DOCUMENT DE RECHERCHE 3
Renvoi pour raisons médicales — Une optique policière
©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1989
No de cat. JS74-3/1-3
ISBN 0-662-56719-6
Comité externe d'examen de la
Gendarmerie Royale du Canada
Président
L'honorable René J. Marin
Vice-présidente
F. Jennifer Lynch
Membres
Joanne McLeod
William Millar
Mary Saunders
Directeur exécutif
Robert F. Benson
Ce document de recherche fait partie d'une série de documents de travail que le
Comité a l'intention de publier en vue de recueillir les observations du public;
celles-ci devant l'aider à formuler des recommandations conformément à la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada (1986). Les opinions exprimées dans le présent document
ne sont pas nécessairement celles du Comité.
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations en les faisant parvenir à:
Robert F. Benson
Directeur exécutif
Comité externe d'examen de la GRC
C.P. 1159
Succursale "B"
Ottawa (Ontario)
K1P 5R2
Série de documents de recherche
Number 3: Medical Discharge
Directrice de la recherche
Gisèle Parent
Collaborateurs
Jacques Courteau
Denis Kratchanov
Yvonne Martin
Expert-conseil
Marc Cousineau
Déjà paru:
Document de recherche 1
Les suspensions - Une analyse comparée
Les suspensions - Compte rendu de la consultation
Document de recherche 2
La réinstallation - Peut-elle se faire sans difficulté?
AVANT-PROPOS
Ce document de recherche est le troisième d'une série de documents de travail
présentée par le directorat de recherche du Comité. Il traite des problèmes que
rencontrent les organismes et leurs employés dans le domaine du renvoi pour raisons
médicales.
Les renseignements sur les politiques et usages en matière de renvoi pour raisons
médicales qui y figurent proviennent des sources ci-dessous:
- organismes du secteur privé dont Imperial Oil Limited,
Am-Tech Electrical Services et la Fraternité internationale des ouvriers en
électricité;
- Commission de la Fonction publique du Canada;
- the Department of National Defence; and
- discussions avec des services et associations de police dont
le Service de la police d'Ottawa, l'Association des policiers d'Ottawa, la force
policière du grand Toronto, l'Association des policiers du grand Toronto, la Sûreté du
Québec et la Gendarmerie royale du Canada.
Ce document ne cherche pas à résoudre les problèmes relatifs au renvoi pour raisons
médicales, mais plutôt à faire connaître et discuter ces diverses questions qui
prêtent à discussion. Ce procédé de consultation aide le Comité vis-à-vis ses
responsabilités en matière d'examen en améliorant davantage sa compréhension des
questions relatives aux griefs et aux appels.
Enfin, ce document n'aurait pu être réalisé sans la participation et l'aide des
organismes et particuliers énumérés à l'annexe A. Le Comité exprime toute sa
reconnaissance pour leur collaboration.
Robert F. Benson
Directeur exécutif
Comité externe d'examen de la GRC
TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION
II. FACTEURS SOCIAUX
III. FACTEURS JURIDIQUES
IV. ÉTUDE COMPARATIVE
V. CONCLUSION
ANNEXE
Le renvoi ou le congédiement a été appelé la "peine capitale" des
relations de travail. Il se traduit non seulement par une brusque rupture des relations
entre l'employé et l'employeur, mais aussi, pour certains employés, par toute une série
de difficultés connexes, y compris la fin d'un emploi productif et rémunéré dans une
carrière choisie. Les problèmes peuvent être encore plus graves en période de
récession économique où il est difficile, sinon impossible, de trouver un autre emploi.
Les difficultés qui découlent d'un renvoi ou d'un congédiement1 pour des
raisons médicales, qu'il s'agisse d'une incapacité physique ou intellectuelle peuvent,
pour l'employé et sa famille, le cas échéant, être encore plus graves. Les obligations
financières de l'employé congédié, de même que ses frais de nourriture, de logement,
de transport et parfois de traitement médical subsistent, alors même qu'il traverse une
période d'incertitude où ses revenus sont moindres. Une fois congédié, il se peut que
l'ancien employé puisse devenir impliqué dans un long processus d'examen de son état de
santé, de son aptitude à travailler et de son droit à des avantages ou de prestations
d'assurance. Des prestations d'assurance ou de retraite insuffisantes ou incertaines
peuvent avoir des effets encore plus considérables sur le bien-être de l'employé. Une
province, au moins, (Projet de loi 162, Ontario) a soumis de la nouvelle législation qui
pourrait changer l'admissibilité de prestations ininterrompues à un travailleur
incapacité.
1
Les termes renvoi et congédiement sont
employés dans les lois, les conventions collectives et les règlements se rapportant à
la cessation de l'emploi pour des raisons médicales. Dans le présent document, le mot
renvoi est employé même s'il s'applique au mot congédiement.
L'employeur qui a un employé dans l'incapacité de travailler pour des raisons
médicales est également touché. Les rapports qui les lient sont fondés sur l'ensemble
de services rendus de la part de l'employé et sur le versement d'un salaire par
l'employeur. Il n'est pas rentable pour un employeur de continuer à verser un salaire à
un employé qui ne fournit plus ces services. En outre, il se peut que l'employeur ne
puisse plus répartir le travail avec autant de souplesse et que d'autres employés aient
une charge de travail plus lourde, ce qui se traduit par des heures supplémentaires ou
d'autres frais.
Lorsque l'état de santé d'un employé reste indéterminé pendant assez longtemps,
les difficultés de l'employeur en matière de renouvellement du personnel se compliquent
par le fait que le poste de l'employé doit être conservé, ce qui immobilise
l'année-personne correspondante. (Certains employeurs emploient le terme année-homme ou
année-personnel). Selon l'importance et la nature de l'organisme, une telle situation
peut modifier de façon notable la possibilité de l'employeur à fournir des biens ou des
services.
Le renvoi pour raisons médicales d'un employé peut également représenter une perte
d'expérience et de compétences précieuses, surtout lorsque la formation et le
perfectionnement de cet employé équivalent, au fil des ans, à un investissement
important de la part de l'employeur.
Employeurs et employés sont par conséquent directement intéressés par la mise en
place de politiques en matière de renvoi pour raisons médicales. Ce document examine
certains facteurs sociaux de ce problème ainsi que les principes juridiques que tribunaux
et commissions de travail ont formulés à ce sujet. Il donne également un aperçu des
politiques et procédures en matière de renvoi pour raisons médicales adoptées par huit
organismes différents, dont plusieurs services de police.
Qu'elles fassent l'objet d'une convention collective, d'une lettre d'entente ou d'une
poignée de main, les relations entre employeur et employé s'appuient sur le principe
voulant que l'employeur et l'employé agissent de "bonne foi". Les deux parties
s'attendent donc à ce que l'autre agisse de façon juste et raisonnable: c'est là un
élément essentiel de ces relations.
