L'exercice 2005-2006 fut des plus stimulants
pour le Comité externe d'examen de la GRC, étant donné les
changements qui ont été apportés à l'organisme et à la façon
dont le Comité effectue son travail. J'ai été nommée présidente
du Comité en novembre 2005, poste que j'occupais déjà à titre
intérimaire depuis avril de la même année.
Le travail du Comité consiste à examiner de façon indépendante
et impartiale les dossiers relatifs aux relations de travail au
sein de la GRC qui lui sont renvoyés et de transmettre, au
moment opportun, des recommandations judicieuses au commissaire.
Un nombre quasi-record de dossiers ont été portés à l'attention
du Comité en 2005-2006. Bien que cette hausse révèle la
confiance que le travail du Comité inspire, elle signifie
également que celui-ci devra s'adapter de manière à répondre à
l'accroissement de la demande. Au cours de la dernière année, le
Comité a entrepris de modifier la façon dont il procède aux
examens de façon à formuler ses recommandations le plus
rapidement possible. Le Comité envisage également la possibilité
de recourir à des ressources supplémentaires afin d'assurer sa
capacité à répondre au nombre sans cesse croissant de dossiers
dont il est saisi.
Le Comité assure une diffusion externe par le truchement de ses
Communiqués
trimestriels et de son site Web, sans parler de l'éventail
d'intervenants que le personnel a pu rencontrer tout au long de
l'année. Le Comité est d'avis que ces échanges furent des plus
profitables dans le cadre des efforts constants qu'il déploie
pour approfondir sa compréhension des questions ayant trait aux
relations de travail au sein de la GRC. À l'automne 2005, le
Comité a également remis à la
Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens
relativement à Maher Arar une
présentation relative à l'intégration du Comité à un autre
organisme. Ce document soulevait un certain nombre de questions,
y compris la nécessité de bien comprendre l'objectif unique du
travail du Comité; les préoccupations occasionnées par les
conflits d'intérêts, réels ou perçus, résultant des fusions; le
rôle du Comité dans la procédure civile d'examen des affaires
concernant des mesures disciplinaires; et l'éventuelle
intensification du rôle qu'il pourrait jouer en la matière.
En dernier lieu, le Comité a pris cette année de nombreuses
mesures en vue de respecter les objectifs établis à l'échelle du
gouvernement fédéral et devenir une organisation plus robuste du
point de vue corporatif. Ces mesures constituent la clé de voûte
de l'atteinte des objectifs de responsabilisation du
gouvernement. Ainsi, au cours de la dernière année, le Comité
s'est conformé aux principales exigences de la nouvelle Loi sur
la modernisation de la fonction publique, ayant bénéficié pour
ce faire de la précieuse aide de l'Équipe de soutien à la
transition pour les petits organismes, laquelle travaille sous
l'égide de l'Agence de gestion des ressources humaines de la
fonction publique du Canada et de l'École de la fonction
publique du Canada. En outre, le Comité a mis à jour bon nombre
de politiques relatives aux ressources humaines dans le cadre
d'un processus de collaboration auquel son personnel a également
participé. Le Comité a rédigé un plan d'évaluation et procédé à
un complexe exercice de gestion des risques en vue d'établir son
profil de risque. Pour atteindre tous ces objectifs, le Comité
s'est appuyé sur l'aide précieuse que lui ont fourni le Réseau
des administrateurs de petits organismes (RAPO) et ses réseaux
auxiliaires.
Le présent rapport annuel brosse un tableau détaillé des
activités menées au cours de l'exercice 2005-2006. Il est
possible de consulter ce rapport sur le site Web du Comité, de
même que les Communiqués
trimestriels, les résumés des affaires et
d'autres rapports officiels (www.erc-cee.gc.ca).
La présidente,

Catherine Ebbs
PARTIE II: L'année en revue
A. Mandat, rôle et responsabilités
du Comité externe d'examen de la GRC
Le Comité externe d'examen de la GRC
(le « Comité ») a été créé en vertu de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. 1986). La
partie II de la Loi définit les
fonctions du Comité et son pouvoir d'établir des règles. La partie
III porte sur la procédure de règlement des griefs et le rôle du
Comité dans le cadre de l'examen de ces griefs. Enfin, les parties
IV et V abordent les appels concernant des mesures disciplinaires et
des mesures de renvoi et de rétrogradation, respectivement, et elles
décrivent le rôle du Comité en la matière.
L'objectif stratégique du Comité est d'exercer une influence
positive sur les relations de travail au sein de la GRC. Deux
activités de programme permettent au Comité d'atteindre cet objectif
: d'une part, l'examen indépendant et impartial des cas qui lui sont
renvoyés et, d'autre part, la promotion des activités d'échange de
renseignements et de diffusion externe.
A.1 Examen indépendant et impartial des cas
Le mandat conféré au Comité par la Loi
consiste à tenir lieu de mécanisme d'examen indépendant des
questions relatives aux relations de travail qui touchent les
membres de la GRC. Le Comité examine ainsi certains griefs de même
que les appels interjetés relativement à des mesures disciplinaires
et à des cas de renvoi et de rétrogradation.
Dans tous les cas portés à son attention, le Comité examine
l'ensemble du dossier, c'est à-dire les documents originaux, la
décision prise et les argumentations des parties. En ce qui a trait
aux appels concernant une mesure disciplinaire ou une mesure de
renvoi ou de rétrogradation, le Comité examine également la
transcription de l'audience tenue devant le comité d'arbitrage ainsi
que les pièces présentées par les parties. Le président passe alors
en revue l'ensemble de la preuve qui lui a été fournie ainsi que les
questions de droit, les lois pertinentes et la jurisprudence avant
de rendre sa décision. Dans certains cas, le président peut demander
à une partie de fournir de plus amples renseignements ou d'autres
observations. Dans ces cas, l'autre partie doit avoir l'occasion d'y
répondre. Le président a également le pouvoir de convoquer une
audience s'il le juge nécessaire, mais il le fait rarement.
Après avoir examiné toutes les questions pertinentes, le président
du Comité transmet ses conclusions et ses recommandations au
commissaire de la GRC, lequel prendra la décision définitive. Si le
commissaire choisit de ne pas donner suite aux recommandations du
Comité, la loi exige qu'il présente des raisons écrites pour le
justifier1.
---
1De façon générale, le taux
d'acceptation des recommandations du Comité par le commissaire de la
GRC se situe autour de 85 %. Au chapitre des griefs, ce taux est de
89 %. Il est de 71 % en ce qui concerne les mesures disciplinaires.
Pour ce qui est des mesures de renvoi, au sujet desquelles le Comité
a formulé quatre recommandations au total, le taux d'acceptation est
de 75 %.
Griefs
L'examen des griefs déposés par les membres de la GRC constitue
l'aspect prédominant du travail du Comité. En début de processus,
ces griefs sont examinés par un officier de la GRC qui agit à titre
d'arbitre de premier niveau, et la décision est fondée sur un examen
des documents écrits pertinents. Le membre qui n'est pas satisfait
de la décision rendue peut présenter son grief au deuxième niveau.
Les griefs présentés au deuxième niveau ne sont pas tous renvoyés
devant le Comité. La Loi et le Règlement
sur la GRC définissent en effet cinq catégories de griefs
qui doivent être renvoyés devant le Comité pour examen, à savoir :
les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application des
politiques gouvernementales qui ont été étendues aux membres de la
GRC; les griefs relatifs à la cessation de la solde et des
indemnités des membres visés par une suspension; les griefs relatifs
à l'interprétation et à l'application de la
Directive sur les postes isolés; les griefs relatifs à
l'interprétation et à l'application de la
Directive sur la réinstallation; les griefs relatifs au
renvoi par mesure administrative pour incapacité physique ou mentale,
abandon de poste ou nomination irrégulière. Le membre concerné peut
demander que son cas ne soit pas porté à l'attention du Comité, et
le commissaire a la possibilité de rendre une décision en ce sens,
mais de tels cas sont peu fréquents. Dans le cadre de la portion de
son mandat qui porte sur l'examen des griefs, le Comité se penche
sur une vaste gamme de questions relatives aux ressources humaines
qui font l'objet de différends. Ainsi des enjeux tels que le
harcèlement, les indemnités pour déplacement, les réinstallations,
l'aide au déplacement pour service extérieur, les suspensions sans
solde, l'aide au logement pour les membres de la Gendarmerie et les
postes isolés ont été soulevés dans les affaires portées à
l'attention du Comité au cours de la dernière année.
Appels concernant des mesures disciplinaires
Au chapitre de la discipline, le mandat du Comité consiste à
examiner les affaires relatives à des mesures disciplinaires
officielles. Ces cas résultent généralement d'allégations de graves
infractions au Code de déontologie de
la GRC. La partie IV de la Loi sur la GRC
décrit les processus disciplinaires et les peines applicables aux
membres de la GRC qui dérogent au Code de
déontologie. Dans les affaires les plus graves, la question
est renvoyée devant un comité d'arbitrage qui se compose de trois
officiers supérieurs de la GRC. Au cours d'une audience, le comité
d'arbitrage détermine si le membre en question a effectivement
enfreint le Code de déontologie.
Dans l'affirmative, le comité d'arbitrage tient une autre audience
pour établir la peine appropriée. Le membre peut en appeler de la
décision du comité d'arbitrage auprès du commissaire de la GRC. Le
dossier est renvoyé devant le Comité, à moins que le membre n'exige
que son cas soit traité directement par le commissaire, ce qui se
produit rarement.
Le membre qui a fait l'objet de la mesure disciplinaire peut porter
en appel le constat d'infraction au Code de
déontologie ainsi que la peine imposée en conséquence. Le
commandant divisionnaire responsable de la mesure disciplinaire en
question peut à son tour interjeter appel relativement au constat
selon lequel le membre n'a commis aucune infraction au
Code de déontologie. Toutefois, ce
n'est que dans des circonstances particulières que le commandant
divisionnaire peut en appeler d'une peine imposée par le comité
d'arbitrage. La plupart des appels renvoyés devant le Comité ont
trait à des affaires au terme desquelles le comité d'arbitrage a
ordonné la démission du membre de la Gendarmerie. En 2005-2006, le
Comité s'est penché sur des appels relatifs à des mesures
disciplinaires pour vol et utilisation abusive du courrier
électronique ainsi qu'à des incidents impliquant une jeune fille
mineure.
Appels concernant des mesures de renvoi et
de rétrogradation
Un membre peut faire l'objet d'une
mesure de renvoi ou de rétrogradation s'il a omis d'exercer ses
fonctions de façon satisfaisante « en dépit
de l'aide, des conseils et de la surveillance qui lui ont été
prodigués pour l'aider à s'amender ». À la première étape du
processus, le commandant divisionnaire envoie au membre un avis
d'intention de renvoi ou de rétrogradation. Le membre peut examiner
la documentation connexe et demander ultérieurement la création
d'une commission de licenciement et de rétrogradation, formée de
trois officiers supérieurs de la Gendarmerie, qui examinera
l'affaire.
Le membre visé ou le commandant
divisionnaire peut interjeter appel de la décision de la commission
de licenciement et de rétrogradation de la GRC. Il doit signifier
son intention par écrit. Le mémoire d'appel est ensuite communiqué
au Comité. Au cours de la dernière année, le commissaire a rendu une
décision relative au quatrième cas de renvoi porté à l'attention du
Comité.
A.2
Échange de renseignements et diffusion externe
En matière de communications, le rôle
que le Comité joue auprès de ses partenaires est essentiel à
l'exécution de son mandat. Dans le cadre de ses activités de
diffusion externe, le Comité distribue des
Communiqués trimestriels, lesquels sont également affichés
sur son site Web (www.erc-cee.gc.ca). Régulièrement mis à jour, ce
site Web présente aussi de l'information sur les cas récemment
examinés ainsi que d'autres publications.
En 2005-2006, le personnel du Comité a répondu à 108 demandes de
renseignements, dont certaines étaient simples et directes, alors
que d'autres portaient sur de complexes questions relatives à
l'interprétation des affaires visant les relations de travail au
sein de la GRC. Les membres du personnel du Comité assistent
d'ailleurs à des cours de formation et à des conférences tout au
long de l'année dans le but de rester au fait d'un vaste éventail de
domaines, y compris le droit administratif, les relations de
travail, la discipline et les droits de la personne.

Toujours en 2005-2006, le Comité a
rencontré les responsables du Programme des représentants des
relations fonctionnelles (RRF), qui compte des membres civils et
réguliers de la Gendarmerie. S'adressant aux membres réguliers et
civils de la GRC, ce programme a été conçu pour tenir lieu de
système officiel de représentation élective. Le Comité a également
tenu, à l'intention des nouveaux RRF, une séance d'orientation
portant sur le travail qu'il effectue et sur un certain nombre de
questions de fond et de questions de procédure juridique relatives
aux griefs.
