a ordonné de se présenter à son nouveau poste,
situé à cinq heures de route de son poste d'attache, et il demandait
à être payé pour des heures supplémentaires passées à se rendre
chaque semaine de sa résidence à son nouveau poste. Le Comité a
conclu que le grief n'avait pas été présenté en temps opportun.
Toutefois, il a également recommandé au commissaire d'entreprendre
un examen de la question de rémunération du temps de déplacement en
vue de fournir une orientation plus claire et plus complète à cet
égard.
À la fin de l'exercice, le commissaire n'avait pas encore rendu
de décision relativement à ces trois affaires.
f. Indemnités de mutation
Dans le cadre du grief G-383, le Comité a recommandé au
commissaire d'envisager d'exiger un examen des diverses politiques
qui touchent les indemnités de mutation pour confirmer le statut de
vieux comptes rendus du Conseil du Trésor, afin d'établir un cadre
plus clair permettant d'évaluer les demandes liées aux indemnités de
mutation et de recommander des changements aux politiques
applicables afin d'éliminer les contradictions et les incohérences.
Le commissaire n'a pas encore rendu de décision à cet égard.
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C : Mesures disciplinaires
Le mandat du Comité en ce qui concerne les mesures disciplinaires
est lié à l'examen des mesures disciplinaires graves. Il s'agit
généralement de cas qui découlent d'allégations d'infractions plus
graves au Code de déontologie. La Partie IV de la Loi
décrit les processus et les sanctions disciplinaires pour les
membres de la GRC qui contreviennent au Code de conduite.
Dans les cas de mesures disciplinaires graves, la question est
renvoyée à un comité d'arbitrage qui tient une audience pour
déterminer si un membre a violé le Code de déontologie et,
si c'est le cas, la sanction à imposer. Il est possible d'interjeter
appel de la décision du comité d'arbitrage auprès du commissaire de
la GRC; l'appel est alors renvoyé au Comité.
Les appels de mesures disciplinaires examinés par le Comité ont
soulevé une multitude d'enjeux importants pour les membres au cours
des années. Parmi ces enjeux, le Comité a examiné la portée du
paragraphe 43(8) de la Loi, qui établit qu'une audience
disciplinaire ne peut être initiée contre un membre plus d'un an
après que la date de l'infraction, et l'identité du membre sont
portées à la connaissance de l'officier compétent (OC), et il a aidé
à clarifier la signification de ce paragraphe. Le Comité a également
abordé de nombreuses questions d'équité procédurale afin de
s'assurer que les membres bénéficient d'une audience équitable
relativement aux mesures disciplinaires.
Le Comité a également fourni des commentaires sur les divers
types de conduite qui constituent une infraction au Code de
conduite. Par exemple, il a examiné des appels concernant le
fait qu'on avait déterminé que des membres avaient enfreint le
Code de déontologie en divulguant des renseignements de nature
délicate. Dans ces affaires, le Comité a interprété la portée de la
défense liée à la « dénonciation », qui permet aux fonctionnaires de
divulguer des renseignements si certains critères sont respectés. Le
Comité a également émis des conclusions et des recommandations en
analysant si un membre avait eu recours de façon excessive à la
force dans le cadre de son service. Le Comité a aussi interprété la
mesure dans laquelle les allégations de conduite scandaleuse peuvent
cibler le comportement hors service d'un membre.
Enfin, la sanction appropriée à imposer lorsque l'on détermine
qu'un membre a enfreint le Code de déontologie a souvent
fait l'objet d'appels présentés devant le Comité. Dans ces affaires,
le Comité a mis l'accent sur le principe selon lequel le système de
mesures disciplinaires de la GRC devrait essentiellement viser à
corriger et à réhabiliter les membres, sauf dans les cas où
l'inconduite est simplement trop opposée à la conduite qu'on attend
d'un agent de police pour qu'il soit possible de poursuivre une
relation viable d'emploi.
i. Garantir le respect de la Loi
Le paragraphe 43(8) de la Loi établit les prescriptions
relativement à la convocation d'une audience pour mesures
disciplinaires graves. Le paragraphe précise que l'OC ne peut
convoquer une audience plus d'une année après que la contravention
et l'identité du membre ont été portées à sa connaissance.
L'objectif du délai de prescription, comme le précise la décision de
la CAF dans l'affaire Thériault c. Canada (Gendarmerie
royale du Canada) ([2006] ACF No 169 (D-082)), est de permettre
aux membres de constituer une défense pouvant être compromise par un
retard indu et de concilier la nécessité de protéger le public et la
crédibilité de l'institution et celle d'octroyer un traitement
équitable aux membres qui la composent.
L'interprétation appropriée de cette disposition revêt une
importance critique puisque la Gendarmerie ne peut légalement
soumettre un membre à des mesures disciplinaires officielles, et
causer la perte potentielle de la carrière du membre si le
paragraphe 43(8) n'est pas respecté.
Au cours des années, le paragraphe 43(8) s'est avéré difficile à
appliquer. Le Comité continue de s'efforcer d'interpréter ce
paragraphe et de l'appliquer de façon juste, et a suggéré
d'améliorer la définition du délai de prescription. Un des enjeux
les plus couramment soulevés dans le cadre des appels de mesures
disciplinaires consiste à déterminer si la Gendarmerie a respecté le
paragraphe 43(8) et si l'audience peut avoir lieu. Le Comité a
contribué à clarifier les exigences du paragraphe 43(8) en abordant
un certain nombre d'enjeux touchant l'interprétation et
l'application appropriées de cette disposition, notamment l'identité
de l'OC; le fait de déterminer si cette disposition exige de l'OC
qu'il ait une connaissance réelle de la contravention; la quantité
de détails que doit connaître l'OC; la personne sur qui repose le
fardeau de prouver que le délai de prescription a été respecté. La
CAF, grâce à sa décision dans l'arrêt Thériault (D-082), a
confirmé un certain nombre des conclusions et des recommandations du
Comité à cet égard.
Dans le cadre de son exposé récent à l'intention du Groupe de
travail Brown, le Comité a suggéré de modifier le paragraphe
43(8) afin qu'il soit plus facile de déterminer de façon objective
le début du délai de prescription et de permettre de présenter une
demande de prorogation transparente de ce délai, au besoin. Le
rapport du Groupe de travail Brown ne comporte pas
l'adoption de cette suggestion, mais suggérait un processus plus
court.
a. Qui est l'officier compétent?
Dans le cadre de l'appel D-039, le membre a affirmé que le terme
« officier compétent » devrait faire référence à la direction de la
Gendarmerie de façon générale, et non seulement au commandant
divisionnaire. Le comité d'arbitrage a déterminé que puisque seul
l'OC a le pouvoir de convoquer une audience, le terme « officier
compétent » doit être interprété comme désignant seulement le
commandant divisionnaire, et non un autre représentant de la
direction de la Gendarmerie. Le Comité et le commissaire ont
souscrit à ce raisonnement.
Bien que cette interprétation continua d'être appliquée, elle
continua également d'être remise en question. L'enjeu a finalement
été résolu dans le cadre de l'appel D-082, où un surintendant, qui
connaissait déjà l'inconduite alléguée du membre, est devenu OC
intérimaire à plusieurs brèves occasions. Le membre a affirmé que le
délai de prescription décrit par le paragraphe 43(8) commençait à
partir du moment où le surintendant occupait le poste d'OC
intérimaire. Le Comité et le commissaire ont formulé leur désaccord
à cet égard.
La CFC a déterminé que l'OC intérimaire ne possédait pas une
connaissance suffisante pour convoquer une audience. Toutefois, elle
a maintenu que le fait que la personne occupant le poste d'OC le
faisait de façon permanente, ou intérimaire n'était pas pertinent.
La CAF a souscrit à ce principe, mais a déterminé que le
surintendant possédait une connaissance suffisante pour convoquer
une audience.
b. Le paragraphe 43(8) exige-t-il de l'OC qu'il possède une
connaissance réelle?
Certains cas ont soulevé la question de déterminer si, pour que
le délai de prescription commence, l'OC doit avoir une connaissance
réelle de la contravention et de l'identité du membre, ou s'il est
suffisant que les subalternes de cet officier aient cette
connaissance.
Dans le cadre de l'appel D-090, l'OC a convoqué une audience une
journée après avoir obtenu les connaissances requises pour le faire.
Le comité d'arbitrage a néanmoins déterminé que l'OC n'avait pas
convoqué l'audience en temps opportun puisque celui-ci aurait dû
être informé des allégations 18 mois plus tôt, lorsque l'enquête
criminelle a été ordonnée. Bien que le Comité convienne que l'OC
aurait dû être informé plus tôt, il affirme que le fait que le
comité d'arbitrage trouve à redire quant au retard de 18 mois ne lui
permet pas de passer outre les éléments de preuve concernant la date
à laquelle l'OC a réellement acquis la connaissance nécessaire. Le
commissaire a convenu que le délai de prescription commence au
moment où l'OC acquiert la connaissance réelle, et non à partir du
moment où il aurait dû posséder cette connaissance.
Dans l'appel D-082 (Thériault), le Comité et le
commissaire ont souscrit à la déclaration du comité d'arbitrage
selon laquelle, pour que le délai de prescription commence, la
connaissance requise doit être acquise par la personne qui occupe le
poste d'OC. La CAF a confirmé cette interprétation et a déclaré que
la connaissance des faits par des tiers, même s'il s'agit des
subalternes de l'OC, ne permet pas d'activer le délai de
prescription.
c. Quel degré de connaissance est suffisant pour activer le
délai de prescription?
Une autre question courante concerne le degré de connaissance que
doit posséder l'OC avant d'activer le délai de prescription. Dans
l'appel D-052, le Comité a affirmé que l'OC possédait une
connaissance suffisante pour activer le délai de prescription une
fois qu'il a été informé des principaux renseignements sur lesquels
est fondée l'allégation. Le commissaire a fait part de son accord à
l'égard de cette interprétation. Le Comité a de nouveau traité de
cette question dans l'appel D-082, expliquant qu'un OC n'a pas
besoin des résultats du rapport d'enquête complet pour activer le
processus de mesures disciplinaires. La CAF a confirmé cette
interprétation et a précisé que l'OC possède une connaissance
satisfaisante lorsqu'il possède suffisamment d'information crédibles
et convaincantes quant aux éléments constitutifs de la contravention
alléguée et quant à l'identité de son auteur pour raisonnablement
croire que cette contravention a été commise et que la personne à
qui on l'impute en est l'auteur.
d. Fardeau de la preuve
La preuve de la date à laquelle l'OC a acquis la connaissance
requise est nécessaire pour déterminer si le délai de prescription a
été respecté et si une audience peut avoir lieu. Le paragraphe 43(9)
de la Loi permet à l'OC de prouver la date à laquelle il a
acquis la connaissance requise en signant un certificat attestant la
date. Le Comité a récemment précisé à qui incombait le fardeau de
prouver cette date.
Dans l'appel D-098, l'OC n'a pas fourni à l'audience de
certificat en vertu du paragraphe 43(9), et le membre a affirmé que
l'audience n'avait pas été convoquée en temps opportun. L'OC ne
pouvait pas confirmer la date à laquelle il avait initialement pris
connaissance de la contravention et de l'identité du membre. De
plus, certains éléments de preuve montraient que le délai de
prescription était dépassé. Le comité d'arbitrage a déterminé que le
membre avait la responsabilité de prouver la date à laquelle l'OC a
acquis la connaissance requise.