Lorsqu'un employé est dans l'incapacité de travailler pour des raisons médicales et
ne peut plus, entièrement ou en partie, accomplir les fonctions de son poste, il doit
pouvoir s'attendre à ce que son employeur agisse de façon "juste et
raisonnable" à son égard. De nombreux employeurs ont donc mis au point des
politiques et procédures relatives aux employés dans l'incapacité de travailler pour
des raisons médicales. Ces politiques pourraient permettre quelques ou toutes les
énumérations qui suivent:
- de procéder à un examen de l'état de santé de l'employé;
- de déterminer les aptitudes de l'employé et son potentiel en matière d'emploi à court
et à long termes;
- d'examiner les possibilités d'emploi au sein de l'organisme qui pourraient convenir à
l'employé;
- d'offrir des programmes de recyclage afin de faciliter la recherche d'un autre emploi;
- d'aider l'employé à chercher des possibilités d'emploi à l'extérieur de l'organisme;
- de prévoir des programmes de prestations et d'assurance;
- de ne recourir au renvoi de l'employé qu'en dernier ressort; et
- d'appliquer les politiques établies d'une façon soutenue.
À première vue, il semblerait qu'une telle approche pourrait apaiser les inquiétudes
de la plupart des gestionnaires et des employés à cet égard. Malheureusement, certains
employés et leur famille ont connu des difficultés considérables malgré les meilleures
intentions des employeurs.
L'évaluation de l'incapacité pour raisons médicales et de la durée de cette
dernière est souvent l'une des plus grandes difficultés. Souvent, les employés sont
soumis à un examen médical dont les résultats sont peu concluants ou même
contradictoires. Tout employeur qui décide de congédier un employé en se fondant
uniquement sur cette information déclenche toute une série d'événements dont tous
auront à souffrir.
L'employé risque de subir immédiatement une perte financière étant donné que les
prestations d'invalidité pour accident du travail ne représentent en général qu'un
pourcentage du salaire déjà gagné. Certains découvrent trop tard l'absence d'un
régime d'assurance-invalidité. L'employé peut également perdre tout respect de soi et
ne plus se sentir sécurisé. Il risque aussi d'avoir à consacrer beaucoup de temps et
d'argent pour réfuter l'information utilisée par l'employeur concernant sa décision de
le congédier. L'employé doit payer des honoraires d'avocat s'il interjette appel devant
une commission d'arbitrage du travail, un conseil ou une commission de police ou un
tribunal fédéral, au moment même où son revenu est en général diminué.
L'employeur, quant à lui, perd les connaissances, les compétences et l'expérience de
l'employé. Si, par ailleurs, les employés pensent qu'un de leurs collègues a été
traité injustement par l'employeur, leur moral sera atteint, ce qui, pour l'employeur se
traduira par une baisse de productivité.
En raison de l'effet de cette question sur l'avenir de l'employé, beaucoup
d'employeurs adoptent une politique de renvoi pour raisons médicales qui, lorsque cela
leur est possible sur le plan opérationnel, permet à l'employé de faire toutes les
démarches nécessaires relatives à son incapacité et à l'effet de cette dernière sur
son aptitude à accomplir ses fonctions. Cela peut comprendre des examens médicaux
effectués par un médecin choisi par l'employé.
La façon dont l'employeur respecte le caractère confidentiel du dossier médical de
l'employé peut également jouer un râle en ce qui concerne la détermination de la ligne
de conduite pertinente à adopter à son égard. Cela est particulièrement important dans
des organismes comme la police où le fait de "voir un psychologue" peut semer
des doutes dans l'esprit de certains gestionnaires et collègues de travail quant aux
capacités de l'employé. Un employé inquiet que l'on apprenne qu'il doit se faire
traiter pour des difficultés d'ordre émotionnel risque de ne pas suivre ce traitement ou
de ne pas complètement divulguer la nature de son état de santé. Les conséquences
peuvent, à long terme, être préjudiciables à l'employé comme à l'employeur. Même si
des employés se retrouvent dans une situation de ce genre alors que l'employeur a tout
fait pour préserver le caractère confidentiel du dossier médical, la plupart des
employés tiennent à ce que la "nécessité de savoir" reste un des principes
fondamentaux de l'examen de leur dossier médical.
Pour la police, comme pour d'autres employeurs qui ont affaire au public, il faut en
outre parvenir à un équilibre entre le droit de l'employé à la confidentialité de son
traitement médical et la divulgation de son état dans l'intérêt du public. Les
gestionnaires de tels organismes ont de bonnes raisons d'être mis au courant de tout
état psychologique ou physique d'un employé pouvant avoir des répercussions sur
l'exécution de leurs fonctions vis-à-vis du public. La sécurité du public peut donc
justifier le fait qu'un traitement médical ne soit plus confidentiel; cependant, cette
perte de confidentialité peut également donner lieu à des abus.
L'examen de l'état de santé d'un employé prend souvent beaucoup de temps. Cela
semble inévitable mais crée souvent des difficultés pour l'employeur et l'employé qui
préféreraient que les choses aillent plus vite. Les employés se plaignent que
l'employeur ne les tienne pas au courant des diverses étapes de l'étude de leur cas;
c'est là semble-t-il l'un des problèmes les plus importants de ce retard qui rend
habituellement la situation de l'employé et de sa famille très pénible.
Beaucoup d'employeurs offrent à l'employé d'autres possibilités d'emploi, une fois
que son incapacité médicale a été déterminée. Les services de police parlent
habituellement de "service allégé". Une telle approche semble répondre à
plusieurs préoccupations: l'organisme continue à bénéficier des services d'un employé
apprécié; l'employé a le sentiment que l'on s'occupe de lui, surtout lorsque son
incapacité résulte directement des fonctions de son emploi; l'employeur montre son sens
des responsabilités face à l'entreprise et l'employé continue à gagner sa vie. Cette
façon de procéder qui semble apaiser certaines inquiétudes de l'employeur et de
l'employé, a cependant ses problèmes.
L'employeur ne peut plus répartir la charge de travail avec autant de souplesse étant
donné que l'employé ne remplit plus que certaines fonctions. Si ses collègues ne sont
pas convaincus de l'incapacité de l'employé, il se peut que l'employeur ait à faire
face à des problèmes de moral lorsqu'il donne davantage de travail aux autres en raison
même de l'incapacité de l'employé. Il se peut également qu'il soit difficile à
l'employeur de remplir le mandat de l'organisme.
La situation risque également de ne plus être rentable pour l'employeur qui continue
à verser le même salaire. C'est ce qui se produit lorsque, par exemple, un agent de
police, déclaré incapable de remplir ses fonctions, fait un travail de commis. Si
l'employeur continue à lui verser le salaire d'un agent (en supposant que le salaire d'un
commis soit inférieur à celui d'un agent), l'employeur perd de l'argent étant donné
que le salaire versé ne correspond plus aux fonctions accomplies.