Par ailleurs, les membres du personnel du Comité ont visité les
détachements de la GRC à Surrey, à Calgary et à Ottawa. Ils se sont
également rendus à Vancouver et à Regina afin d'y visiter deux
bureaux de coordination des griefs et d'échanger de l'information à
propos des activités et des processus. Les représentants du Comité
se sont également réunis à intervalles réguliers avec les membres de
la Direction des normes professionnelles et des examens externes de
la GRC, laquelle joue un rôle de premier plan dans l'administration
des processus relatifs aux griefs, aux mesures disciplinaires et aux
mesures de renvoi et de rétrogradation. Qui plus est, la présidente
du Comité a rencontré le commissaire de la GRC.
A.3. Autres
activités
Présentation devant la Commission
Arar
En novembre 2005, le Comité a soumis
une présentation à la Commission d'enquête
sur les actions des responsables canadiens relativement à l'affaire
Maher Arar. Cette présentation avait trait à l'une des
questions portées à l'attention du commissaire chargé de l'enquête,
soit l'éventuelle intégration du Comité à un autre organisme
impliqué dans la surveillance civile des activités de la GRC. Après
avoir présenté une description de son mandat particulier, le Comité
a fait remarquer qu'il existait possiblement des motifs impérieux
suggérant de maintenir une distinction entre les mécanismes associés
aux relations de travail et le processus d'examen des plaintes du
public, étant donné le caractère indéniablement différent des
mandats des deux organismes et les risques d'éventuels conflits
d'intérêts, réels ou perçus.
Exigences de l'organisme
Étant donné le niveau élevé de priorité que le Comité accorde à la
responsabilisation, son personnel a déployé des efforts
considérables pour respecter les principales exigences de
présentation de rapports au cours du dernier exercice financier.
Ainsi, à l'instar d'autres petits organismes, et de concert avec
l'Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique
du Canada et l'École de la fonction publique du Canada, le Comité
s'est conformé aux exigences de la Loi sur
la modernisation de la fonction publique. Couronnée de
succès, cette initiative de collaboration a mené à l'élaboration
d'un certain nombre de nouvelles politiques de ressources humaines
visant le Comité dans son ensemble ainsi qu'à la mise en oeuvre de
certains changements dans son environnement opérationnel,
changements qui visaient plus particulièrement les ressources
humaines. Le Comité a par ailleurs confirmé que tout son personnel a
reçu une formation portant sur les principes généraux de la nouvelle
loi et que des séances de formation ciblée ont été offertes à propos
des nouveaux pouvoirs de délégation relatifs à l'embauche, prévus
par la Loi.
Le personnel du Comité a procédé à un exercice de gestion des
risques qui a ensuite donné lieu à l'établissement du profil de
risque de l'organisme, un aspect primordial du Cadre de
responsabilisation de gestion qui s'applique à l'ensemble du
gouvernement fédéral. Le Comité a en outre conçu un plan
d'évaluation qui lui permettra d'analyser les moyens qu'il prend
pour mesurer son rendement, en plus d'avoir présenté un rapport sur
ses systèmes de sécurité Internet, conformément à la politique du
Conseil du Trésor. Enfin, le Comité a créé, à l'intention de son
personnel, un fichier électronique qui regroupe toutes les lignes
directrices relatives à la logistique, aux ressources humaines et
aux opérations.
A.4. Statistiques
Cas renvoyés
Au cours de l'exercice financier, un
nombre quasi-record de cas ont été portés à l'attention du Comité.
Au total, 51 dossiers de griefs ont été renvoyés devant le Comité,
comparativement à 30 cas l'année précédente et à 36 cas en
2003-2004. Une dizaine d'appels relatifs à des mesures
disciplinaires ainsi qu'un cas d'appel concernant un renvoi ont été
renvoyés au Comité en 2005-2006, ce qui correspond au nombre de cas
portant sur des mesures disciplinaires renvoyés devant le Comité en
2004-2005.

Recommandations
Cette année, le Comité a formulé 30
recommandations relatives à des griefs, alors qu'il en a présenté 23
en 2004-2005 et 37 en 2003-2004. Quatre cas de griefs ont été
retirés par les membres concernés. En 2005-2006, le Comité a formulé
des recommandations visant quatre affaires d'appels relatifs à des
mesures disciplinaires.

Les recommandations formulées par le
Comité cette année relativement à des griefs sont réparties dans les
catégories générales suivantes :
En ce qui concerne les griefs, le
Comité a observé qu'un nombre croissant d'examens de deuxième niveau
exigés par les membres ont trait à des cas qui ont été rejetés par
l'arbitre de premier niveau aux motifs de questions préliminaires
telles que les délais de prescription et la qualité pour agir. Pour
dix-huit des trente griefs ainsi examinés cette année (soit 60 % des
cas examinés), l'arbitre de premier niveau avait rejeté la demande
en raison de questions préliminaires, mais le Comité a recommandé
que la décision soit renversée dans quatorze de ces cas. Dans bon
nombre de ces affaires, le Comité se trouve dans une position qui
l'oblige à faire une détermination initiale sur le bien-fondé des
griefs. Par ailleurs, le Comité a remarqué que certains des dossiers
portés à son attention n'incluent aucune référence aux politiques
pertinentes. Or, il est essentiel que ces politiques figurent aux
dossiers, car elles permettent bien souvent d'établir le bien-fondé
du grief, et leur absence peut occasionner des délais
supplémentaires.
En 2005-2006, trois des appels relatifs à des mesures disciplinaires
ont été interjetés par les membres visés; un autre a été présenté
par le commandant divisionnaire. Sur les quatre cas de mesures
disciplinaires ayant fait l'objet d'un appel, trois portaient sur
une ordonnance de démission dans les quatorze jours, faute de quoi
le membre serait renvoyé. Le Comité n'a formulé aucune
recommandation relativement à l'appel d'une décision prise par une
commission de licenciement et de rétrogradation de la GRC.
Le nombre de dossiers réglés par le Comité peut varier d'une année à
l'autre selon le degré de complexité des questions soulevées. Au
chapitre des griefs, l'objectif du Comité est d'en arriver à des
recommandations dans les trois mois suivant sa prise de connaissance
de l'affaire. Pour ce qui est des mesures disciplinaires et des cas
de renvoi et de rétrogradation, le Comité s'efforce de respecter un
délai de six mois.
Plusieurs facteurs expliquent le fait que les normes de service
n'ont pas été respectées dans tous les cas renvoyés devant le
Comité. Ainsi, certains des dossiers portaient sur des questions
complexes qui nécessitaient un examen plus poussé, donc un délai
accru. Qui plus est, la nécessité d'obtenir des renseignements
supplémentaires, de communiquer la preuve aux parties ou de
s'assurer de l'intégralité du dossier peut prolonger l'examen des
cas. Ce qui retient le plus l'attention cependant, c'est le fait que
le Comité a enregistré une hausse significative du nombre de cas
renvoyés devant lui sans toutefois bénéficier d'une augmentation
correspondante de ses ressources. En effet, l'examen d'un cas est
désormais précédé d'un délai d'attente. En réaction à l'arriéré qui
ne cesse de croître, le Comité a entrepris d'apporter quelques
changements à ses processus internes, notamment la mise en oeuvre
d'un processus de présélection visant à cerner, puis à résoudre les
questions préliminaires dans les griefs.
En tout, 62 dossiers ont été renvoyés devant le Comité au cours de
l'année 2005-2006, dont 38 ont été réglés, y compris plusieurs
dossiers dont l'examen avait débuté au cours des années antérieures.
À la fin de l'exercice, 70 dossiers étaient toujours examinés par le
Comité, dont 56 griefs. Au cours de la dernière année, la présidente
du Comité a formulé plusieurs recommandations intéressantes, tant au
chapitre des griefs qu'à celui des mesures disciplinaires.
Quelques-unes de ces recommandations touchaient, directement ou non,
des questions relatives à la transparence et à l'équité. Ces
questions sont analysées ci-après.
haut de
page
PARTIE III: Questions d'intérêt particulier
A. Griefs
A.1. Examen des décisions de
premier niveau relativement à la qualité pour agir et aux délais de
prescription
En vertu du paragraphe 31(1) de la
Loi sur la GRC, afin de pouvoir
déposer un grief, un membre doit avoir subi un «
préjudice » causé par «
une décision, un acte ou une omission liés
à la gestion des affaires de la Gendarmerie », dans les cas
où la Loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne
prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice. Ces
critères définissent la notion de « qualité
pour agir ».
Les membres doivent en outre respecter un délai de prescription au
moment de présenter un grief. Le paragraphe 31(2) de la
Loi prévoit qu'un grief doit être
présenté au premier niveau de la procédure dans les trente jours «
suivant celui où le membre qui a subi un
préjudice a connu ou aurait normalement dû connaître la décision,
l'acte ou l'omission donnant lieu au grief ». Au deuxième
niveau, les membres doivent déposer leurs griefs dans les quatorze
jours suivant la signification de la décision rendue au niveau
précédent. Bien que ces délais de prescription soient obligatoires,
l'article 47.4 de la Loiconfère au commissaire le pouvoir de les
proroger dans des circonstances particulières.
Des trente griefs complétés par le Comité au cours de la dernière
année, dix-huit avaient été rejetés par les arbitres de premier
niveau parce que les requérants n'avaient pas la qualité pour agir
ou n'avaient pas respecté le délai de prescription. Le Comité s'est
dit en désaccord avec les arbitres de premier niveau relativement à
ces questions préliminaires dans quatorze des cas. Il y a eu, plus
précisément, sept cas pour lesquels le Comité s'est dit en désaccord
avec la décision de l'arbitre de premier niveau, qui jugeait que le
requérant n'avait pas la qualité pour agir. Au chapitre des délais
de prescription, le Comité s'est dit à sept reprises en désaccord
avec la décision de l'arbitre de premier niveau, qui avait déclaré
que le délai de prescription associé à la procédure de premier
niveau n'avait pas été respecté. Qui plus est, bien que le Comité
ait recommandé qu'une prorogation soit accordée conformément à
l'article 47.4 dans quatre cas de non-respect du délai de
prescription, les arbitres de premier niveau avaient soit omis
d'examiner cette possibilité, ou, comme dans l'un des cas, avaient
annulé la prorogation qui avait déjà été accordée. Les lignes qui
suivent présentent quelques-unes des questions liées à la qualité
pour agir et aux délais de prescription.
Confusion entre qualité pour agir et
bien-fondé
Déterminer si un membre a subi un «
préjudice » consiste simplement à
déterminer si la décision, l'acte ou l'omission a eu des
conséquences sur le plan personnel pour ce membre. Par contre,
déterminer si un membre a certains droits dans une situation donnée
est une question qui relève du bienfondé, et non de la qualité pour
agir. Le Comité a remarqué que les arbitres de premier niveau
continuent de rejeter la qualité pour agir de certains requérants en
raison de la confusion qui règne entre l'évaluation du bien-fondé
d'un cas et l'examen de la question préliminaire qui consiste à
déterminer si un membre a bel et bien subi un préjudice.
Ainsi, dans les dossiers G-351 à G-353, le requérant s'est plaint
d'être victime de harcèlement étant donné la façon dont les
commentaires le concernant lui sont parvenus et ont été diffusés à
la suite d'un exercice de médiation en milieu de travail. Les trois
griefs ont été rejetés au premier niveau au motif que le requérant
n'avait pas la qualité pour agir, ayant omis, dans les trois cas, de
démontrer qu'il avait subi un préjudice. Le Comité a toutefois
conclu que le requérant avait la qualité pour agir dans les trois
dossiers, jugeant que les actes allégués, que le requérant a
qualifiés de malveillants et discriminatoires, ont eu un effet
direct sur lui et auraient pu avoir des conséquences négatives sur
le plan personnel.
Le Comité a adopté la même démarche relativement au dossier G-361,
un grief remettant en cause le refus, par la Gendarmerie, d'accorder
un logement de l'État à la requérante. Celle-ci s'est plainte que la
décision éludait la politique en vigueur et qu'elle était
discriminatoire à son endroit. L'arbitre de premier niveau a jugé
que la décision n'avait entraîné aucun préjudice pour la requérante
étant donné qu'elle avait été rendue avant l'entrée en fonction de
celle-ci et qu'elle se fondait sur des critères relatifs aux besoins
opérationnels. Le Comité s'est dit en désaccord avec cette décision,
faisant valoir que le refus d'accorder un logement de l'État à la
requérante avait entraîné un préjudice personnel pour celle-ci et
qu'il n'est pas nécessaire d'admettre le bien-fondé de ses arguments
pour reconnaître qu'elle a la qualité pour agir, ce qui représente
deux questions bien distinctes.
