L'honorable Stockwell Day, C. P., député
Ministre de la Sécurité publique
Immeuble Sir Wilfrid Laurier
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Monsieur le Ministre,
Conformément à l'article 30 de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada, je suis heureuse de vous soumettre
le rapport annuel du Comité externe d'examen de la GRC pour l'exercice
2006-2007 afin que vous puissiez le déposer devant la Chambre des
communes et le Sénat.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments
distingués.
La présidente,

Le dernier exercice fut particulièrement rempli d'activités pour
le Comité externe d'examen de la GRC. Le rapport annuel du Comité
permet de mettre le travail de l'organisme dans le contexte d'une
année où un certain nombre de questions intéressantes ont été
soulevées relativement aux relations de travail au sein de la GRC.
Le présent rapport donne un aperçu de nos activités menées au cours
de l'exercice 2006-2007. Il est possible de consulter ce rapport sur
le site Web du Comité, de même que le Communiqué
trimestriel, les résumés des affaires et d'autres rapports officiels
(www.erc-cee.gc.ca).
Le Comité a un mandat très particulier. Depuis sa création, il y
a presque une vingtaine d'années, le rôle du Comité consiste à
examiner de façon indépendante et impartiale les dossiers relatifs
aux relations de travail à la GRC. Au fil des ans, la GRC a apporté
des changements dans divers secteurs, à la suite de recommandations
formulées par le Comité. Le fait de signaler certaines lacunes a
entraîné des changements de politiques en ce qui a trait au renvoi
pour raisons médicales, à la suspension sans solde et au
harcèlement. Sur le plan de la procédure, le Comité a fait ressortir
divers enjeux, tels que le maintien et la protection de l'équité de
la procédure, l'accès à l'information, la prévention de la
partialité ou de l'apparence de partialité dans le processus
décisionnel, et la protection du droit d'être entendu. En 2006-2007,
le Comité a fait face à des enjeux tels que le harcèlement, les
indemnités de déplacements et les réinstallations. Il a également
examiné un certain nombre de questions intéressantes à travers les
appels concernant des procédures disciplinaires.
Le Comité n'examine pas chaque grief de niveau II présenté contre
la GRC. En application de la loi, seuls les griefs de cinq
catégories particulières sont renvoyés devant le Comité pour examen.
Toutefois, le Comité examine tous les appels concernant des mesures
disciplinaires, ainsi que les cas de renvoi et de rétrogradation. Il
est également à noter que les renvois devant le Comité se font
uniquement après qu'une première décision ait été rendue à
l'interne. Par conséquent, étant donné que le Comité est un tribunal
de deuxième instance ou un tribunal d'appel, il est saisi
principalement des cas qui n'ont pas pu être réglés à un palier plus
bas en raison de questions de droit complexes, de questions de fait
ou de considérations de principe.
Le rôle important et distinct du Comité dans le
domaine de la surveillance des activités de la GRC se concentre
exclusivement sur les relations de travail. L'organisme n'a aucun
pouvoir en ce qui concerne les plaintes du public. Selon le Comité, la
séparation des deux fonctions, la surveillance des plaintes du public et
la surveillance des relations de travail, est extrêmement importante. Il
est vrai qu'avant la création du Comité, le gouvernement avait donné
suite à une recommandation de mettre en place un ombudsman chargé
d'examiner les plaintes du public et les affaires liées aux relations de
travail (Commission d'enquête sur les plaintes du public, la
discipline interne et le règlement des griefs au sein de la Gendarmerie
royale du Canada ). Au cours des trente dernières années, depuis la
publication du rapport de cette Commission, des changements importants
ont eu lieu non seulement au sein de la GRC, mais aussi dans les
systèmes de relations de travail et de surveillance publique des
plaintes au Canada en général. Par exemple, il est intéressant de
souligner que, au moment de rédiger le présent rapport, le gouvernement
de l'Ontario a adopté une loi qui prévoit le remplacement d'un organisme
unique par des processus distincts en ce qui concerne les procédures
disciplinaires de la police et la surveillance publique des plaintes
contre la police. En outre, l'hiver dernier, dans ses recommandations
finales formulées à l'intention de la Commission d'enquête sur les
actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, le
juge O'Connor a déclaré que la surveillance publique des plaintes et
l'examen des procédures disciplinaires devraient constituer des
fonctions distinctes.
Le fait de créer un organisme distinct chargé de surveiller les
relations de travail permet de mieux éviter toute perception de
partialité ou de conflit d'intérêts, et de mettre l'accent sur
les enjeux particuliers liés à chaque mandat. De cette manière,
on peut préserver la confiance et le respect à l'égard des deux
fonctions de surveillance, et les intervenants peuvent avoir
recours à ces fonctions et y faire confiance. Cela ne veut pas
dire qu'on ne peut pas envisager l'élargissement ou
l'amélioration des fonctions régissant chacun de ces mandats.
Selon le Comité, par exemple, une fonction élargie de
sensibilisation et de recherche permettrait de renforcer son
rôle, de même qu'un certain nombre d'autres améliorations
apportées à l'administration des relations de travail au sein de
la GRC.
J'estime qu'au cours des dernières années,
malgré sa petite taille, le Comité a obtenu systématiquement des
résultats extraordinaires. Cette année, il a formulé un nombre
presque record de recommandations. Le Comité vise un succès
encore plus grand dans ce domaine et entend atteindre son
objectif d'éliminer l'arriéré de travail. Il a obtenu un
financement pour faire avancer le processus et examine la
possibilité d'obtenir des fonds supplémentaires pour satisfaire
à ses exigences organisationnelles et opérationnelles.
Outre les nombreuses activités liées à la fonction d'examen des
cas, l'exercice écoulé s'est démarqué dans le domaine de la
sensibilisation. Le Comité continue de publier un Communiqué
trimestriel et tient à jour un site Web qui contient les résumés
des cas et des articles intéressant le grand public. De plus, au
cours de l'exercice, la présidente et les membres du personnel
ont rencontré divers intervenants.
Pour ce qui est de l'organisation, le Comité a mené sa propre
évaluation de son cadre de responsabilisation de gestion et
fourni des renseignements importants en vue de l'évaluation
pangouvernementale de son travail selon le cadre de
responsabilisation de gestion. On espère que les échanges faits
dans le cadre de cet exercice se solderont par des changements
constructifs et positifs. En ce qui concerne l'augmentation
d'exigences des organismes centraux, le Comité apprécie le
travail des réseaux d'organismes tels que le groupe des Chefs
d'organismes fédéraux (COF), le Réseau des administrateurs de
petits organismes (RAPO) et le Groupe conseil en personnel
(GCP).
En terminant, je suis fière de travailler comme présidente de ce
Comité et je me réjouis à la perspective du travail qui nous
attend. Selon ma vision, le Comité ne doit pas seulement
poursuivre son travail de qualité dans les domaines de l'examen
des cas et de la sensibilisation, mais il faut accroître sa
capacité de le faire - en améliorant le processus d'examen des
cas et en mettant en place une infrastructure plus solide pour
appuyer le Comité dans ses efforts visant à satisfaire aux
normes d'excellence dans la réalisation de son mandat de
surveillance et d'examen des relations de travail.
La présidente,

Catherine Ebbs
PARTIE II : Mandat du Comité externe d'examen de la
GRC
A. La
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et le Comité externe
d'examen de la GRC
Conformément à ce qui est énoncé aux parties II, III, IV et V de la Loi
surr la Gendarmerie royale du Canada (Loi ), les membres de la
GRC sont assujettis à un système distinct en matière de griefs, de
discipline et de renvoi et de rétrogradation. Le système des relations
de travail au sein de la Gendarmerie permet de rendre une décision
initiale pour ce qui est des affaires visant les relations de travail
concernant des membres de la GRC. Aux termes de la Loi, un examen
externe doit être effectué pour certaines catégories de griefs et pour
tous les appels concernant des mesures disciplinaires, des mesures de
renvoi et de rétrogradation. Le mandat du Comité externe d'examen de la
GRC (Comité externe) consiste donc à procéder à cet examen externe et à
formuler des recommandations à l'intention du commissaire.
L'examen mené par le Comité externe est d'une nature arbitrale, solide
et détaillée. Le Comité externe examine l'ensemble du dossier,
c'est-à-dire les documents originaux, la décision prise et les
argumentations des parties. En ce qui a trait aux appels concernant une
mesure disciplinaire ou une mesure de renvoi ou de rétrogradation, le
Comité externe examine également la transcription de l'audience tenue
devant le comité d'arbitrage, ainsi que les pièces présentées par les
parties. La présidente passe alors en revue l'ensemble de la preuve qui
lui a été fournie ainsi que les questions de droit, les lois pertinentes
et la jurisprudence avant de formuler des conclusions et des
recommandations. Dans certains cas, la présidente peut demander à une
partie de fournir de plus amples renseignements ou d'autres
observations. Dans ces cas, l'autre partie se voit donner l'occasion d'y
répondre. La présidente a également le pouvoir de convoquer une audience
si elle le juge nécessaire, mais elle le fait rarement....
La présidente du Comité externe transmet ses
conclusions et ses recommandations aux parties et au commissaire de la
GRC, lequel prendra la décision définitive. Si le commissaire choisit de
ne pas donner suite aux recommandations du Comité externe, la loi exige
qu'il présente des raisons pour le justifier.
L'examen des griefs déposés par les membres de la
GRC constitue l'aspect prédominant du travail du Comité externe. Les cas
renvoyés devant le Comité externe présentent souvent des questions
d'intérêt public difficiles ou non résolues, des questions juridiques et
des réalités complexes. Dans son examen, le Comité externe cherche à
influer de manière positive sur les relations de travail au sein de la
GRC. Il est crucial de procéder à un examen des cas (qui se fera de
manière impartiale et indépendante de la GRC) pour atteindre cet
objectif, ainsi que d'échanger des renseignements avec les intervenants
et de diffuser ces renseignements à l'externe..
B. Examen
externe des griefs, des appels concernant des mesures
disciplinaires, ainsi que des appels concernant des mesures de
renvoi et de rétrogradation : ressemblances et différences
Le Comité externe a été créé en vertu de la partie II de la Loi.
La partie III porte sur la procédure de règlement des griefs et le rôle
du Comité externe dans le cadre de l'examen de ces griefs, et les
parties IV et V abordent les appels concernant des mesures
disciplinaires et des mesures de renvoi et de rétrogradation,
respectivement. Pour qu'un cas soit examiné par le Comité externe, il
doit avoir été renvoyé par le commissaire de la GRC ou son délégataire
(cette procédure est prévue dans la Loi ). Dans tous les cas, le membre
concerné peut demander que son cas ne soit pas porté à l'attention du
Comité externe, mais cela est assez rare.
Il faut toutefois faire certaines distinctions importantes dans le
domaine de l'examen des griefs, des mesures disciplinaires, des mesures
de renvoi et de rétrogradation.
Par exemple, pour ce qui est des griefs, le Comité externe ne dispose
pas de l'autorité législative ou réglementaire nécessaire pour examiner
tous les griefs visés par un examen de deuxième niveau. La Loi et le
Règlement sur la GRC (Règlement ) définissent en effet seulement
cinq catégories de griefs qui doivent être renvoyés devant le Comité
externe pour examen, à savoir :
1. les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application
des politiques gouvernementales qui ont été étendues aux membres de
la GRC;
2. les griefs relatifs à la cessation de la solde et des
indemnités des membres visés par une suspension;
3. les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application
de la Directive sur les postes isolés ;
4. les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application
de la Directive sur la réinstallation;
5. les griefs relatifs au renvoi par mesure administrative
pour incapacité physique ou mentale, abandon de poste ou nomination
irrégulière.
En matière de renvoi et de rétrogradation, il
n'y a aucune restriction quant aux types d'appels qui seront
renvoyés.
Au chapitre de la discipline, les cas ne sont
portés à l'attention du Comité externe que lorsqu'il s'agit
d'affaires relatives à des mesures disciplinaires formelles, par
exemple, de graves infractions au Code de déontologie de la GRC.
Le Comité externe ne procède pas à un examen externe des mesures
disciplinaires découlant d'un processus disciplinaire informel,
comme il est décrit dans la Loi.