Il se peut que l'employeur ne dispose que d'un nombre restreint de postes susceptibles
de convenir aux employés dans l'incapacité de faire leur travail. En donnant une
nouvelle affectation à ces employés, l'employeur risque d'être critiqué si les autres
pensent qu'il applique cette politique de façon arbitraire ou illogique. Les employés
s'attendent à ce que l'employeur les traite de la même façon lorsque les circonstances
sont identiques. Cela s'applique également à la façon de procéder de l'employeur au
chapitre du renvoi pour raisons médicales. En fait, la cohérence est tout aussi
importante que la nature du traitement réservé aux employés.
Dans la police, comme dans tout autre emploi à haut risque, il faut tenir compte de
bien d'autres facteurs en ce qui concerne le problème de renvoi pour raisons médicales.
Dans ce genre d'emplois, l'aptitude physique et l'aptitude intellectuelle font partie des
conditions de travail, au moment du recrutement et pendant toute la période d'emploi.
Souvent les employés pensent que s'ils sont dans l'incapacité de travailler pour des
raisons médicales par suite de l'accomplissement de leurs fonctions, la communauté
qu'ils desservent doit se rendre compte de leur valeur et les appuyer financièrement en
les maintenant dans leur emploi ou en leur versant une assurance-invalidité pour la
durée de leur incapacité. Les policiers se plaignent souvent que dans certains cas, la
façon dont ils sont traités ne répond pas à leurs attentes. Les prestations
d'invalidité et les pensions peuvent être insuffisantes et ne leur permettent pas, ainsi
qu'à leur famille, de maintenir le train de vie auquel ils étaient habitués avant leur
incapacité. En fait, la qualité de la vie de cespersonnes est souvent diminuée par
suite de l'incapacité, comme la perte d'un membre, ainsi qu'en raison de prestations
d'assurance-invalidité ou de droits à pension insuffisants.
Les membres de la communauté se sont, quant à eux, déjà inquiétés de ce que les
policiers semblent vouloir gagner sur les deux tableaux: ils revendiquent des salaires
plus élevés en raison du facteur de risque que comporte leur travail et, par ailleurs,
insistent pour recevoir plein salaire au cas où un incident aurait lieu qui aurait des
conséquences sur la capacité de remplir leurs fonctions policières. Au sujet des
prestations d'invalidité et des pensions, la communauté est prête à répondre aux
attentes des policiers dans la mesure où elle pense qu'un policier a plus de
responsabilités sociales que tout autre fonctionnaire.
En vertu de nombreux régimes d'assurance en cas d'invalidité prolongée, y compris
ceux de nombreux services de police, les employés congédiés pour raisons médicales
reçoivent des prestations d'invalidité jusqu'à concurrence de deux années. Après
cette période, ils doivent être incapables d'accomplir quelque travail que ce
soit pour être admissibles à d'autres prestations. Par conséquent, un agent de
police incapable de s'acquitter de ses fonctions policières pourrait se retrouver sans
emploi et ne pas recevoir de prestations une fois la période de deux ans échue. Il peut
être difficile pour un policier frappé d'incapacité de trouver un autre emploi, le
travail de police représentant sa seule expérience professionnelle.
Juges et arbitres en relations de travail, reconnaissant les graves conséquences d'un
renvoi pour raisons médicales, ont mis au point des principes juridiques visant à
garantir que chaque cas soit équitablement traité.
Ils ont tenté de parvenir à un équilibre entre les intérêts de l'employeur et ceux
de l'employé congédié. Tout en admettant qu'un employeur doit avoir des employés
capables de faire le travail pour lequel ils ont été engagés et pour lequel ils sont
payés, ils ont également tenté de protéger les employés du renvoi lorsque les
circonstances ne justifiaient pas une réaction aussi extrême de la part de l'employeur.
L'arbitre Weiler est sans doute celui qui a le mieux expliqué cet équilibre fondamental
entre les divers intérêts en cause:
Le principe fondamental est le suivant: l'absentéisme involontaire ne peut être un
motif de mesures disciplinaires, dans le sens de punition pour une conduite
répréhensible. Il est de toute évidence injuste de punir qui que ce soit pour une
conduite indépendante de sa volonté et dont il ne peut par conséquent pas être
accusé. Toutefois, des arbitres ont convenu que dans certains cas très graves, un
absentéisme vraiment excessif peut justifier la cessation de l'emploi, ce qui
correspondrait à un renvoi dans un sens non punitif. Les relations de travail étant
contractuelles, l'employeur devrait avoir droit au rendement pour lequel il verse un
salaire; il devrait pouvoir remplacer un employé, indépendamment du fait que ce dernier
soit irréprochable. Lorsqu'un employé ne peut pas se présenter à son travail pour des
raisons indépendantes de sa volonté, il fait subir certaines pertes à son employeur,
lequel n'est pas non plus en tort. Dans une certaine mesure, ces genres de pertes dues à
l'absentéisme involontaire doivent être subies par l'employeur. Toutefois, au bout d'un
certain temps, l'employeur devrait pouvoir, de façon justifiée, mettre un terme à
l'emploi de l'employé, lorsque les intérêts légitimes des deux parties ne sont plus
conciliables2.
2
Affaire United Automobile Workers and
Massey-Ferguson Ltd. (1969), 20 L.A.C. (Weiler), p. 371.
Dans la common law, le contrat d'engagement entre un employeur et un employé renferme
tous les droits et obligations entre les parties. Lorsque l'employé ne peut plus remplir
ses obligations contractuelles, le contrat est inexécutable et l'employeur peut le
résilier. L'employeur est considéré avoir convenu de payer un salaire pour le travail
accompli et si l'employé n'est pas en mesure d'accomplir ce travail, l'employeur n'est
plus tenu de le payer ni de lui donner d'autres tâches3. Sauf clause
contraire, l'employeur peut résilier le contrat qui le lie à un employé qui se
retrouve, de façon permanente, dans l'incapacité de travailler, mettant ainsi un terme
à toutes relations entre employeur et employé4. L'employeur peut, bien
entendu, choisir de faciliter les choses à l'employé visé, mais il n'y est absolument
pas obligé.
3
Condor v. Barron Knights, Ltd.,
[1966] 1 W.L.R. 87 (Ass).
4
Dartmouth Ferry Commission v. Marks
(1904), 34 S.C.R. 366; Marshall v. Harland & Wolff Ltd., [1972] I.C.R.
101.
L'employeur qui décide de renvoyer un employé dans l'incapacité de travailler doit
démontrer que l'employé ne peut pas remplir ses obligations contractuelles. Sinon, le
renvoi est injustifié et l'employeur est passible de poursuites pour dommages-intérêts.
Dans la common law, une incapacité temporaire ne rend pas nécessairement le contrat
inexécutable5. Avant de décider si l'employeur avait raison de résilier le
contrat d'engagement6 le tribunal tient compte de plusieurs facteurs, comme la
durée de la maladie, la nature de l'emploi, le pronostic de guérison et les
antécédents professionnels.