Le Comité a déterminé que lorsqu'un certificat en vertu du
paragraphe 43(9) n'est pas fourni, on ne peut présumer que le délai
de prescription a été respecté. Par conséquent, l'OC doit fournir
d'autres éléments de preuve pour prouver que ce délai a été
respecté. Puisque, dans cette affaire, l'OC n'a pu fournir de telles
preuves, le commissaire a suivi la recommandation du Comité et a
accueilli l'appel du membre et rejeté les allégations.
En vertu du paragraphe 43(9), on présume, en l'absence de preuve
du contraire, que le certificat de l'OC fournit la preuve de la date
à laquelle il a pris connaissance de la contravention alléguée et de
l'identité du membre. Par conséquent, si un membre désire contester
la date du certificat, il doit fournir des preuves montrant que l'OC
a acquis la connaissance plus d'un an avant la convocation de
l'audience.
Dans l'appel D-052, certains éléments de preuve montraient que
l'OC connaissait les violations alléguées avant la date figurant sur
son certificat. Le comité d'arbitrage a maintenu que l'OC n'avait
pas respecté le délai de prescription. Le Comité et le commissaire
ont convenu que les éléments de preuve réfutaient la présomption
créée par le certificat. Le Comité a précisé que si un membre
présente des preuves du contraire, la présomption ne s'applique plus
et le comité d'arbitrage doit déterminer si le délai de prescription
a été respecté grâce à la procédure habituelle, c'est-à-dire en
examinant les éléments de preuve dont il dispose.
Dans l'appel D-054, le membre a fourni un affidavit de son ancien
commandant divisionnaire, qui a affirmé qu'il connaissait les
infractions alléguées plus d'un an avant le début de l'audience
disciplinaire. Le Comité a déterminé que le comité d'arbitrage avait
correctement maintenu que cet élément de preuve réfutait la
présomption créée par le certificat de l'OC actuel. Le commissaire a
souscrit à cette décision.
Si un membre présente une preuve du contraire, la prochaine
question logique est la suivante : Que peut faire l'OC pour prouver
que la date figurant sur le certificat est correcte? Dans le cadre
de l'appel D-075, le membre a présenté à l'audience des preuves qui
contredisaient le certificat de l'OC. Le comité d'arbitrage a
affirmé qu'il considérait que les éléments de preuve du membre
étaient équivalents au certificat de l'OC. Le comité d'arbitrage a
déterminé que l'audience n'avait pas été convoquée en temps
opportun, et l'OC a interjeté appel de cette décision. Le Comité a
approuvé la décision du comité d'arbitrage et a précisé que
lorsqu'une preuve du contraire est présentée, il incombe alors à
l'OC, en tant que partie ayant intenté les procédures, de prouver
que les renseignements utilisés pour préparer le certificat étaient
exacts quant aux faits.
e. Qu'est-ce qui constitue une « preuve du contraire »?
Le Comité a également abordé la question du type d'éléments de
preuve requis pour réfuter la présomption selon laquelle la date
figurant sur le certificat de l'OC est exacte. Dans l'appel D-075,
le Comité a expliqué qu'une « preuve du contraire » est composée de
tout élément de preuve crédible montrant que l'OC a pris
connaissance de l'inconduite alléguée à une date précédant celle
indiquée sur le certificat, que l'on considère ou non que cette
preuve contraire a une force probante supérieure au certificat.
f. Abus de procédure
Plutôt que d'alléguer que le délai de prescription en vertu du
paragraphe 43(8) n'avait pas été respecté, certains membres ont
affirmé que la Gendarmerie abusait de la procédure disciplinaire en
omettant intentionnellement d'informer l'OC de l'inconduite alléguée
afin de retarder le début du délai de prescription. Le Comité a
également déterminé si les procédures contre un membre constituaient
un abus de procédure, même si l'audience a été convoquée en temps
opportun.
Dans l'appel D-100, le membre a demandé un sursis des procédures
en raison de l'abus de procédure causé par, entre autres choses, un
retard. Le membre a affirmé que le représentant de l'OC avait
délibérément omis durant 11 mois de divulguer des renseignements à
l'OC afin de retarder le début du délai de prescription et que, par
conséquent, des éléments de preuve clés ont été perdus, et les
témoins ont oublié certains éléments. Bien que le comité d'arbitrage
ait déterminé que l'omission n'avait pas été volontaire, il a
maintenu que le retard de 11 mois constituait un abus de procédure.
Le Comité a fait remarquer qu'il n'y avait pas de preuve directe des
préjudices subis par le membre en raison du retard. Le Comité s'est
fondé sur la décision de la CSC dans l'affaire Blencoe c.
Colombie-Britannique (Commission des droits de la personne)
((2000) 2RCS 307) (« Blencoe »), selon laquelle le retard proprement
dit ne suffit pas pour qu'on puisse déterminer qu'il y a eu abus de
procédure. Le commissaire a souscrit à cette décision.
Dans un même ordre d'idées, dans l'appel D-105, le membre a
demandé un sursis en raison d'un abus de procédure causé par un
retard. Le membre affirmait que le représentant de l'OC avait tardé
à informer l'OC de la contravention, nuisant ainsi à la capacité du
membre de répondre ou de se défendre pleinement. Le comité
d'arbitrage n'a pas convenu que le fait que le représentant ait
tardé à informer l'OC constituait un abus de procédure. Il a
également déterminé que l'audience avait été convoquée dans un délai
de 10 mois, et donc avant la fin du délai de prescription.
Toutefois, le comité d'arbitrage a ensuite déterminé que le retard
de 10 mois en lui-même constitue un abus de procédure et a accordé
un sursis des procédures. L'OC a interjeté appel de la décision du
comité d'arbitrage. Le Comité a déterminé que la décision du comité
d'arbitrage était contraire à l'orientation fournie dans Blencoe
selon laquelle, le retard à lui seul ne justifie pas un sursis des
procédures comme un abus de procédure. Le Comité a reconnu qu'il
pouvait y avoir des situations dans lesquelles il y a abus de
procédure, même si le délai de prescription a été respecté.
Toutefois, puisque les faits dans cette affaire n'établissaient
aucun abus de procédure, le Comité a recommandé l'annulation de la
décision du comité d'arbitrage et le renvoi de l'affaire à un
nouveau comité. Le commissaire n'a pas encore rendu de décision à
cet égard.
ii. Garantir une audience juste
Les comités d'arbitrage ont le devoir d'agir équitablement. Cela
exige que les membres soient informés des accusations qui sont
portées contre eux et qu'on leur donne la possibilité de répondre à
ces allégations. Un des objectifs de l'examen indépendant et
impartial du Comité à l'égard des appels de mesures disciplinaires
est de s'assurer que les membres ont droit à une audience juste sur
le plan des procédures. Cela contribue à maintenir la confiance
envers le processus disciplinaire. La CAF a reconnu la nécessité de
mettre en place une norme élevée de justice, particulièrement
lorsque des membres peuvent faire face au renvoi, dans sa décision
Jaworksi c. Canada (procureur général) ([2000] ACF No 643
(D-047)).
« L'objectif final de garantir
l'équité au cours de l'audience ne doit pas être oublié. »
D-037
Le Comité s'efforce de garantir que les audiences sont menées
d'une façon juste et que le processus disciplinaire est fiable et
transparent. Grâce à ses examens indépendants et impartiaux, le
Comité continue de s'engager à maintenir une norme élevée de justice
au sein du système disciplinaire de la GRC.
En s'efforçant de faire régner une norme élevée de justice, le
Comité a répondu à un certain nombre d'enjeux liés à l'équité
procédurale, au fil des années, pour s'assurer que les membres sont
avisés de façon adéquate des allégations et des détails de
l'affaire, que les deux parties ont la possibilité d'être présentes
et entendues à l'audience, que le comité d'arbitrage est indépendant
et impartial, que le comité d'arbitrage fonde sa décision seulement
sur les éléments de preuve qui lui sont présentés et que le comité
d'arbitrage a fourni des justifications adéquates de sa décision.
a. Avis adéquat des allégations et des détails de l'affaire
Pour que les procédures soient justes, les membres doivent être
avisés de façon adéquate de leur(s) contravention(s) alléguée(s).
Les détails, tels que décrits dans l'avis d'audience concernant les
contraventions alléguées, doivent décrire les « quatre coins » de
l'inconduite alléguée. De plus, l'audience et la décision du comité
d'arbitrage doivent se limiter à ces « quatre coins ».
Dans l'appel D-083, le comité d'arbitrage a constaté des éléments
de preuve d'autres actes scandaleux, mais il estimait également
qu'aucun des détails de l'affaire, tels que précisés par l'avis
d'audience, n'avait été établi. Néanmoins, il a constaté qu'il avait
été établi qu'il y avait eu conduite scandaleuse. Le Comité a
mentionné que le paragraphe 43(6) de la Loi prévoit que
l'avis d'audience doit comporter un énoncé détaillé suffisamment
précis de l'allégation pour garantir que le membre puisse connaître
la nature des contraventions alléguées et préparer sa défense en
conséquence. De plus, le paragraphe 45.12(1) donne au comité
d'arbitrage le pouvoir de déterminer si chacune des allégations
contenues dans l'avis d'audience est établie. Le Comité a maintenu
que le comité d'arbitrage outrepassait sa compétence en se fiant aux
faits qui n'ont été ni décrits dans l'énoncé détaillé, ni utilisés
par l'OC à l'appui des allégations.
Le commissaire a fait part de son désaccord à cet égard. Au
moment du contrôle judiciaire par la CFC, la Cour a confirmé les
conclusions du Comité. La CAF a également souscrit à la décision du
Comité. La Cour a mentionné que la Loi comporte certaines
exigences concernant la prestation d'un avis et de détails
suffisants, et que les comités d'arbitrage et le commissaire ne
devraient pas fonder leurs décisions sur des conclusions qui ne
visent pas les détails précisés (Gill c. Canada (procureur
général), [2007] ACF No 1241).
b. Demande d'ajournement/droit d'être présent
Un autre aspect de l'équité est le droit des parties d'être
présentes tout au long de l'audience, bien qu'il ne s'agisse pas
d'un droit absolu. Une partie peut demander un ajournement.
Toutefois, il n'existe aucun « droit » à un ajournement, même si les
deux parties s'entendent à cet égard. En fait, les ajournements sont
accordés à la discrétion du comité d'arbitrage. Le Comité s'est
efforcé de s'assurer que, au moment de décider d'accorder ou de
rejeter une demande d'ajournement, le comité d'arbitrage accorde une
attention considérable à la protection de l'équité de l'audience.
Dans l'appel D-101, après avoir reçu le témoignage du médecin du
membre, le comité d'arbitrage a ajourné l'audience pour quatre mois
puisque le membre éprouvait des problèmes de santé qui l'empêchaient
d'y participer. Avant la prochaine date d'audience prévue, le
représentant du membre a demandé un deuxième ajournement puisque le
membre attendait toujours de recevoir un traitement. Le comité
d'arbitrage estimait que le membre n'avait pas fait les démarches
voulues pour recevoir le traitement requis et a rejeté la demande.
Le comité d'arbitrage a tenu l'audience sans la présence du membre
ou de son représentant et a déterminé que les allégations avaient
été établies. Même si l'OC ne cherchait pas à renvoyer le membre, le
comité d'arbitrage a ordonné le congédiement du membre.