Le tableau ci-après présente un aperçu des
éléments clés de l'examen des griefs, des mesures disciplinaires,
des mesures de renvoi et de rétrogradation. Il montre aussi des
statistiques sur le nombre total de cas examinés par le Comité
externe, entre le moment de sa création et le 31 mars 2007.


C. Activités de
communications et de diffusion externe entreprises en 2006-2007
En matière de communications et de diffusion externe, le rôle que le Comité
externe joue est essentiel à l'exécution de son mandat. Le Comité externe a
recours à un certain nombre d'outils dans le cadre de ses activités de diffusion
externe, notamment son site Web, sa publication trimestrielle, les demandes de
renseignements, la formation continue, les réunions et le renforcement des
capacités.
Site Web et publication trimestrielle
Le site Web du Comité externe
(http://www.erc-cee.gc.ca) et le Communiqué, une publication
trimestrielle, offrent des articles d'intérêt, des résumés et des mises à jour
de tous les cas qui sont portés à l'attention du Comité externe.
Demandes de renseignements
Au cours d'une année, le Comité externe reçoit un certain nombre de demandes
de renseignements. Certaines de ces demandes sont simples, alors que d'autres
peuvent être très complexes et exiger un délai de réponse plus long. En
2006-2007, le Comité externe a reçu 123 demandes de renseignements auxquelles il
a répondu, en moyenne, en 2,8 jours.
Formation continue et renforcement des capacités
Le Comité externe a fait des exposés au cours des séances de formation tenues
dans le cadre du Programme des représentants des relations fonctionnelles (RRF),
de la formation des nouveaux arbitres du comité de discipline et de la formation
du personnel du bureau de coordination des griefs. Il a également convoqué des
réunions avec les intervenants et s'est engagé à renforcer les capacités de
manière permanente :
-
Le Programme des représentants des relations fonctionnelles (RRF)
: Le Programme des RFF compte des membres civils et réguliers de la
Gendarmerie. S'adressant aux membres réguliers et civils de la GRC, ce
programme a été conçu pour tenir lieu de système officiel de
représentation élective. Le Comité externe a rencontré la direction du
Programme des RFF au cours du présent exercice. Le Comité externe a
également tenu, à l'intention des nouveaux RRF, une séance d'orientation
portant sur le travail qu'il effectue et sur un certain nombre de
questions de fond et de questions de procédure juridique relatives aux
griefs. La présidente a également fait une présentation au cours de la
réunion régionale des RFF qui a eu lieu à Winnipeg en octobre 2006.
-
Arbitres du comité de discipline : En mars 2007, le personnel
du Comité externe a tenu, à l'intention des nouveaux arbitres du comité
de discipline, une séance d'orientation portant sur le mandat du Comité
externe, et ce, à Sydney (Nouvelle-Écosse).
-
Bureau de coordination des griefs : En mars 2007, le personnel
du Comité externe a tenu, à l'intention du personnel chargé de la
gestion des griefs déposés par les membres de la GRC, une séance
d'orientation portant sur les questions relatives aux griefs.
-
Réunions : Les représentants du Comité externe se sont
également réunis avec les membres de la Direction des normes
professionnelles et des examens externes de la GRC, laquelle joue un
rôle de premier plan dans l'administration des processus relatifs aux
griefs, aux mesures disciplinaires et aux mesures de renvoi et de
rétrogradation au sein de la GRC. Des réunions ont également eu lieu
avec la direction du Programme des RFF et le commissaire de la GRC.
-
Renforcement permanent des capacités : Le personnel du Comité
externe a pris part à des séances de formation et à des conférences au
cours de l'année pour rester au courant de l'évolution dans divers
domaines, notamment la Charte canadienne des droits et libertés,
le droit administratif, les relations de travail, la rédaction de
décisions, les mesures disciplinaires et les droits de la personne.
D. Autres activités
Le Comité externe, qui est composé de six personnes, est un tout petit
tribunal. Au cours des dernières années, les exigences de l'organisme, au niveau
fédéral, ont été de plus en plus nombreuses. Chaque organisme, sans égard à sa
taille ou à sa portée, doit respecter ces exigences. Le Comité externe
rencontre, à intervalles réguliers, les autres organismes gouvernementaux pour
s'acquitter de ses diverses obligations, dont la responsabilisation et
l'obligation de rendre compte. Ces obligations lui sont imposées par le
gouvernement fédéral. Le Comité externe estime que ces exigences sont
extrêmement importantes. Toutefois, il ne dispose que de ressources limitées. Il
cherche actuellement des solutions au problème, ainsi que des fonds
supplémentaires. Le Comité externe a également participé à une table ronde avec
différents représentants du gouvernement sur la charge que constitue la
déclaration pour les petits organismes. Cette table ronde était animée par
l'École de la fonction publique du Canada.
Le Comité externe continue d'intégrer la nouvelle Loi sur la
modernisation de la fonction publique dans le milieu de travail. Il a
consulté le personnel sur toutes les politiques et a lancé un certain nombre
d'initiatives, notamment l'éducation du personnel sur la Loi sur la
modernisation de la fonction publique, sur la planification de carrière et
sur les besoins en formation dans le cadre de l'exercice 2006-2007. Le Comité
externe s'assurera que l'ensemble du personnel est bien informé des principes
généraux prévus dans la Loi sur la modernisation de la fonction publique.
Cette année, le Comité externe a fourni des données importantes et des
renseignements essentiels aux organismes centraux afin qu'ils puissent évaluer
l'intégration, par le Comité externe, du Cadre de responsabilisation de gestion.
Ce faisant, le Comité externe a entrepris sa propre évaluation interne des
travaux réalisés et il a recensé les questions à explorer davantage, soit, entre
autres, la recherche de solutions pour permettre un type d'évaluation rigoureux,
et ce, malgré sa petite taille.
PARTIE III - L'année en revue
A. Statistiques
Cas renvoyés
Au cours de l'exercice financier, le nombre de cas portés à
l'attention du Comité externe a baissé. Au total, 30 dossiers de
griefs ont été renvoyés devant le Comité externe, comparativement à
51 cas l'année précédente et à 32 cas en 2004-2005. Quatre appels
relatifs à des mesures disciplinaires ont été renvoyés au Comité
externe, ce qui correspond aussi à une baisse par rapport au nombre
de cas portant sur des mesures disciplinaires renvoyés devant
le Comité externe au cours des années précédentes (10 au cours de
l'année précédente; 11 en 2004-2005). Aucun appel concernant un
renvoi ou une rétrogradation n'a été renvoyé devant le Comité
externe cette année.

Recommandations formulées
Le nombre de dossiers réglés par le Comité externe peut varier d'une
année à l'autre selon le degré de complexité des questions
soulevées. Au chapitre des griefs, l'objectif du Comité externe est
d'en arriver à des recommandations dans les trois mois suivant sa
prise de connaissance de l'affaire. Pour ce qui est des mesures
disciplinaires et des cas de renvoi et de rétrogradation, le Comité
externe s'efforce de respecter un délai de six mois. Il existe
actuellement un délai d'attente avant que les cas ne soient examinés
par le Comité externe et c'est surtout pour cette raison que ces
normes de service ne sont pas respectées.
Toutefois, le Comité externe continue de chercher à atteindre ces
normes et il a tenté, pour ce faire, d'obtenir des ressources
supplémentaires à court terme, ce qui lui a été accordé. À la fin du
présent exercice, ces ressources n'étaient pas encore disponibles.
De plus, le Comité externe examine la possibilité de garantir les
ressources pour répondre à la hausse des demandes ministérielles.
Le nombre de recommandations formulées au cours de la présente année
a augmenté. Le Comité externe a examiné 42 griefs et formulé 40
recommandations, comparativement à 34 cas examinés en 2005-2006 (et
à 30 recommandations formulées) et à 24 cas examinés en 2004-2005
(et à 23 recommandations formulées). Le Comité externe a
formulé 5 recommandations pour ce qui est des appels relatifs à des
mesures disciplinaires. Aucune recommandation n'a été formulée dans
le domaine des mesures de renvoi et de rétrogradation.

Griefs
Catégories générales
Les recommandations formulées par le Comité externe cette année
relativement à des griefs sont réparties dans les catégories
générales suivantes :

En ce qui concerne les griefs, le Comité externe continue d'observer
qu'un nombre important d'examens de niveau II exigés par les membres
ont trait à des cas qui ont été rejetés par l'arbitre de niveau I
aux motifs de questions préliminaires telles que les délais de
prescription et la qualité pour agir. Tout comme l'an dernier, le
Comité externe a recommandé plusieurs fois que les conclusions de
nature procédurale du niveau I soient renversées. Le Comité externe
s'est également dit préoccupé, dans certains cas, par la manière
dont la politique en matière de harcèlement était appliquée. Compte
tenu du décalage dans le temps avant que le Comité externe ne
procède aux examens de niveau II des griefs, il se peut que ces
questions ne tiennent pas compte de la pratique actuelle dans la
GRC.
Appels relatifs à
des mesures disciplinaires et mesures de renvoi et de
rétrogradation
En 2006-2007, le Comité externe a reçu quatre appels relatifs à des
mesures disciplinaires. Sur ce nombre, trois ont été présentés par
les membres visés et un autre par le commandant divisionnaire. Seul
un appel portait sur une ordonnance de démission dans les quatorze
jours, faute de quoi le membre serait renvoyé. Le Comité externe a
formulé cinq conclusions et recommandations relativement aux appels
relatifs à des mesures disciplinaires au cours de la présente année
et n'a examiné aucune mesure de renvoi et de rétrogradation..
Conclusion
En tout, 34 dossiers ont été renvoyés devant le Comité externe au
cours de l'année 2006-2007, et 47 cas ont été réglés. À la fin de
l'exercice, 59 dossiers étaient toujours examinés par le Comité
externe, dont 46 griefs, 12 appels relatifs à des mesures
disciplinaires et un appel concernant des mesures de renvoi et de
rétrogradation. Au cours de la dernière année, la présidente du
Comité externe a formulé plusieurs recommandations intéressantes,
tant au chapitre des griefs qu'à celui des mesures disciplinaires.
Ces questions sont analysées ci-après.
B. Questions
d'intérêt en matière de griefs
Griefs en matière
de harcèlement
Le Comité externe a remarqué qu'un nombre croissant de griefs en
matière de harcèlement étaient portés à son attention. Cette
tendance s'est particulièrement manifestée au cours des deux
dernières années. Les statistiques sur les cas de harcèlement et les
principales tendances adoptées pour ce qui est des griefs en matière
de harcèlement présentés au niveau II figurent à l'alinéa a) et dans
le tableau ci-après. Ces statistiques couvrent une période de huit
ans (se terminant le 31 mars 2007). Il faut toutefois signaler que
la hausse des cas de harcèlement renvoyés devant le Comité externe
n'a pas nécessairement de lien avec la composition statistique des
plaintes pour harcèlement déposées au sein même de la GRC.
a)
Statistiques sur les griefs en matière de harcèlement présentés au
niveau II : de 1999-2000 à 2006-2007
Le Comité externe a examiné quelque 41 griefs en matière de
harcèlement au cours des huit dernières années, ce qui correspond à
quelque 20 % de tous les griefs examinés par le Comité externe au
cours de cette période. Les griefs étaient, pour la plupart,
présentés par le plaignant, mais dans 13 de ces griefs, le requérant
était le membre accusé de harcèlement (les 13 griefs ont été
présentés par 5 membres au total). Huit des 41 griefs en matière de
harcèlement ont été déposés par des femmes.
La plupart des examens effectués par le Comité externe en matière de
harcèlement portaient sur le harcèlement général en milieu de travail
(c'est-à-dire sans rapport avec un motif lié aux droits de la personne).
De tous les griefs en matière de harcèlement déposés par des femmes
(huit au total) :
- cinq visaient des situations où la requérante disait avoir été
victime de harcèlement;
- trois comportaient des allégations selon lesquelles la requérante
s'était livrée à du harcèlement;
- cinq étaient fondés sur une forme de harcèlement se rapportant
uniquement à une interaction personnelle ou une mauvaise conduite;
- un visait une forme de harcèlement fondé sur le sexe, l'état
matrimonial, la situation de famille et l'origine nationale (bien que le
grief effectif ait été le défaut de mener une enquête);
- un portait sur des allégations de harcèlement sous forme de
discrimination fondée sur le sexe;
- un portait sur des allégations de harcèlement et de
discrimination fondée sur un état pathologique.