5
Marshall v. Harland
& Wolff Ltd., supra, note 4; Yeager v. R.J. Hastings Agencies
(1985), 5 C.C.E.L. 266 (B.C.S.C.); Zelisko v. "99" Truck Parts &
Equipment Ltd. (1986), 8 C.C.E.L. 201 (B.C.S.C.).
6
Yeager v. Hastings
Agencies, ibid., pp. 289-90.
En général, les tribunaux de common law ne réinstallent pas dans ses fonctions un
employé injustement congédié, mais lui versent des dommages-intérêts au lieu du
préavis de renvoi, ce qui suffit à résilier le contrat. Le montant des
dommages-intérêts dépend de plusieurs facteurs, dont l'âge de l'employé, son emploi,
ses perspectives de trouver un autre poste et ses années de service. Les montants peuvent
être importants et équivaloir, dans certains cas, à plus de deux ans de salaire7.
7
Suttie c. Metro Transit (1983),
1 C.C.E.L. 123 (B.C.S.C.) (sentence arbitrale: 148 000$, équivalant à 2 ans de salaire);
Lyonde c. Canadian Acceptance Corp. Ltd. (1984), 3 C.C.E.L. 220 (Ont. High
Ct.) (sentence arbitrale: 91 000$, équivalent à 21 mois de salaire); Sorel c. Tomenson
Saunders Whitehead Ltd. (Octobre 1985) non inscrit (B.C.S.C.) (sentence arbitrale:
environ 200 000, équivalant à 30 mois de salaire).
Les conventions collectives et l'application des règles de justice naturelle donnent
aux employés syndiqués et aux employés occupant un poste réglementé par la loi
davantage de droits que ceux dont jouissent les employés qui se trouvent dans une
situation contractuelle d'asservissement. En général, cependant, les conventions
collectives et la loi ne donnent pas à l'employé le droit de rester à son poste
lorsqu'il se trouve de façon permanente dans l'incapacité de travailler.
Les commissions et les arbitres chargés d'examiner les cas de renvoi pour raisons
médicales respectent en général le principe de common law voulant que l'employeur
bénéficie également du contrat qui le lie à l'employé en contrepartie du salaire
qu'il lui verse8. Dans l'affaire de la Société canadienne des postes,
l'arbitre Burkett a donné l'explication suivante:
8
Société canadienne des postes (1983),
6 L.A.C. (3d) 385 (Burkett); Affaire L'Énergie atomique du Canada, Limitée
(Laboratoires nucléaires de Chalk River) (1982), 5 L.A. (3d) 248 (Saltman). Pour
d'autres exemples, voir Affair Société canadienne des postes, p. 397.
Il est bien reconnu dans la jurisprudence arbitrale qu'un employeur a le droit de
mettre un terme aux relations de travail lorsqu'un employé est incapable d'être
régulièrement présent au travail, même s'il s'agit d'un absentéisme
irrépréhensible... Tout employé qui n'est pas capable d'être régulièrement présent
au travail ne peut respecter les clauses du contrat qui le lient à l'employeur et ce
dernier a alors parfaitement le droit de le licencier9.
Tout en étant disposées à accepter le droit de l'employeur de congédier des
employés qui sont dans l'incapacité d'accomplir le travail pour lequel ils ont été
engagés, les commissions ont examiné minutieusement l'exercice de ce droit pour
s'assurer que les intérêts des employés étaient protégés. Cet examen a conduit à la
création de toute une série de principes dont l'application aux renvois pour raisons
médicales est maintenant généralement admise. Toute politique relative aux renvois pour
raisons médicales doit refléter ces principes.
Les renvois pour raisons médicales peuvent tomber dans deux catégories:
l'absentéisme involontaire excessif et l'incapacité permanente. Puisque divers principes
s'appliquent à chacune d'entre elles, ils seront examinés séparément.
Un employé ne peut faire l'objet de sanction disciplinaire ni être renvoyé lorsqu'il
est involontairement absent de son travaille10. L'employeur peut toutefois
mettre un terme aux relations employeur-employé lorsque les absences d'un employé
deviennent excessives, même s'il s'agit d'absences pour raisons médicales. Des arbitres
reconnaissent qu'à un moment donné, les intérêts de l'employeur ont préséance sur
ceux de l'employé absent11.
10
Affaire L'Énergie atomique du Canada,
Limitée (Laboratoires nucléaires de Chalk River), supra, note 8.
11
Supra, note 8.
La commission chargée d'évaluer si les absences d'un employé justifient son renvoi,
examine le registre des absences et les pronostics d'assiduité. L'employeur doit donner
la preuve à la commission que le dossier de l'employé démontre un absentéisme excessif
et que l'employé sera, selon toutes probabilités, incapable dans l'avenir de faire
régulièrement acte de présence.
Un employeur a certes le droit d'examiner le dossier de l'employé avant de décider
s'il va le garder ou le congédier. Toutefois, tout renvoi pour raisons médicales est de
nature non disciplinaire, et un employeur ne peut prendre une telle décision en raison de
mesures disciplinaires prises dans le passé à l'égard de l'employé12.
12
Affaire L'Énergie atomique du Canada,
Limitée (Laboratoires nucléaires de Chalk River), supra note 8.
En général, les arbitres estiment qu'un employeur ne peut pas congédier un employé
qui est fréquemment absent à moins que ne se produise un nouvel incident final ou
culminant. La plupart des arbitres pensent que l'employé doit s'absenter à nouveau avant
que l'employeur ait le droit d'évaluer son dossier de présences13. Cette
absence finale ou culminante doit également être liée à des absences antérieures ou
leur être semblable pour justifier un examen du dossier de l'employé14.
13
Affaire Plouffe et Conseil du trésor
(Archives publiques) (1980), 22 L.A.C. (2d) 80 (Kates), affaire L'Énergie atomique
du Canada, Limitée (Laboratoires nucléaires de Chalk River), supar, note 8. Certains
arbitres ont fait preuve davantage de souplesse à cet égard. Par exemple, dans l'affaire
Victoria Hospital, London (1980), 24 L.A.C. (2d) 172 (Weatherhill), l'arbitre
Weatherhill suggère que toute occasion d'examiner le dossier de l'employé devrait
suffire.
14
Affaire Crown in Right of Ontario
(1986), 21 L.A.C. (3d) 432 (Verity).
Il n'existe pas de critères absolus en matière d'absentéisme excessif15.
Les arbitres examinent le registre des présences de l'employé16 et le
comparent au taux d'absentéisme des employés occupant des postes semblables17.
La nature de la maladie ou de la blessure à l'origine des absences doit également être
prise en ligne de compte, puisque les absences n'ont pas toutes la même valeur18.