Le Comité a constaté que le comité d'arbitrage avait fondé sa
conclusion selon laquelle le membre n'avait pas fait les démarches
pour recevoir le traitement sur des courriels et des documents non
fournis sous serment, contrairement à l'exigence voulant que tous
les témoignages soient fournis sous serment ou sous affirmation
solennelle. Le Comité a mis l'accent sur l'importance fondamentale
du droit d'une partie à être présente à l'audience disciplinaire, et
a mentionné que l'équité est l'élément primordial dont il faut tenir
compte au moment de répondre à une demande d'ajournement en raison
d'une maladie. Le Comité a déterminé que le comité d'arbitrage avait
injustement privé le membre de la possibilité d'être présent et de
défendre sa cause. Le commissaire a souscrit à la recommandation du
Comité et a renvoyé l'affaire à un nouveau comité d'arbitrage en vue
d'une audience.
c. Droit d'être entendu
Les parties ont le droit d'être entendues avant que le comité
d'arbitrage ne rende sa décision. Le Comité s'est assuré que les
parties et les comités d'arbitrage comprennent que ce droit comprend
le droit d'être entendu non seulement en ce qui concerne les
allégations, mais également en ce qui a trait à la sanction imposée
à l'audience.
Dans l'appel D-015, l'OC a réduit la sanction initialement
demandée, c'est-à-dire le renvoi, à un blâme et à la suppression de
trois jours de salaire. Le membre a admis l'allégation, et le comité
d'arbitrage a tenu une audience relative à la sanction. Dans sa
décision, le comité d'arbitrage a dit qu'il avait jonglé avec la
question de savoir si le membre devrait demeurer dans la Gendarmerie
et lui a imposé une sanction, c'est-à-dire un blâme et la
confiscation de 10 jours de solde. Le Comité s'est fondé sur la
décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire College
of Physicians and Surgeons of Ontario c. Petrie ((1989), 37
Admin.L.R. 119), pour le principe selon lequel, si un comité
d'arbitrage désire imposer une sanction plus grande que celle
proposée par les parties, il doit tout d'abord donner aux parties la
chance de se faire entendre relativement à la sanction accrue
envisagée. Puisque le comité d'arbitrage ne l'a pas fait, le Comité
a conclu qu'il avait enfreint le droit du membre d'être entendu. Le
commissaire a souscrit à cette décision et a réduit la sanction à un
blâme et à la confiscation de trois jours de solde.
Dans l'appel D-061, les parties ont présenté une argumentation
conjointe de sanction, soit un blâme et la confiscation de cinq
jours de solde. Le membre n'était pas présent à l'audience relative
à la sanction puisqu'il était à l'hôpital avec son enfant, qui
passait des examens pour le cancer. Toutefois, puisque le comité
d'arbitrage estimait que l'inconduite était très grave, il désirait
entendre des témoins relativement à la sanction. Le comité
d'arbitrage a offert d'ajourner l'audience pour un certain temps
afin que le membre puisse témoigner. Deux heures plus tard,
l'audience a repris. Le membre et son superviseur hiérarchique ont
témoigné, et les parties ont affirmé que leur argumentation
conjointe de sanction était raisonnable. Le comité d'arbitrage a
ordonné au membre de démissionner.
« Malgré le fait que le comité
d'arbitrage bénéficie de davantage de souplesse qu'un tribunal
relativement aux éléments de preuve qui peuvent lui être présentés,
il existe toujours des limites. Les éléments de preuve fournis
doivent être pertinents et jugés convenables pour être recevables.
De plus, les procédures doivent être justes. »
D-100
Le Comité a conclu que le comité d'arbitrage avait enfreint le
droit du membre d'être entendu et de répondre et de se défendre
pleinement. Premièrement, le comité d'arbitrage n'a pas informé
clairement les parties de son intention de rejeter leur
argumentation conjointe, ni du fait qu'il envisageait une sanction
aussi sévère qu'un ordre de démission. Deuxièmement, le court
préavis donné par le comité d'arbitrage ne fournissait pas aux
parties suffisamment de temps pour se préparer. Troisièmement, les
lacunes de l'avis ne donnaient pas aux parties la chance d'être
entendues. Le Comité a conclu que le comité d'arbitrage aurait dû
informer correctement les parties et ajourner l'audience pour au
moins quelques semaines pour permettre aux parties de se préparer
adéquatement. Le commissaire a souscrit à cette décision et a annulé
l'ordre de démission du comité d'arbitrage, et a imposé une
sanction, soit un blâme et la confiscation de 10 jours de solde.
d. Argumentations
Le droit d'être entendu comprend le droit de présenter des
argumentations en faveur de sa cause. Le Comité a tenté de s'assurer
que les argumentations sont présentées de façon juste et ne
présentent pas de faits qui n'ont pas été soumis dans le cadre des
éléments de preuve.
Dans le cadre des appels D-095 et D-096, les membres ont affirmé
qu'ils n'avaient pas eu droit à une audience juste puisque le
représentant de l'OC avait soumis dans ses argumentations des
éléments de preuve selon lesquels l'OC ne faisait plus confiance aux
membres. Le Comité a mentionné que l'article 10 des Consignes du
Commissaire (Pratique et procédure) (DORS 88/367, selon la
modification) exige que tous les témoignages soient faits sous
serment ou sous affirmation solennelle. Le Comité a déterminé que,
puisque l'OC n'avait pas témoigné à l'audience, le représentant de
l'OC n'aurait pas dû présenter l'opinion de l'OC dans le cadre de
ses argumentations. Le Comité a affirmé que le fait que les parties
ne doivent pas présenter dans leur argumentation de faits qui n'ont
pas été présentés en tant qu'éléments de preuve constitue une règle
générale d'équité. Le commissaire a convenu que les représentants
des OC devraient limiter leurs argumentations aux faits ayant un
fondement dans la preuve.
iii. La défense par dénonciation
Les fonctionnaires, y compris les agents de police, ont un devoir
de loyauté envers l'état. Ce devoir comprend l'obligation de ne pas
critiquer l'employeur et l'obligation de ne pas divulguer de
renseignements confidentiels. La défense par dénonciation constitue
une exception à ce devoir. Elle permet aux fonctionnaires de
formuler des commentaires publics ou de divulguer des renseignements
dans des circonstances où le gouvernement participe à une activité
illégale; où la politique du gouvernement met en danger la vie, la
santé ou la sécurité des personnes et où le commentaire ou la
divulgation n'a aucune répercussion sur la capacité de l'employé à
réaliser ses tâches. De plus, en règle générale, les fonctionnaires
doivent tenter de résoudre les problèmes de façon interne avant de
les rendre publics.
Le Comité a formulé des conclusions et des recommandations
relativement à deux appels disciplinaires très médiatisés
relativement à la défense par dénonciation; les affaires
Stenhouse et Read.
Le sergent d'état-major Stenhouse (D-076) avait été accusé
d'inconduite pour avoir transmis à un auteur des documents
confidentiels sur des stratégies policières d'enquête sur des bandes
de motards. Il a défendu son geste en affirmant avoir été désigné
pour attirer l'attention sur une question d'intérêt public légitime.
Un comité d'arbitrage a déterminé que les allégations d'inconduite
contre le sergent d'état-major Stenhouse avaient été établies et lui
a ordonné de démissionner sous peine d'être renvoyé de la
Gendarmerie.
Au moment de l'appel, un des arguments présentés par le sergent
d'état-major Stenhouse était que la conclusion de conduite
scandaleuse établie était incorrecte puisque sa divulgation avait
soulevé une question d'intérêt public légitime. Il a également
affirmé que la sanction imposée était excessive.
Le Comité a conclu que les éléments de preuve n'appuyaient pas
l'argument selon lequel les stratégies de la Gendarmerie pour
contrer les activités des bandes de motards mettaient en danger la
sécurité du public ou étaient contraires à l'éthique. Enfin, le
Comité estimait qu'une personne raisonnable ne souhaiterait pas
qu'un membre de la GRC divulgue de tels renseignements, sachant à
quel point les conséquences peuvent être graves.
En ce qui concerne la sanction, le Comité a déterminé que, même
si le dossier positif sur la carrière du sergent d'état-major
Stenhouse dans la GRC devait être pris en considération, on ne
pouvait attendre de la Gendarmerie qu'elle continue d'employer un
membre qui ne comprend pas pleinement son devoir en matière de
loyauté et qui ne semble pas digne de confiance. Le Comité a
recommandé de rejeter l'appel. Le commissaire souscrit aux
conclusions et recommandations du Comité et a rejeté l'appel. Le
sergent d'état-major Stenhouse a présenté une demande à la CFC afin
que la décision du commissaire soit infirmée.
La CFC (2004 CF 375) n'a pas soutenu l'argument du sergent
d'état-major Stenhouse selon lequel la défense par dénonciation
s'appliquait dans son cas. Toutefois, la Cour a renvoyé l'affaire au
Comité en raison d'autres motifs.
Le caporal Read (D-081) est un des enquêteurs qui devaient
examiner le système utilisé pour émettre des visas à la Mission
canadienne à Hong Kong. Il était convaincu que des représentants du
ministère de l'Immigration, aidés et soutenus par des membres de la
GRC, avaient couvert certaines lacunes du système d'émission de
visas et peut-être admis des criminels au Canada. Ses superviseurs
n'étaient pas d'accord avec son évaluation, et on lui a retiré le
dossier. Puisqu'il s'inquiétait d'être victime d'un coup monté pour
avoir transmis un rapport classifié à un tiers, le caporal Read a
donné un certain nombre d'entrevues dans les médias, au cours
desquelles il traitait de l'enquête sur Hong Kong. On lui avait
auparavant ordonné de ne pas parler du dossier Hong Kong aux
représentants de la presse.
Un comité d'arbitrage a conclu que la conduite du caporal Read
contrevenait au Code de déontologie et lui a ordonné de
démissionner sous peine d'être renvoyé. Dans le cadre de sa
décision, le comité d'arbitrage a affirmé que le devoir en matière
de loyauté des membres de la GRC devrait être plus contraignant que
celui des fonctionnaires civils. Le Comité était en désaccord avec
cette décision. Il estimait également que la défense par
dénonciation ne se limitait pas seulement aux questions de santé et
de sécurité publiques. Cette défense pouvait également être utilisée
lorsque les renseignements divulgués visent une question d'intérêt
public légitime. Le Comité a recommandé au commissaire d'accueillir
l'appel.
Le commissaire a délégué son rôle de décideur puisqu'il avait
déjà participé à l'enquête sur l'inconduite alléguée du caporal
Read. Le décideur délégataire a convenu avec le comité d'arbitrage
qu'une norme plus élevée s'appliquait en ce qui concerne le devoir
de loyauté des membres de la GRC. Il a de plus affirmé que la norme
d'intérêt public utilisée par le Comité concernant la défense par
dénonciation était trop générale et que, dans tous les cas, la
question divulguée ne supposait pas un intérêt public réel. La
sanction du comité d'arbitrage a été maintenue. Le membre a présenté
une demande de contrôle judiciaire devant la CFC.
La CFC (2005 CF 798) a déterminé que la conduite du caporal Read
constituait une violation du devoir de loyauté, mais que s'il avait
le droit de parler en raison de la défense par dénonciation, la
Gendarmerie ne pourrait lui imposer de mesures disciplinaires. La
Cour a maintenu que bien qu'il soit possible que des criminels
soient entrés au Canada à l'aide de faux documents, ce risque était
trop peu élevé pour justifier l'exception au devoir de loyauté pour
des raisons de santé et de sécurité publiques. Bien que la Cour
estime que le caporal Read croyait honnêtement que les accusations
étaient fondées, ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir un
fondement rationnel à cette croyance, et le caporal Read n'a pas
prouvé ses allégations. Enfin, la Cour a rejeté la conclusion du
Comité selon laquelle il existe une exception au devoir de loyauté
pour ce qui est des questions d'intérêt public légitime. La Cour a
reconnu qu'il pourrait y avoir d'autres exceptions au devoir de
loyauté, mais que l'intérêt public en tant que concept général ne
constitue par une de ces exceptions. Enfin, la Cour a conclu que,
même si le discours était justifié, le caporal Read n'avait pas le
droit de rendre ses allégations publiques puisqu'il n'avait pas
utilisé le processus interne de recours.