De tous les griefs en matière de harcèlement déposés par des hommes
(33 au total) :
- vingt-quatre visaient des situations où le requérant disait
avoir été victime de harcèlement;
- neuf comportaient des allégations selon lesquelles le requérant
s'était livré à du harcèlement;
- vingt-neuf n'étaient pas fondés sur un motif lié aux droits de
la personne;
- un portait sur des allégations de harcèlement à l'encontre du
requérant sans rapport avec les droits de la personne, mais des
allégations générales de racisme et de sexisme étaient exprimées;
- un visait une forme de harcèlement fondé sur l'âge, l'incapacité
ou l'état pathologique;
- deux visaient des questions de discrimination fondée sur la
race.

b) Griefs en matière de
harcèlement : questions soulevées au cours du présent exercice
En 2006-2007, le Comité externe a formulé des conclusions et des
recommandations dans le cadre de onze griefs en matière de
harcèlement. Dans la plupart de ces cas, le Comité externe n'a pas
pu formuler de conclusions sur le bien-fondé du grief en raison soit
de lacunes de procédures liées à la manière dont la plainte était
traitée, soit d'erreurs commises par l'arbitre de niveau I. Les
lacunes de procédures comprennent le défaut de mener une enquête sur
la plainte déposée pour harcèlement ou d'appliquer la politique en
matière de harcèlement de manière appropriée.
Dans le cas de six des griefs, le Comité externe a statué qu'il y
avait eu une erreur afférente à une enquête inexistante ou
inopportune de la plainte déposée pour harcèlement. Le Comité
externe a également fait remarquer qu'une erreur était survenue dans
le processus du niveau I de l'un des griefs.
De plus, le Comité externe a formulé trois recommandations générales
destinées à améliorer la procédure de règlement des plaintes de
harcèlement. Finalement, les conclusions et les recommandations
formulées par le Comité externe dans trois dossiers de harcèlement
(les dossiers G-378, G-402 et G-403) porte sur le défaut de
l'arbitre de niveau I d'honorer son devoir d'agir équitablement. Le
commissaire n'a pas encore rendu sa décision dans ces trois
dossiers.
c) Choix de l'enquêteur
Dans le dossier G-377, le requérant a reçu un courriel anonyme,
qu'il a trouvé de mauvais goût, transmis d'un ordinateur sans
surveillance. Il a déposé une plainte de harcèlement auprès de son
commandant (l'intimé), qui a ordonné au sous-officier responsable du
service de mener une enquête. Le sous-officier avait déjà eu des
différends avec le requérant, et le Comité externe a statué que
l'intimé n'avait pas fait un choix judicieux lorsqu'il a nommé
l'enquêteur. Le commissaire n'a pas encore rendu sa décision dans
cette affaire.
d) Questions sur le processus
de règlement des plaintes
Dans le dossier G-378, la requérante s'est plainte qu'elle avait été
victime de harcèlement de la part de ses deux superviseurs.
L'officier responsable, après avoir discuté de cette plainte avec le
chef de district et l'un des présumés harceleurs, a informé la
requérante qu'il avait décidé de ne pas mener une enquête. Le Comité
externe a conclu que la politique du Conseil du Trésor (CT) sur le
harcèlement et la politique interne de la GRC devaient être
respectées. En cas de contradiction, la politique du CT primerait.
Le Comité externe a conclu que l'officier responsable et le chef de
district n'avaient respecté aucune des étapes préliminaires énoncées
dans la politique du CT et dans la politique interne de la GRC.
Ainsi, ils ont commis une erreur en décidant de ne pas mener
d'enquête relativement à la plainte de la requérante car les
allégations de la requérante, si elles étaient fondées, auraient
constitué un acte de harcèlement.
De plus, le fait d'examiner la plainte en discutant avec l'un des
présumés harceleurs, mais non avec la requérante, constituait une
violation de l'obligation d'agir équitablement. Enfin, même si la
question constituait un conflit en milieu de travail, aucune mesure
n'a été prise pour résoudre le problème, comme l'exigent les deux
politiques. Le commissaire n'a pas encore rendu sa décision dans
cette affaire.
Dans le dossier G-382, le requérant a déposé une plainte de
harcèlement contre trois de ses supérieurs hiérarchiques. Il allègue
qu'ils ont comploté pour le harceler et se plaint également d'une
série d'actes précis qui constituaient, selon lui, des actes de
harcèlement. L'intimé a refusé de procéder à une enquête parce que,
selon lui, il n'y avait aucune preuve de complot, et les actes
précis dont le requérant se plaignait n'étaient rien d'autre que des
décisions administratives ou un conflit en milieu de travail. Le
Comité externe a conclu que l'intimé n'avait pas respecté le
processus établi par la « Politique sur la prévention et le
règlement du harcèlement en milieu de travail » du CT et qu'il
avait commis une erreur en décidant de ne pas mener d'enquête parce
que les allégations constituaient principalement des conflits en
milieu de travail. Un certain nombre d'allégations étaient
effectivement liées à des décisions administratives; mais ce fait en
soi n'écartait pas la possibilité de harcèlement. L'abus de pouvoir,
qui constitue un type de harcèlement, peut découler d'une série de
décisions administratives. Une enquête approfondie aurait dû être
effectuée. Le commissaire n'a pas encore rendu de décision dans
cette affaire.
Dans les dossiers G-410.1, G-410.2, et G-410.3, le Comité externe a
clarifié les circonstances dans lesquelles une enquête approfondie
devrait être ordonnée. Après avoir examiné la plainte de
harcèlement, les réfutations et le rapport sur l'enquête relative au
Code de déontologie, l'intimé a refusé d'ordonner la tenue
d'une enquête. Le Comité externe a conclu que l'agent responsable de
donner suite aux plaintes de harcèlement peut rendre une décision
sans initier une enquête officielle, mais que cela devrait être
réservé uniquement aux rares cas où il est inconcevable qu'une
enquête approfondie puisse amener à conclure qu'il y a eu
harcèlement. L'une des trois allégations du requérant, si elle est
prouvée, pourrait constituer du harcèlement, et il était prématuré
et injuste de la part de l'intimé de conclure qu'une enquête n'était
pas nécessaire. Les politiques du CT et de la GRC imposaient à tout
le moins à l'intimé de rencontrer le plaignant avant de prendre une
quelconque décision. En outre, en l'absence d'une enquête, on aurait
dû offrir au requérant la possibilité de répondre à la réfutation.
Le commissaire n'a pas encore rendu de décision dans ces affaires.
Enfin, dans le dossier G-402, le requérant a déposé une plainte de
harcèlement. L'intimé a conclu que la plainte était liée à un
conflit en milieu de travail et non à du harcèlement. Un grief a été
déposé. Les parties n'ont pas réussi à présenter un document final
de règlement rapide dans le délai accordé en vertu de la politique
de la GRC. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait
abandonné son grief car il n'avait pas présenté le document final.
Le Comité externe a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis
une erreur sur ce point. Il a fait remarquer que la manière la plus
appropriée de procéder aurait été que l'arbitre de niveau I déclare
que, le délai administratif n'ayant pas été respecté, l'étape de
règlement rapide était terminée. Le grief serait alors passé à
l'étape de la présentation des observations. Le commissaire n'a pas
encore rendu de décision dans cette affaire.
e) Redressement
Il est fréquent qu'un temps assez long s'écoule entre les événements
d'origine ayant mené aux allégations de harcèlement et l'examen de
niveau II devant le Comité externe. Compte tenu du temps écoulé, il
se peut que la tenue d'une enquête ne soit pas une mesure opportune
à ordonner, même lorsque le Comité externe recommande de faire droit
au grief.
Dans le dossier G-377, le Comité externe a convenu avec l'arbitre de
niveau I que le courriel visé par la plainte du requérant
constituait éventuellement du harcèlement, mais était en désaccord
avec sa conclusion selon laquelle une nouvelle enquête devait être
ordonnée. Le courriel d'origine avait été envoyé en 1997, et le
Comité externe a conclu que trop de temps s'était écoulé pour
permettre une nouvelle enquête. Une conclusion similaire a été
formulée dans le dossier G-382 où les événements remontaient à 1999.
La décision du commissaire n'a pas encore été rendue dans les deux
cas.
Dans d'autres cas, le Comité externe a conclu qu'il convenait de
renvoyer l'affaire à la GRC pour qu'une enquête soit dûment menée.
Dans le dossier G-378, le Comité externe a recommandé que le dossier
soit renvoyé de sorte que la plainte de harcèlement, portée en 2004,
puisse être traitée conformément à la politique. Dans les dossiers
G-402, G-403 et G-405, le Comité externe a recommandé que ces
affaires soient renvoyées au niveau I de manière à ce que l'on
recommence à partir de ce niveau. La décision du commissaire n'a pas
encore été rendue dans ces cas.
Le Comité externe a examiné les circonstances uniques de chaque cas
lorsqu'il a recommandé de nombreuses autres formes de redressement.
Par exemple, cette année, le Comité externe a fait les
recommandations suivantes :
- qu'un décideur différent soit désigné pour examiner la plainte
(G-378);
- que le commissaire ordonne à deux membres supérieurs de suivre
une formation sur les procédures appropriées prévues pour le
traitement des plaintes de harcèlement (G-378);
- que l'on désigne un intimé pour ce dossier avant que d'autres
mesures ne soient prises (G-378);
- que le commissaire confirme que l'intimé avait commis une erreur
lorsqu'il avait nommé un enquêteur et d'enjoindre à l'intimé de
transmettre ses excuses au requérant pour cette erreur de procédure
(G-377);
- que le commissaire transmette ses excuses au requérant pour le
fait que sa plainte n'a pas été traité conformément à la politique
(G-382);
- dans le cas du seul grief dans le cadre duquel le membre a
demandé un compensation financière, le Comité externe a refusé de
recommander ce redressement, compte tenu des faits spécifiques de
l'espèce (G-377).
Le commissaire n'a pas encore rendu de décision dans ces cas.
f) Recommandations
générales
Dans trois cas de harcèlement, le Comité externe a fait au
commissaire des recommandations en vue d'améliorer les procédures de
grief : une recommandation portait sur le processus à suivre en
matière de communication des renseignements; une autre visait à
clarifier qui a le fardeau de fournir des documents à l'arbitre de
niveau I et une autre recommandait une modification à la politique
administrative sur le prolongement du délai de prescription pour
présenter des motifs de grief.
Dans le dossier G-405, le requérant a présenté une plainte de
harcèlement contre deux supérieurs. L'enquête et les mesures correctives
qui ont été adoptées ne l'ont pas satisfait et il a déposé un grief. Les
parties ont négocié une structure acceptable de règlement à l'amiable,
mais elles n'ont pu s'entendre au sujet des renseignements à
communiquer. Le requérant a refusé d'aller de l'avant sans d'abord
obtenir les renseignements demandés. Le Comité externe a conclu que la
question du processus utilisé pour traiter une plainte de harcèlement
pouvait faire l'objet d'un grief. La communication des renseignements
constituait un droit accordé par la loi, tandis que l'ordre dans lequel
les différentes étapes du grief devaient se dérouler était d'ordre
administratif. Le Comité externe est d'avis que lorsqu'un requérant
demande que des renseignements lui soient communiqués avant que la
procédure de règlement rapide ne soit entamée, l'intimé doit tenter de
satisfaire cette demande et il peut y avoir des occasions où il serait
profitable de communiquer des renseignements avant toute tentative de
règlement rapide.
Dans le dossier G-407, la requérante a déposé un grief après que sa
plainte de harcèlement ait été jugée sans fondement. On l'a informée
qu'elle devait présenter ses observations au niveau I, mais elle ne l'a
pas fait; en revanche, elle a répondu aux observations de l'intimé mais
elle a dépassé le cadre de la simple réponse à la position de l'intimé,
ce qui n'est pas permis en vertu de la politique sur les griefs. Par
ailleurs, elle n'a, à aucun moment, fourni de documents pour appuyer sa
demande. Le Comité externe est également d'avis que la requérante ne
s'est pas acquittée du fardeau de prouver ses allégations selon la
prépondérance des probabilités, car elle n'avait pas fourni de
renseignements à l'appui de celles-ci.