Les arbitres s'abstiennent habituellement de décrire avec précision le taux
d'absentéisme qui justifierait le renvoi. Ils ont tendance, par contre, à rendre leurs
décisions en termes généraux, en utilisant des phrases comme "l'absentéisme
était tel qu'il compromettait les relations employeur-employé"19, ou
"les relations employeur-employé ont été compromises"20.
15
Dans la plupart des cas cités, les employés
avaient été absents un nombre considérable de jours. Par exemple:
Massey-Ferguson Ltd. CLV 91-1 (17
février 1972, Brown);
l'employé a été absent 37,5% du
temps durant les huit années de son emploi;
Columbus McKinnon Ltd. CLV 77-6 (17
septembre 1970, Metzler);
l'employé a été absent 55,43%
du temps;
Barber-Ellis of Canada Ltd. CLV 63-7
(23 mai 1969, Metzler);
l'employé a été absent 70% du
temps;
Affaire Société canadienne des postes,
supra, note 8;
l'employé a été absent 16,4% et
19,7% du temps au cours des deux périodes
visées.
16
Voir par exemple l'affaire Dominion Stores
Ltd (1979), 20 L.A. C. (2 d) 298 (Brown).
17
Affaire Société canadienne des postes,
supra, note 8.
18
For example, absences caused by industrial
accidents where the injured employee was totally blameless should not be taken into
consideration when deciding whether the employee's absences were excessive. See Re Falconbridge
Nickel Mines Ltd. (1979), 21 L.A.C. (2d) 280 (Brunner).
19
Affaire Société canadienne des postes,
supra, note 8, p.402.
20
Affaire Borough of Scarborough (1977),
15 L.A.C. (2d) 71 (Burkett).
Le pronostic d'assiduité est encore plus important que le registre des présences de
l'employé. Un employeur ne peut pas congédier un employé pour des motifs d'absentéisme
involontaire excessif en se fondant uniquement sur les antécédents de ce dernier. Il
faut également démontrer que l'employé va continuer à s'absenter. S'il est peu
probable que l'absence se poursuive pour les mêmes raisons ou si l'employé est guéri,
le renvoi est injustifié21. Comme l'explique l'arbitre Burkett dans l'affaire American
Standard, Division of Wabco-Standard Ltd:
21
Affaire Multi Fillings Ltd. (1985), 19
L.A.C. (3d) 251 (Palmer); Affaire American Standard, Division of WabcoStandard Ltd.
(1977), 14 L.A.C. (2d) 139 (Burkett); Affaire Société canadienne des postes,
supra, note 8.
La jurisprudence arbitrale admet que l'employeur a le pouvoir de mettre un terme à
l'emploi, et ce, de façon justifiable, lorsqu'il est démontré que les insuffisances
involontaires de l'employé sont telles qu'elles compromettent les relations
employeur-employé et lorsqu'il est également démontré qu'il est peu probable que la
situation s'améliore... Cette double exigence s'explique par le fait qu'il ne serait pas
juste que l'employé puisse perdre son emploi pour des raisons indépendantes de sa
volonté (troubles psychiques ou physiques par exemple) si l'on pense que le trouble à
l'origine de la cessation d'emploi a été corrigé ou va probablement disparaître dans
un avenir prévisible22.
Même si cela ne fait pas l'unanimité, la plupart des commissions jugent que c'est à
l'employeur de faire la preuve qu'il est peu probable que les employés soient capables
d'améliorer leur dossier de présences23. Si l'employeur n'arrive pas à
prouver médicalement que l'employé ne pourra pas reprendre son travail dans un avenir
prévisible, il est fort probable qu'un arbitre fasse droit au grief et rétablisse dans
ses fonctions l'employé congédié24.
23
Affaire L'Énergie atomique du Canada,
Limitée (Laboratoires nucléaires de Chalk River) supra, note 8; Affaire Dominion
Stores Ltd., supra, note 16; Affaire International Association of Machinists and
Perfect Circle - Victor Division, VNG Auto Parts Ltd. (1972), 24 L.A.C. 380 (Weiler);
Affaire Corporation of the City of Mississauga (1979), 21 L.A.C. (2d) 64 (Brown).
Dans certains cas, les arbitres ont reconnu
que les employeurs peuvent à partir du mauvais registre des présences de l'employé en
conclure qu'il y a de fortes chances que l'employé continue à s'absenter. Voir l'affaire
Société canadienne des postes, supra, note 8, p. 401; Affaire Hayes Dana Inc.
(1986), 3 C.L.A.S. 27 (Picher). C'est à l'employé qu'il appartient alors de réfuter
cette conclusion.
24
Affaire Dominion Stores, ibid.; Affaire
Corporation of the City of Mississauga, ibid.; Affaire Steinberg Inc.
(1986), 23 L.A.C. (3d) 193 (Springate).
Des arbitres ont confirmé que les employeurs avaient le droit d'exiger que les
employés revenant d'un congé de maladie subissent un examen médical indépendant25.
Un employeur a le droit d'être convaincu que l'employé est apte à revenir au travail26.
L'employeur ne peut toutefois pas insister pour que l'employé consulte le médecin de
l'employeur ou un médecin désigné par lui27. Par ailleurs, l'employeur ne
peut pas contester la validité de l'avis d'un médecin à moins qu'il n'ait des doutes
raisonnables a ce sujet28.
25
Affaire Firestone Tire & Rubber Co. of
Canada Ltd. (1973), 3 L.A.C. (2d) 12 (Weatherhill).
26
Affaire Brewers' Warehousinq Co. Ltd.
(1982), 4 L.A.C. (3d) 257 (Knopf).
27
Affaire Air Canada (1983), 8 L.A.C.
(3d) 82 (Simmons).
28
Affaire Government of B.C. (1986), 21
L.A.C. (3d) 193 (Kelleher).
When the medical evidence of the employee's ability to resume full-time duties appears
inconclusive, arbitrators have often ordered a conditional reinstatement. Normally, such a
reinstatement is for a trial period during which the employee must demonstrate regular
attendance29.
Discharges founded on excessive absenteeism have also been overturned when it was shown
that the employer had not treated the griever in a manner consistent with the treatment
given other employees30. Arbitrators generally require employers to treat
employees in a uniform manner. Accordingly, when it can be shown that the employer took no
action with respect to another employee with a similar or worse absenteeism record, the
arbitrator may conclude that the employer does not consider the degree of absenteeism
excessive31.
30
Affaire International Association of
Machinists, Lodge 890, and S.K.D. Mfg., Ltd. (1969), 20 L.A.C. 231 (Weiler); Affaire United
Rubber Workers and Seiberlinq Rubber Co. of Canada Ltd. (1969), 20 L.A.C. 267
(Weiler); Affaire International Association of Machinists and Perfect Circle - Victor
Division, VNG Auto Parts Ltd, supra, note 23.
31
Affaire International Association of
Machinists and Perfect Circle - Victor Division, VNG Auto Parts Ltd., ibid.