Le caporal Read a interjeté appel devant la CAF (2006 CAF 283 ).
La CAF a soutenu les conclusions du tribunal inférieur et a conclu
que l'intérêt public légitime ne constituait pas une exception au
devoir de loyauté. La CAF a également maintenu que, selon la nature
des tâches des agents de police, ils doivent nécessairement être
tenus de respecter de très hautes normes en ce qui concerne le
devoir de loyauté. Néanmoins, la Cour n'était pas prête à aller
jusqu'à dire qu'elles étaient nécessairement plus élevées que les
normes qui s'appliquent aux autres fonctionnaires.
Le caporal Read a demandé l'autorisation d'interjeter appel à la
CSC ((2007), 153, RCS (2d) 375), qui lui a été refusée le 10 mai
2007. Selon l'usage en vigueur, la Cour n'a fourni aucun motif pour
expliquer cette décision.
Ces deux dossiers très importants ont permis de clarifier la loi
entourant la divulgation publique des fautes dans les services de
police, y compris la fourniture d'une orientation relativement aux
questions concernant la portée du devoir de loyauté des agents de
police et les exceptions à ce devoir.
Le 15 avril 2007, la Loi sur la protection des fonctionnaires
divulgateurs d'actes répréhensibles (2005 c.46), une loi qui
encourage les fonctionnaires à divulguer les actes répréhensibles
soupçonnés, est entrée en vigueur. Elle comprend une définition des
« actes répréhensibles » et protège les fonctionnaires qui
divulguent ces actes répréhensibles, y compris, dans certains cas,
lorsque le fonctionnaire effectue une divulgation publique. Cette
loi comporte une protection pour les membres de la GRC qui
divulguent des actes répréhensibles. Toutefois, l'accès aux plaintes
pour représailles est plus limité pour les membres de la GRC. Ils
doivent utiliser tous les mécanismes internes liés aux mesures
disciplinaires, aux renvois et aux rétrogradations ainsi qu'aux
renvois administratifs avant d'avoir accès au processus de plainte
établi sous l'égide du commissaire à l'intégrité du secteur public.
La défense par dénonciation demeure accessible aux membres
relativement à toute audience de mesures disciplinaires graves, et
le Comité a toujours le mandat d'examiner les appels de mesures
disciplinaires graves.
iv. Recours à la force
Dans le cadre de leurs tâches, les membres peuvent faire face à
des circonstances menant à des situations menaçantes ou violentes
dans lesquelles ils doivent avoir recours à la force. Les appels de
mesures disciplinaires visent quelquefois des allégations selon
lesquelles un membre a eu recours de façon excessive à la force pour
gérer ces situations. Lorsqu'il a évalué le recours à la force par
les membres, le Comité a reconnu que ces examens sont toujours
réalisés rétrospectivement, et que l'on doit s'assurer de ne pas
mesurer les décisions prises par les membres, dans des circonstances
souvent difficiles, en fonction d'une norme trop rigoureuse.
Toutefois, lorsque le recours à la force est excessif, compte tenu
des normes de police et de la perspective d'une personne raisonnable
bien informée, il est probable que des mesures disciplinaires sont
nécessaires. Le public doit être assuré que les agents de police
exercent de façon appropriée le pouvoir qui leur est conféré, lequel
est considérable.
Les conclusions et les recommandations du Comité dans l'appel
D-084 fournissent un exemple de l'analyse rigoureuse nécessaire pour
évaluer si un membre a eu recours à la force de façon excessive.
Dans cette affaire, le membre avait détenu un prisonnier en état
d'ébriété. Le prisonnier a refusé de se déplacer vers la salle
d'admission du détachement afin d'être fouillé. Le membre l'a poussé
dans la pièce, et le prisonnier s'est penché vers le membre,
l'agressant verbalement. Le membre a tenté de retourner le
prisonnier pour le fouiller, mais le prisonnier a évité cette
manoeuvre. D'autres efforts visant à maîtriser le prisonnier ont
échoué. Le membre l'a ensuite frappé à plusieurs reprises, et le
prisonnier a cessé de résister. Une allégation de conduite
scandaleuse a été présentée contre le membre, allégation selon
laquelle il avait eu recours à une force excessive.
Le membre a témoigné devant un comité d'arbitrage et a affirmé
qu'il avait peur que le prisonnier devienne violent, une inquiétude
confirmée par plusieurs autres témoins. Deux témoins experts ont
défendu les gestes du membre puisque le prisonnier avait un
comportement menaçant et agressif. Les experts ont parlé des modèles
de recours à la force, y compris le Modèle d'intervention pour la
gestion des incidents (MIGI) de la Gendarmerie, qui décrit les
étapes précises de gestion de situations potentiellement violentes.
Le MIGI indique un éventail de réactions par les membres, des
interventions verbales au recours à la force à des degrés
ascendants, selon la situation à laquelle fait face le membre. Les
experts ont reconnu que le MIGI et d'autres modèles de recours à la
force mettent grandement l'accent sur l'utilisation d'aptitudes de
communication verbale, et que le membre a mal utilisé ces
compétences. Toutefois, les experts étaient persuadés qu'une
communication plus efficace n'aurait pas eu de répercussions sur un
individu aussi réfractaire.
Deux des trois membres du comité d'arbitrage ont conclu que la
conduite du membre n'était pas scandaleuse puisqu'il a en fait
respecté les paramètres du modèle de recours à la force. Le
président du comité d'arbitrage était en désaccord et a mentionné
que le prisonnier était très ivre et que le membre n'avait pas donné
suffisamment d'instructions verbales claires.
Au moment d'examiner l'appel de l'OC, le Comité a affirmé que le
comité d'arbitrage doit étudier les allégations de conduite
scandaleuse du point de vue d'une personne raisonnable connaissant
toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités des
tâches policières en général et de la GRC en particulier. Cette
évaluation devrait viser à faire plus que déterminer si les gestes
d'un membre respectent les paramètres des modèles de recours à la
force. La question à savoir si les gestes du membre puissent avoir
contribué à aggraver la situation, ainsi que les efforts du membre
pour communiquer avec le prisonnier, étaient des facteur à
considérer. Les experts ont accordé peu d'importance au fait que la
perception du membre relativement à la menace était raisonnable ou
non et si le membre lui-même a contribué à provoquer l'agression du
prisonnier. Le Comité a reconnu que le recours à la force par un
membre ne saurait être évalué dans ses moindres détails. Toutefois,
il convient avec le président du comité d'arbitrage, dissident, que,
en l'espèce, le membre aurait du fournir au prisonnier des
instructions verbales claires relativement à ce qu'on attendait de
lui, particulièrement compte tenu du niveau d'ébriété du prisonnier.
Par conséquent, le Comité a recommandé d'accueillir l'appel et
d'ordonner la tenue d'une nouvelle audience concernant les
allégations. Le commissaire était d'accord avec le Comité.
Le Comité a également formulé des commentaires sur les enjeux
entourant l'équité lorsqu'un membre est accusé de recours excessif à
la force. Par exemple, il est important que l'on tienne compte de
toutes les circonstances pertinentes au moment d'imposer une
sanction aux membres reconnus coupables de recours excessif à la
force, et que la sanction soit conforme à celle imposée à d'autres
membres dans des circonstances semblables. Dans l'appel D-069, le
Comité a tenté de déterminer si la conduite du membre justifiait son
renvoi de la Gendarmerie. Dans cette affaire, le membre a répondu à
un appel concernant un incident de voies de fait contre un membre de
famille et a détenu un suspect. Au moment où il tentait de fouiller
le suspect, le membre a fait preuve d'agressivité physique à son
égard et a utilisé un langage blasphématoire. Le membre a ensuite
utilisé un aérosol capsique au visage du prisonnier. Le membre a
admis l'allégation devant un comité d'arbitrage. Même si le
représentant de l'OC ne désirait pas obtenir le renvoi du membre de
la Gendarmerie, le comité d'arbitrage a déterminé que le membre
avait agi avec préméditation et dans l'intention de punir le
prisonnier et lui a ordonné de démissionner. Le membre a interjeté
appel de la sanction.
Le président intérimaire du Comité a déterminé que le dossier ne
contenait pas assez de renseignements pour qu'on sache si les gestes
du membre étaient prémédités et visaient à punir le prisonnier et a
donc tenu une audience. Le Comité a reçu des éléments de preuve
supplémentaires liés au comportement du membre et aux circonstances
pouvant avoir fait en sorte que le membre a eu recours à la force
dans une telle mesure. Selon les éléments de preuve présentés au
cours des deux audiences, le Comité a déterminé que les éléments de
preuve ne permettaient pas de conclure que le membre avait agi avec
préméditation et dans l'intention de punir le prisonnier. En fait,
le recours à la force par le membre avait été causé par un surplus
d'émotions spontanées découlant principalement de la frustration
déclenchée par le fait qu'il tentait de fouiller un prisonnier qui
refusait de coopérer et présentait quelques difficultés. Le Comité a
recommandé au commissaire d'annuler la sanction du comité
d'arbitrage et d'imposer une sanction de confiscation de sept jours
de solde ainsi qu'un blâme. Le commissaire a souscrit aux
recommandations du Comité et a imposé une sanction moins sévère.
v. Conduite hors service
Dans un document de recherche intitulé « Conduite en dehors des
heures de service », le Comité a examiné la question du moment où
une conduite hors service peut justifier des mesures disciplinaires.
Un lien rationnel entre la conduite et les intérêts légitimes de la
Gendarmerie doit être prouvé, et l'équilibre approprié entre les
intérêts de la Gendarmerie et la vie privée du membre est essentiel.
Le paragraphe 39(1) du Code de déontologie aborde
certains types de conduite hors service en affirmant qu'un membre
« ne peut agir ni se comporter d'une façon scandaleuse ou
désordonnée qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie ». Au
moment d'examiner le type de conduite hors service pouvant être
ciblé par le paragraphe 39(1), le Comité a affirmé qu'un critère en
deux parties doit être appliqué aux circonstances (D-025). Un comité
d'arbitrage doit tout d'abord déterminer si la conduite est
scandaleuse, du point de vue d'une personne raisonnable connaissant
toutes les circonstances pertinentes, y compris les réalités
policières en général et celles de la GRC en particulier. La
deuxième partie du critère examine le lien entre la conduite
scandaleuse et la relation d'emploi. Dans l'appel D-019, le Comité a
indiqué qu'on doit évaluer ce lien en se demandant si une personne
raisonnable estimerait que la conduite hors service était
suffisamment liée à la situation d'emploi pour justifier la prise de
mesures disciplinaires contre le membre. Toutes les circonstances
entourant la conduite doivent être évaluées si l'on veut déterminer
si celle-ci peut jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
Le Comité a abordé le critère d'établissement du discrédit dans
l'appel D-079. Dans cette affaire, un membre avait utilisé une carte
d'accès à l'hôtel pour entrer dans la chambre d'hôtel d'un cadet
parce qu'il s'inquiétait du bien-être de cette personne. Le membre a
permis à d'autres personnes l'accompagnant de prendre des vêtements
dans la chambre pour jouer un tour, malgré le fait qu'il ait réalisé
à ce moment-là que deux cadets dormaient dans la chambre. Le Comité
a conclu qu'en permettant à d'autres personnes de jouer un tour au
cadet, violant ainsi la vie privée des deux cadets se trouvant dans
la chambre, le membre avait eu une conduite scandaleuse. Pour ce qui
est du discrédit jeté sur la Gendarmerie en raison de cet incident
hors service, le Comité a mentionné que la réputation de l'hôtel et
celle de ses employés avait été compromise. Du point de vue de la
direction et du personnel de l'hôtel, les gestes du membre peuvent
avoir été perçus comme jetant le discrédit sur la Gendarmerie. Le
commissaire a souscrit aux conclusions du Comité.