Pouvoir discrétionnaire de
proroger les délais de prescription conféré par l'article 47.4 de la
Loi
L'article 47.4 de la
Loi sur la GRC confère au
commissaire le pouvoir de proroger les délais de prescription dans
des circonstances particulières. Ce pouvoir de prorogation a été
délégué aux membres de la Gendarmerie qui sont chargés d'administrer
le règlement des griefs. Dans plusieurs cas, le Comité s'est penché
sur la question de savoir s'il devait recommander au commissaire de
proroger les délais. Dans les dossiers G-347 et G-372, le Comité a
confirmé la décision de l'arbitre de premier niveau, qui avait jugé
que les délais de prescription n'avaient pas été respectés, et a
recommandé de n'accorder aucune prorogation en vertu de l'article
47.4. Bien que les délais en cause dans ces deux affaires soient
radicalement différents (presqu'un an dans le dossier G-347 et
seulement un jour dans le dossier G-372), les requérants ont tous
deux omis d'expliquer pourquoi ils avaient déposé leurs griefs hors
des délais prescrits. Ces deux cas se démarquent des autres affaires
examinées au cours de la dernière année et pour lesquelles le Comité
a recommandé au commissaire d'accorder une prorogation aux
requérants de manière à permettre l'évaluation du bien-fondé des
griefs.
Dans le dossier G-363, le Comité en est venu à la conclusion que
lorsqu'un gestionnaire des relations de travail accorde à un
requérant une prorogation du délai de prescription au premier
niveau, l'arbitre à ce niveau n'a pas la liberté de déclarer par la
suite que les circonstances ne justifiaient pas l'octroi d'une telle
prorogation. Le Comité est d'avis que lorsque le commissaire, par le
truchement de son délégué, décide d'accorder une prorogation, cette
décision ne peut pas être renversée par un arbitre de premier
niveau.
Dans le dossier G-348, le membre s'est vu refuser le remboursement
complet des dépenses engagées pour faire venir les membres de sa
famille à l'étranger en prévision d'une réunion familiale qui devait
avoir lieu durant son service outre-mer. Ce membre a par la suite eu
accès à des renseignements supplémentaires qui venaient appuyer ses
arguments, à savoir qu'il avait droit à un remboursement plus
substantiel que celui qui lui avait été accordé. Il s'est donc servi
de ces renseignements pour obtenir de l'intimé de plus amples
explications à propos du refus. L'intimé a alors réitéré son point
de vue, c'est-à-dire que le membre n'avait pas droit au
remboursement complet des sommes déclarées. Le membre a donc déposé
un grief relatif à cette décision ultérieure. Or, l'arbitre de
premier niveau a jugé que le membre avait déposé son grief après le
premier délai de prescription de trente jours, lequel avait débuté
au moment du remboursement initial partiel. Le Comité s'est dit en
désaccord avec l'arbitre, étant d'avis que le grief avait été déposé
à temps (cet aspect de la recommandation du Comité est analysé
cides sous). Toutefois, même si le commissaire jugeait que la
présentation du grief ne respectait pas le délai de prescription, le
Comité a recommandé d'accorder une prorogation au requérant pour les
raisons suivantes : les sommes en cause étaient considérables; se
trouvant à l'étranger, le membre n'était pas en mesure de déposer
son grief rapidement ni d'obtenir les renseignements pertinents; il
avait manifesté d'entrée de jeu son intention de présenter un grief.
Dans le dossier G-371, le Comité a recommandé de proroger le délai
de prescription au premier niveau même si les requérants avaient
omis de déposer leur grief dans les trente jours. Bien qu'un
superviseur ait précédemment avisé les requérants que leurs
réclamations concernant des repas ne seraient pas remboursées, ce
même superviseur leur a demandé de retarder le dépôt de leur grief
de façon à examiner d'autres pistes de solution. Le Comité a donc
conclu qu'une prorogation s'imposait dans ce cas, même si le grief
n'avait pas été déposé dans le délai prescrit, étant donné que les
requérants ont manifesté leur intention de déposer un grief bien
avant la fin du délai de trente jours et qu'ils ont agi de bonne foi
en retardant la présentation de leur grief à la demande du
superviseur.
Le Comité a également recommandé d'accorder une prorogation dans le
dossier G-362. Un membre avait déposé une plainte pour harcèlement
auprès de son superviseur, auquel il a fallu un an pour rendre une
décision au sujet de cette plainte. Une autre année s'est ensuite
écoulée, au cours de laquelle le dossier a été réexaminé à la
demande du requérant. Ce dernier ayant déposé son grief plus de
trente jours après la deuxième décision, le Comité a confirmé le
jugement de l'arbitre de premier niveau, à savoir que le délai de
prescription n'avait pas été respecté. Le Comité a toutefois
recommandé que le délai de prescription soit prorogé, étant donné le
temps que l'intimé a mis pour répondre à chacune des plaintes du
requérant ainsi que les trois années qui se sont écoulées avant
qu'une décision au premier niveau ne soit rendue.
Délais prescrits et question de
savoir si une décision a été révisée
Le Comité s'est également penché sur
des cas dans lesquels une série de communications avait créé de la
confusion quant au moment où commençait le délai de trente jours
imparti pour la présentation d'un grief. Lorsqu'un membre présente
un grief plus de trente jours après une décision initiale, mais dans
les trente jours suivant la confirmation de cette décision ou le
refus de réviser la décision en question, on peut considérer que le
grief a été présenté à l'intérieur du délai prescrit, selon les
circonstances. Cette question a été soulevée par plusieurs des cas
dont le Comité a été saisi au cours de la dernière année.
Dans le dossier G-366, un membre a dû
se déplacer pour passer un examen médical obligatoire, et on ne lui
a remboursé qu'une partie des frais de déplacement qu'il réclamait.
Bien que le membre n'ait pas présenté de grief après avoir été
informé du refus partiel de sa demande de remboursement, il a
présenté de nouveaux renseignements à l'appui de sa demande de
remboursement intégral. L'intimé a maintenu le refus partiel. Le
Comité n'était pas d'accord avec l'arbitre de premier niveau quant
au fait que le délai statutaire commençait après le premier refus. À
son avis, la deuxième décision constituait une nouvelle décision,
car le membre avait présenté, après la communication de la décision
initiale, des renseignements et des arguments nouveauxqui jetaient
sur l'affaire un éclairage entièrement différent et faisaient de la
deuxième décision une toute nouvelle affaire susceptible d'être
l'objet d'un grief.
Le Comité a adopté la même position dans les dossiers G-348 et
G-362, abordés précédemment. Dans ces deux affaires, le membre a
fourni de nouveaux renseignements à l'intimé après une décision
initiale défavorable. Selon le Comité, le fait que le membre n'ait
pas présenté de grief à la suite de la décision initiale n'était pas
déterminant en ce qui concerne la question du respect des délais
parce que la nouvelle information fournie apportait un nouvel
éclairage à l'affaire et que le membre pouvait raisonnablement
s'attendre à ce que la décision initiale soit réexaminée.
Dans le dossier G-357, on a affirmé au
membre, selon les déclarations de ce dernier, qu'il avait droit à
une indemnité de réinstallation parce qu'il devait déménager à la
suite d'une mutation. Après son déménagement, on l'a informé que ce
n'était pas le cas. Le membre n'a pas présenté de grief à ce
moment-là, mais le coordonnateur de la réinstallation de sa division
a écrit à l'intimé pour lui fournir de nouveaux renseignements au
sujet du dossier, à la suite de quoi l'intimé a pris une autre
décision. L'arbitre de premier niveau a jugé qu'il ne s'agissait pas
d'une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un grief. Le Comité
a exprimé son désaccord avec cette conclusion, jugeant que les
nouveaux renseignements présentés par le coordonnateur de la
réinstallation jetait un éclairage tout à fait différent sur
l'affaire.
Délais prescrits et préjudice personnel à
partir duquel le délai commence à courir
Au cours de la dernière année, trois
recommandations du Comité ont porté sur la question de savoir si les
membres peuvent présenter un grief relativement à une politique de
la GRC susceptible de leur causer un
préjudice avant que cette politique ne leur soit appliquée.
Dans le dossier G-349, un membre muté à un nouveau poste a choisi de
vendre sa maison et de se prévaloir des droits que lui conférait une
politique en vertu de laquelle il pouvait se faire rembourser
jusqu'à 90 % des pertes immobilières subies à la suite de la vente
de sa maison. Au moment où il a fait ce choix, on discutait à la GRC
de la possibilité d'adopter une politique transitoire. Toutefois,
rien dans le dossier ne démontrait que le membre était au courant
des avantages qu'il aurait pu retirer en optant pour la politique
transitoire plutôt que pour celle qu'il avait choisi d'invoquer. Une
fois sa maison vendue, le membre a découvert que les pertes
immobilières pouvaient être remboursées intégralement dans le cadre
de cette nouvelle politique. Il a alors demandé le remboursement
intégral de ses pertes, étant donné que la politique transitoire
était entrée en vigueur avant son déménagement. Après avoir consulté
un employé du Conseil du Trésor, l'intimé a décidé de rejeter sa
demande, décision que le membre a contesté en présentant un grief
dans les trente jours. L'arbitre de premier niveau a conclu que le
membre n'avait pas respecté le délai imparti. Selon lui, comme
l'information relative à la politique transitoire avait été diffusée
peu après le déménagement du membre, celui-ci devait connaître
l'existence de cette politique à ce moment. Le Comité n'était pas
d'accord avec cette conclusion. Selon lui, les éléments du dossier
ne démontraient pas que le requérant connaissait alors l'existence
de la politique transitoire. Le Comité a également conclu que le
requérant avait appris l'existence de cette politique plus de trente
jours avant la présentation de son grief, mais que le délai ne
commençait pas à courir à partir du moment où il en avait pris
connaissance, étant donné qu'il n'avait subi un préjudice qu'à
partir du moment où l'intimé avait rejeté sa demande. Le Comité a
donc jugé que le grief avait été présenté dans les délais impartis.
Dans les dossiers G-365 et G-368, le
Comité a examiné un grief relatif à la demande de remboursement au
titre des frais de déplacement présentée par un membre pour des
vacances qu'il avait pris avec sa famille à l'extérieur de son lieu
de travail, soit un poste isolé. Le personnel de la division du
membre avait été informé des critères applicables au calcul des
frais remboursables dans le cas des voyages à partir de postes
isolés. Le membre a par la suite demandé une avance pour le voyage
qu'il allait faire, en avion, avec sa famille. On lui a consenti une
avance moindre que celle qu'il avait demandée, en se fondant sur une
interprétation des critères récemment établis au sein de la
division. Dans chaque dossier, le membre a contesté le montant du
remboursement établi conformément à ces critères. Dans chacun,
l'arbitre de premier niveau a jugé que le membre n'avait pas
respecté les délais impartis. Il a fait valoir que, bien que le
membre avait présenté son grief dans les 30 jours suivant la
décision de l'intimé au sujet de sa demande, il connaissait depuis
plus de 30 jours les critères applicables au calcul des frais de
déplacement remboursables. Le Comité n'était pas de cet avis,
estimant que si le membre avait présenté son grief avant qu'on lui
refuse la somme qu'il avait demandée, il n'aurait pas eu la qualité
pour agir puisque, à ce moment-là, aucune décision ou omission ni
aucun acte de la GRC ne lui avait encore causé de préjudice direct.
Conclusion
Dans certains dossiers dont il a été
saisi cette année, le Comité était d'accord avec l'arbitre de
premier niveau quant au non-respect des délais prescrits. Cependant,
dans bon nombre de cas, il s'est montré en désaccord. Les points de
désaccord les plus fréquents ont été : i) les circonstances dans
lesquelles le commissaire peut proroger les délais prescrits; ii)
les situations dans lesquelles une décision de la GRC peut être
révisée parce que l'affaire est présentée sous un jour tout à fait
différent; iii) le moment où le requérant subit un préjudice
personnel, ce qui fait en sorte que le délai commence à courir. En
ce qui concerne la question de la qualité d'agir, le Comité a été
amené à se pencher, entre autres choses, sur le problème de la
confusion entre la qualité pour agir et le bien-fondé du grief,
ainsi que sur la question du harcèlement et de la qualité pour agir.
A.2.
Harcèlement
De nos jours, la prévention du
harcèlement en milieu de travail et le règlement des litiges
relatifs à ce dernier comptent parmi les aspects les plus délicats
de la gestion des ressources humaines. Le harcèlement est un enjeu
lié au milieu de travail auquel les médias accordent maintenant
beaucoup d'attention et fait l'objet d'un nombre accru de décisions
judiciaires. Au cours de la dernière année, le Comité a fait dix
recommandations en la matière à l'intention du commissaire, ce qui
représente une nette augmentation par rapport à l'exercice
précédent. Dans six de ces griefs, le Comité n'en a pas conclu au
harcèlement. Cependant, il a formulé des préoccupations au sujet de
certaines questions de procédure dans ces cas ainsi qu'à l'égard de
deux affaires pour lesquelles il a recommandé d'accueillir les
griefs. Les deux autres griefs ont été rejetés pour des questions de
forme. La notion d'équité procédurale a été un aspect important dans
le cadre des griefs examinés par le Comité cette année. Les
recommandations formulées par ce dernier touchaient plusieurs
questions dont la communication de renseignements, le défaut de
mener une enquête, la qualité pour agir et les recours.