Dans les précédents qui ont force de loi, il y a contestation sur le délai qui
permettrait d'évaluer le pronostic d'assiduité de l'employé. Certains arbitres
considèrent que leur rôle consiste uniquement à examiner la décision de l'employeur,
sans tenir compte des preuves dont il ne dispose pas au moment du renvoi32. Il
reste toutefois que la plupart des arbitres, à la lumière de tous les avis médicaux
présentés à la commission, y compris les avis donnés après le renvoi33
semblent prêts à envisager que l'employé pourrait être régulièrement présent à son
travail. Ce dernier groupe d'arbitres a trouvé qu'il serait injuste de ne pas rétablir
dans leurs fonctions les employés dont les absences sont indépendantes de leur volonté,
lorsque les perspectives sont favorables. Comme l'explique l'arbitre Burkett dans
l'affaire de la Société canadienne des postes34:
32
Affaire Société canadienne des postes
(1986), 22 L.A.C. (3d) 236 (Hinnegan); Affaire Hôpital Général d'Ottawa (1986),
20 L.A.C. (3d) 24 (Brown); Affaire City of Sudbury (1982), 2 L.A.C. (3d) 161
(Picher).
33
Affaire Société canadienne des postes,
supra, note 8; Affaire British Columbia Telephone Co. (1979), 19 L.A.C. (2d) 98
(Gall); Affaire Board of Education for City of North York (1er décembre 1980) non
rapporté (Carter).
34
Affaire Société canadienne des postes,
supra, note 8, p. 400.
Lorsqu'il est prouvé à une séance d'arbitrage qu'un employé qui a perdu son emploi
pour un absentéisme irrépréhensible va probablement être régulièrement présent dans
l'avenir, il me semble que dans l'intérêt de tous, l'employé devrait retrouver son
emploi. Le préjudice porté à un employé capable d'être régulièrement présent dans
l'avenir, mais qui perd malgré tout son emploi, est important. Par contre, il est
difficile de saisir le préjudice subi par un employeur, lorsque son employer de longue
date peut-être capable d'être régulièrement présent à l'avenir, conserve son emploi.
Les employés souffrant d'une maladie ou d'une blessure qui les rend incapables
d'effectuer le travail pour lequel ils sont employés, peuvent être congédiés35.
Aucune distinction n'est faite entre l'incapacité physique et l'incapacité
intellectuelle36.
35
Plusieurs affaires confirment ce principe
général. Voir par exemple l'affaire City of Brampton (1979), 20 L.A.C. (2d) 12
(O'Connor); l'affaire Niagara Regional Board of Comm'rs of Police (1975), 9 L.A.C.
(2d) 272 (Swan); l'affaire Motor Transport Industrial Relations Bureau of Ontario
(1973), 3 L.A.C. 275 (Palmer); l'affaire Gates Rubber of Canada Ltd. (1977), 14
L.A.C. (2d) 407 (Brown).
36
Voir, par exemple, l'affaire General Motors
of Canada (1973), 1 L.A.C. (2d) 401 (Palmer) où l'arbitre a invalidé le renvoi d'un
employé qui, en raison de troubles psychiatriques, avait agressé son contremaître.
Comme dans tous les cas de renvois pour raisons médicales, l'employeur est en droit de
licencier l'employé, lorsqu'il est évident, d'après les faits et les circonstances de
chaque cas, qu'en raison de l'incapacité de l'employé, le contrat de travail a été
rendu inexécutable37. L'employeur est parfaitement en droit de mettre fin aux
services d'un employé qui, selon les preuves disponibles, sera probablement incapable de
reprendre son emploi38. De même, l'employeur est en droit de congédier un
employé dont l'incapacité menace la sécurité de l'employé en question, de ses
collègues ou du public39. Le simple fait que l'incapacité entraîne davantage
de risques suffit à justifier le renvoi40.
37
Supra, note 4.
38
Affaire Russelsteel (1982), 8 L.A.C.
(3d) 264 (Davis); Affaire Canadian Safety Fuse Ltd. (1973), 3 L.A.C. (2d) 77
(Moalli).
39
Affaire Crown Zellerbach Canada Ltd., Elk
Falls Mill (1984), 12 L.A.C. (3d) 159 (Morrison); Affaire Corporation of the City
of Brampton (1979), 20 L.A.C. (2d) 12 (O'Connor); Affaire Robertson Irwin Ltd.
(1974), 6 L.A.C. (2d) 410 (Brown).
40
Affaire University Hospital of London
(1974), 4 L.A.C. (2d) 16 (Simmons).
Des décisions récemment rendues limitent le droit de l'employeur de congédier un
employé qui peut exécuter la plupart des tâches liées à son poste, sinon toutes41.
De même, les arbitres semblent de plus en plus exiger que les employeurs tentent de
trouver un autre travail que l'employé invalide pourrait effectuer au sein de
l'entreprise L'employeur n'est toutefois pas tenu de créer un poste pour l'employé43.
Un employeur peut adopter une politique générale relative au degré de forme physique
qu'il exige de son personnel. Cette politique doit malgré tout être raisonnable et
justifiable selon les autorités médicales44. En outre, en dépit de l'existence d'une
telle politique générale, l'employeur doit évaluer chaque cas séparément. Comme le
déclarait l'arbitre Ellis dans l'affaire Kingsway Transport45:
Nous ne sommes toutefois pas convaincus qu'il soit raisonnable d'appliquer
uniformément une règle générale qui ferait perdre à un employé le poste de chauffeur
qu'il occupe. Nous en arrivons en fait à la conclusion que cela n'est pas raisonnable.
Ces cas doivent être considérés séparément en tenant compte, comme il se doit, de
toutes les circonstances, y compris les attestations médicales relatives au pronostic de
l'employé.
41
Affaire Norton Canada Inc. (1986), 1
C.L.A.S. 27 (Boscariol); Voir aussi l'affaire Borough of Scarborough, supra, note
20.
42
Affaire Maritime Telegraph & Telephone
Co. Ltd. (1985), 16 L.A.C. (3d) 318 (Cotter). Dans cette affaire, l'arbitre introduit
dans un grief visant un renvoi pour raisons médicales ce principe qui est normalement
lié à d'autres formes d'incapacité involontaire. Les arbitres ne sont pas tous prêts
à imposer cette obligation aux employeurs. Comme l'arbitre Mason le déclarait dans
l'affaire Suncor (1982), 3 L.A.C. (3d) 256, à la page 263:
En vertu de la convention collective, la
société n'est pas tenue de donner aux travailleurs accidentés des tâches légères et
elle n'est pas non plus tenue de garder les employés dont l'incapacité physique les rend
incapables d'accomplir les fonctions pour lesquelles ils ont été engagés.
Par contraste, dans l'affaire Tec Syn
Canada Ltd (1986), 2 C.L.A.S. 59 (Hoefling), la preuve indique que même si l'employé
invalide ne pouvait remplir ses fonctions ordinaires, il pouvait effectuer des tâches
légères. D'ailleurs, au moment du renvoi, il y avait un poste vacant de balayeur à
l'usine. L'arbitre a ordonné que le plaignant occupe ce poste de balayeur.