De plus, selon le Comité externe, les Consignes du commissaire
(griefs) (CC-G) et la politique afférente sur les griefs ne
fournissent pas d'explications sur ce qui constitue un dossier de grief
et sur la personne qui doit fournir la documentation pertinente à
l'arbitre de niveau I. Par conséquent, le Comité externe a recommandé au
commissaire d'ordonner un examen des CC-G et de la politique de la GRC
en matière de griefs, en vue de déterminer qui est responsable de
s'assurer que l'arbitre de niveau I recevra un dossier complet.
Enfin, dans le dossier G-402, le Comité externe a recommandé au
commissaire d'envisager de modifier les procédures administratives
existantes afin de permettre à l'arbitre de niveau I ou au gestionnaire
de cas d'accorder une prolongation rétroactive des délais
administratifs. La décision du commissaire n'a pas encore été rendue
dans ces cas.
Devoir d'agir équitablement
Le devoir d'agir équitablement est un principe essentiel en droit
administratif. Il exige le respect de certains droits procéduraux des
parties. Par exemple, il exige que les parties soient dûment avisées,
qu'elles aient le droit d'être entendues, et ce, par un décideur
impartial. Ce principe a fait l'objet de discussion à de nombreuses
reprises, tant à la Cour fédérale qu'à la Cour suprême du Canada.
L'arrêt de principe est celui de Baker c. Canada (Ministre de la
Citoyenneté et de l'Immigration) ([1999] 2 R.C.S. 817), rendu par
la Cour suprême du Canada, qui confirme que le devoir d'agir
équitablement s'applique à une vaste gamme d'instances administratives
et s'étend au droit d'obtenir des motifs écrits, dans certaines
circonstances.
Cette année, à treize reprises, le Comité externe a conclu que
l'arbitre de niveau I n'avait pas respecté le devoir d'agir
équitablement. Dans douze cas, le Comité externe a conclu que l'arbitre
de niveau I avait tranché sur les délais de prescription sans donner aux
parties la possibilité de se faire entendre sur cette question. Dans un
cas, l'arbitre de niveau I avait refusé un grief pour motif d'abandon,
sans en aviser les parties et sans leur donner la possibilité de
présenter leur avis sur la question.
La question de l'équité procédurale a été abordée dans une série de griefs
relatifs à la qualité des repas et des logements pendant le Sommet du G8 à
Kananaskis (Alberta) (dossiers G-387, G-388, G-389, G-390, G-391, G-393, G-395,
G-396, G-401). Ces griefs ont été rejetés au niveau I au motif que les
requérants avaient été avisés des conditions à l'avance et que, par conséquent,
tout grief aurait dû être déposé dans les 30 jours de l'avis préalable.
Toutefois, les parties n'avaient pas été informées que l'arbitre de niveau I
envisageait un refus pour ce motif et elles n'ont jamais eu la possibilité de
donner leur avis sur cette question. En conséquence, le Comité externe a conclu
que les décisions relatives aux délais de prescription n'étaient pas équitables
sur le plan procédural. À l'exception du dossier G-387, la décision du
commissaire n'a pas encore été rendue dans ces cas. En ce qui concerne le
dossier G-387, le commissaire a accepté la recommandation du Comité externe de
rejeter le grief. Toutefois, il n'a pas tenu compte de cette question dans sa
décision.
La question de l'équité a aussi été soulevée dans des décisions relatives à
la qualité pour agir, une question préliminaire qui permet de déterminer si la
personne qui institue un recours ou dépose une plainte a un intérêt personnel
suffisant dans l'affaire. Dans trois cas, les décisions de l'arbitre de niveau I
relativement à la qualité pour agir, qui ont été rendues avant que les parties
n'aient pu être entendues, ont été jugées inéquitables sur le plan procédural
(dossiers G-378, G-398 et G-403). La décision du commissaire n'a pas encore été
rendue dans ces trois cas.
L'équité procédurale a aussi été abordée dans le dossier G-402. Le requérant
a omis de déposer le document final exigé après la conclusion de l'étape de
règlement rapide du processus de grief. L'arbitre de niveau I a conclu que le
requérant avait abandonné le grief. Le Comité externe a conclu que l'arbitre de
niveau I avait omis de respecter l'équité procédurale du fait que la décision
avait été rendue sans avis aux parties et sans qu'elles aient pu faire des
observations. Le Comité externe a recommandé que le dossier soit renvoyé
au niveau I et que les parties aient la possibilité de présenter des
commentaires. La décision du commissaire n'a pas encore été rendue.
Bien-fondé du renvoi
Le bien-fondé du renvoi se rapporte à la question de savoir si un
grief peut être transmis au Comité externe pour être examiné. En vertu
de l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada,
seulement cinq catégories de griefs peuvent être renvoyées au Comité
externe pour un examen de niveau II. Quatre d'entre elles sont les
griefs relatifs à l'interprétation, par la Gendarmerie, des directives
sur les postes isolés, sur la réinstallation; le renvoi par mesure
administrative au motif d'une nomination irrégulière, d'une incapacité
physique ou mentale ou de l'abandon de poste; ou à la cessation de la
solde ou des allocations lorsque le membre a été suspendu. La
détermination du bien-fondé du renvoi dans ces catégories est
relativement simple. Toutefois, la cinquième catégorie a posé des
problèmes en matière d'interprétation. Selon l'alinéa 36a) du
Règlement, pour qu'un grief puisse être renvoyé au Comité externe
en vertu de cet alinéa, il doit satisfaire à un critère à quatre volets.
1. il doit mettre en cause l'interprétation ou
l'application par la Gendarmerie;
2. l'interprétation ou l'application doit comprendre une
politique gouvernementale;
3. cette politique gouvernementale doit viser les ministères;
4. cette politique doit avoir été étendue aux membres de la
Gendarmerie.
Le Comité externe examine les griefs déposés par la GRC pour
s'assurer qu'ils ont tous été dûment renvoyés. Si l'affaire ne porte pas
sur l'une des cinq catégories, le Comité externe n'a pas compétence pour
examiner le grief. La plupart des griefs ont été dûment renvoyés, mais
il arrive que le Comité externe en vienne à la conclusion qu'un dossier,
ou une partie de celui-ci, ne peut être renvoyé. Au cours de l'exercice
2006-2007, le Comité externe a eu la possibilité d'examiner un mélange
intéressant de dossiers portant sur le bien-fondé du renvoi. Il en sera
question un peu plus loin.
a) Pouvoir provenant d'une
source autre que la politique gouvernementale
Dans le dossier G-386, le requérant a déposé un grief après avoir été
rappelé d'un détachement aux Nations Unies. Le Comité externe a conclu
que le pouvoir de limiter la durée ou de mettre fin à un détachement
provenait d'une politique non écrite de la GRC et non d'une politique
gouvernementale qui devait être appliquée au sein de la GRC. Par
conséquent, le Comité externe ne pouvait pas être saisi de ce grief. Le
commissaire n'a pas encore rendu sa décision dans cette affaire.
b) Loi, règlement ou politique
ne s'appliquant qu'aux membres de la GRC
Dans d'autres cas, il est manifeste que la loi, le règlement ou la
politique en question ne s'applique qu'aux membres de la GRC. Dans le
dossier G-381, le membre de la GRC a déposé un grief pour contester la
décision de l'exclusion de sa solde de suppléance dans le calcul de ses
gains ouvrant droit à la pension. Ce grief porte sur l'application et
l'interprétation du régime de pension de retraite de la GRC. Ce régime
ne s'applique qu'aux membres de la GRC et, par conséquent, le Comité
externe en est venu à la conclusion que le grief ne pouvait lui être
renvoyé.
Le Comité externe a aussi statué qu'il n'était pas habilité à
examiner la Directive sur le réaménagement des effectifs de la
GRC. Dans les dossiers G-399 et G-400, deux membres de la GRC ont
revendiqué le droit d'obtenir une prime de départ en vertu de cette
directive. Le Comité externe a conclu que cette directive ne
s'appliquait qu'aux membres de la GRC et non pas aux autres ministères
et que ces griefs ne pouvaient donc pas faire l'objet d'un renvoi. Le
commissaire n'a pas encore rendu sa décision dans ces affaires.
Toutefois, lorsqu'il existe une politique gouvernementale globale sur
un sujet, le dossier peut être renvoyé au Comité externe, même lorsque
les renseignements précis sont contenus dans une politique ou une
directive qui ne s'applique qu'à la GRC. Tel était le cas dans deux
griefs qui ont découlé du Sommet du G8 qui a eu lieu à Kananaskis, en
Alberta. Un certain nombre de membres ont réclamé des allocations
d'heures supplémentaires. Bien que l'allocation pour les heures
supplémentaires soit régie, soit par des directives ou des délibérations
du CT, soit par des politiques de la Gendarmerie ne s'appliquant qu'à la
GRC, la Politique sur la gestion des heures supplémentaires du
Conseil du Trésor constituait la politique globale. Au moment où
les griefs en question ont été présentés, la politique s'appliquait tant
à la GRC qu'aux autres ministères gouvernementaux. Par conséquent, le
Comité externe a émis des conclusions et des recommandations sur cette
question. (La politique du CT sur les heures supplémentaires qui
s'appliquait à ces cas a été annulée le 1er juin 2006.) Le commissaire
n'a pas encore statué dans ces affaires.
c) Bien-fondé partiel du
renvoi
Dans certains griefs, seulement une partie du dossier ne satisfait
pas au critère relatif au bien-fondé du renvoi. Le Comité externe
formule alors des conclusions et des recommandations sur les domaines
qui relèvent de son mandat.
Dans le dossier G-381, bien qu'ayant conclu que le Comité externe ne
pouvait pas faire de conclusions et de recommandations sur le régime de
pension, il a fait remarquer que le requérant avait également soulevé
une allégation de discrimination. Le Comité externe a conclu que les
griefs de ce type pouvaient lui être renvoyés et il a formulé des
conclusions et des recommandations au commissaire sur cette partie du
grief. Le commissaire a tenu compte de l'analyse du Comité externe pour
en arriver à sa décision sur cette question.
Dans le dossier G-391, un grief du G8, le Comité externe a conclu que
la partie du grief qui traitait des horaires et des quarts de travail
reposait sur une politique interne de la GRC. Le Comité externe n'a donc
fait aucun commentaire sur cet aspect du grief, mais il a traité les
plaintes du requérant en ce qui concerne le non-respect des politiques
gouvernementales sur les repas et le logement. Le commissaire n'a pas
encore rendu de décision dans cette affaire.
d) Bien-fondé du renvoi non
établi
Dans un grief, le Comité externe n'a pas pu conclure au bien-fondé du
renvoi du fait de l'insuffisance de renseignements dans le dossier. Dans
le dossier G-374, le Comité externe a examiné une plainte déposée par un
membre civil sur le traitement qu'a eu sa mutation de la fonction
publique à la Gendarmerie. Le dossier ne contenait aucun renseignement
sur les lois et les politiques qui avaient été appliquées dans le
traitement de la mutation. Le Comité externe a conclu qu'il n'y avait
pas suffisamment de renseignements dans le dossier pour évaluer le
bien-fondé du renvoi et pour recommander que l'affaire soit renvoyée au
niveau I. Le commissaire a souscrit aux conclusions du Comité externe.
C. Questions
disciplinaires
Les appels concernant des mesures disciplinaires entendus par le
Comité externe en 2006-2007 ont soulevé plusieurs points intéressants.
Sur les questions de fond, le Comité externe a dû notamment déterminer
jusqu'où la Gendarmerie peut aller lorsqu'elle impose des mesures
disciplinaires en raison du rendement mauvais d'un membre. Le Comité
externe s'est aussi penché sur la parité des sanctions et les questions
de procédure.