À l'inverse, dans l'appel D-088, le Comité a conclu que le lien
nécessaire n'avait pas été établi. Dans cette affaire, le membre
n'était pas en service et aidait sa conjointe à exploiter un bar. Le
membre a vu un ancien employé prendre de l'argent dans le plafond.
L'ancien employé a dit au membre que l'argent servait à acheter de
la cocaïne. Le membre a demandé à l'ancien employé de quitter les
lieux et a récupéré l'argent. Au cours de l'heure qui a suivi,
plusieurs membres de la GRC se sont présentés parce qu'ils
cherchaient un suspect dans un vol à main armée. Ils ont dit au
membre que le suspect était grand et mince, mais il a répondu que
personne ne correspondant à cette description n'avait été vu dans le
bar au cours de l'heure précédente. Le membre a accompagné ses
collègues pour examiner les chaussures des clients et, ensemble, ils
se sont rendus à un appartement à l'étage supérieur. Au moment où
ils quittaient les lieux, le membre est venu les voir et leur a dit
qu'il venait de se rappeler que l'ancien employé avait été vu au bar
et il leur a dit qu'il pouvait s'agir du suspect. Il leur a
également fourni les deux billets de 20 $ qu'il avait récupérés. Le
membre a aidé ses collègues à retrouver l'ancien employé.
Le fondement de la première allégation d'inconduite est que le
membre a délibérément omis d'envisager la possibilité que l'ancien
employé ait commis un acte criminel puisqu'il aurait dû savoir que
l'argent caché dans le plafond était fort probablement volé. La
justification relative à la deuxième allégation est que le membre
n'a pas été honnête avec ses collègues lorsqu'il leur a tout d'abord
dit que personne correspondant à la description du suspect n'avait
été vu au bar. Le comité d'arbitrage a conclu qu'aucune des
allégations n'avait été établie, et l'OC a interjeté appel de cette
décision.
Le Comité a recommandé de rejeter l'appel. Selon lui, aucune
mesure disciplinaire n'était justifiée. Certaines erreurs commises
par les membres hors service ne mènent pas à des mesures
disciplinaires, et des mesures disciplinaires sont justifiées
seulement lorsque l'erreur peut être attribuée à un manque
d'éthique. Les éléments de preuve présentés au comité d'arbitrage
montraient que les gestes du membre pouvaient être attribués à un
manque d'attention ou à un mauvais jugement, mais non à un manque
d'éthique en dehors de son service. Cela aurait pu être le cas si,
par exemple, des éléments de preuve avaient montré que le membre
tentait de protéger cet ancien employé. Puisque le membre n'a pas
tardé à fournir à ses collègues des renseignements concernant
l'ancien employé une fois qu'il a pris conscience du fait qu'il
pouvait s'agir du suspect d'un vol à main armée, la Gendarmerie
n'était pas fondée à prendre des mesures disciplinaires.
Le commissaire a souscrit aux conclusions du Comité et a rejeté
l'appel.
vi. Mesures disciplinaires progressives
Dans son document de travail intitulé « Imposition des
sanctions dans la police - Principes généraux », le Comité a
fait remarquer la recommandation centrale de la Commission Marin,
selon laquelle le système de mesures disciplinaires de la
Gendarmerie devrait être davantage réparateur que punitif. Ce
document de recherche décrit la philosophie rattachée aux mesures
disciplinaires modernes dans la police, qui reconnaît le fait que
les membres des services de police constituent la ressource la plus
précieuse, et met l'accent sur la correction du comportement plutôt
que la punition.
Dans le document de travail, le Comité a accueilli les
changements apportés à la Loi en 1988, qui ajoutent des
sanctions visant davantage la correction que la punition. Toutefois,
le Comité a également mentionné que la nouvelle Loi ne
précise pas qu'une approche réparatrice devrait toujours précéder
une approche punitive :
Bien que la nouvelle Loi sur la GRC offre aux
autorités compétentes la possibilité de recourir à ces
mesures correctives, elle ne l'exige pas. Il est malheureux
qu'elle ne stipule pas expressément qu'une solution qui vise
à corriger et à former le membre doit toujours précéder une
mesure qui vise à imputer un blâme et à infliger une
punition.
Bien que la Loi ne mentionne pas clairement qu'il est
nécessaire de préférer les mesures disciplinaires correctives à une
approche punitive, la Gendarmerie a adopté ce principe en ajoutant à
sa politique sur les mesures disciplinaires (AM XII-6) les
dispositions suivantes, qui reflètent l'approche corrective de son
système de mesures disciplinaires :
E.2 Lorsque des mesures disciplinaires s'imposent, il
faut d'abord tenter de corriger la conduite du membre,
plutôt que de lui faire immédiatement des reproches ou de
lui infliger une punition.
De plus, le Comité a souvent mis l'accent sur la reconnaissance
de la valeur des membres et l'importance de la correction plutôt que
de la punition grâce aux mesures disciplinaires. Cela étant dit, il
y a des cas où l'inconduite est simplement trop opposée à la
conduite qu'on attend des agents de police pour que la relation
viable d'emploi puisse se poursuivre. Dans ces cas, le Comité a
recommandé au commissaire de mettre fin à l'emploi d'un membre au
sein de la Gendarmerie.
« Bien que la dissuasion soit
importante, elle ne doit pas surpasser d'autres facteurs; l'élément
clé est de déterminer s'il est possible de réhabiliter l'employé et
s'il est encore apte à réaliser ses tâches. »
D-043
En approuvant le principe selon lequel la correction devrait être
un principe directeur en matière de mesures disciplinaires, le
Comité a quelquefois recommandé que l'emploi soit maintenu lorsque
les faits donnaient à penser qu'il était peu probable que le membre
récidive et lorsqu'il bénéficiait toujours de la confiance de la
Gendarmerie. Cette méthode se reflète dans les premières
recommandations du Comité. Dans l'appel D-011, le membre avait
retiré des épinglettes du groupe spécial de protection VIP des
uniformes d'autres membres. Un comité d'arbitrage a conclu que
l'intégrité du membre avait été remise en question par l'incident et
lui a ordonné de démissionner sous peine d'être congédié. Le Comité
estimait que le membre ne devrait pas perdre sa carrière dans la
Gendarmerie. Il a volontairement admis avoir pris les épinglettes,
même si les superviseurs ont invité le coupable à les remettre de
façon anonyme. Les collègues du membre continuaient de lui faire
confiance, comme le montre leur décision de le choisir comme
organisateur de leur fonds social. De plus, son superviseur a choisi
de ne pas le suspendre et la Gendarmerie lui a fait suivre des cours
de formation depuis l'incident. Selon le Comité, le membre avait des
chances raisonnables d'être réhabilité; il a donc recommandé une
sanction moins sévère. Le commissaire a souscrit à cette décision.
Dans un même ordre d'idées, dans l'appel D-023, un membre
responsable du fonds social d'un détachement de la Gendarmerie a
utilisé une partie de l'argent du fonds à des fins personnelles. Il
a également mal déclaré le montant contenu dans le fonds à deux
autres membres. On lui a ordonné de démissionner de la Gendarmerie
sous peine d'être congédié, et il a interjeté appel en ce qui
concerne la sanction. Le Comité a déterminé qu'il s'agissait du
premier incident d'inconduite du membre en neuf ans de services
exemplaires. En outre, il a coopéré avec les enquêteurs et remboursé
les montants du fonds, et il faisait face à des problèmes familiaux
difficiles au moment de l'inconduite. Le Comité a également
mentionné que le membre avait consulté un psychologue à 40 reprises
entre le début de l'enquête et l'audience, ce qui montre qu'il
comprend la gravité de son geste et qu'il désire être réhabilité. Le
Comité a recommandé l'imposition d'une sanction moins sévère et le
maintien en poste du membre au sein de la Gendarmerie. Le
commissaire a souscrit à cette décision.
Le Comité a continué de reconnaître les principes de mesures
disciplinaires positives et progressives dans le cadre de
conclusions et recommandations plus récentes. Par exemple, dans
l'appel D-099, le membre était accusé d'avoir négligé sciemment ses
tâches à plusieurs reprises en ne faisant pas un suivi sur une
enquête, en ne traitant pas des éléments de preuve liés à trois
infractions pour conduite en état d'ébriété et pour avoir menti à un
supérieur relativement au traitement d'un élément de preuve. Le
comité d'arbitrage a déterminé que les allégations étaient établies
et a ordonné au membre de démissionner dans les 14 jours suivant sa
décision. Le membre a interjeté appel relativement aux conclusions
du comité d'arbitrage ainsi qu'à la sanction.
Le Comité a recommandé au commissaire de conclure que les
allégations de négligence des tâches n'avaient pas été établies. Le
Comité a également recommandé d'accueillir l'appel relativement à la
sanction, puisqu'il a constaté que le comité d'arbitrage avait
commis une erreur en n'accordant pas beaucoup de poids à la preuve
selon laquelle le membre subissait un niveau de stress
inhabituellement élevé au moment de l'inconduite. Selon un expert,
ces facteurs de stress ont fait en sorte que le membre était
débordé, réfléchissait de façon moins organisée et faisait preuve
d'un moins bon jugement. Bien que le membre ait déjà fait face à des
mesures disciplinaires dans des cas semblables, le Comité a conclu
que le comité d'arbitrage avait exagéré la gravité du dossier
disciplinaire et, en fonction du principe de mesures disciplinaires
progressives, il a conclu que le renvoi de la Gendarmerie
constituait une pénalité trop sévère.
Bien que le commissaire ait conclu que la majorité des
allégations avaient été établies, il a confirmé la recommandation du
Comité selon laquelle une sanction moins sévère que le congédiement
devrait être imposée. Les nombreux éléments stressants dans la vie
du membre n'ont pas été suffisamment pris en considération, et il y
avait lieu de croire qu'il pouvait être réhabilité. Le commissaire
lui a imposé un blâme et une confiscation de solde.
Au cours des 20 dernières années, le Comité a également reconnu
que, si la nature de l'inconduite soulève des préoccupations graves
concernant la personnalité du membre, et si ces préoccupations sont
fondamentalement incompatibles avec la continuité de l'emploi au
sein de la Gendarmerie, la cessation de l'emploi peut constituer une
option légitime.
Un des premiers exemples de ce principe figure dans l'appel
D-012. Dans cette affaire, un membre habitait avec deux personnes
qui possédaient et consommaient fréquemment de la marijuana et du
hachisch en sa présence. Le membre n'avait pris aucune mesure et
avait à quelques reprises consommé ces substances en présence de
personnes qui savaient qu'il était membre de la GRC. Il a été accusé
de conduite scandaleuse, et le comité d'arbitrage a conclu qu'il
devrait être renvoyé de la Gendarmerie. Le Comité a déterminé que le
membre avait fait preuve d'un manque de jugement incompatible avec
son poste d'agent de police. Selon le Comité, le membre ne possédait
pas la qualité essentielle de leadership et de contrôle dans des
situations où il pourrait être tenté de négliger certaines de ses
tâches. Bien que certains éléments de preuve limités montraient que
le membre avait fait face à certains éléments stressants, ceux-ci
étaient insuffisants pour atténuer l'inconduite. De plus, le membre
n'avait pas demandé d'aide professionnelle pour l'aider à faire face
à ces éléments stressants, et il a choisi de ne pas utiliser les
services d'appui de la Gendarmerie qui lui étaient offerts. Enfin,
le membre a révélé sa vraie personnalité lorsqu'il a choisi de
s'intégrer en commettant l'inconduite. Le Comité a recommandé le
maintien du renvoi. Le commissaire a souscrit à cette décision.