43
Affaire Suncor, ibid.; Affaire Canadian
Safety Fuse Co. Ltd., supra, note 38.
44
Affaire Kingsway Transport (1979), 19
L.A.C. (2d) 180 (Ellis); Affaire Consumers' Gas (1976), 12 L.A.C. (2d) 285 (Brown).
45
Ibid. p. 193.
Comme dans les cas d'absentéisme involontaire excessif, c'est à l'employeur qu'il
appartient de prouver que l'employé sera, dans l'avenir, incapable d'exécuter son
travail46. Le simple fait qu'il soit possible qu'à l'avenir l'employé risque
de ne pas pouvoir effectuer les tâches qui lui sont confiées ne suffit pas47.
Récemment, un arbitre a jugé qu'un employé porteur du virus du SIDA, et qui pouvait
accomplir toutes les tâches qui lui étaient assignées, ne pouvait être congédié sous
prétexte qu'il y ait une vague possibilité qu'il puisse transmettre le virus ou que
d'autres employés craignent de travailler avec lui48.
46
Affaire Alta. Licruor Control Board
(1982), 6 L.A.C. (3d) 184 (Owen); Affaire Kingsway Transport, supra, note 44;
Affaire Pacific Western Airlines Ltd. (1987), 28 L.A.C. (3d) 291 (Hope).
47
Affaire Alta. Liquor Control Board,
ibid.; Affaire Int'l Nickel Co. of Canada Ltd. (1975), 7 L.A.C. (2d) 196-(Rayner).
48
Affaire Pacific Western Airlines Ltd.,
supra, note 46. 49 S.C. 1986, c. 11.
Tous ces principes juridiques relatifs aux renvois pour raisons médicales se sont
développés dans le contexte de conventions collectives et de lois particulières. Les
conventions collectives et les lois ont défini la compétence des commissions en matière
de sentences arbitrales. La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada49
n'impose aucune limite au Comité externe d'examen qui a tout le loisir de faire des
recommandations au sujet des griefs renvoyés devant ce dernier50. Le Comité
peut donc aborder la question du renvoi pour raisons médicales comme il l'entend.
49
S.C. 1986, c. 11.
50
le paragraphe 35 (13) stipule:
À la conclusion d'une audience, le Comité
établit et transmet aux parties et au commissaire un rapport écrit exposant ses
conclusions et recommandations au sujet du grief dont il a été saisi.
Commissions et tribunaux des relations de travail, ont, au fil des ans, éclairci les
principes qui devraient s'appliquer au renvois pour raisons médicales. L'employeur
dispose de toute la latitude dont il a besoin grâce à la mise au point d'un système
juste et raisonnable. Ce qui importe le plus, c'est que le système, dans son ensemble, et
non pas chacune des mesures adoptées individuellement, soit juste et raisonnable.
La suite du présent document est une étude comparative des politiques en matière de
renvois pour raisons médicales adoptées par huit employeurs.
Le Service de police d'Ottawa a adopté et applique à l'égard de ses membres une
politique de "condition physique maximale". Chaque membre du Service de police,
qu'il soit simple agent ou officier supérieur, doit être capable d'accomplir toutes les
tâches d'un agent de patrouille. L'agent qui est blessé ou malade n'est pas muté ou
affecté à d'autres tâches, quelle que soit la nature de la blessure ou les
circonstances dans lesquelles elle a été infligée. En conséquence, même si un agent
est blessé dans l'exercice de ses fonctions, le Service de police ne le garde pas à son
emploi si la blessure l'empêche d'accomplir toute la gamme des tâches que doit
normalement accomplir un agent en santé.
Le Service de police d'Ottawa donne trois raisons pour expliquer cette politique:
-
La souplesse dans la gestion: étant donné que tous
les membres du Service de police peuvent accomplir toutes les tâches que l'on peut exiger
d'eux, le Service peut organiser les affectations de ses effectifs avec la plus grande
souplesse.
-
Le coût: les agents de police touchent une
rémunération qui est calculée en partie en fonction de certains facteurs de danger et
de risque dans l'exercice de leurs fonctions. En général, cette rémunération est
supérieure à celle des employés civils qui occupent des postes de soutien au Service de
police, postes où de tels facteurs n'entrent pas en jeu. La réaffectation d'un agent de
police à un poste désigné comme un poste civil crée un déséquilibre entre la
classification du poste en question et le salaire correspondant. Comme il faut également
remplacer l'agent de police, une telle réaffectation tend à faire augmenter les charges
salariales du Service de police.
-
Les exigences relatives à l'équité salariale:
l'article 6 de la Pay Equity Act de l'Ontario exige qu'un salaire égal soit payé
aux employés, hommes et femmes, qui font du travail de valeur comparable. Â l'heure
actuelle, beaucoup de postes de soutien dans les services de police sont occupés par des
femmes bien que la plupart des agents de police du Service soit actuellement des hommes.
Le déséquilibre salarial que créerait l'affectation d'un agent de police à un poste de
soutien pourrait occasionner des difficultés concernant l'application des exigences de la
Pay Equity Act51.
51
An act to provide for Pay Equity,
Recueil des lois de l'Ontario, 1987, c. 34.
Le Service justifie en outre sa politique en invoquant l'article 57 de la Police Act
de l'Ontario52, où l'on définit les fonctions d'un agent de police; on y
précise que l'agent de police est notamment chargé de maintenir la paix, de prévenir
les vols et d'appréhender les contrevenants53. Le Service de police soutient
que la Police Act sous-entend qu'un agent doit être apte à s'acquitter de ses fonctions
physiquement et psychologiquement. En conséquence, la politique du Service de police
d'Ottawa est conforme à cette interprétation de la Police Act. La Commission de police
de l'Ontario a confirmé qu'un Service pouvait appliquer une telle politique. Dans une
décision rendue en 1977, la Commission a énoncé qu'une affectation à des tâches
allégées "n'est pas un droit de l'agent de police, mais un privilège accordé par
son Service"54.
52
Recueil des lois de l'Ontario, 1980, c. 381.
53
Voici le texte de l'article 57:
57. The members of police forces appointed under part II except
assistant and civilian employees, are charged with the duty of preserving the peace,
preventing robberies and other crime and offences, including offences against by-laws of
the municipality, and apprehending offenders, and commencing proceedings before the proper
tribunal, and prosecuting and aiding in the prosecution of offenders and have generally
all the powers and privileges and are liable to all the duties and responsibilities that
belong to constables.
54
Dans l'affaire Creamer and the Board of
Commissioners of Police of Metropolitan Toronto, Commission de police de l'Ontario, 11
août 1977, non publié, p.18.