Négliger sciemment une de ses fonctions
Dans la GRC, comme dans tout autre milieu de travail, il arrive que
le travail d'un employé tombe en-deçà d'une norme acceptable. Bien des
raisons peuvent expliquer le mauvais rendement d'une personne, que ce
soit l'ignorance des normes applicables à son emploi ou son incapacité
d'exercer adéquatement ses fonctions parce qu'elle ne possède pas les
compétences requises. Les arbitres qui examinent les mesures
disciplinaires infligées en cas de rendement insatisfaisant ont établi
une distinction importante. Ainsi, des sanctions pouvant aller jusqu'au
congédiement peuvent être imposées quand les lacunes sont attribuables
au comportement coupable de l'employé. Toutefois, lorsque le manquement
n'est pas imputable à une faute ou à un acte répréhensible de l'employé,
aucune mesure disciplinaire ne peut être infligée. Bien qu'il soit
possible de mettre fin à la relation d'emploi lorsque l'employé ne
peut être blâmé pour son problème de rendement, l'employeur devra alors
normalement montrer que l'employé a eu la possibilité d'améliorer son
travail en recevant de l'aide et en faisant l'objet d'une surveillance.
Le législateur trace une limite semblable dans la Loi. D'une
part, un membre ou un officier peut être renvoyé ou rétrogradé pour le
motif qu'il a omis, à plusieurs reprises, d'exercer de façon
satisfaisante ses fonctions. Ce processus est décrit à la partie V de la
Loi, qui exige par contre qu'un membre ou un officier reçoive de
l'aide suffisante et raisonnable en vue d'améliorer la situation, avant
que puissent être enclenchées des procédures de renvoi ou de
rétrogradation. Cette partie ne mentionne aucunement la notion de blâme,
car elle vise clairement les cas où l'employé ne peut être blâmé et où
les problèmes de rendement n'engendrent aucun problème d'ordre
disciplinaire.
D'autre part, le législateur reconnaît que des problèmes de rendement
peuvent découler d'un comportement blâmable, auquel cas le recours à la
partie V ne constitue pas la solution appropriée. L'article 47 du
Code de déontologie de la GRC établit les paramètres qui encadrent
les mesures disciplinaires liées au rendement en énonçant ce qui suit :
« Le membre ne peut sciemment négliger aucune des fonctions qui lui
sont confiées ». Une allégation fondée sur l'article 47 du Code
de déontologie tombe sous le coup des dispositions relatives à la
discipline que renferme la partie IV de la Loi. Le terme « sciemment »
utilisé à l'article 47 est l'élément qui distingue cette disposition du
processus de renvoi et de rétrogradation qu'on retrouve à la partie V,
puisqu'il impose à l'officier compétent, dans les dossiers
disciplinaires, le fardeau de prouver que la personne avait l'intention
de négliger une de ses fonctions.
Le Comité externe s'est attardé récemment à cette distinction dans le
dossier D-099. Le membre faisait face à des allégations concernant
l'omission de faire un suivi après une enquête, de remplir les documents
nécessaires et d'envoyer à un laboratoire les échantillons de sang
relatifs à des accusations de conduite avec facultés affaiblies. Le
comité d'arbitrage a conclu que le membre n'avait pas respecté l'article
47; le membre a porté trois de ses quatre conclusions en appel ainsi que
la mesure de renvoi qu'il a prononcée.
Lorsqu'il a examiné le fait de négliger une fonction, le Comité
externe a mis en lumière les éléments les plus évidents : l'existence
d'une fonction; le fait que le membre connaissait cette fonction et l'a
sciemment négligée. Le Comité externe a conclu que deux choses devaient
être prouvées en ce qui concerne la connaissance de l'existence de cette
fonction :
- le membre savait qu'il négligeait la fonction en question;
- sa négligence devait être le résultat de quelque chose qui
relèvait de son contrôle.
Le Comité externe a souligné également que l'officier compétent doit
prouver tous les éléments de l'infraction, y compris l'intention,
de manière à établir une preuve suffisante à première vue. Il appartient
ensuite au membre ou à l'officier de prouver, de manière vraisemblable,
que le rendement insatisfaisant ne découle pas d'une faute ou d'un acte
répréhensible de sa part. En ce qui a trait à une des allégations, selon
le Comité externe, même si l'officier compétent avait, de prime abord,
établi que la négligence était intentionnelle et répréhensible, le
membre avait ensuite prouvé qu'elle ne relevait pas de son contrôle.
Le Comité externe a mentionné que le membre éprouvait depuis longtemps
des difficultés à gérer ses dossiers et que cela avait été considéré
dans le passé comme un problème de rendement. En outre, le membre ne
bénéficiait pas d'une surveillance adéquate au moment de l'inconduite
qu'on lui reprochait. Finalement, il y avait un nombre inhabituel de
facteurs de stress personnel qui exacerbaient le problème de rendement
déjà existant. Quant aux deux autres allégations, le Comité externe a
conclu que le membre n'avait pas négligé une de ses fonctions et que
rien ne prouvait que son inaction était intentionnelle. Le Comité
externe a recommandé d'annuler les conclusions du comité d'arbitrage à
l'égard de trois des quatre allégations et d'imposer une sanction moins
sévère que le renvoi. Le commissaire n'a pas encore rendu sa décision
dans cette affaire.
Questions de procédure
Ces dossiers soulèvent fréquemment des questions liées à l'équité et
obligent le comité d'arbitrage à soupeser des intérêts contradictoires.
Cette année, le Comité externe s'est penché sur diverses questions de nature
procédurale, y compris le délai maximal d'un an qui est fixé pour convoquer
une audience disciplinaire, le recours à un exposé conjoint des faits pour
remplacer des témoignages faits sous serment, l'incidence d'une poursuite
pénale sur l'issue d'une audience disciplinaire visée par la partie IV
touchant le même sujet et les ajournements.
a) Interprétation du paragraphe
43(8) de la Loi
Selon le paragraphe 43(8) de la Loi, une audience disciplinaire
doit être convoquée au plus tard un an après la date à laquelle la supposée
contravention au Code de déontologie de la GRC serait survenue, et
que l'identité du membre en cause est portée à la connaissance de l'officier
compétent, soit le commandant d'une division. Le paragraphe 43(9) de la
Loi permet qu'un certificat soit présenté à l'audience pour faire état
du moment où la contravention censément commise par un membre et l'identité
de ce dernier ont été portés à la connaissance de l'officier compétent. En
l'absence de preuve contraire, ce certificat constitue une preuve de ce
moment.
Dans le dossier D-100, on a reproché au membre d'avoir effectué plusieurs
recherches non autorisées et sans lien avec ses fonctions, dans les systèmes
d'information de la police et d'avoir divulgué des renseignements
confidentiels entre les mois d'octobre et décembre 2000. Les allégations
avaient donné lieu à une plainte du public reçue par la Gendarmerie en mai
2002. Le 24 mai 2002, l'officier responsable du détachement du membre a
ordonné la tenue d'une enquête prévue au Code de déontologie et
d'une enquête relative à la plainte du public. Le certificat fondé sur le
paragraphe 43(9) présenté à l'audience indiquait que l'officier compétent
avait été informé des contraventions et de l'identité du membre le 28 avril
2003. L'officier compétent a convoqué l'audience disciplinaire le 21 juillet
2003.
Le comité d'arbitrage a ordonné que les allégations présentées contre le
membre soient annulées. À son avis, les officiers supérieurs avaient
l'obligation d'informer l'officier compétent, dans un délai raisonnable, de
l'enquête interne dont faisait l'objet le membre depuis mai 2002. Il a
statué que le délai devait commencer à courir à la date où l'officier
compétent aurait dû être informé de la contravention et de
l'identité du membre.
L'officier compétent a porté en appel la conclusion du comité
d'arbitrage en invoquant plusieurs motifs, dont l'interprétation faite par
le comité d'arbitrage du délai de prescription énoncé au paragraphe 43(8).
Le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage avait commis une erreur
dans son interprétation du paragraphe 43(8) et que le délai d'un an
commençait à la date à laquelle les renseignements requis sont portés
réellement à la connaissance de l'officier compétent. Le Parlement aurait pu
préciser que le délai court à partir de la date où l'officier compétent
aurait dû être informé, mais il ne l'a pas fait.
Le Comité externe a conclu que les éléments de preuve présentés par le
représentant du membre au sujet de ce que les officiers supérieurs savaient
avant la date précisée dans le certificat, ne permettaient pas de croire que
l'officier compétent avait été mis au courant du dossier avant cette date.
En outre, il n'a rien pu trouver dans la Loi, le Règlement,
les CC ou les politiques de la GRC pour appuyer la conclusion du comité
d'arbitrage suivant laquelle les officiers supérieurs avaient l'obligation
de porter à la connaissance de l'officier compétent l'inconduite reprochée
au membre et l'identité de ce dernier avant le 21 juillet 2002.
Le Comité externe était aussi en désaccord avec la conclusion du comité
d'arbitrage voulant que l'objectif suprême du paragraphe 43(8) soit
d'accélérer le processus et d'éviter les problèmes de délai. Le Comité
externe a souligné que, depuis que le comité d'arbitrage a rendu sa
décision, la Cour d'appel fédérale avait examiné le délai prescrit en
matière disciplinaire dans l'arrêt Thériault c. Gendarmerie
royale du Canada, [2006] C.A.F. 61. La Cour a conclu que la rapidité du
processus n'était pas le seul objectif. Le Parlement avait en effet rédigé
le paragraphe 43(8) pour concilier la nécessité de procéder sans délai et
celle de protéger le public et la crédibilité de l'institution.
Le Comité externe était conscient que le comité d'arbitrage s'inquiétait
du risque que le délai soit prolongé par des officiers supérieurs qui
choisissent le moment où ils porteront les renseignements requis à la
connaissance de l'officier compétent. De l'avis du Comité externe, de telles
mesures dilatoires pourraient bien amener le décideur à conclure qu'il y a
eu abus de procédure. Cependant, la question de savoir si l'officier
compétent aurait dû avoir été informé plus tôt n'est pas pertinente
en ce qui concerne le respect du délai établi au paragraphe 43(8).
Le Comité externe a recommandé que l'appel soit accueilli et que le
dossier soit renvoyé pour la prise d'une décision. Le commissaire n'a pas
encore rendu sa décision dans cette affaire.
b) Exposés conjoints des faits
Au début d'une instance disciplinaire, les parties peuvent déposer
un exposé conjoint des faits, c'est-à-dire un document qui établit certains
faits et qui permet normalement au comité d'arbitrage de considérer que
ceux-ci ont été prouvés, sans qu'il soit nécessaire de convoquer des témoins
ou de produire des preuves documentaires. Dans le dossier D-098, le membre a
admis une allégation, et les parties ont déposé un exposé conjoint des faits
renfermant les déclarations des témoins. Le membre a fait valoir que ces
déclarations avaient bien été faites aux dates précisées, mais qu'il n'avait
pas admis la véracité de leur contenu. Le comité d'arbitrage a néanmoins
tenu compte des déclarations en question pour parvenir à sa décision et
conclu qu'elles mettaient en lumière des facteurs aggravants justifiant une
peine plus sévère. Il a ordonné au membre de donner sa démission, mais le
membre a contesté cette décision en appel. Le Comité externe a recommandé de
faire droit à l'appel et recommandé que les allégations soient rejetées
parce que l'officier compétent n'avait pas convoqué l'audience dans le délai
prescrit. Toutefois, le Comité externe a examiné l'appel relatif à la
sanction au cas où le commissaire ne serait pas d'accord avec sa
recommandation relative au respect du délai.
En ce qui concerne l'appel relatif à la sanction, le Comité externe a
donc souligné qu'il ne savait pas exactement pourquoi le représentant du
membre avait accepté des faits qu'il ne croyait pas que le comité
d'arbitrage serait tenu de prendre en considération. Le représentant de
l'officier compétent avait de toute évidence signé l'exposé conjoint des
faits parce qu'il était persuadé que le membre reconnaissait que des témoins
avaient fourni des déclarations et qu'il en admettait la véracité. Selon le
Comité externe, étant donné la position des parties, le comité d'arbitrage
aurait dû pécher par excès de prudence et se demander s'il y avait
véritablement un accord entre les parties au sujet de la teneur de l'exposé
conjoint des faits. Le Comité externe a souligné que la Loi oblige
le comité d'arbitrage, en l'absence d'un consentement des parties, à ne
prendre en considération que les témoignages fournis de vive voix sous
serment ou les preuves écrites présentées sous forme d'affidavits. S'il n'y
avait pas d'entente entre les parties, le comité d'arbitrage aurait pu
rejeter l'exposé conjoint des faits et exiger que les faits soient prouvés.