Communication de renseignements
Dans les dossiers G-350, G-351 et
G-352, le Comité a jugé qu'on n'aurait pas dû conseiller au
requérant de faire appel au processus d'AIPRP (Accès à l'information
et protection des renseignements personnels) pour obtenir
l'information nécessaire à la préparation de son grief. La GRC
aurait plutôt dû lui transmettre tous les renseignements pertinents
dont elle disposait.
Défaut de faire enquête à la suite d'une
plainte de harcèlement
Le défaut de faire enquête à la suite
d'une plainte de harcèlement est question dans deux des
recommandations formulées par le Comité cette année. Dans le dossier
G-367, une membre a fait quatre plaintes relatives à des allégations
de harcèlement concernant quatre incidents distincts, dont deux
s'avéraient plus graves. Le Comité a estimé que la GRC n'avait pas
accordé à ces plaintes un traitement conforme à ses politiques en la
matière ni aux politiques applicables du Conseil du Trésor. Dans un
cas, le Comité était d'avis que la GRC n'avait pas traité la plainte
en temps opportun ou, à tout le moins, qu'elle n'avait pas tenu le
requérant au courant de l'évolution du dossier. D'après le Comité,
rien n'indiquait que la GRC avait même examiné la plainte, et elle
n'avait donné aucune raison pour justifier l'absence d'enquête. Dans
un autre cas, le Comité a jugé que l'enquêteur n'avait pas pris en
compte tous les aspects de l'incident.
En ce qui concerne les deux autres cas,
l'identité de l'auteur des actes présumés de harcèlement n'était pas
connue, et la politique applicable ne donnait pas d'indication quant
à la façon dont l'enquête devait être menée, compte tenu de ce fait.
Par conséquent, voyant qu'il n'obtenait pas d'aveux de culpabilité à
la suite de sa demande de renseignements écrite, l'enquêteur n'a
pris aucune autre mesure afin de déterminer l'identité du présumé
coupable. Le Comité a jugé que la question de savoir si l'enquête
aurait dû se poursuivre était importante, à plus forte raison parce
que les incidents ayant donné lieu aux deux autres allégations
s'étaient produits à intervalle rapproché et après que le personnel
avait été averti que le harcèlement ne serait pas toléré.
Dans le dossier G-362, le requérant
s'est plaint d'avoir été victime, entre 1996 et 1998, de harcèlement
de la part de son supérieur immédiat dans le cadre de plusieurs
incidents, notamment dans des situations où on avait refusé de lui
reconnaître des heures supplémentaires ou de lui rembourser des
frais de repas et de déplacement. Après avoir reçu la plainte du
requérant, l'intimé a décidé de ne pas ordonner la tenue d'une
enquête parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'information pour
faire la preuve d'un harcèlement et que la mutation du requérant et
de son supérieur immédiat avait réglé le problème. L'intimé a
également indiqué qu'il avait déjà traité et rejeté une plainte du
supérieur à l'encontre du requérant. À la lumière de la politique de
1998 du Conseil du Trésor, alors en vigueur, le Comité a critiqué le
fait que l'intimé n'avait pas effectué d'examen préliminaire avant
de décider de ne pas
ordonner la tenue d'une enquête approfondie. En outre, la décision
de l'intimé était fondée, à tout le moins en partie, sur les
discussions qu'il avait eues avec des responsables des Services de
santé et des services responsables de la dotation et des ressources
humaines, discussions dont les parties n'étaient pas au courant. De
l'avis du Comité, la prise en compte de ces discussions soulevait un
important problème. Étant donné le temps écoulé depuis les
événements en cause, le Comité n'a pas recommandé qu'on fasse une
enquête. Il a plutôt recommandé que la GRC s'excuse auprès du
requérant de ne pas avoir respecté les exigences établies par la
politique applicable du Conseil du Trésor et par sa propre politique
en la matière.
Qualité pour
agir et griefs en matière de harcèlement
Dans les dossiers G-354, G-355 et
G-356, un membre a présenté un grief, alléguant que plusieurs de ses
supérieurs l'avaient harcelé. Peu avant de recevoir la décision de
l'arbitre de premier niveau, le membre a déposé une plainte de
harcèlement contre ces supérieurs. L'arbitre de premier niveau a
conclu que la présentation du grief était prématurée, étant donné
que les allégations n'avaient pas encore été examinées par le
truchement du processus prévu par la politique du Conseil du Trésor
relative aux plaintes de harcèlement et qu'aucune décision n'avait
encore été rendue. Le Comité ne partageait pas cet avis. Il a jugé,
comme il l'avait fait par le passé, que les membres pouvaient faire
examiner des allégations de harcèlement dans le cadre du mécanisme
de règlement des griefs prévu à la partie III de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
même s'ils n'avaient pas déposé une plainte ou que le processus de
règlement des plaintes n'était pas encore terminé. En vertu de la
politique du Conseil du Trésor qui s'applique, en cas de plainte et
de grief simultanés, la plainte doit être écartée. Le Comité a
souligné que, conformément à cette politique, la GRC aurait pu
refuser de faire enquête au sujet de la plainte tant que le grief
sur la même question n'était pas réglé. Il a cependant estimé que
l'arbitre de premier niveau ne pouvait pas reporter l'examen du
grief jusqu'à la fin du traitement de la plainte.
Examen du bien-fondé en cas de
vice de procédure
En règle générale, le Comité considère
qu'il est dans l'intérêt des parties que les griefs se règlent dans
les meilleurs délais. Dans l'affaire
Girouard c. Canada (Procureur général) 2005 CF 9152,
la Cour fédérale a reconnu que, dans certains cas, l'équité
procédurale exige qu'une décision sur le fond des griefs soit rendue
le plus rapidement possible lorsque plusieurs années se sont
écoulées depuis les faits. Dans les dossiers G-350, G-351 et G-352
ainsi que G-354, G-355 et G-356 (dont il est question ci-dessus), le
Comité s'est fondé sur le jugement Girouard
et a tranché, plutôt que de renvoyer les affaires à la GRC, estimant
qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour rendre une
décision sur le fond et que les parties avaient eu l'occasion de se
faire entendre.
Recours
En 2005, la Cour suprême de la
Colombie-Britannique a accordé une importante compensation
pécuniaire à une ancienne membre de la GRC parce qu'elle avait été
victime de harcèlement de la part de son supérieur3.
Cette affaire fait actuellement l'objet d'un appel, mais elle a jeté
un nouvel éclairage sur la question de la réparation pour les
victimes de harcèlement. Dans des dossiers dont il a été saisi cette
année, le Comité a jugé qu'il y avait eu un vice de procédure majeur
et que trop de temps s'était écoulé depuis les incidents allégués
pour qu'on mène une enquête relativement à la plainte du requérant.
Il a plutôt recommandé que la GRC présente ses excuses au requérant
en guise de réparation. Par exemple, dans le dossier G-362, le
Comité a recommandé, en raison du temps écoulé, que la GRC s'excuse
auprès du requérant pour ne pas avoir respecté sa propre politique
ni celle du Conseil du Trésor. Dans le dossier G-367, le Comité a
aussi recommandé que des excuses soient présentées au requérant pour
les mêmes raisons.
---
2L'affaire fait actuellement
l'objet d'un appel.
3Nancy Sulz (Wilson) c. Le
procureur général du Canada et al., 2006 BCSC 99.
A.3
Déplacements et réinstallations
Tous les ans, le Comité examine divers
griefs relatifs à des réinstallations et à des déplacements. Par
exemple, il s'est penché plusieurs fois cette année sur la question
du droit au remboursement des frais de logement provisoire et de
repas et des frais accessoires, et les indemnités de réinstallation
lors du départ à la retraite ont continué de donner lieu à des
revendications. Le Comité a également été saisi de griefs liés à la
question des postes isolés et de la réunion de la famille au sujet
desquels il a été amené à examiner l'effet que peuvent avoir des
conseils inexacts ou trompeurs lorsqu'ils sont suivis par un membre.
Frais de logement provisoire et de repas, et
frais accessoires
En règle générale, le Comité estime que
les membres doivent connaître la teneur de la politique de
réinstallation et remplir les obligations qui leur incombent en
vertu de cette dernière. De plus, le Comité est d'avis que les
membres doivent présenter suffisamment de preuves démontrant qu'ils
ont droit aux avantages qu'ils réclament. Même dans les cas où la
GRC a le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour accorder une
indemnité, ce pouvoir ne doit pas être exercé de façon arbitraire ou
injuste. En outre, l'interprétation de la GRC quant au droit à un
avantage ne doit pas varier ni restreindre de façon indue l'accès
aux avantages.
Dans le dossier G-360, la mutation du
requérant a exigé sa réinstallation, à la suite de laquelle il a
demandé le remboursement des frais afférents. On a refusé de lui
rembourser ses frais de logement provisoire pour quatre jours ainsi
que ses frais de repas et ses frais accessoires pour une journée aux
motifs qu'il n'avait pas fait autoriser ces dépenses au préalable et
que sa famille et luimême avaient accès à leurs lits pendant les
jours visés. Le Comité a conclu que la politique de la GRC prévoyait
que le logement provisoire devait être fourni lorsqu'un membre était
séparé de son ménage. À son avis, le critère appliqué par l'intimé
et selon lequel le logement provisoire ne serait accordé qu'à partir
du moment où les lits avaient été démontés allait à l'encontre de la
politique. Le Comité a par ailleurs reconnu que, en vertu de la
politique, la GRC pouvait décider du type de logement provisoire et
de la durée de son utilisation, mais il a également rappelé que ce
pouvoir ne pouvait être exercé de manière arbitraire ou injuste. Le
Comité a donc recommandé au commissaire d'accueillir le grief. Il a
ajouté que la politique n'indiquait pas clairement qu'une
autorisation préalable était nécessaire pour le remboursement et que
le requérant était fondé à penser qu'il avait le droit de se faire
rembourser les frais qu'il réclamait.
Dans le dossier G-364, le requérant a été transféré, mais n'a pas pu
trouver un logement convenable au cours du voyage qu'il avait
effectué pour en trouver un. À son retour, il a signalé à l'intimée,
une spécialiste de la réinstallation, qu'il envisageait d'emménager
en décembre dans un logement locatif situé sur une des bases des
Forces canadiennes. L'intimée a approuvé le voyage du requérant à
Ottawa et le remboursement de ses frais de logement provisoire et de
repas ainsi que de ses frais accessoires pour 21 jours. Le requérant
était à l'hôtel depuis quelques jours lorsque l'intimée a appris
d'un employé du Bureau d'allocation des logements familiaux de la
base que le requérant n'avait pas présenté de demande pour occuper
un tel logement, malgré le fait qu'il y en avait un de libre depuis
la date de son transfert. Pour cette raison, l'intimée a fait cesser
l'indemnité couvrant les frais de logement provisoire et de repas
ainsi que les frais accessoires. Elle a alors informé le requérant
que, comme il lui aurait été possible de déménager directement d'un
logement à l'autre dès le début, il aurait droit au remboursement
des frais de logement provisoire et de repas ainsi qu'aux frais
accessoires visant l'emballage, le chargement, le déchargement et le
déballage de ses effets pour la période habituelle de cinq jours
seulement, plutôt que pour la période de 21 jours initialement
autorisée.
Le Comité a jugé que le requérant
n'avait pas rempli ses obligations en vertu de la politique de
réinstallation, c'est-à-dire chercher et occuper dès que possible un
logement autonome. Toutefois, il s'est dit d'avis que le seul motif
valable pour annuler l'approbation d'un remboursement de frais, une
fois ceux-ci engagés, serait que l'approbation ait été obtenu au
moyen d'une fausse déclaration fait sciemment ou d'une fraude
volontaire. Le Comité a estimé que, bien que le requérant ait été
vague et incohérent dans ses échanges avec l'intimée et qu'il n'ait
pas cherché à réduire le plus possible les coûts liés à son
déménagement, la preuve de son intention d'induire en erreur ou de
frauder n'avait pas été faite.Le Comité a conclu que l'approbation
du remboursement des frais de logement provisoire et de repas ainsi
que des frais accessoires pour une période de 21 jours n'aurait pas
dû être révoquée. Selon lui, on aurait plutôt dû rembourser au
requérant les frais de ces types qu'il avait engagés avant la date à
laquelle il a été établi qu'un logement était disponible sur la
base, ainsi que pour trois jours additionnels, soit la période
d'avis nécessaire pour que les déménageurs puissent livrer les
articles de ménage et les effets du requérant. Le Comité a
recommandé que le commissaire accueille en partie le grief.