Plus récemment, dans l'appel D-077, il a été déterminé qu'un
membre avait eu une conduite scandaleuse en informant une personne
faisant l'objet d'une enquête continue qu'une fouille serait
effectuée. Par conséquent, la personne a pu faire fermer les lieux,
et la fouille n'a pu être effectuée. À l'audience relative à la
sanction, le membre a maintenu qu'il avait agi de façon impulsive et
qu'il ne voulait pas nuire à l'enquête. Plusieurs collègues ont
témoigné du fait que la conduite du membre ne lui ressemblait pas.
Dans un rapport, un psychologue a attribué l'inconduite aux gestes
d'un jeune officier sans expérience chez qui la loyauté envers ses
amis et ses connaissances entrait en conflit avec ses tâches et
responsabilités en tant qu'agent et a conclu que le membre avait
appris une leçon précieuse qui l'orientera assurément dans ses
tâches ultérieures. Le comité d'arbitrage a conclu que l'appel
téléphonique du membre visait à nuire à l'enquête et lui a ordonné
de démissionner de la Gendarmerie sous peine d'être congédié. Le
membre a interjeté appel de cette décision.
Le Comité a conclu que la nature même de l'inconduite du membre
constituait une pratique de corruption. On ne pouvait faire
confiance au membre pour faire respecter la loi en tout temps et
soutenir les efforts d'autres organismes participant à l'application
de la loi. En montrant qu'il est ouvert à la corruption, le membre a
mis fin à ses perspectives de carrière au sein de la Gendarmerie,
même si ses collègues l'estiment beaucoup et qu'il est sincèrement
désolé de ses gestes. Le Comité a recommandé de rejeter l'appel. Le
commissaire a souscrit à cette décision et a conclu que la conduite
du membre violait la confiance qu'on lui accordait en tant qu'agent
de police.
Dans un même ordre d'idées, dans l'appel D-078, on a ordonné à un
membre de démissionner parce qu'il a fait des requêtes non
autorisées dans une base de données connue comme le Centre
d'information de la police canadienne (CIPC) relativement aux
membres d'une bande criminelle. Le comité d'arbitrage a conclu que
le membre avait consulté le CIPC pour aider les membres d'une bande
à contrer les tentatives de la police d'en apprendre plus sur leur
implication dans le meurtre d'un membre d'une bande rivale. Le
membre a interjeté appel de la décision relative à la sanction.
Le Comité estimait que, bien que le membre ait semblé regretter
sincèrement ses gestes, la nature de l'abus de confiance était
importante. Le membre a montré qu'il considérait que sa loyauté
envers un ami était plus importante que d'aider un collègue d'une
autre force policière à enquêter sur un crime grave, et que cet
ensemble de valeurs ne cadre pas avec les valeurs que doit posséder
un membre de la Gendarmerie. Le Comité a recommandé de maintenir
l'ordre de démission. Le commissaire a souscrit à cette décision.
Au fil de son histoire, le Comité a tenté d'appliquer une
approche progressive et positive dans le cadre des appels de mesures
disciplinaires. Le Comité s'est également efforcé de favoriser la
discussion sur d'autres méthodes structurelles permettant de
garantir que le processus disciplinaire de la GRC est moins punitif
et plus correctif. Dans son « Rapport préliminaire sur les
processus disciplinaires et les techniques de résolution des
conflits au sein de la GRC », publié en 2001, le Comité a
proposé une analyse de la possibilité de modifier la Loi afin
d'accroître l'éventail de sanctions pouvant être administrées par un
comité d'arbitrage. Il y aura toujours des cas où la continuité de
l'emploi d'un membre n'est tout simplement pas envisageable.
Toutefois, selon le Comité, tout effort visant à accorder aux
comités d'arbitrage plus de souplesse relativement à l'imposition
des sanctions mènera à un système qui permettra davantage la
correction et la réhabilitation des membres et reconnaîtra leur
grande valeur au sein de la Gendarmerie.
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D : Renvoi et rétrogradation
En vertu de la Partie V de la Loi, un membre peut faire
l'objet d'un renvoi ou d'une rétrogradation s'il n'effectue pas ses
tâches de façon satisfaisante « en dépit de l'aide, des conseils et
de la surveillance qui lui ont été prodigués pour l'aider à
s'amender ». Le membre peut demander de convoquer une commission de
licenciement et de rétrogradation (« commission ») pour déterminer
si le renvoi ou la rétrogradation sont justifiés et le membre ou le
commandant divisionnaire peuvent interjeter appel de la décision de
la commission devant le commissaire. Avant de rendre une décision
relativement à l'appel, le commissaire doit renvoyer l'affaire au
Comité.
Les cas de renvoi et de rétrogradation, bien que rares, sont
importants puisqu'ils peuvent supposer la fin de la carrière d'un
membre. La réaction de la Gendarmerie relativement aux problèmes de
rendement est un facteur clé au moment de décider si le renvoi ou la
rétrogradation sont justifiés, puisque la Loi exige qu'une
aide, des conseils et une surveillance soient prodigués pour aider
le membre à s'amender. Dans ses recommandations relativement aux
questions de renvoi et de rétrogradation, le Comité a souligné
l'importance de fournir une aide concrète aux membres dont le
rendement est problématique et qui peuvent finir par être renvoyés
ou rétrogradés. De plus, les membres ayant des problèmes de
rendement au travail font quelquefois face à des éléments stressants
importants dans leur vie qui influent sur leur capacité à réaliser
leurs tâches conformément aux normes appropriées. Le Comité a
formulé des commentaires sur l'importance de tenir compte des
circonstances personnelles d'un membre au moment d'évaluer ses
problèmes de rendement. Enfin, le Comité a souligné l'importance de
tenir compte, dans les circonstances appropriées, du fait que la
mutation d'un membre peut constituer une option plausible permettant
d'améliorer le rendement de ce dernier.
Dans certaines circonstances, le Comité s'est fondé sur un ou
plusieurs des facteurs ci-dessus pour déterminer que la Gendarmerie
n'avait pas correctement établi qu'un membre devrait être renvoyé.
Par exemple, dans l'affaire R-001, la commission a conclu que le
rendement du membre avait été inadéquat pendant plus de quatre ans
et demi, malgré le fait qu'une aide et des conseils raisonnables lui
ont été fournis. La commission a conclu qu'elle devait être
renvoyée.
Le Comité a fait part de son désaccord à cet égard. Il a
déterminé qu'il n'avait pas été établi que le membre était
complètement incapable de réaliser de façon satisfaisante ses tâches
de gendarme, puisque le dossier montre que le membre avait été en
mesure de fournir un bon rendement ailleurs. De plus, des éléments
de preuve montraient que le membre souffrait de dépression durant la
période où son rendement s'était détérioré. Selon le Comité, il est
probable que les problèmes de rendement du membre aient été causés
par sa dépression, et les éléments de preuve montrent qu'elle
réussira à surmonter sa dépression. Le Comité a recommandé au
commissaire d'ordonner sa mutation à un poste dans le cadre duquel
elle pourrait montrer qu'elle est en mesure d'être un membre
productif de la Gendarmerie. Le commissaire a déterminé que
l'inaptitude du membre avait été établie. Il n'estimait pas non plus
que le membre avait souffert de dépression de façon suffisante ou
durant une période suffisamment longue pour expliquer son faible
rendement. Il a ordonné le renvoi du membre. La CFC et la CAF ont
rejeté les demandes de contrôle judiciaire du membre ([1994] 2 C.F.
356 (Section de première instance); [1998] ACF No 42 (C.A.)).
Dans l'affaire R-004, le Comité a également déterminé que le
membre ne devait pas être renvoyé. Dans cette affaire, la commission
a examiné des éléments de preuve selon lesquels le membre avait à de
nombreuses reprises, sur plusieurs années, obtenu un rendement
inférieur aux attentes. Toutefois, elle a conclu que le membre
n'avait pas reçu d'aide raisonnable et ne pouvait donc être renvoyé
de la Gendarmerie. La commission a critiqué le superviseur du membre
pour n'avoir fait que documenter ses erreurs. La commission a laissé
entendre qu'il aurait dû adopter une approche plus pratique
relativement à la gestion du rendement du membre. La commission a de
plus indiqué que le membre aurait dû être muté puisque
l'environnement de travail était néfaste au sein du détachement dont
elle faisait partie depuis le début de sa carrière. Les éléments de
preuve fournis par un psychologue à la commission montrent que le
membre faisait face à des problèmes familiaux et des problèmes de
santé très graves durant la période où elle tentait d'améliorer son
rendement. Le psychologue a affirmé que ces problèmes auraient
influé sur son rendement au travail.
Le commandant divisionnaire a interjeté appel de la décision de
la commission. Le Comité a déterminé que la commission avait dû
évaluer les mesures prises par la direction pour permettre une
amélioration du rendement et déterminer si ces mesures étaient
suffisantes. Les éléments de preuve indiquaient que le superviseur
accordait peu de confiance au membre et désirait davantage établir
des motifs de renvoi éventuel que de l'aider à améliorer son
rendement. De plus, les éléments de preuve concernant
l'environnement de travail indiquent que ceux-ci ne favorisaient pas
l'amélioration du rendement au travail du membre en raison de
l'hostilité que lui témoignaient plusieurs de ses collègues.
Puisqu'il a été montré que le membre a obtenu un bon rendement
durant les cinq mois où elle a été affectée à un autre détachement,
le Comité a conclu qu'une mutation aurait dû être envisagée. Les
éléments de preuve montraient également que l'incapacité du membre à
maintenir un niveau constant de rendement peut être attribuée aux
problèmes familiaux et de santé très graves auxquels elle faisait
face à ce moment-là. Le Comité a recommandé de rejeter l'appel.
Le commissaire a été frappé par l'insuffisance de la supervision
non interventionniste fournie au membre et a souscrit à l'évaluation
du Comité, selon laquelle les superviseurs semblaient davantage
désireux, dès le départ, d'établir une justification adéquate en vue
d'un renvoi. Le commissaire a convenu que le membre aurait dû être
mutée, puisqu'il y avait des raisons de croire que l'environnement
ou la relation avec le superviseur constituaient des facteurs
importants de son faible rendement. Le commissaire a ordonné la
mutation du membre dans un nouveau détachement, une évaluation
complète de ses besoins en formation et l'élaboration d'un plan de
formation, y compris une supervision et une orientation appropriées.
Il y a également eu des cas où le Comité a tenu compte de la
situation personnelle d'un membre, des efforts de la Gendarmerie
visant à l'aider et de la possibilité d'une mutation et a conclu que
le renvoi constituait la mesure appropriée.
Par exemple, dans l'affaire R-003, le membre est demeuré en poste
dans le même détachement pendant toute sa carrière. Peu après qu'il
s'est joint à la Gendarmerie, sa conjointe s'est suicidée. Au cours
de l'année suivant cet événement tragique, le membre a eu de la
difficulté à établir les priorités dans le cadre de son travail.