Le Comité externe a déclaré que c'est parce que le comité d'arbitrage
s'était fondé sur l'exposé conjoint des faits qu'il recommandait une
sanction moindre. Dans sa décision, le commissaire n'a pas abordé la
question de la sanction; il a suivi la recommandation du Comité externe,
soit que les allégations devaient être rejetées parce que l'officier
compétent n'avait pas convoqué l'audience à l'intérieur du délai prévu dans
la Loi.
c) Effet d'un acquittement au
criminel
Dans certains dossiers disciplinaires, un même incident a donné
lieu à des poursuites criminelles. Il faut alors se demander quel
effet le verdict prononcé à l'issue d'un procès pénal devrait avoir sur
l'audience disciplinaire visée à la partie IV de la Loi.
Dans le dossier D-101, quatre allégations de conduite scandaleuse ont été
déposées contre le membre en raison d'actes de violence physique et verbale
qu'il aurait commis contre sa conjointe. L'audition des allégations a été
ajournée jusqu'à la conclusion des poursuites criminelles relatives à
trois des quatre allégations. Bien que le membre ait été reconnu coupable
aux trois accusations à son procès, il a été acquitté en appel. Le comité
d'arbitrage a statué qu'il pouvait entendre les allégations déposées contre
le membre même si un tribunal de nature pénale avait acquitté le membre des
accusations fondées sur les mêmes faits. Après l'audience, le comité
d'arbitrage a ordonné le renvoi du membre.
Le membre a fait valoir en appel, notamment, que le comité d'arbitrage
avait commis une erreur lorsqu'il avait rejeté sa demande de sursis de
l'instance à cause des acquittements. Lorsqu'il a examiné la question, le
Comité externe s'est reporté à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79,
[2003] C.S.C. 63 (SCFP ).
Dans l'arrêt SCFP, un instructeur en loisirs avait été déclaré coupable
d'agression sexuelle contre un enfant. Lorsque l'instructeur a été congédié,
il a déposé un grief. L'arbitre qui a entendu les preuves relatives à
l'agression a ordonné la réintégration de l'instructeur à son poste. La Cour
suprême a conclu qu'il n'était pas permis à un décideur d'attaquer un
jugement en tentant de soulever de nouveau la question devant un autre
forum. Toutefois, elle a reconnu qu'il serait injuste, à cause de certains
facteurs, de faire en sorte qu'une deuxième instance soit liée par le
jugement d'une autre, notamment lorsqu'il est nécessaire, par souci
d'équité, que le résultat initial ne soit pas irrévocable.
Le Comité externe était d'accord sur le fait que l'acquittement à l'issue
d'un procès pénal n'empêchait pas le comité d'arbitrage d'entendre des
preuves sur les mêmes questions, parce qu'il était tenu à une norme de
preuve moins exigeante. Il a invoqué le raisonnement de la Cour d'appel de
la Nouvelle-Écosse dans l'arrêt Haché v. Lunenburg County District
School Board [2004] NSJ no. 120. Néanmoins, tous les acquittements ne
sont pas fondés sur la norme de preuve et, par conséquent, il peut y avoir
certaines situations où il est inapproprié de remettre en question un
acquittement pénal.
Le Comité externe a conclu qu'afin de déterminer si la remise en question
d'un acquittement pénal est appropriée, une instance devrait répondre aux
questions suivantes :
- Tout d'abord, la première instance était-elle saisie exactement
des mêmes questions?
- Ensuite, y a-t-il une incohérence ou une injustice dans la
conclusion tirée par la deuxième instance par rapport à la
conclusion à laquelle est parvenue la première instance?
- Finalement, s'il y a une incohérence ou une injustice apparente,
est-ce qu'un des facteurs énoncés dans l'arrêt SCFP
s'applique et permet de confirmer le bien-fondé des deux conclusions?
Le Comité externe a déclaré qu'il n'était pas en mesure de déterminer
si la conclusion du comité d'arbitrage était appropriée dans cette
affaire, à cause des renseignements incomplets figurant au dossier. Il
n'y avait notamment aucune description des accusations pénales et le
Comité externe ne pouvait donc pas confirmer que les allégations
s'appuyaient sur des éléments identiques. En outre, puisque le dossier
ne précisait pas les motifs sous-tendant les acquittements, le Comité
externe ne pouvait déterminer s'il y avait une incohérence ou une
injustice. Finalement, même en présumant qu'il y avait une incohérence
entre les conclusions du tribunal pénal et celles du comité d'arbitrage,
on ne savait pas si un des facteurs énoncés dans l'arrêt SCFP
était présent. En recommandant au commissaire de faire droit à l'appel
du membre et de nommer un nouveau comité d'arbitrage qui se pencherait
sur la question, le Comité externe a souligné que le nouveau comité
d'arbitrage devra s'assurer d'avoir en main tous les renseignements
nécessaires afin de procéder à l'analyse requise par la Cour suprême du
Canada dans l'arrêt SCFP. Le commissaire n'a pas encore rendu
sa décision dans cette affaire.
d) Demandes d'ajournement
Les parties demandent souvent un ajournement pour diverses raisons.
Dans le dossier D-101, mentionné plus haut, le comité d'arbitrage avait
tout d'abord ajourné l'audience parce que l'état de santé de l'appelant
ne lui permettait pas d'assister à l'audience ou de donner des
directives à un avocat. Peu de temps avant le début de l'audition,
l'avocat de l'appelant a avisé le comité d'arbitrage que son client
cherchait à rencontrer de nouveau son psychiatre et que les rendez-vous
ne pourraient probablement pas avoir lieu avant la nouvelle date
d'audience. Il a informé le comité d'arbitrage qu'il n'était pas en
mesure d'obtenir des directives et que l'audience ne pouvait pas, selon
lui, se tenir à la date prévue. Il a aussi fourni au comité
d'arbitrage des rapports médicaux indiquant que l'appelant était
encore malade et avait besoin de psychothérapie. L'intimé s'est opposé à
l'ajournement, soulignant que les rapports médicaux dataient et ne
prouvaient pas que l'appelant n'était pas en état de participer à
l'audience. Sans tenir d'audience sur la question, le comité d'arbitrage
a rejeté la demande d'ajournement et procédé à une audience complète
concernant les allégations et la sanction appropriée en l'absence du
membre et de son avocat. Le comité d'arbitrage a ordonné le renvoi du
membre. Le refus du comité d'arbitrage d'ajourner l'audience était un
des motifs d'appel.
Le Comité externe a souligné que le comité d'arbitrage, en refusant
l'ajournement, s'était appuyé sur des documents dont l'auteur n'avait
pas été assermenté et qui concernaient des faits sur lesquels les
parties ne s'étaient pas entendues. Pourtant, la Loi et les
règlements pertinents obligent les témoins qui se présentent
devant le comité d'arbitrage de prêter serment ou de faire une
affirmation solennelle. Puisque les parties n'étaient pas d'accord
sur l'ajournement et qu'il y avait des faits contestés, le comité
d'arbitrage aurait dû convoquer à nouveau une audience pour entendre des
témoignages faits sous serment et des observations orales.
Selon le Comité externe, étant donné que le comité d'arbitrage n'a
pas traité adéquatement la demande d'ajournement, l'appelant s'était vu
refuser injustement la possibilité d'assister à l'audience et d'y
présenter sa défense. Il a recommandé que le commissaire fasse droit à
l'appel et renvoie le dossier à un comité d'arbitrage différent. Le
commissaire n'a pas encore rendu sa décision dans cette affaire.
Parité des sanctions
Le principe de la parité est important en droit disciplinaire. Il
reflète un souci d'équité et de cohérence et signifie que les dossiers
semblables devraient être traités de manière semblable en ce qui
concerne la sanction imposée. Cela ne veut pas dire que les comités
d'arbitrage sont tenus d'appliquer des sanctions identiques à celles qui
ont découlé de décisions disciplinaires antérieures, mais qu'ils
devraient néanmoins examiner les sanctions infligées dans des cas
similaires.
Cette année, le Comité externe a dû déterminer si le comité
d'arbitrage avait respecté ce principe dans trois affaires. Dans les
dossiers D-098, D-099 et D-102, le comité d'arbitrage avait ordonné aux
membres de donner leur démission après avoir conclu que les allégations
déposées contre eux avaient été prouvées. Dans ces trois cas, les
membres ont fait valoir en appel que le comité d'arbitrage n'avait pas
dûment pris en considération le principe de la parité des sanctions.
Dans l'affaire D-098, le membre a admis avoir eu une conduite
inappropriée à l'égard d'une citoyenne qui était plaignante dans une
affaire criminelle lui étant assignée. Il avait eu notamment des
relations sexuelles avec elle pendant qu'il était en fonction et lui
avait tenu la main lorsqu'elle s'était présentée au tribunal. Le comité
d'arbitrage a ordonné au membre de démissionner de la Gendarmerie.
Le Comité externe a souligné que le comité d'arbitrage avait
simplement indiqué que les affaires invoquées par l'officier
compétent étaient plus graves que ce qui était reproché à l'appelant et
que les dossiers cités par l'appelant n'étaient pas suffisamment
semblables. Du point de vue du Comité externe, il aurait été utile que
le comité d'arbitrage donne des détails sur l'analyse qu'il avait
effectuée des affaires invoquées par les parties. Dans plusieurs des
décisions appuyant le membre, la conduite reprochée ou les circonstances
étaient plus graves, mais les personnes en cause avaient été autorisées
à rester dans la Gendarmerie. Le Comité externe a recommandé que ce soit
là un des facteurs justifiant de se demander si une sanction moins
lourde que le congédiement n'aurait pas dû être ordonnée. Comme nous
l'avons mentionné plus tôt, le commissaire a tranché cette affaire sur
un autre motif.
Dans le dossier D-099, le comité d'arbitrage a jugé que quatre
allégations relatives au fait pour un membre de négliger sciemment une
de ses fonctions, deux allégations concernant une fausse déclaration
faite à un supérieur et une allégation de comportement scandaleux
avaient été prouvées à l'encontre du membre. Le Comité externe a
souligné que, dans bien des cas invoqués par le membre, une sanction
moins lourde que le renvoi avait été imposée pour une inconduite
semblable. Même si certaines de ces affaires pouvaient être distinguées
du dossier D-098 à cause de facteurs atténuants importants, il y
avait néanmoins plusieurs décisions antérieures qui appuyaient
l'argument du membre suivant lequel le renvoi était une sanction trop
lourde dans son cas. Comme pour le dossier D-098, c'était là un des
facteurs qui avaient poussé le Comité externe à recommander en appel
qu'une sanction autre que le renvoi soit imposée. La décision du
commissaire dans cette affaire est en instance.
En revanche, le Comité externe a souscrit à la démarche adoptée par
le comité d'arbitrage dans le dossier D-102 concernant la parité des
sanctions. Dans cette affaire, le membre avait forgé deux ordonnances
médicales et admis avoir eu un comportement scandaleux. Le Comité
externe a déclaré qu'il aurait été utile que le comité d'arbitrage
analyse les cas cités par le membre plus en détail, mais qu'il avait
quand même abordé certains d'entre eux. Ceux qui n'avaient pas été
mentionnés par le comité d'arbitrage ne mettaient pas en lumière des
questions disciplinaires applicables à la situation dans laquelle se
trouvait le membre. Finalement, certaines des décisions invoquées par le
membre pouvaient être distinguées de son dossier parce que les faits
étaient différents ou que les circonstances personnelles des membres en
cause n'étaient pas les mêmes. Le Comité externe a recommandé au
commissaire de rejeter l'appel. Le commissaire n'a pas encore rendu sa
décision dans cette affaire.
PARTIE IV : Arrêts de la Cour fédérale
A. Les
dossiers en Cour fédérale
En attente d'une décision
D-095 et D-096
Ces deux membres ont fait face à des allégations de comportement
scandaleux, plus particulièrement l'utilisation inappropriée des postes
de travail mobile (PTM) de la GRC. À l'audience, les deux appelants ont
admis avoir communiqué de nombreuses fois avec le PTM pendant leur
service et que leurs communications étaient dénigrantes pour certains de
leurs collègues ainsi que pour des membres du public.