Dans le dossier G-372, le requérant a
été séparé de son ménage pendant 24 jours, dans le cadre de son
transfert. Durant cette période, le requérant et sa famille ont logé
à l'hôtel. Le requérant a demandé un remboursement des frais de
logement provisoire et de repas ainsi que des frais accessoires
qu'il avait engagés pendant ces 24 jours, soit pour trois jours de
plus que la période habituelle de 21 jours prévue par la politique
de réinstallation. Son droit au remboursement au titre du logement
n'était pas contesté, mais on a remis en question son droit au
remboursement au titre des repas.
En vertu de la politique de
réinstallation, le pouvoir discrétionnaire qui permet d'autoriser le
remboursement des frais de repas engagés après la période habituelle
de 21 jours, était assujetti à l'une ou l'autre des conditions
suivantes : i) il n'existe aucun logement convenable doté des
installations de cuisine appropriées dans un rayon de 16 km du lieu
de travail du membre transféré; ii) le membre transféré n'a pas pu
trouver un tel logement dans les 22 jours suivant son emménagement
dans un logement provisoire, même si ce genre de logement existe
dans un rayon de 16 km de son lieu de travail. Étant donné que le
logement occupé par le requérant comportait une cuisine complète, sa
demande de remboursement au titre des repas pour les trois jours
additionnels a été rejetée.
Le Comité s'est dit d'accord avec la conclusion de l'arbitre de
premier niveau, selon laquelle le requérant n'avait pas respecté les
délais impartis. Il a de plus jugé que le grief n'était pas fondé.
Le requérant avait eu toute la latitude pour expliquer en quoi sa
cuisine, si elle n'était pas complète, ne satisfaisait pas au
critère des « installations de cuisine
appropriées ». De plus, il aurait dû établir qu'il n'existait
pas, dans un rayon de 16 km de son lieu de travail, d'autre logement
acceptable comportant de telles installations ou, sinon, qu'un tel
logement n'était pas disponible pendant les 21 premiers jours de son
séjour. Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.
Réinstallation au moment du départ à la
retraite
Dans le dossier G-369, le requérant,
qui travaillait dans un poste isolé de la GRC, était sur le point de
prendre sa retraite. Il estimait avoir droit au remboursement des
frais liés à son déménagement du poste isolé à son dernier lieu de
résidence habituel avant son arrivée à ce poste, tel que prévu par
la Directive sur les postes isolés
(DPI) de la GRC, de même qu'au remboursement des frais afférents à
son déménagement, dans les deux années suivantes, à un endroit de
son choix situé au Canada, conformément à la
Directive sur la réinstallation (DR)
de la GRC. On a informé le requérant qu'il pouvait se faire
rembourser les frais d'un seul déménagement à l'occasion de son
départ à la retraite.
Le Comité a estimé que le requérant devrait avoir droit aux deux
avantages, car les deux politiques applicables avaient des objectifs
distincts. En effet, la DPI visait à offrir aux membres travaillant
dans un poste isolé qui quittaient la Gendarmerie un avantage
supplémentaire grâce à un remboursement limité des frais entraînés
par leur déménagement de ce poste à leur lieu de résidence habituel.
En revanche, la DR prévoyait que les membres admissibles à une
pension pouvaient se faire rembourser les frais liés à leur
déménagement, dans les deux ans suivant leur départ à la retraite, à
leur lieu de retraite. Le requérant avait donc droit à une indemnité
pour sa réinstallation du poste isolé où il travaillait à son lieu
de résidence habituel, ainsi que, en vertu de la DR, à une indemnité
pour sa réinstallation subséquente, dans les deux ans suivant son
départ à la retraite, pour déménager à son lieu de retraite. Par
ailleurs, selon le Comité, le requérant n'avait pas prouvé que
l'erreur de la GRC l'avait obligé à engager des dépenses
additionnelles. Le Comité n'a donc pas recommandé que le requérant
ait droit à une compensation pécuniaire ou à un déménagement
subséquent. Il a plutôt recommandé que le commissaire présente des
excuses au requérant pour l'erreur commise et que les politiques en
vigueur soient révisées afin que soient précisés les avantages
auxquels ont droit les membres qui travaillent dans un poste isolé
lorsqu'ils prennent leur retraite.
Dans le dossier G-373, on a diagnostiqué chez le requérant, après
que celui-ci a commencé à avoir des problèmes de santé importants,
une maladie pulmonaire grave et rare. Le requérant a décidé de
prendre sa retraite et il a demandé à la GRC de payer les frais de
son déménagement vers son nouveau lieu de résidence, situé à moins
de 40 km de l'endroit où il habitait à l'époque. Normalement, le
déménagement lors du départ à la retraite doit s'effectuer dans un
endroit situé à plus de 40 km du lieu de résidence au moment de ce
départ. Cependant, le requérant a invoqué l'exception fondée sur des
« circonstances exceptionnelles »
qui est prévue par la politique de la GRC relative aux déménagements
lors des départs la retraite. Le requérant soutenait qu'il lui était
impossible d'entretenir sa résidence en raison de son état de santé
et qu'il devait avoir accès aux transports en commun et devait se
rapprocher de l'endroit où il recevait des soins de santé. Sa
demande de déménagement a été appuyée par ses médecins traitants et
par un médecin-chef des Services de santé de la GRC, qui ont
également déclaré que le requérant devait chercher un endroit moins
pollué en raison de son état de santé.
Selon le Comité, les circonstances exceptionnelles qui pourraient
justifier le remboursement par la GRC des frais de réinstallation
lors du départ à la retraite dans un endroit situé à moins de 40 km
seraient des facteurs faisant en sorte que, pour des raisons
exceptionnelles indépendantes de sa volonté, le membre ne puisse
rester à l'endroit de sa dernière affectation, et ce, même si le
lieu où il souhaitait déménager était situé à moins de 40 km. Le
Comité a conclu que le requérant avait fait la preuve qu'il se
trouvait dans des circonstances exceptionnelles. En raison de graves
problèmes de santé dont on ignorait la cause, le requérant devait
déménager dans un autre secteur de la même localité afin d'avoir
accès aux transports en commun et de se rapprocher de son médecin
spécialiste et de l'hôpital. En outre, ce déménagement lui
permettrait d'emménager dans une résidence plus facile à entretenir,
compte tenu des limitations physiques entraînées par son état de
santé. Le Comité a de plus estimé que l'arbitre de premier niveau
avait fait une erreur en rejetant l'avis du médecin-chef selon
lequel le déménagement demandé aiderait le requérant, car la
nouvelle résidence se trouverait dans un quartier moins pollué.
Enfin, d'après le Comité, le requérant n'allait pas faire de gains
personnels grâce à ce déménagement, et ce dernier n'était pas une
demande exagérée. Le Comité a recommandé que le grief soit
accueilli.
Postes isolés et déplacements pour réunion
de famille
Dans le dossier G-365, le requérant a
demandé une avance pour un déplacement au titre de vacances pour les
personnes à sa charge, conformément à la
Directive sur les postes isolés (DPI), en fonction d'un tarif
maximal qui aurait inclus le plein prix du billet d'avion en classe
économique pour ses trois enfants. Il a fait cette demande à la
suite de la distribution d'un bulletin d'information destiné aux
membres affectés à un poste isolé et dans lequel il était précisé
que, aux fins du calcul du remboursement maximal accordé pour un
déplacement à partir d'un poste isolé, le tarif pris en compte pour
les enfants serait le tarif réduit, plutôt que le plein prix du
billet en classe économique. Le requérant a clairement fait savoir
qu'il ne cherchait pas à réaliser un gain personnel et qu'il serait
redevable des sommes dépensées, y compris tout trop-payé.
Le Comité a conclu que la DPI ne donnait aucune indication quant à
la façon de calculer une avance et que rien n'indiquait que la GRC
avait agi de manière inéquitable ou incorrecte. Il a aussi jugé que
le montant maximal pouvant être remboursé pour les déplacements
faits au titre de vacances à partir d'un poste isolé devrait être
calculé en fonction des coûts réels et que, selon la preuve, le prix
des billets pour les enfants était réduit par la compagnie aérienne.
Le Comité a recommandé le rejet du grief.
Dans le dossier G-368, le requérant avait demandé qu'on lui fasse
une avance sur l'allocation de voyage pour congé annuel (AVC)
offerte conformément à la DPI en vue de vacances pour lui-même et
pour les personnes à sa charge, plus précisément pour leur
déplacement du quartier général au point de départ du voyage. Le
montant de l'avance demandée par le requérant était fondé sur le
prix d'un « vol aller-retour en classe
économique », sans restriction. Toutefois, l'intimé a réduit
le montant de l'avance en se fondant sur le critère du «
prix le moins élevé d'un vol aller-retour
en classe économique ». Selon le Comité, l'intimé a
correctement calculé le montant maximal pouvant être accordé au
titre de l'AVC en vertu de la DPI. À son avis, il était juste de se
baser sur le prix le moins élevé d'un vol aller-retour en classe
économique pour faire ce calcul, car cela satisfaisait au critère du
prix d'un billet sans restriction. Le Comité a recommandé que le
grief soit rejeté parce qu'il n'était pas fondé.
Conséquences des conseils incorrects ou
trompeurs
Cette année, le Comité a examiné divers
griefs dans le cadre desquels le requérant alléguait avoir subi un
préjudice en raison de conseils incorrects ou trompeurs qu'on lui
avait donnés. Quand un membre se fie à de tels conseils à son
détriment, la GRC peut, dans certaines circonstances, être tenue
d'accueillir la réclamation de ce dernier malgré la politique en la
matière.
Dans le dossier G-345, le requérant devait déménager parce qu'il
avait été muté. Après avoir vendu sa maison, il a soutenu qu'un
spécialiste de la réinstallation lui avait conseillé d'accepter
l'offre d'achat qui lui avait été faite pour sa maison, même si elle
était inférieure à la somme du prix d'achat initial de celle-ci et
des dépenses engagées pour y apporter des améliorations. Selon le
requérant, le spécialiste avait omis de l'informer qu'il allait être
remboursé pour les pertes liées aux amélioration grâce à l'enveloppe
de la « composante sur mesure »
prévue par le Programme de réinstallation
intégré (PRI). Étant donné que cette enveloppe était financée
en majeure partie à même l'indemnité de transfert du requérant, ce
dernier s'est opposé à ce que, selon ses propres termes, on lui
rembourse ses frais de réinstallation en puisant dans ses propres
fonds. Le requérant a ajouté qu'il n'aurait pas accepté l'offre
d'achat si on lui avait dit que les pertes liées aux améliorations
apportées à sa maison seraient épongées grâce à l'enveloppe de la
composante sur mesure.
Le Comité a jugé que l'argumentation du
requérant reposait sur l'hypothèse selon laquelle il aurait pu
recevoir pour sa maison une offre d'achat couvrant le prix d'achat
initial ainsi que le montant dépensé pour les améliorations
apportées à la maison, ce qui lui aurait évité d'essuyer une perte.
De l'avis du Comité, il s'agissait de pures spéculations. En outre,
le requérant n'avait pas prouvé que, selon toute probabilité, le
spécialiste de la réinstallation lui avait donné des conseils non
conformes à la politique en matière de réinstallation. Le requérant
avait donné différentes versions de l'information qui lui avait été
communiquée, et on ne pouvait déterminer précisément ce qu'avait dit
le spécialiste. Qui plus est, en vertu de la politique, le requérant
devait demander des éclaircissements. Le Comité a recommandé le
rejet du grief.
Dans le dossier G-357, le requérant a été muté. Il a fait un voyage
à la recherche d'un logement (VRL) qui a duré sept jours, dont trois
jours et demi ont servi à se rendre à son nouveau lieu de travail et
à en revenir. Les autres jours ont été consacrés à la recherche d'un
logement. Avant son VRL, le requérant avait communiqué avec un
spécialiste de la réinstallation, qui lui avait dit que le temps
qu'il consacrait à ses déplacements dans le cadre de son VRL ne
faisait pas partie de ce dernier. Le requérant en a conclu que son
VRL n'était donc que de trois jours et demi plutôt que de cinq
jours, soit le nombre de jours auxquels il aurait dû avoir droit. En
vertu de la politique en matière de réinstallation, les membres ont
droit à un maximum de 250 $ pour un court VRL. Le requérant a
demandé cette indemnité, qui lui a été refusée parce que son VRL
avait duré sept jours, déplacements compris.
De l'avis du Comité, la disposition de la politique qui prévoit une
indemnité pour un court VRL ne s'applique que si le membre a utilisé
un nombre de jours moindre que celui normalement prévu pour un VRL,
c'est-à-dire sept jours (cinq jours, plus deux jours de
déplacements). Le VRL du requérant étant d'une durée normale, ce
dernier n'avait donc pas droit à l'indemnité prévue pour les courts
VRL. En outre, cette indemnité n'est versée que pour les voyages de
650 km ou moins, aller simple, et le kilométrage effectué par le
requérant pendant son VRL était supérieur à cette distance. Enfin,
rien dans le dossier ne prouvait que le spécialiste avait induit le
requérant en erreur au sujet de l'application de la disposition en
question à sa situation. Le Comité a conclu que, même si le
spécialiste lui avait carrément dit qu'il avait droit à l'indemnité
prévue pour les courts VRL, le requérant aurait dû vérifier cette
information, puisqu'une telle déclaration ne concordait pas avec la
politique relative à la réinstallation. Le Comité a recommandé que
le grief soit rejeté.