Toutefois, ses problèmes de rendement se sont poursuivis au cours
des années suivantes, particulièrement en ce qui a trait à la
gestion du temps et à la tenue d'enquêtes criminelles. Une
orientation complète a été fournie au membre, mais son rendement est
demeuré insatisfaisant, et des procédures de renvoi ont été lancées.
Devant la commission, deux psychologues ont attribué le faible
rendement du membre à une dépression causée par la mort de sa femme
et le stress découlant d'une relation de travail difficile avec son
superviseur. Ils ont conclu qu'un traitement pourrait permettre au
membre d'atteindre les attentes en matière de rendement, mais ont
indiqué qu'il devrait également être muté dans un autre détachement.
La commission a maintenu que le superviseur avait déployé des
efforts sincères et continus pour aider le membre à améliorer son
rendement et qu'une mutation ne constituait pas une option viable
puisque la nature des lacunes du membre était telle qu'il ne serait
pas en mesure d'atteindre les attentes en matière de rendement dans
d'autres détachements. La commission a reconnu que le membre avait
souffert de dépression, mais a déterminé que cette situation ne
constituait pas un facteur important expliquant son rendement
insatisfaisant. La commission a ordonné le renvoi du membre de la
Gendarmerie.
Le membre a interjeté appel de cette décision. Le Comité a conclu
que, bien que la dépression ait été un des facteurs influençant le
rendement du membre, il est peu probable que le traitement de ce
trouble permette d'améliorer de façon importante sa capacité à
réaliser de façon satisfaisante ses tâches. Dès le début de sa
carrière dans la Gendarmerie, le membre a eu des difficultés à
obtenir un bon rendement relativement à la gestion de sa charge de
travail, à la connaissance des procédures ainsi qu'en matière de
leadership et d'initiative. Il était raisonnable pour la commission
de conclure que la dépression du membre n'est pas la cause
principale de ses problèmes de rendement. Les éléments de preuve
soutiennent également la conclusion de la commission selon laquelle
le membre a reçu une aide raisonnable de son superviseur. De plus,
il est peu probable qu'une mutation ait mené à une amélioration
importante du rendement du membre puisque ni l'environnement du
membre ni sa relation avec ses superviseurs ne constituaient une
cause de ses lacunes en matière de rendement. Le commissaire a
souscrit aux conclusions du Comité et a rejeté l'appel. La CFC a
rejeté la demande de contrôle judiciaire du membre (2006 CF 528).
Cette année, dans l'affaire R-005, le Comité a également souscrit
à la décision de la commission de renvoyer un membre. Dans cette
affaire, le membre avait été embauché par la Gendarmerie pour
transcrire les communications interceptées et les traduire à partir
d'une langue étrangère. Bien que la traduction ait constitué,
pendant longtemps, la tâche principale du membre, la nature de ses
tâches avait changé au point où désormais, elle transcrivait et
résumait les enregistrements en français et en anglais plutôt que de
les traduire à partir d'une langue étrangère. Graduellement, les
superviseurs du membre ont remarqué certains problèmes relativement
à son rendement au travail et ont amorcé des procédures de renvoi.
La commission a ordonné le renvoi du membre, et cette dernière a
interjeté appel.
Le Comité a convenu avec la commission que le membre connaissait
les normes qu'elle devait respecter. Même si elle avait au départ
été embauchée pour traduire à partir d'une troisième langue, les
circonstances dans sa section avaient changé et elle avait accès à
une aide appropriée pour réaliser ses nouvelles tâches. De plus, le
membre avait décidé de suivre une formation en anglais pour
améliorer son rendement au travail, et ses superviseurs pouvaient
raisonnablement attendre d'elle qu'elle utilise cette langue. Le
Comité a convenu que le membre avait de nombreuses fois réalisé ses
tâches de façon insatisfaisante, et qu'elle avait reçu une aide, des
conseils et une surveillance lui permettant d'améliorer son
rendement. Malgré cette aide, le membre n'a pu respecter les normes
relatives à ses tâches en commettant des erreurs dans les
transcriptions, les traductions et les résumés de conversation et en
refusant de suivre les directives de travail. Le Comité a également
conclu que la Gendarmerie avait raisonnablement tenté de muter le
membre, en mentionnant qu'à au moins deux reprises, le membre avait
hésité à examiner cette option. Elle a d'ailleurs présenté un grief
relativement à une recommandation de mutation. Le Comité a
recommandé au commissaire de rejeter l'appel. Le commissaire n'a pas
encore rendu de décision à cet égard.
Haut de la page
E : Orientations futures de la surveillance
des relations de travail dans la GRC
Le rapport annuel de cette année examine les changements apportés
par le Comité dans la vie des membres de la GRC au fil de son
histoire, et souligne les domaines importants visés par des
recommandations permettant d'améliorer le fonctionnement du régime
de relations de travail.
« Nous agissons non pas selon nos
souvenirs de notre passé, mais selon la responsabilité que nous
avons de notre avenir. »
George Bernard Shaw
L'objectif du Comité a toujours été d'être consciencieux,
minutieux, impartial et indépendant dans l'arbitrage des affaires
qui lui sont présentées. Au cours de ses vingt ans d'existence en
tant qu'organisme d'examen, le Comité a réussi à éclairer de façon
constructive le processus de relations de travail de la GRC selon la
portée de son mandat. Les valeurs du Comité, décrites dans
l'introduction, ont été et continuent d'être le fondement de son
travail. Bien évidemment, elles éclairent également son orientation
future.
Dans le cadre des efforts visant à soutenir la prise de décisions
du ministre relativement à l'orientation ultérieure de la GRC, le
Comité a cerné six éléments principaux qui contribuent à un
processus robuste, indépendant et transparent d'examen des relations
de travail. Selon le Comité, il s'agit des éléments les plus
importants que doit comporter tout nouveau système d'examen externe.
Ces éléments sont les suivants :
- Le processus de relations de travail devrait demeurer
indépendant et autonome;
- Les membres devraient avoir un accès direct au processus
d'appel;
- L'organisme d'examen externe autonome et indépendant devrait
prendre la décision finale;
- La portée de l'examen externe des questions de relations de
travail devrait être élargie;
- La médiation devrait faire partie des fonctions de
l'organisme d'examen externe;
- L'organisme d'examen externe des relations de travail
devrait posséder les ressources nécessaires pour s'acquitter de
son mandat élargi.
Plus de détails sur ces six éléments et la façon dont ils
contribueraient à l'amélioration de l'efficacité de la fonction
d'examen des relations de travail pour la GRC sont disponibles sur
le site Web du Comité.
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Partie IV - Dossiers de la Cour fédérale
pour 2007-2008
En 2007-2008, un certain nombre de décisions de la Cour ont été
rendues relativement à des affaires présentées auparavant au Comité.
Le Comité surveille tous les développements judiciaires pour
s'assurer que ses examens tiennent compte de la jurisprudence la
plus récente. Le Comité résume également les cas pertinents dans son
Communiqué et donne accès à ces résumés sur son site Web.
A : Dossiers présentés à la Cour fédérale
du Canada
Kinsey et Dhaliwal c. Canada (procureur général) [2007
CF 543]
Les gendarmes Kinsey et Dhaliwal étaient accusés d'avoir eu une
conduite scandaleuse en raison de l'utilisation inappropriée du
système informatique mobile de la GRC. Les messages qu'ils ont
envoyés sur ce système étaient méprisants envers des collègues et
des membres du public, contenaient des blasphèmes et des obscénités,
exprimaient le souhait des gendarmes de faire mauvais usage de la
force et dénotaient un manque d'engagement face aux tâches à
accomplir.
À l'audience, on a présenté des preuves au sujet de diverses
mesures disciplinaires dont les deux gendarmes avaient été l'objet
pour une conduite semblable. L'officier responsable du détachement a
témoigné ne plus faire confiance aux deux policiers. Le comité
d'arbitrage a ordonné aux gendarmes de donner leur démission étant
donné que leur manque de jugement et leur mépris flagrant pour les
valeurs de la GRC avaient répudié les éléments essentiels de la
relation d'emploi.
Les membres ont interjeté appel de la décision du comité
d'arbitrage. Ils ont plaidé le parti pris institutionnel des membres
du comité d'arbitrage en soulignant qu'ils avaient tous un grade
inférieur à celui de l'OC, un sous-commissaire de la GRC. Le Comité
a jugé qu'aucun élément de preuve ne permettait de croire que les
membres du comité d'arbitrage n'avaient pas été impartiaux.
Les membres ont également invoqué le non-respect du principe
d'équité procédurale du fait que le représentant de l'OC avait fait
état de l'opinion personnelle de l'OC dans son plaidoyer final sans
avoir présenté cette opinion en preuve au moment de l'audience
devant le comité d'arbitrage. Le Comité a rejeté cet argument en
concluant que, même s'il y avait bien eu manquement au principe de
l'équité procédurale, ce manquement n'aurait pas changé l'issue de
l'audience.
Les membres ont également soutenu que leur peine était
disproportionnée. Le Comité a aussi rejeté cet argument. Le Comité a
recommandé au commissaire de rejeter l'appel des membres. Le
commissaire a souscrit à la décision du Comité et a ordonné aux
membres de démissionner. Les membres ont interjeté appel de cette
décision devant la CFC.
La Cour a statué que les commentaires de l'OC étaient déplacés et
qu'il y avait eu un manque flagrant au principe d'équité. Elle a
reconnu que l'OC avait eu la possibilité de présenter elle-même des
preuves, de contre-interroger les témoins et de faire des
observations à l'audience, mais qu'elle avait choisi de participer
par l'intermédiaire d'un représentant, qu'elle n'avait pas témoigné
et ne pouvait pas être contre-interrogée. La Cour a indiqué que
cette façon de procéder était des plus injustes envers les
policiers. La Cour a conclu qu'un manquement à l'équité procédurale
invalidera une décision dans presque tous les cas, sauf les plus
exceptionnels. Elle a ordonné que la décision du commissaire soit
annulée et qu'un nouveau comité d'arbitrage soit saisi de l'affaire.
Aucun appel de la décision n'a été déposé devant la CAF..
Smart c. Canada (procureur général) [T-1465-07]
Une affaire est en attente d'audience devant la CFC. On reproche
au gendarme Smart d'avoir effectué plusieurs recherches non
autorisées et sans lien avec ses fonctions dans les systèmes
d'information de la police, et d'avoir divulgué des renseignements
confidentiels entre les mois d'octobre et de décembre 2000. Une
audience a été initiée le 21 juillet 2003. Le membre a présenté une
première requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'avis
d'audience pour défaut de compétence, étant donné que le délai
prescrit pour convoquer l'audience disciplinaire en vertu du
paragraphe 43(8) n'avait pas été respecté, et une deuxième requête
afin de faire suspendre l'instance pour abus de procédure.
Le comité d'arbitrage a conclu que l'OC aurait dû avoir été
informée de la question avant le 21 juillet 2002, et que par
conséquent, le délai au paragraphe 43(8) avait expiré. Il a
également conclu qu'il y avait eu abus de procédure et a annulé
l'instance. L'OC a interjeté appel.
Le Comité a conclu que le comité d'arbitrage a commis une erreur
quand il a conclu que le délai prescrit n'avait pas été respecté. En
vertu du paragraphe 43(8), un OC doit avoir connaissance réelle des
allégations et de l'identité du membre. Le Comité a également conclu
que le comité d'arbitrage a commis une erreur quand il a conclu
qu'il y avait eu un abus de procédure.
Le sous-commissaire délégué responsable de l'appel a souscrit aux
recommandations du Comité et a accueilli l'appel de l'OC. La date
d'audience de cette demande de contrôle judiciaire n'a pas encore
été établie.