Lors de l'audience sur la sanction, des preuves de mesures
disciplinaires antérieures ont été présentées contre les deux appelants.
Il fut établi que l'officier responsable des deux appelants n'avait plus
confiance en eux. L'avocat des appelants suggéra que l'antipathie de
l'officier responsable pour l'un des appelants pouvait avoir influencé
sa décision de poursuivre officiellement les mesures disciplinaires.
Le rapports d'un psychologue fut également déposé en preuve. On y
établissait que les communications insultantes avaient été présentées
hors contexte et qu'elles étaient en fait le résultat des tentatives de
chaque appelant pour se démarquer. Le psychologue s'est dit d'avis que
la carrière des deux appelants pouvait être sauvée et a encouragé le
comité d'arbitrage à appliquer des mesures de correction plutôt que des
mesures de licenciement.
Le comité d'arbitrage a toutefois conclu que la sanction adéquate
était un ordre de démission. Cette conclusion était motivée par le fait
que les appelants avaient précédemment été le sujet de mesures
disciplinaires pour une conduite similaire et que les messages étaient
vulgaires, racistes, sexistes et enfreignaient les valeurs fondamentales
de la GRC.
En appel, le Comité externe a souligné que la plainte de partialité
institutionnelle des appelants ne pouvait aboutir puisqu'une personne
raisonnable et bien informée ne pourrait conclure à une partialité basée
sur le fait que les membres du comité d'arbitrage étaient d'un rang
inférieur à celui de l'officier compétent.
Le Comité externe a confirmé qu'une violation de l'équité procédurale
avait été commise par le représentant des membres lorsqu'il avait inclus
dans ses conclusions finales des faits qui n'avaient pas été introduits
comme preuves par les témoins. Cependant, le Comité externe fut
d'opinion que cette violation n'aurait pas pu affecter l'issue du cas.
Le Comité externe poursuivit en disant que le comité d'arbitrage
n'avait fait aucune erreur dans ses conclusions des faits et avait
proprement évalué les facteurs pertinents. Le comité d'arbitrage
n'avait aucune obligation de suivre l'avis d'un expert, bien qu'il
aurait été utile qu'il donne plus d'explications quant à ses conclusions
sur ce témoignage. Selon les facteurs atténuants et aggravants qui
ont été identifiés, la décision du comité d'arbitrage d'ordonner
aux appelants de démissionner était appropriée.
Le commissaire s'est rangé aux recommandations du Comité externe et a
confirmé la décision du comité d'arbitrage.
Les plaignants ont déposé une demande de révision judiciaire devant
la Cour fédérale. À la fin de l'exercice, cette question n'avait pas
encore été résolue.
Avec décision
Sinclair c. Canada (Procureur général)
(2006 CF 528)
Un appel a été interjeté contre la décision d'une commission de
licenciement et de rétrogradation, voulant que l'appelant soit congédié
de la Gendarmerie pour ne pas avoir réussi à répondre aux exigences de
son poste. Une première évaluation du rendement de l'appelant, effectuée
en 1993, avait révélé que celui-ci avait du mal à s'adapter à sa charge
de travail. À cette époque, l'épouse de l'appelant souffrait de
dépression chronique et s'est suicidée en janvier 1994. Les évaluations
de rendement de l'appelant pour les années suivant ces événements
stipulaient que l'appelant ne répondait toujours pas aux attentes de ses
supérieurs et qu'il devrait s'améliorer considérablement. Malgré l'aide
apportée à l'appelant, son superviseur a continué à se dire insatisfait
de son travail. En juin 1999, l'appelant a été suspendu et, l'année
suivante, le processus de renvoi a été enclenché.
Les preuves présentées par l'appelant devant la commission
comprenaient le témoignage de deux psychologues qui attribuaient son
rendement déficient à une dépression légère qui aurait sapé ses énergies
et qui l'aurait empêché de se concentrer convenablement sur les tâches à
accomplir. Les psychologues ont conclu que si un traitement pouvait
permettre à l'appelant de satisfaire aux critères de rendement, il
devrait toutefois être muté dans un autre détachement.
La commission de licenciement a conclu que le superviseur avait
déployé des efforts sincères et continus pour aider l'appelant à
améliorer son rendement. Elle a indiqué qu'une mutation n'était pas une
solution viable parce que les faiblesses de l'appelant étaient telles
qu'il n'aurait pu satisfaire aux attentes d'autres détachements. La
commission a reconnu que l'appelant souffrait de dépression, mais a
déterminé que ce problème de santé n'était pas un des principaux
facteurs expliquant ses lacunes.
Le Comité externe, pour sa part, a conclu que les preuves de nature
psychologique établissaient simplement que la dépression avait exercé
une influence sur le rendement de l'appelant. Toutefois, elles ne
laissaient pas entendre qu'un traitement était susceptible d'améliorer
suffisamment la capacité de l'appelant pour qu'il assume avec compétence
les fonctions qui auraient pu lui être confiées. Comme les preuves
révèlaient que les manquements sur le plan du rendement observées par le
dernier superviseur de l'appelant avaient aussi été notées par ses
superviseurs précédents, la commission était justifiée de conclure que
la dépression de l'appelant n'était pas la cause principale de ses
problèmes. Les preuves appuyaient également la conclusion de la
commission selon laquelle l'appelant avait reçu une aide raisonnable de
la part de son superviseur. Le Comité externe a recommandé que l'appel
soit rejeté et le commissaire s'est dit d'accord avec cette
recommandation.
À la suite d'un nouvel examen du cas en vertu du paragraphe
45.26(7) de la Loi, le commissaire a confirmé le rejet de
l'appel.
Le 27 avril 2006, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle
judiciaire. La Cour s'est dit d'avis que la norme de contrôle applicable
en l'espèce était celle de la décision manifestement déraisonnable.
Dans son étude du dossier, la Cour a conclu que l'examen des deux
décisions du commissaire démontrait que celui-ci avait pris en compte la
preuve d'expert se rapportant à l'état dépressif de l'appelant, ainsi
qu'au décès prématuré de son épouse. La Cour a toutefois jugé que les
troubles mentaux de l'appelant ne pouvaient expliquer entièrement les
nombreuses lacunes dans son rendement. La Cour affirme qu'il ne lui
appartient pas d'apprécier à nouveau la preuve soumise au commissaire et
que, comme la décision de celui-ci n'est pas manifestement
déraisonnable, elle devrait être maintenue.
En ce qui a trait à l'argument avancé par l'appelant selon lequel le
commissaire aurait dû conclure que sa dépression constituait une
déficience selon l'Article 7 de la Loi canadienne sur les droits de
la personne (LCDP), la Cour s'est dit dans l'impossibilité d'y
adhérer. D'une part, cet argument n'avait pas été présenté ni devant la
commission, ni devant le commissaire, et à aucun moment l'appelant
n'avait prétendu que son état dépressif représentait une
déficience visée par la LCDP.
D'autre part, le rendement insuffisant de l'appelant avait été
signalé dans les premières évaluations de son rendement, bien avant
l'apparition de son état dépressif. La santé mentale de l'appelant ne
pouvait dès lors expliquer ses faiblesses. La Cour confirma donc la
décision du commissaire.
B. Les dossiers en
Cour d'appel fédérale
En attente d'une décision
Gill c. Canada (Procureur général)
(2006 CF 1106)
Il a été allégué que le gendarme Gill avait eu une conduite
scandaleuse à quatre occasions dans ses rapports avec le public. Le
membre a admis la première allégation mais a nié que sa conduite avait
été scandaleuse dans les trois autres cas.
Selon la deuxième allégation, le membre aurait maltraité un
automobiliste qu'il avait arrêté pour ne pas s'être conformé à son ordre
de stopper son véhicule. L'automobiliste a affirmé que le membre lui
avait fait des remarques désobligeantes et qu'il lui avait serré le cou.
Le comité d'arbitrage a conclu que les éléments de preuve avancés par
l'automobiliste n'étaient pas crédibles. Il a quand même conclu que la
conduite du membre avait été scandaleuse parce qu'il avait endommagé le
véhicule de l'automobiliste en tapant dessus avec une lampe de poche et
qu'il avait eu recours à une force excessive en procédant à
l'arrestation.
Selon la troisième allégation, le membre aurait procédé à
l'arrestation injustifiée d'un individu qui lui avait fait une remarque
désobligeante dans un bar. Le membre a soutenu que l'arrestation était
justifiée car l'individu l'avait poussé.
Le comité d'arbitrage a rejeté les éléments de preuve du membre selon
lesquels ce dernier aurait été poussé. Il est arrivé à cette conclusion
parce qu'un membre de la GRC qui était tout près de la scène a déclaré
qu'il n'avait pas vu le gendarme Gill se faire pousser, comme l'ont
également témoigné d'autres clients du bar.
Selon la quatrième allégation, le membre aurait donné un coup de
poing au visage d'un prisonnier alors que ce dernier était menotté et
assis sur le siège arrière du véhicule de police. Le membre a admis
qu'il avait asséné un coup de poing au visage du prisonnier avant
de lui faire prendre place dans le véhicule, mais qu'il avait agi ainsi
pour le maîtriser car il venait de lui donner deux coups de pied.
Le comité d'arbitrage a accepté la version des faits présentée par le
membre, mais a tout de même conclu que l'allégation avait été prouvée.
En effet, le comité d'arbitrage était d'avis que les gestes du
prisonnier ne pouvaient pas représenter une menace pour le gendarme
Gill, car le prisonnier était menotté à ce moment.
Pour ce qui est de la première et de la deuxième allégations, on a
imposé au membre une confiscation de solde et un avertissement pour
chaque incident. On a ordonné son congédiement à titre de sanction pour
la troisième allégation, et il a été enjoint de démissionner de la GRC
dans les quatorze jours, sans quoi il serait congédié, comme sanction
pour la quatrième allégation.
Le membre a interjeté appel et l'affaire a été renvoyée au Comité
externe, lequel a recommandé que l'appel soit accueilli en partie.
En ce qui a trait à la deuxième et à la quatrième allégations, le
Comité externe a statué que le comité d'arbitrage avait outrepassé sa
compétence en se fiant à des faits qui n'étaient pas décrits dans les
énoncés des allégations et que l'officier compétent n'avait pas
invoqués.
Pour ce qui est de la troisième allégation, le Comité externe a
conclu que la conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle il y avait
eu conduite scandaleuse n'était pas manifestement déraisonnable.
Toutefois, le Comité externe a considéré que la peine imposée pour la
troisième allégation était trop sévère étant donné que seulement deux
des quatre allégations pouvaient être accueillies.
Le commissaire s'est dit en désaccord avec le Comité externe, a
maintenu la décision du comité d'arbitrage et a rejeté l'appel. Il a
conclu que les énoncés répondaient aux exigences de la Loi car
ils indiquaient le lieu et la date concernant chaque allégation et
étaient suffisamment précis pour permettre au membre de connaître les
allégations portées contre lui et de préparer une défense adéquate.
Le commissaire s'est également dit en désaccord avec la sanction
recommandée par le Comité externe. Selon lui, la conduite du membre
démontrait une tendance générale à la colère et à la violence qui est
inacceptable et qui enfreint clairement le Code de déontologie
ainsi que les valeurs fondamentales de la GRC. Le commissaire a maintenu
les sanctions imposées par le comité d'arbitrage.
Le membre a interjeté appel devant la Cour fédérale du Canada. Le 18
septembre 2006, cette dernière a rendu sa décision.
La Cour fédérale a déterminé que la question à savoir si le membre
avait reçu un préavis suffisant des allégations contre lui était une
question d'équité procédurale et que si cette équité lui avait été
refusée, la décision du commissaire devrait être annulée.
La Cour a souligné que même s'il n'était pas nécessaire que les
détails fournis à l'appui d'une allégation de faute professionnelle
aient le même degré de précision que celui exigé pour les poursuites
pénales, les énoncés devaient quand même respecter des normes minimales.
Plus précisément, les énoncés devraient alléguer des comportements qui,
s'ils étaient prouvés, pourraient constituer une faute professionnelle.
Ils devraient en outre comporter assez de détails pour donner à la
personne accusée un préavis suffisant des allégations déposées contre
elle, ainsi que la capacité de préparer une défense pleine et entière.