Dans le dossier G-348, le requérant était membre de la police civile
des Nations Unies (CIVPOL) en mission au Kosovo. Il est allé
rejoindre sa famille en Grèce pour y prendre des vacances. Avant de
réserver les billets d'avion pour cette réunion de famille, l'épouse
du requérant a parlé à un représentant de la GRC. Ce dernier l'a
informé que le coût total des billets serait défrayé par la GRC.
Lorsque le requérant a présenté sa demande de paiement, il n'a reçu
qu'un remboursement partiel du coût des billets, parce que, en
raison des circonstances, la directive applicable n'en permettait
pas le remboursement intégral. Concluant que la GRC ne devrait pas
refuser le remboursement intégral à un membre lorsque celui-ci a été
préalablement informé qu'il y avait droit et qu'il s'est fié à cette
information, le Comité a recommandé que le grief soit accueilli.
Dans le dossier G-366, le requérant a dû se déplacer pour passer un
examen médical périodique et un audiogramme qui étaient
obligatoires. La demande qu'il a présentée en vue de se faire
rembourser ses frais de kilométrage et de repas a été partiellement
rejetée au motif qu'il n'avait pas passé ces examens à
l'établissement de santé le plus près. Le requérant a fait valoir
que seul l'établissement le plus éloigné était mentionné dans la
documentation des Services de santé relative aux examens
périodiques, mais le rejet partiel de sa demande a tout de même été
confirmé. De l'avis du Comité, l'erreur commise par le requérant en
choisissant l'établissement de santé le plus éloigné pour aller
passer son examen médical et son audiogramme était attribuable au
fait que l'information fournie par les Services de santé n'était pas
claire et semait la confusion. Le Comité a recommandé que le grief
soit accueilli et que le requérant reçoive le remboursement intégral
de sa réclamation.
A.4.
Questions persistantes concernant la suspension sans solde
La Gendarmerie peut ordonner la
cessation de la solde et des allocations d'un membre lorsque
celui-ci est suspendu et lorsqu'il est inapproprié de continuer à le
payer, compte tenu de l'obligation d'assurer l'intégrité de la GRC.
La politique de la GRC exige, entre autres choses, que la cessation
de la solde et des allocations ne soit ordonnée que si le membre
était « manifestement impliqué dans la
perpétration d'un délit qui contrevient à une loi du Parlement ou au
Code de déontologie , et ce, dans des circonstances scandaleuses
susceptibles de porter atteinte à la bonne exécution de ses
fonctions en vertu de la Loi sur la GRC ». Le Comité a
examiné diverses questions, dont l'interprétation à donner à
l'expression « manifestement impliqué
» et au concept de « conduite scandaleuse
». Le Comité a également établi clairement que les griefs qui
portent uniquement sur la suspension, et non sur la cessation de la
solde et des allocations, ne peuvent lui être renvoyés. Le
commissaire a formulé des décisions dans deux cas ayant trait à la
cessation de la solde et des allocations. Dans une de ces affaires,
le commissaire s'est penché sur la validité du
Règlement sur la cessation de la solde et
des allocations des membres de la GRC, un sujet qui a suscité
des discussions importantes au sein du Comité dans plusieurs cas.
Examen du
Règlement sur la cessation de la solde et des allocations des
membres de la GRC ordonné par le
commissaire
Dans le dossier G-342, la Gendarmerie a
ordonné qu'un membre cesse de recevoir sa solde et ses allocations à
la suite d'une allégation d'inconduite. Le membre a déposé un grief
à l'égard de cette décision, grief que l'arbitre au premier niveau a
rejeté. Comme il l'avait déjà fait dans d'autres cas, le Comité a
conclu que le Conseil du Trésor avait procédé à une subdélégation
illégale des pouvoirs de prise de règlements en laissant la GRC
établir les critères en vertu desquels la cessation de la solde et
des indemnités peut être ordonnée. Le Comité s'est également dit
d'avis que le commissaire était habilité à se prononcer sur la
validité du règlement en question. De plus, il s'est dit en
désaccord avec la décision de la Gendarmerie de cesser de verser la
solde et les allocations au membre dans les circonstances et a
conclu que l'ordonnance avait enfreint les critères de la GRC.
Dans sa décision rendue cette année, le commissaire a précisé que
seul un tribunal compétent a le pouvoir d'invalider le
Règlement sur la cessation de la solde et
des allocations des membres de la GRC. Toutefois, il a
souscrit à l'avis du Comité sur le fait que, en l'espèce, il est
habilité à examiner la question, même si le
Règlement continue de s'appliquer malgré une conclusion de
non validité. Selon le commissaire, il serait plus indiqué de
débattre de la question de la validité du
Règlement à l'extérieur du contexte du processus de règlement
des griefs. À cet effet, il a d'ailleurs ordonné un examen complet
du Règlement et des politiques
connexes. Le commissaire a examiné le bien-fondé du cas et a conclu
que le grief devrait être accueilli puisque les circonstances, en
l'espèce, n'étaient pas suffisamment extrêmes pour justifier la
décision de cesser le versement de la solde et des allocations du
membre.
Implication manifeste et conduite
scandaleuse
Les griefs ayant trait à la cessation
de la solde et des allocations soulèvent souvent la difficile
question qui consiste à évaluer si le membre a eu manifestement la
conduite qui lui est reprochée. Comme il s'agit d'un critère énoncé
dans la politique de la GRC sur la cessation de la solde, la
Gendarmerie doit déterminer s'il a été rempli dans les cas où cette
mesure sévère doit être prise.
Dans le dossier G-353, le requérant a été suspendu avec solde parce
qu'on le soupçonnait d'avoir participé, avec deux complices, à des
infractions relatives aux armes. Treize chefs d'accusation ont été
portés contre lui en vertu du Code criminel,
pour des infractions allant de la cession de munition sans
autorisation à la possession de dispositifs prohibés sans permis.
Une ordonnance de faire cesser la solde et les allocations a été
délivrée.
Le Comité a conclu que la question
était théorique parce que le membre avait déjà réintégré ses
fonctions et qu'il devait recevoir sa solde et ses allocations de
façon rétroactive, à partir du moment où l'ordonnance de cessation a
été rendue. Néanmoins, le Comité a recommandé au commissaire
d'examiner le grief étant donné que le membre avait soulevé
plusieurs questions importantes. Pour ce qui est de l' «
implication manifeste », le Comité était d'avis que
l'ordonnance de faire cesser la solde et les allocations n'aurait
pas dû être délivrée. Lorsque cette ordonnance a été rendue, il
n'était pas possible d'établir clairement si le membre avait été
impliqué dans la perpétration des infractions à l'origine des 13
chefs d'accusation portés contre lui en vertu du
Code criminel et qui ont conduit à
la délivrance de l'ordonnance. Le membre avait des explications
plausibles qu'il importait d'examiner avant de pouvoir déterminer
son implication manifeste. Le Comité a recommandé que le grief soit
accueilli.
La question de l'implication manifeste a également été au premier
plan dans le dossier G-359. Dans cette affaire, une enquête a été
instituée à l'encontre du membre en question lorsqu'un plaignant a
prétendu que ce dernier lui avait volé un billet de cent dollars
lors de son arrestation. Le membre a admis avoir l'argent en sa
possession, mais a précisé ne pas l'avoir volé au suspect. La
Gendarmerie a ordonné la cessation de la solde et des allocations du
membre. Le Comité a conclu qu'il n'y avait pas d' «
implication manifeste » en l'espèce. Le fait que le membre
avait en sa possession l'argent du plaignant ne permettait pas
d'établir clairement qu'il était coupable d'avoir pris l'argent sans
raison légitime. Les versions des faits ne concordaient pas, et
certains faits n'étaient pas vraiment clairs. De plus, le Comité a
souligné que la cessation de la solde et des allocations ne doit
être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il
n'est pas approprié, compte tenu de l'intégrité de la GRC, de payer
un membre pendant que l'affaire est examinée. Les allégations
formulées à l'encontre du membre, y compris celles de vol, n'étaient
pas, toutes proportions gardées, scandaleuses. Le Comité a mentionné
la politique pertinente de la GRC, qui précise qu'une telle mesure
ne doit pas s'appliquer aux déclarations de culpabilité par
procédure sommaire, ni aux infractions aux lois provinciales, ni aux
infractions mineures au Code criminel.
Il n'était pas nécessaire que le commissaire envisage une solution
puisque l'ordonnance de cessation de la solde et des allocations du
membre avait déjà été annulée.
Le Comité n'est pas habilité à
examiner des griefs portant uniquement sur des cas de suspension
Cette année, le Comité a également
clarifié que les griefs portant sur des cas de suspension, mais qui
ne visent pas la cessation de la solde et des allocations, ne
peuvent lui être renvoyés. Dans le dossier G-344, le membre en
question a été suspendu avec solde, mais son grief à cet égard a été
renvoyé ultérieurement au Comité. Il s'agissait d'un grief relatif à
l'interprétation et à l'application de la politique de la GRC au
sujet de la suspension (Manuel d'administration, chapitre XII.5),
qui est une politique qui ne s'applique qu'à la GRC. En droit,
l'affaire ne pouvait être renvoyée au Comité. Le Comité a ajouté
que, même si la question avait pu être renvoyée au Comité, il aurait
conclu que la question était théorique puisque le membre avait été
réintégré dans ses fonctions rétroactivement, jusqu'à la date de sa
suspension initiale.
B. Questions
disciplinaires
B.1 Utilisation abusive de la
technologie de l'information
De nos jours, la technologie de
l'information fait partie intégrante des tâches policières, que ce
soit pour le stockage, la recherche ou la communication
d'informations. Le Comité s'est penché sur l'utilisation abusive de
la technologie de l'information dans deux recommandations
disciplinaires formulées au cours de la dernière année et le
commissaire l'a fait également dans deux décisions relativement à
des recommandations antérieures du Comité. Ces recommandations
avaient trait à la divulgation répréhensible de renseignements tirés
du Centre d'information de la polce canadienne (CIPC), un système
informatisé d'extraction de données (D-092), au téléchargement
illégal de renseignements (D-093) et à l'utilisation inappropriée de
postes de travail mobiles par deux membres (D-095 et D-096).
Divulgation répréhensible de renseignements
tirés du CIPC
Dans le dossier D-092, le Comité s'est
dit en désaccord avec la sanction imposée par le comité d'arbitrage
ordonnant que le membre démissionne, à défaut de quoi il serait
congédié. En accueillant l'appel, le Comité a recommandé que la
sanction de congédiement soit remplacée par une suspension de solde
de dix jours et une réprimande. Le membre en question avait
communiqué à une société d'enquêteurs privés (dont faisait partie un
ancien collègue policier) de l'information tirée du CIPC au sujet de
l'immatriculation de véhicules et de leurs numéros de plaques, acte
pour lequel il avait ultérieurement exprimé des remords. Le membre
avait également accepté de saisir deux véhicules contre de l'argent
comptant, mais il a ensuite changé d'idée. La décision du comité
d'arbitrage concernant la sanction reposait en grande partie sur des
preuves selon lesquelles, six ans auparavant, le membre avait été
réprimandé pour avoir fait preuve d'une inconduite du même genre et
sur la conclusion qu'il avait été motivé par l'appât du gain. Même
s'il a également entendu le témoignage d'anciens superviseurs et
collègues affirmant que le membre était digne de confiance, le
comité d'arbitrage a conclu que ce dernier risquait fortement de
récidiver en raison de son incapacité de dire «
non » aux autres. Le
psychothérapeute a témoigné que, grâce au traitement, le membre
avait plus confiance en lui et que, par conséquent, il était peu
probable qu'il fasse encore preuve d'inconduite.
Le Comité a conclu que l'évaluation du risque de récidive (élevé)
faite par le comité d'arbitrage ne reposait sur aucun élément de
preuve, étant donné la période écoulée depuis l'imposition des
mesures disciplinaires antérieures et le fait que celles-ci ne
consistaient qu'en une réprimande infligée de manière informelle. Il
a également statué que l'inconduite était surtout le résultat d'une
erreur de jugement; elle ne laissait pas entendre que le membre
était corrompu. Le commissaire ne s'est pas conformé à la
recommandation du Comité et a rejeté l'appel. Il a conclu que les
éléments de preuve soutenaient le raisonnement du comité d'arbitrage
d'une manière suffisamment rationnelle pour justifier la sanction
imposée.