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B : Dossiers présentés à la Cour d'appel
fédérale
Gill c. Canada (procureur général) [2007 CAF 305]
Il a été allégué que l'appelant a eu une conduite scandaleuse à
quatre occasions. Ces allégations sont liées à des rapports
agressifs avec le public. L'appelant a admis la première allégation,
mais a nié que sa conduite avait été scandaleuse dans les trois
autres cas.
Le comité d'arbitrage a déterminé que le membre avait agi de
façon scandaleuse et avait jeté le discrédit sur la Gendarmerie. Il
lui a imposé des sanctions composées de la confiscation de 10 jours
de solde pour chacune des deux premières allégations (maltraiter un
client de restaurant et un automobiliste, respectivement), du renvoi
pour la troisième allégation (arrestation injustifiée) et d'un ordre
de démission pour la quatrième allégation (donner un coup de poing à
un prisonnier menotté).
Le membre a interjeté appel de la décision devant le Comité. Le
Comité a recommandé d'accueillir une partie de l'appel du membre. En
ce qui concerne la deuxième et la quatrième allégations, le Comité a
déterminé que le comité d'arbitrage avait outrepassé sa compétence
en se fondant sur des faits qui n'ont pas été décrits dans l'énoncé
détaillé de l'affaire ni utilisés par l'OC. En ce qui a trait à la
troisième allégation, le Comité a conclu que même si la conclusion
du comité d'arbitrage selon laquelle il y avait eu conduite
scandaleuse était justifiable, la sanction imposée était trop sévère
puisque seulement deux des quatre allégations pouvaient être
appuyées par des preuves.
Le commissaire n'a pas souscrit à la décision du Comité. Il a
déterminé que l'énoncé détaillé de l'affaire respectait les
exigences de la Loi puisqu'il comportait le lieu et la date de
chaque allégation et était suffisamment précis pour que le membre
connaisse les accusations portées contre lui et prépare une défense
appropriée. Selon le commissaire, la conduite de l'appelant montrait
un modèle inacceptable de colère et de violence qui contrevenait
clairement au Code de déontologie ainsi qu'aux valeurs
essentielles de la Gendarmerie. Le commissaire a confirmé la
décision et les sanctions imposées par le comité d'arbitrage.
Le membre a présenté une demande de contrôle judiciaire de la
décision du commissaire devant la CFC, mais n'a pas contesté la
sanction imposée relativement à la première allégation. La Cour a
statué que les conclusions du commissaire ne pouvaient être
maintenues. Selon la Cour, la Gendarmerie n'a pas fourni à
l'appelant un énoncé suffisamment détaillé pour constituer un avis
raisonnable des allégations. Cela a empêché le membre de préparer
une défense complète. La Cour a également affirmé que la conclusion
du comité d'arbitrage selon laquelle la troisième allégation avait
été établie était déraisonnable puisque les éléments de preuve
présentés à l'audience ne soutenaient pas cette conclusion. La Cour
a donc infirmé la décision du commissaire. Elle a renvoyé la
question au commissaire afin que celui-ci prenne une nouvelle
décision.
La Couronne a interjeté appel de cette décision, demandant à la
CAF d'infirmer la décision de la CFC et de rétablir la décision du
commissaire. La CAF a maintenu que bien que la CFC n'ait pas commis
d'erreur manifeste, elle n'a pas confirmé que l'appelant n'avait pas
contesté la sanction imposée relativement à la première allégation.
La CAF a corrigé cette situation en ordonnant le renvoi de la
question au commissaire afin qu'il confirme la sanction pour la
première allégation, mais n'a pas contesté davantage la décision de
la CFC.
Le 19 décembre 2007, le commissaire a ordonné à la Gendarmerie de
réintégrer l'appelant dans ses fonctions et a ordonné la
confiscation de 10 jours de solde ainsi qu'un blâme relativement à
la première allégation. Le commissaire n'a pas ordonné la tenue
d'une nouvelle audience relativement aux trois allégations
restantes.
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C : Dossiers présentés à la Cour suprême du
Canada
Kindratsky c. Canada (procureur général) [2007] C.S.C.R.
no 602
Selon les allégations, le requérant a fait feu vers un
conducteur, sans justification légale, n'a pas informé les
responsables des communications qu'il participait à une poursuite,
n'a pas informé ses supérieurs ou ses collègues de la fusillade et a
fait une série de fausses déclarations concernant le fait qu'il a
déchargé son arme à feu. Le requérant a été suspendu et, environ
cinq mois plus tard, un ordre de cessation de la solde et des
allocations (CSA) a été donné..
Le requérant a déposé un grief relativement à l'ordre de CSA,
affirmant que le Règlement sur la CSA constituait une
délégation de pouvoirs inappropriée puisque le Conseil du Trésor
avait délégué la responsabilité d'établissement des règlements sans
établir de critères relativement à l'application de ceux-ci. Le
requérant a simultanément présenté une demande d'annulation de
l'ordre de CSA devant la CFC, affirmant que le Règlement sur la
CSA constituait une sous-délégation illégale.
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a adopté la position
du commissaire dans l'affaire G-342, selon laquelle on présume que
le Règlement sur la CSA est valide, et a déterminé que
l'ordre de CSA a été rendu de manière juste et équitable et
conformément à la politique.
Le requérant a présenté un grief au niveau II pour le motif que
la Gendarmerie n'avait pas le pouvoir d'établir l'ordre de CSA
puisque le Règlement sur la CSA constitue une délégation
inappropriée des pouvoirs.
La CFC a établi que le Règlement sur la CSA était légal
en tant que délégation raisonnable et nécessaire des pouvoirs
appropriés à une personne compétente, et a rejeté la demande du
requérant. Le requérant a interjeté appel de cette décision devant
la CAF.
Le Comité a conclu que le Comité et le commissaire devaient
respecter la décision de la CFC, que le processus approprié avait
été suivi, et que l'ordre de CSA a été donné selon les critères
établis.
La CAF a déterminé que le Conseil du Trésor s'était conformé aux
pouvoirs qui lui sont accordés par la loi, et que le Règlement
sur la CSA est valide. Le requérant a interjeté appel de cette
décision devant la CSC.
La CSC a rejeté la requête en autorisation sans justification. Le
commissaire n'a pas encore rendu de décision à cet égard.
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Partie V - Annexes
A : Description du mandat
Le Comité a été créé en vertu de la partie II de la Loi.
Le Comité est un organisme indépendant et autonome relevant du
Parlement par l'entremise du ministre de Sécurité publique.
La partie III de la Loi porte sur la procédure de
règlement des griefs et le rôle du Comité dans le cadre de l'examen
de ces griefs, et les parties IV et V traitent des appels concernant
des mesures disciplinaires et des mesures de renvoi et de
rétrogradation, respectivement. Pour qu'un cas soit examiné par le
Comité, il doit avoir été renvoyé par le commissaire de la GRC ou
son délégataire (cette procédure est prévue dans la Loi).
Le membre concerné peut demander que son cas ne soit pas porté à
l'attention du Comité, mais cela est assez rare.
Il faut faire certaines distinctions importantes dans le domaine
de l'examen des griefs, des mesures disciplinaires, et des mesures
de renvoi et de rétrogradation.
Par exemple, le Comité ne dispose pas de l'autorité législative
ou réglementaire nécessaire pour examiner tous les griefs visés par
un examen de niveau II. La Loi et le Règlement
définissent en effet seulement cinq catégories de griefs qui doivent
être renvoyés devant le Comité pour examen, à savoir :
- les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application
des politiques gouvernementales qui visent les membres de la GRC;
- les griefs relatifs à la cessation de la solde et des
allocations des membres visés par une suspension;
- les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application de
la Directive sur les postes isolés;
- les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application de
la Directive sur la réinstallation;
- les griefs relatifs au renvoi par mesure administrative pour
incapacité physique ou mentale, abandon de poste ou nomination
irrégulière.
Par conséquent, de nombreux griefs ne font pas l'objet d'un
examen indépendant. Il convient de mentionner que les critères
ci-dessus peuvent être difficiles à interpréter, et qu'il relève de
la GRC, et non du Comité, de décider si une affaire doit être
renvoyée au Comité.
En matière de renvoi et de rétrogradation, il n'y a aucune
restriction quant aux types d'appels qui seront renvoyés.
Au chapitre de la discipline, les cas ne sont portés à
l'attention du Comité que lorsque des mesures disciplinaires graves
sont prises, par exemple dans le cas de graves infractions au
Code de déontologie de la GRC. Le mandat du Comité ne comprend
pas l'examen des mesures disciplinaires découlant d'un processus
disciplinaire simple, comme il est décrit dans la Loi.
Le tableau ci-après présente un aperçu des éléments clés de
l'examen des griefs, des mesures disciplinaires et des mesures de
renvoi et de rétrogradation. Il montre aussi des statistiques sur le
nombre total de cas examinés par le Comité depuis sa création.



B : À propos du Comité
Le Comité a vu le jour au début de 1987. C'est l'un des deux
organismes qui ont été créés pour assurer une surveillance civile de
la Gendarmerie royale du Canada, l'autre étant la Commission des
plaintes du public contre la GRC. Le premier président du Comité fut
l'honorable juge René Marin, qui avait présidé de 1974 à 1976 la
Commission d'enquête sur les plaintes du public, la discipline
interne et le règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale
du Canada. En 1993, la vice-présidente du Comité, F. Jennifer
Lynch, c.r., a assumé la présidence du Comité de façon intérimaire,
fonction qu'elle a continué d'exercer jusqu'en 1998. Philippe Rabot
est alors devenu président intérimaire et, le 16 juillet 2001, il a
été nommé président du Comité. Lors du départ de M. Rabot en avril
2005, Catherine Ebbs a accepté d'occuper le poste de présidente
intérimaire du Comité. Membre du Barreau de la Saskatchewan, Mme
Ebbs a été commissaire à la Commission nationale des libérations
conditionnelles pendant 16 ans, dont les dix derniers en tant que
vice-présidente responsable de la Section d'appel. Mme
Ebbs s'est jointe au Comité en 2003 et, avant de devenir présidente
intérimaire, elle a agi à titre de conseillère juridique, ainsi que
de directrice exécutive et d'avocate principale du Comité. Le 1er
novembre 2005, Mme Ebbs a été nommée présidente du Comité
à temps plein pour un mandat de trois ans.
C : Le Comité et son personnel en 2007-2008
Le Comité et son personnel en 2007-2008
Catherine Ebbs, présidente
Virginia Adamson, directrice exécutive et avocate
principale
Lorraine Grandmaitre, gestionnaire, Services
administratifs et systèmes
Joshua Brull, avocat
Melvin Chuck, avocat (intérimaire)
Martin Griffin, avocat
Jill Gunn, avocate
Monica Phillips, avocate
Employés ayant quitté le Comité durant l'exercice
Tanya Dorion, Services administratifs
Marie-Christine Rioux, avocate (intérimaire)
Adresse
Les bureaux du Comité sont situés au centre-ville d'Ottawa, au
60, rue Queen, pièce 513.
Les coordonnées du Comité sont les suivantes :
C.P. 1159, succ. B
Ottawa (Ontario)
K1P 5R2
Tél. : 613-998-2134
Téléc. : 613-990-8969
Courriel : org@erc-cee.gc.ca
Les publications du Comité sont disponibles sur son site Internet
:
http://www.erc-cee.gc.ca/
© Ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
2008
Numéro de cat. PS20-2007
ISBN 978-0-662-69795-4