Pour ce qui est de la deuxième allégation, la Cour a agréé avec le
Comité externe et a soumis que le comité d'arbitrage s'était fié à une
conclusion d'inconduite différente de celle alléguée dans les
énoncés. En fondant les conclusions de conduite scandaleuse sur
d'autres faits, le comité d'arbitrage n'a pas donné au membre un préavis
suffisant des allégations d'inconduite.
De l'avis de la Cour, le membre avait été incapable, en se fondant
sur l'information fournie dans les énoncés, de préparer une défense
adéquate contre les allégations selon lesquelles il avait frappé de
façon inappropriée le véhicule de la personne et avait eu recours à une
force excessive lors de l'arrestation de cette personne. Pour cette
raison, la Cour a conclu que le commissaire avait commis une erreur en
maintenant la décision du comité d'arbitrage relative à la deuxième
allégation.
En ce qui a trait à la quatrième allégation, la Cour a fait remarquer
que les énoncés mentionnaient un ensemble précis de faits, soit que le
membre était accusé d'avoir agressé un prisonnier alors que ce dernier
avait été maîtrisé et se trouvait sur le siège arrière du véhicule de
police. La Cour a souscrit à l'opinion du Comité externe selon laquelle
il aurait été important que le membre sache si la conclusion de conduite
scandaleuse avait pour fondement sa conduite à l'extérieur du véhicule.
S'il le membre l'avait su, il aurait pu, par exemple, présenter une
preuve sur le recours approprié à la force pour maîtriser une personne
qui est menottée mais qui agit encore de façon violente. Par conséquent,
la Cour a déterminé que le commissaire avait également commis une erreur
en maintenant la conclusion du comité d'arbitrage relativement à la
quatrième allégation.
La Cour a ensuite examiné la troisième allégation. Elle a conclu que
la décision contestée reposait sur la question à savoir si le membre
avait des motifs raisonnables pour arrêter l'individu. La Cour a affirmé
que l'officier compétent devait démontrer, au moyen d'une preuve claire
et convaincante, que le membre avait procédé à l'arrestation sans motifs
d'ordre juridique.
Le membre a témoigné qu'il avait été agressé par un client du bar. Ce
dernier a nié et un autre membre de la GRC, qui était présent, a déclaré
ne pas avoir vu l'incident. Toutefois, le deuxième membre a témoigné
qu'il se trouvait devant le gendarme Gill et qu'il regardait devant lui.
Deux autres témoins ont dit ne pas avoir vu le gendarme Gill se faire
pousser, mais ces personnes avaient consommé de l'alcool et leurs
témoignages n'ont pas été concluants.
Le comité d'arbitrage, le Comité externe et le commissaire ont rejeté
les éléments de preuve selon lesquels le membre aurait été poussé.
Toutefois, après avoir examiné la preuve, la Cour a jugé qu'elle
n'appuyait pas cette conclusion. La Cour a donc statué que la décision
du commissaire relative à la troisième allégation était manifestement
déraisonnable et a ordonné qu'elle soit renversée.
À la lumière de ces conclusions, les sanctions imposées par le
commissaire ont également été annulées. La demande de contrôle
judiciaire a été accueillie, la décision du commissaire a été cassée et
l'affaire a été renvoyée au commissaire pour qu'il l'examine de nouveau.
En octobre 2006, la Couronne a déposé un avis d'appel en Cour d'appel
fédérale afin que la décision de la Cour fédérale soit annulée et que la
décision du commissaire soit rétablie.
À la fin de l'exercice, aucune décision n'a encore été rendue.
Avec décision
Girouard c. Canada (Procureur général)
(2006 CAF 209)
En 1994, la GRC a créé un comité de classification pour déterminer si
la fusion des services administratifs de la division « A » et ceux de la
direction générale aurait une incidence sur la classification du poste
de responsable des services administratifs. Lorsque le comité de
classification en est arrivé à la conclusion que la classification
demeurerait inchangée, le titulaire du poste a déposé un grief. Le
Comité externe a recommandé d'accueillir le grief mais le commissaire a
rejeté la recommandation. La Cour fédérale a infirmé la décision du
commissaire et ordonné la tenue d'une nouvelle évaluation de
classification. Le nouveau comité de classification en est venu à la
même conclusion que le premier comité.
De nouveau, le Comité externe a recommandé d'accueillir le grief,
reconnaissant l'expertise du comité de classification mais soutenant que
ce dernier devait comparer le degré du poste en litige avec d'autres
postes similaires à l'intérieur de l'organisation. Le commissaire n'a
pas souscrit à la recommandation du Comité externe et a rejeté le grief.
La Cour fédérale a conclu que le rôle du commissaire, en tant que
décideur de niveau II dans une affaire de classification, se limitait à
l'examen des erreurs de fait ou des vices de procédure. En l'espèce,
même si le comité de classification aurait dû approfondir son analyse,
cela ne remettait pas en question l'examen au complet.
La Cour fédérale d'appel a rejeté la demande le 8 juin 2006. La Cour
d'appel a conclu que l'appelant avait été traité équitablement au plan
de la procédure et qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait que son
grief avait été traité au niveau II plutôt qu'au niveau I. La Cour
d'appel souligne que l'appelant a obtenu du commissaire une
reconsidération de sa décision initiale, laquelle tenait compte des
allégations de l'appelant quant aux erreurs de procédure et de fait
reprochées. Par souci d'équité une deuxième révision fut également
sollicitée et obtenue du deuxième comité de classification, afin
d'examiner spécifiquement certaines des revendications de l'appelant. La
Cour conclut que trois décisions furent rendues par le commissaire,
chacune rejetant le grief et fournissant des motifs à l'appui. Ces
décisions répondaient aux allégations de l'appelant. C'est donc à bon
droit que le juge de première instance avait rejeté la demande de
contrôle judiciaire.
C. Les dossiers en
Cour Suprême du Canada
Read c. Canada (Procureur général) (2006
CAF 283)
Le caporal Read, croyant que des irrégularités avaient été commises
par des dirigeants du ministère de l'Immigration en poste à Hong Kong,
avec la complicité de membres de la GRC, fit part de ses soupçons aux
médias. Selon le caporal Read, ces manigances auraient permis à certains
criminels d'entrer au Canada.
Le membre fut accusé d'avoir eu un comportement scandaleux et d'avoir
désobéi à un ordre légitime. Le comité d'arbitrage a conclu que le
comportement du caporal Read avait jeté le discrédit sur la GRC et il
lui fut ordonné de démissionner dans les 14 jours. Le membre a alors
interjeté appel auprès du commissaire et le dossier fut renvoyé devant
le Comité externe.
Ce dernier s'est dit en désaccord avec la conclusion du comité
d'arbitrage voulant que les membres de la GRC soient tenus à une norme
de loyauté plus élevée que celle des fonctionnaires et a recommandé au
commissaire d'accueillir l'appel. Ce dernier s'est cependant rangé aux
conclusions du comité d'arbitrage. Le commissaire a souligné que la
norme « sujet d'inquiétude publique », utilisée par le Comité externe,
relativement à la défense sur la dénonciation, était beaucoup trop large
et que l'information divulguée en l'espèce ne suscitait pas d'inquiétude
publique réelle. Il maintint la sanction imposée par le comité
d'arbitrage.
Le 2 juin 2005, la Cour fédérale a statué que les critiques du
caporal Read avaient trait directement à ses fonctions en tant que
membre de la GRC. Elle a conclut que même s'il était possible que des
criminels soient entrés au Canada en présentant de faux documents, ce
risque était trop faible pour justifier l'exception au devoir de loyauté
fondée sur la santé ou la sécurité publique. La Cour a conclu que les
allégations devaient reposer sur une base rationnelle. De plus, même si
la déclaration avait été justifiée, le caporal Read n'aurait pas dû
s'exprimer publiquement, car il n'avait pas épuisé tous les recours
internes mis à sa disposition. La Cour a statué que la défense fondée
sur la dénonciation n'était pas justifiée et que par conséquent, il
n'était pas nécessaire de se demander si les agents de police assumaient
un devoir de loyauté différent de celui des fonctionnaires.
Le caporal Read a déposé un appel devant la Cour d'appel fédérale,
laquelle a rejeté sa demande le 22 août 2006. La Cour d'appel s'est dit
en accord avec le standard de révision appliqué par le juge de première
instance, soit celui de la décision correcte ou raisonnable.
Le juge d'appel a souligné que la liberté d'expression, telle que
prévue part la Charte des Droits et Libertés, ne constituait
pas un droit absolu mais devait être exercé en fonction d'autres droits.
Si les membres de la GRC sont tenus à un haut niveau de loyauté, le juge
d'appel n'a pas voulu confirmer que ce niveau était plus élevé celui des
autres fonctionnaires. Le juge d'appel a affirmé que le degré de loyauté
devait être évalué selon la visibilité du fonctionnaire impliqué ainsi
que d'après ses fonctions.
Le juge d'appel a conclu que le caporal Read avait agi de manière
irresponsable et qu'il avait clairement enfreint son devoir de loyauté.
De même, le juge d'appel a considéré que la sanction imposée, soit le
congédiement, était justifiée.
Le caporal Read a maintenant déposé une motion en Cour Suprême. À la
fin de l'exercice aucune décision n'a encore été rendue.
D. Les résolutions
informelles
Stenhouse c. Canada (Procureur général)
(2004 CF 375)
Dans cette affaire, la question de la sanction a été renvoyée devant
le Comité externe par la Cour fédérale, afin qu'une audience soit tenue
en vue d'examiner des preuves qui n'avaient pas été divulguées. La
présidente du Comité externe a formulé une recommandation à l'intention
des parties, concernant les questions préliminaires sur la portée des
témoignages devant être entendus et l'ordre dans lequel les témoins
comparaîtraient.
Une résolution informelle est intervenue dans ce dossier. Le Comité
externe n'a donc pas eu à ré-entendre l'affaire.
PARTIE V : Annexes
Annexe 1 : À
propos du Comité
Le Comité a vu le jour au début de 1987. C'est l'un des deux
organismes qui ont été créés pour assurer une surveillance civile de la
Gendarmerie royale du Canada, l'autre étant la Commission des plaintes
du public contre la GRC. Le premier président du Comité fut l'honorable
juge René Marin, qui avait présidé de 1974 à 1976 la Commission
d'enquête sur les plaintes du public, la discipline interne et le
règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale du Canada. En
1992, la vice présidente du Comité, F. Jennifer Lynch, c.r., a assumé la
présidence du Comité de façon intérimaire, fonction qu'elle a continué
d'exercer jusqu'en 1998. Philippe Rabot est alors devenu président
intérimaire et, le 16 juillet 2001, il a été nommé président du Comité.
Lors du départ de M. Rabot en avril 2005, Catherine Ebbs a accepté
d'occuper le poste de présidente intérimaire du Comité. Membre du
Barreau de la Saskatchewan, Mme Ebbs a été commissaire à la Commission
nationale des libérations conditionnelles pendant 16 ans, dont les dix
dernières en tant que vice présidente responsable de la Section d'appel.
Mme Ebbs s'est jointe au Comité en 2003 et, avant de devenir présidente
intérimaire, elle a agi à titre de conseillère juridique, ainsi que de
directrice exécutive et d'avocate principale du Comité. Le 1er novembre
2005, Mme Ebbs a été nommée présidente du Comité à temps plein pour un
mandat de trois ans.
Annexe 2 : Le
Comité et son personnel en 2006-2007
Catherine Ebbs, présidente
Virginia Adamson, directrice exécutive et avocate principale
(intérimaire)
Lorraine Grandmaitre, chef, Services administratifs et systèmes
Martin Griffin, avocat
Monica Phillips, avocate
Janet Reid, avocate Marie-Christine Rioux, avocate
Adresse
Les bureaux du Comité sont situés au centre-ville d'Ottawa, au 60, rue
Queen, pièce 513.
Les coordonnées du Comité sont les suivantes :
C.P. 1159, succ. B
Ottawa (Ontario)
K1P 5R2
Tél. : (613) 998-2134
Téléc. : (613) 990-8969
Courriel : org@erc-cee.gc.ca
Les publications du Comité sont disponibles sur son site Internet : http://www.erc-cee.gc.ca/.
© Ministre de Travaux publics et Services
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