Téléchargement inapproprié
Dans le dossier D-093, des programmes
d'échange de fichiers poste à poste pour usage non autorisé par la
GRC ont été installés sur l'ordinateur du membre en question, ainsi
que sur l'ordinateur de deux de ses subordonnés, avec son
approbation. Les activités d'échange de fichiers ont accru de façon
importante le volume de données transmises par Internet, à un point
tel que la Gendarmerie a reçu une facture additionnelle de 12 000 $
pour ses services Internet. Lorsque son superviseur lui a parlé de
la facture, le membre ne lui a pas mentionné l'utilisation de
programmes d'échange de fichiers et a même pris des mesures pour la
lui cacher. Plus tard, une enquête de la Gendarmerie a permis de
constater cette utilisation, et des mesures disciplinaires ont été
intentées contre le membre. Lors de l'audience devant le comité
d'arbitrage, le membre s'est excusé de son inconduite et a déclaré
qu'il ne savait pas que cette activité entraînerait des coûts
supplémentaires pour la Gendarmerie. Il a également précisé qu'il
avait très peu utilisé ces programmes et que les coûts étaient
attribuables en grande partie à l'utilisation qui en avait été faite
par ses subordonnés. L'enquête n'a pas permis de confirmer la
véracité de ces allégations en raison d'un matériel défectueux et de
l'absence d'un pare-feu. Bien que le membre ait expliqué avoir tenté
de dissimuler ses activités parce qu'il était en état de choc, le
comité d'arbitrage en a conclu qu'il n'avait pas été honnête et se
fondait entre autres sur ce motif pour lui ordonner de présenter sa
démission. On s'attendait à ce que le membre fasse preuve d'un très
haut degré d'intégrité et de rectitude dans des domaines comme la
protection des droits d'auteur en raison de ses compétences en
matière de technologie de l'information. Toutefois, ses agissements
ont démontré qu'on ne pouvait pas se fier à lui à ce chapitre. Le
comité d'arbitrage a reconnu qu'il était impossible de déterminer
avec exactitude dans quelle mesure le membre avait contribué à
l'augmentation du trafic Internet, mais il a précisé que le membre
avait une certaine part de responsabilité puisqu'il avait lui-même
téléchargé des fichiers à l'aide de ces programmes, notamment un
progiciel graphique.
Le Comité a recommandé que l'appel soit rejeté. Il a fait remarquer
que le membre était gestionnaire d'une section de technologie de
l'information, une situation de confiance qui avait été complètement
détruite par ses agissements. La jurisprudence selon laquelle des
affaires semblables d'inconduite ont entraîné des sanctions moins
graves ne s'applique pas en l'espèce parce que ces affaires ne
mettaient pas en cause un gestionnaire à la tête d'une section de
technologie de l'information. Dans le cas qui nous intéresse, le
gestionnaire a choisi de fermer les yeux sur les activités qu'il
savait être incorrectes; le fait qu'il ne se soit peutêtre pas rendu
compte des conséquences financières n'est pas pertinent. L'abus de
confiance a été aggravé par sa tentative de dissimulation des
événements. Ses craintes, à l'époque, au sujet de la perte possible
d'emplois et de l'obligation de rembourser la facture ne
l'emportaient pas sur la responsabilité qu'il avait, à titre de
gestionnaire, de faire preuve de leadership et de rendre des
comptes. Le fait que le superviseur ait omis d'installer un pare-feu
et de réparer un routeur défectueux n'est pas pertinent dans le
cadre de la détermination d'une sanction appropriée. La gravité de
l'inconduite du membre est la même, indépendamment de la mesure dans
laquelle l'utilisation des programmes d'échange de fichiers par ses
subordonnés et la sienne ont contribué à augmenter le volume de
transmission de données sur Internet et, par le fait même, les
coûts. En décembre 2005, le commissaire a rendu sa décision et s'est
conformé à la recommandation du Comité.
Utilisation inappropriée de postes de
travail mobiles
Dans les dossiers D-095 et D-096, le Comité a recommandé le rejet
des appels de deux membres présumés avoir utilisé à des fins
inappropriées leurs postes de travail mobiles. À l'audience, les
deux membres ont admis avoir envoyé de nombreuses communications qui
étaient dénigrantes à l'endroit de collègues et de membres du public
et qui contenaient des injures et des obscénités. Il y avait en
outre un cas de remarques racistes, et des commentaires exprimant un
désir d'utiliser la force de manière abusive et de travailler moins.
Les preuves de mesures disciplinaires antérieures ont été présentées
contre les deux membres, de même que les commentaires de l'officier
responsable des deux membres qui a témoigné qu'il n'avait plus
confiance en eux. L'avocat des membres a laissé entendre que ces
derniers avaient été traités plus sévèrement que les autres et que
l'antipathie de l'officier responsable pour l'un des membres avait
peut-être influencé sa décision de prendre des mesures
disciplinaires officielles. Le comité d'arbitrage a aussi examiné
les rapports d'un psychologue concluant que les communications
n'étaient pas typiques du comportement des membres et qu'elles
découlaient du fait que chaque membre essayait de se présenter comme
le plus effronté et le moins orthodoxe. Le psychologue en a conclu
que la carrière des deux membres pouvait être sauvée et a encouragé
le comité d'arbitrage à appliquer des mesures de correction. Le
comité d'arbitrage a statué que les deux membres devraient être
congédiés parce qu'ils avaient déjà fait l'objet de mesures
disciplinaires pour une conduite similaire et que leur comportement
avait enfreint les valeurs fondamentales de la GRC, répudiant ainsi
les éléments essentiels de la relation professionnelle.
Les membres ont interjeté appel et présenté à cette occasion de
nouveaux éléments de preuve. Ils ont prétendu : 1) qu'il y avait une
crainte raisonnable de partialité de la part du comité d'arbitrage
relativement à l'officier compétent qui était de grade supérieur; 2)
que l'équité procédurale avait été enfreinte, car le représentant de
l'officier compétent avait inclus des preuves négatives dans ses
conclusions, et ce, même si ces preuves n'avaient pas été
introduites à l'audience; 3) que la sanction imposée était beaucoup
trop sévère.
Le Comité a conclu que les nouveaux
renseignements présentés en appel ne devraient pas être examinés,
parce qu'ils réitéraient des facteurs déjà connus du comité
d'arbitrage ou qu'avec une diligence convenable, les renseignements
auraient pu être mis à la disposition du comité d'arbitrage. La
plainte de partialité institutionnelle des appelants n'a pas pu être
accueillie parce qu'une personne raisonnable, bien informée et ayant
bien réfléchi sur le sujet ne trouverait aucune apparence de
partialité en se basant uniquement sur le fait que les membres du
comité d'arbitrage appartenaient à un grade inférieur et avaient une
visibilité dans l'organisation plus faible que l'officier compétent.
Il n'y a pas d'autres preuves qui laissaient entendre que les
membres n'avaient pas été impartiaux. Cependant, le Comité a noté
qu'il y avait eu atteinte aux principes d'équité procédurale lorsque
le représentant de l'officier compétent avait inclut dans ses
conclusions finales des faits qui n'avaient pas été introduits en
tant qu'éléments de preuve par les témoins. Néanmoins, cette
violation n'aurait pas pu affecter l'issue du cas. Le Comité a
ajouté que, même si le comité d'arbitrage n'était pas obligé de
suivre l'avis d'un expert, il aurait été utile qu'il donne plus
d'explications pour ses conclusions à cet égard. Le Comité a
toutefois fait remarquer que le comité d'arbitrage n'avait commis
aucune erreur dans ses conclusions des faits et qu'il avait
adéquatement évalué les facteurs pertinents. Il a conclu que, compte
tenu des facteurs atténuants et aggravants relevés, le comité
d'arbitrage avait eu raison d'ordonner aux appelants de
démissionner.
C. Renvoi et
rétrogradation
Au cours de la dernière année, le
commissaire a rendu sa décision dans le dossier R-004 concernant
l'appel interjeté par un officier compétent à l'égard de la décision
d'une commission de licenciement et de rétrogradation (la «
commission »). La commission avait conclu que la membre en question
n'avait pas reçu d'aide raisonnable et que, par conséquent, elle ne
pouvait être congédiée de la Gendarmerie. La commission avait aussi
laissé entendre que le surveillant aurait dû adopter une approche
plus pratique pour ce qui est de la gestion du rendement de la
membre. La commission était aussi d'avis que, dans les
circonstances, la membre aurait dû être mutée.
Le Comité a recommandé que l'appel de l'officier compétent soit
rejeté. À son avis, les preuves présentées indiquaient que le
surveillant était beaucoup plus empressé à mettre en place les
conditions propices au congédiement éventuel de la membre qu'à
l'aider à améliorer son rendement. C'est d'ailleurs pour cette
raison qu'on aurait dû demander à un autre surveillant d'être jumelé
avec la membre. Les preuves présentées ont révélé que le milieu de
travail n'était pas susceptible d'aider la membre à améliorer son
rendement, car elle devait faire face à l'hostilité de plusieurs de
ses collègues. Comme il a été prouvé que la membre avait eu un
rendement satisfaisant au cours de sa période d'affectation de cinq
mois dans un autre détachement, on aurait dû envisager sa mutation.
Toujours selon les preuves présentées, les difficultés de la membre
au chapitre du rendement pouvaient être attribuables à des problèmes
très graves qu'elle éprouvait à l'époque sur les plans de la famille
et de la santé. D'autres facteurs ont aussi laissé supposer qu'elle
possédait les compétences de base nécessaires pour effectuer des
tâches policières.
Le commissaire s'est conformé à la recommandation du Comité. Il a
souligné que les surveillants de la membre ne souhaitaient pas
vraiment lui fournir les outils nécessaires pour l'aider à apprendre
et à améliorer son rendement. Les styles de gestion de ces
surveillants n'étaient pas conformes à ce qui est attendu des
gestionnaires de la GRC, lesquels doivent non seulement aider,
guider et superviser les membres de leur équipe, mais aussi aider
ces derniers à exploiter leur potentiel de manière à devenir des
agents de police compétents. En l'espèce, les surveillants
semblaient se soucier davantage de monter un dossier qui
justifierait le licenciement de la membre. Même si le commissaire a
souligné qu'une mutation ne devrait jamais être utilisée à titre de
solution facile pour se sortir d'une situation compliquée, les
circonstances dans le cas à l'étude justifiaient une telle mesure.
Un autre détachement aurait pu fournir à la membre un milieu de
travail plus positif. Le commissaire a ordonné que la membre soit
mutée dans un autre détachement et que ses besoins en formation
soient évalués en profondeur afin qu'on puisse lui donner toutes les
chances possibles de répondre aux normes pertinentes en matière de
rendement.
haut de
page
PARTIE IV: Cour fédérale et Cour d'appel
fédérale
A. Décisions rendues
En 2005-2006, la Cour fédérale a rendu
deux décisions et la Cour d'appel fédérale, une.
Le 2 juin 2005, la Cour fédérale du Canada a
rendu sa décision dans l'affaire
Read c. Canada ([2005] CF 798).
Le caporal Read a acquis la conviction que de hauts dirigeants du
ministère de l'Immigration travaillant à Hong Kong, avec la
complicité de membres de la GRC, avaient caché des incongruités dans
le système de délivrance des visas et, du coup, avaient peut-être
permis à des criminels d'entrer au Canada. Le caporal Read a accordé
des entrevues à des journalistes pour parler de l'enquête menée à
Hong Kong, et ce, même s'il avait reçu l'ordre au préalable de ne
pas discuter de ce dossier avec la presse.
Le caporal Read a été accusé d'avoir désobéi à un ordre légitime et
d'avoir eu un comportement scandaleux qui a jeté le discrédit sur la
Gendarmerie, ce qui est contraire au Code
de déontologie de la GRC. Les commentaires formulés
publiquement par le caporal Read étaient présumés constituer un
manquement au devoir de loyauté envers son employeur. Pour sa
défense, le caporal Read a prétendu qu'il était habilité à divulguer
publiquement des renseignements en vertu de l'exception à son devoir
de loyauté reposant sur la dénonciation. Si le caporal Read était
habilité à s'exprimer au motif de la défense reposant sur la
dénonciation, il aurait été interdit à la Gendarmerie de lui imposer
des mesures disciplinaires.
Le comité d'arbitrage a conclu que, par son comportement, le caporal
Read avait enfreint le Code de déontologie
et lui a ordonné de démissionner dans les 14 jours, sinon il serait
congédié. Le membre a interjeté appel de cette décision devant le
commissaire. Ce dernier a envoyé le dossier au Comité pour
conclusions et recommandations. Le Comité s'est dit en désaccord
avec la conclusion du comité d'arbitrage voulant que les membres de
la GRC doivent respecter une norme plus élevée que les
fonctionnaires relativement au devoir de loyauté et de
non-divulgation. Selon le Comité, la défense reposant sur la
dénonciation ne se limitait pas aux questions de santé et de
sécurité publiques. Elle s'appliquait également aux cas où
l'information divulguée constituait un «
sujet d'inquiétude publique légitime ». Le Comité a
recommandé au commissaire d'accueillir l'appel.
Le décideur à qui le commissaire avait délégué le pouvoir s'est dit
d'accord avec le comité d'arbitrage selon lequel les membres de la
GRC devaient respecter une norme plus élevée relativement au devoir
de loyauté à l'égard de leur employeur. Il a ajouté que la norme
concernant un « sujet d'inquiétude publique
» utilisée par le Comité relativement à la défense reposant sur la
dénonciation était beaucoup trop large et que, de toute manière,
l'information divulguée ne suscitait pas d'inquiétudes publiques
réelles. La sanction imposée par le comité d'arbitrage a été
maintenue, et le membre a déposé une requête en révision judiciaire.
La Cour fédérale a statué que les critiques du caporal Read avaient
trait directement à ses fonctions et responsabilités en tant que
membre de la GRC. Elle a conclu que, même s'il était possible que
des criminels soient entrés au Canada en présentant de faux
documents, ce risque était trop faible pour justifier l'exception au
devoir de loyauté fondée sur la santé ou la sécurité publique. La
Cour a conclu que le caporal Read croyait honnêtement que les
accusations étaient fondées, mais que cela ne suffisait pas. Les
allégations devaient reposer sur une base rationnelle quelconque.
Même si la déclaration avait été justifiée, le caporal Read n'aurait
pas dû s'exprimer publiquement, car il n'avait pas épuisé tous les
recours internes mis à sa disposition. La Cour a statué que le moyen
de défense fondé sur la dénonciation n'était pas justifié et que,
par conséquent, il n'était pas nécessaire de se demander si les
agents de police assument un devoir de loyauté différent de celui
des fonctionnaires. Le caporal Read a déposé un appel de la décision
devant la Cour d'appel fédérale. L'audience s'est tenue le 3 mai
2006, et la décision n'a pas encore été rendue.
Le 29 juin 2005, la Cour fédérale du Canada
a rendu sa décision dans l'affaire
Girouard c. Canada ([2005] CF 915).
En 1994, la GRC a créé un comité de classification pour déterminer
si la fusion des services administratifs de la division « A » et de
la direction générale aurait une incidence sur la classification du
poste de responsable des services administratifs. Le comité de
classification en a conclu que la classification demeurait
inchangée, et le titulaire du poste à ce moment a présenté un grief
au sujet de cette décision. Le grief a été rejeté au premier niveau,
puis porté en appel au deuxième niveau. Le Comité a recommandé
d'accueillir le grief, mais le commissaire de la GRC a rejeté la
recommandation. La Cour fédérale a infirmé la décision et ordonné la
tenue d'une nouvelle évaluation en 2001 (Girouard
c. Canada [2001] 201 F.T.R. 219). Un nouveau comité de
classification a procédé à la nouvelle évaluation, et en est venu à
la même conclusion que le premier comité, sept ans plus tôt.
De nouveau, le Comité a recommandé d'accueillir le grief. Il a
reconnu l'expertise des membres du comité de classification, mais a
conclu que ces derniers devaient tout de même comparer la
classification du poste du requérant à d'autres postes classifiés au
même niveau ou à un niveau supérieur au sein de la Gendarmerie.
Selon le Comité, les explications fournies par le comité de
classification pour étayer son évaluation ne portaient pas à penser
que ce dernier comprenait vraiment les compétences essentielles du
poste, ni la façon dont elles différaient de celles exigées pour les
autres postes de la GRC. Le commissaire n'a pas souscrit à la
recommandation du Comité. Il a conclu que, en raison de l'expertise
du comité de classification, il fallait accorder une plus forte
prépondérance à la décision de ce dernier plutôt qu'à la
recommandation du Comité.
La Cour fédérale a conclu que le rôle du commissaire, en tant que
décideur de deuxième niveau dans une affaire de grief sur la
classification, se limitait à l'examen des erreurs de fait ou des
vices de procédure. Ces restrictions s'appliquaient aussi au Comité
lorsqu'il a formulé ses conclusions et ses recommandations. Même si,
en l'espèce, il aurait peut-être été utile que le comité de
classification approfondisse son analyse, cette lacune ne suffit pas
pour remettre en question l'examen au complet. Le surintendant
Girouard a déposé un appel de la décision devant la Cour d'appel
fédérale.
Le 10 février 2006, la Cour d'appel fédérale
a rendu sa décision dans l'affaire
Thériault c. Canada ([2006] CAF 61)
et a formulé des directives quant à la façon dont le paragraphe
43(8) de la Loi sur la GRC devrait
être interprété. En vertu du paragraphe 43(8) de la
Loi sur la GRC, des procédures
disciplinaires doivent être intentées au plus tard un an après que
l'officier compétent, qui s'avère être le commandant divisionnaire,
a pris connaissance de la présumée
contravention et de l'identité du membre.
Dans l'affaire
Thériault, l'officier responsable des enquêtes criminelles de
la division a été mis au courant d'allégations d'inconduite
concernant un membre. Cet officier a agit par la suite à titre de
commandant intérimaire de la division. Des mesures n'ont été prises
à l'égard du membre que quelque temps plus tard, soit après que le
titulaire permanent duposte de commandant eut été mis au courant de
la situation. Or, l'officier responsable des enquêtes criminelles
était au fait des allégations depuis beaucoup plus longtemps que 12
mois. Thériault a soutenu que le
délai d'un an aurait dû commencer à courir au moment où l'officier
responsable des enquêtes criminelles avait été nommé commandant
intérimaire.
Le comité d'arbitrage a rejeté cette prétention au motif que
l'officier responsable des enquêtes criminelles n'agissait pas comme
commandant divisionnaire lorsqu'il a été mis au courant des
allégations. Il a ordonné que le membre démissionne dans les 14
jours, à défaut de quoi il serait congédié. Le membre a interjeté
appel de la décision du comité d'arbitrage, et le Comité a
recommandé que l'appel soit rejeté. Il a conclu que, puisque
l'officier responsable des enquêtes criminelles n'avait occupé le
poste de commandant divisionnaire que de manière intérimaire, sa
connaissance des allégations ne pouvait être imputée au titulaire du
poste de commandant divisionnaire. Souscrivant à l'analyse du comité
d'arbitrage, le commissaire a rejeté l'appel.
Le membre a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour
fédérale. Dans sa décision, la Cour a indiqué qu'il importe peu
qu'un officier soit titulaire permanent ou intérimaire du poste de
commandant divisionnaire pour déterminer si le délai a été respecté.
Selon la Cour, c'est lorsque le commandant divisionnaire atteint un
niveau de connaissance qui fait référence aux résultats d'une
enquête interne que le délai imparti en vertu du paragraphe 43(8) de
la Loi commence à courir. Selon la
Cour, l'officier responsable des enquêtes criminelles n'avait pas ce
niveau de connaissance lorsqu'il a assumé les fonctions de
commandant divisionnaire intérimaire, et c'est plutôt le commandant
divisionnaire en titre qui a pris connaissance des renseignements
suffisants à une date ultérieure, au moyen du rapport d'enquête. Le
membre a interjeté appel de cette décision.
La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel. Elle a indiqué que
l'officier compétent acquiert la connaissance indiquée au paragraphe
43(8) de la Loi lorsqu'il est en possession d'informations crédibles
et convaincantes ayant trait à la contravention alléguée et à
l'identité de son auteur. Le degré de connaissance requis pour
entamer le délai n'exige pas la confirmation des faits par une
enquête ni d'avoir en main toute la preuve qui est requise pour que
la prescription commence à courir. La Cour d'appel a également
conclu que la connaissance qu'a un officier le suit lorsqu'il assume
le poste d'officier compétent, même si ce n'est que de façon
intérimaire. Les poursuites intentées contre le membre étaient donc
prescrites, et la Cour d'appel a annulé la décision du commissaire
ordonnant son renvoi.
B. Demandes
de contrôle judiciaire présentées avant l'exercice 2005-2006
Dans le dossier D-083, quatre
allégations d'inconduite ont été formulées. Toutes ces allégations
portaient sur des incidents au cours desquels le membre visé aurait
abusé de son pouvoir dans ses rapports avec le public. Le Comité a
recommandé que l'appel concernant les conclusions du comité
d'arbitrage soit accueilli relativement à deux des allégations
d'inconduite et que la décision du comité d'arbitrage relativement à
la sanction liée à une troisième allégation soit remplacée par une
confiscation de la solde et une réprimande. Le commissaire a
rejetél'appel en ce qui a trait à toutes les allégations et l'appel
concernant la sanction. L'appelant a présenté une demande de
contrôle judiciaire le 30 juin 2004. La Cour fédérale a tenu une
audience les 21 et 22 mars 2006. Elle n'a pas encore rendu sa
décision.
Dans le dossier R-003, un appel a été interjeté contre la décision
d'une commission de licenciement et de rétrogradation voulant que le
membre soit congédié de la Gendarmerie pour ne pas avoir réussi à
maintes reprises à répondre aux exigences de son poste, et ce, même
s'il a obtenu raisonnablement de l'aide, de l'orientation et de la
surveillance. Le Comité a recommandé que l'appel soit rejeté, et le
commissaire s'est dit d'accord avec cette recommandation. À la suite
d'un nouvel examen du cas en vertu du paragraphe 45.26(7) de la Loi
sur la GRC, le commissaire a confirmé le rejet de l'appel.
L'appelant a présenté une demande de contrôle judiciaire le 18 juin
2004. La Cour fédérale a tenu une audience le 9 février 2006. À la
fin de l'exercice, elle n'avait pas encore rendu sa décision.
C. Questions en attente suite à des décisions
de la Cour fédérale
Dans l'affaire
Stenhouse c. Canada ([2004] CF 375), la Cour fédérale a
accueilli une demande de contrôle judiciaire présentée par le
sergent d'état-major Robert Stenhouse. La Cour a renvoyé la question
touchant la sanction devant le Comité pour qu'il tienne une audience
afin d'examiner des preuves qui n'avaient pas été divulguées, tout
témoignage de vive voix en rapport avec ces preuves, ainsi que les
autres observations des parties en cause. La présidente du Comité a
formulé une recommandation à l'intention des parties sur les
questions préliminaires concernant la portée des témoignages devant
être entendus et l'ordre dans lequel les témoins comparaîtraient. À
la fin de l'exercice, cette question n'avait pas encore été résolue.
haut de
page
PARTIE V:
Annexes
Annexe 1:
À propos du Comité
Le Comité a vu le jour au début de
1987. C'est l'un des deux organismes qui ont été créés pour assurer
une surveillance civile de la Gendarmerie royale du Canada (GRC),
l'autre étant la Commission des plaintes du public contre la GRC. Le
premier président du Comité fut l'honorable juge René Marin, qui
avait présidé de 1974 à 1976 la Commission d'enquête sur les
plaintes du public, la discipline interne et le règlement des griefs
au sein de la Gendarmerie royale du Canada. En 1992, la
vice-présidente du Comité, F. Jennifer Lynch, c.r., a assumé la
présidence du Comité de façon intérimaire, fonction qu'elle a
continué d'exercer jusqu'en 1998. Philippe Rabot est alors devenu
président intérimaire et, le 16 juillet 2001, il a été nommé
président du Comité. Lors du départ de M. Rabot en avril 2005,
Catherine Ebbs a accepté d'occuper le poste de présidente
intérimaire du Comité. Membre du Barreau de la Saskatchewan, Mme
Ebbs a été commissaire à la Commission nationale des libérations
conditionnelles pendant 16 ans, dont les dix dernières en tant que
vice-présidente responsable de la Section d'appel. Mme
Ebbs s'est jointe au Comité en 2003 et, avant de devenir présidente
intérimaire, elle a agi à titre de conseillère juridique, ainsi que
de directrice exécutive et d'avocate principale du Comité. Le 1er
novembre 2005, Mme Ebbs a été nommée présidente du Comité
à temps plein pour un mandat de trois ans.
Annexe 2: Le Comité et son personnel en
2005-2006
Catherine Ebbs
présidente
Virginia Adamson
directrice exécutive et avocate principale
(intérimaire)
Lorraine Grandmaitre
chef, Services administratifs et systèmes
Martin Griffin
avocat
Monica Phillips
avocate
Janet Reid
avocate
Adresse
Les bureaux du Comité sont situés au centre-ville d'Ottawa, au 60,
rue Queen, pièce 513.
Les coordonnées du Comité sont les suivantes :
C.P. 1159, succ. B
Ottawa (Ontario)
K1P 5R2
Tél. : (613) 998-2134
Téléc. : (613) 990-8969
Courriel : org@erc-cee.gc.ca
Les publications du Comité sont disponibles sur son site Internet :
www.erc-cee.gc.ca.
© Ministre de Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada 2006
Numéro de cat. PS20-2006
ISBN 0-662-49171-8