Le Service de police d'Ottawa est conscient de la nécessité d'appliquer de façon
uniforme une politique interdisant les tâches allégées. En Ontario, aucun service de
police ne peut offrir de tâches allégées à certains de ses membres tout en refusant ce
privilège à d'autres qui pourraient s'acquitter de ce travail. Dans une décision rendue
récemment, la Commission de police de l'Ontario a soutenu qu'un Service qui, dans le
passé, s'était montré accommodant à l'endroit de certains agents frappés
d'incapacité pouvait avoir violé le Code des droits de la personne de l'Ontario en ne
mutant pas ces personnes à des postes moins exigeants s'il y en avait de disponibles55.
55
Dans l'affaire Basset and
Hamilton-Wentworth Regional Police, Commission de police de l'Ontario, 7 octobre 1987,
non publié.
C'est l'article 27 des Règlements généraux56 de la Police Act57
qui régit les renvois des services de police de l'Ontario pour raisons médicales.
L'article 27 autorise les membres de la Commission de police à effectuer des renvois pour
raisons médicales58. La décision de renvoyer un employé peut être prise
uniquement lorsque, de l'avis de deux médecins, l'agent en question est incapable,
physiquement ou mentalement de s'acquiter de ses fonctions.
56
R.R.O. 1980, Reg. 791, art. 27.
57
Supra, note 52.
58
L'article 27 se lit comme suit:
27. No chief of police, constable or other police officer is subject to
any penalty under this Part except after a hearing and final disposition of a charge on
appeal as provided by this Part, or after the time for appeal has expired, but nothing
herein affects the authority of a board or council
(e) to discharge or place on retirement, if he is entitled thereto, any
member of the force who, on the evidence of two legally qualified medical practitioners
is, due to mental or physical disability, incapable of performing his duties in a manner
fitted to satisfy the requirements of his position but any decision of the board or
council made pursuant to this clause may be appealed to the Commission.
Cet article prévoit également la tenue d'une audience en bonne et due forme devant la
Commission. Cette audience doit se dérouler en conformité des règles de justice
naturelle. Or, ces règles exigent que l'on autorise l'employé congédié à fournir des
preuves médicales contestant l'opinion médicale étayant la cause du renvoi59.
Il est possible d'interjeter appel de la décision auprès de la Commission de police de
l'Ontario et, subséquemment, auprès de la Cour divisionnaire de l'Ontario60.
En conséquence, la procédure énoncée dans la Police Act accorde à tout
policier congédié toute liberté de contester tant son renvoi comme tel que la preuve
sur laquelle on s'est fondé pour prendre cette décision.
59
Voir l'affaire Cardinal and Board of
Commissioners of Police of Cornwall, [1974] 2 O.R. 183, Nicholson v. Hardimand-Norfolk,
[1979] 1 Décision de la Cour suprême 311.
60
Judicial Review Procedure Act, R.S.O.
1980, c. 224, art. 6.
Les conditions de travail du Service de police d'Ottawa sont exposées dans la
convention collective négociée entre le Conseil de police et l'Association des policiers
d'Ottawa. L'article 27 de la convention autorise les autorités policières à exiger des
membres qu'ils subissent un examen médical annuel61. Le Service de police
n'invoque pas l'article 27 pour obliger chaque membre à subir un examen annuel.
Cependant, il utilise le pouvoir qui lui est conféré par l'article 27 pour justifier la
politique que les agents qui ont été absents pour des raisons médicales subissent un
examen médical avant de reprendre leur travail. Si ces examens médicaux ou d'autres font
ressortir qu'un agent n'est pas en mesure de s'acquitter des tâches régulières qui
reviennent aux agents de police, alors le Service pourra recourir aux procédures de
renvoi pour raisons médicales.
61
L'article 27 dit ce qui suit:
All members of the force shall, if required, have an annual medical
examination by a qualified medical practitioner of their choice, and each member who
attends for an examination shall obtain a copy of the medical report and a copy shall be
sent to the Board. If the Board is not satisfied, the Board, at their own expense, may
have the officer attend for an examination before a qualified medical practitioner of the
Board's choice. However, if the member objects to the medical practitioner selected by the
Board, he/she shall have the option of naming three (3) medical practitioners, one of whom
shall be selected by the Board.
Souvent, des problèmes médicaux ressortent dans le cadre d'affaires disciplinaires.
L'annexe 1 des règlements de la police62 dresse la liste des violations aux
règlements pour lesquelles un agent peut être assujetti à des mesures disciplinaires63.
Un membre qui fait l'objet de sanctions disciplinaires et qui a une justification
médicale valable pour sa conduite répréhensible peut soulever cette justification lors
de l'étude de l'affaire. Si le problème médical empêche l'agent de s'acquitter de ses
tâches normales, le Service peut alors entamer les démarches de renvoi.
62
R.R.O. 1980, Règle 791, annexe 1.
63
Les violations énoncées dans l'annexe
comprennent l'insubordination, la négligence de ses responsabilités et la consommation
de boissons alcoolisées.
Bien qu'il n'ait pas de politique de "service allégé", le Service de police
d'Ottawa est souple dans son évaluation des capacités des agents. Il a par le passé
suspendu des procédures de renvoi ou rétabli dans leurs fonctions des agents congédiés
qui avaient fourni la preuve que le diagnostic de leur incapacité était erroné. D'autre
part, s'il existe des preuves que les possibilités d'amélioration sont encourageantes,
alors le Service met le membre en congé de maladie plutôt que d'aller de l'avant avec un
renvoi pour raisons médicales.
Bien que le Service ne fasse pas de distinction entre les incapacités résultant d'un
incident survenu pendant l'exercice des fonctions et celles qui ont une cause ne relevant
pas du travail de l'agent, la distinction peut être pertinente dans la détermination des
avantages auxquels l'agent a droit. Un agent blessé pendant l'exercice de ses fonctions
est admissible aux avantages prévus par la Worker's Compensation Act de l'Ontario64.
Dans sa convention collective avec l'Association de police d'Ottawa, le Service a accepté
de verser à un agent qui est temporairement incapacité son plein salaire, et ce,
pour la durée de son incapacité. Cette disposition ne s'applique cependant pas à un
membre pour lequel le diagnostic fait état d'incapacité permanente65.
64
RCO 1980, c. 539.
65
L'article 7.01 de la convention collective dit
ce qui suit:
(a) All members shall be covered by the Workers' Compensation Act
regardless of rank or assigned duties.
(b) Where a member is absent from duty as a result of a personal illness
or injury arising out of and in the course of their duties within the meaning of the
Workers' Compensation Act, the member shall be provided with free hospitalization and
medical care. The Board agrees that the member will continue to receive full salary for
the period of temporary disablement as determined by the Workers' Compensation.
La Commission des accidents du travail prévoit le versement de prestations à un
travailleur qui souffre d'une incapacité permanente suite a un incident lié au travail66.
Un travailleur a droit à des prestations correspondant à 75% de son salaire hebdomadaire
moyen pendant les 12 mois précédant l'incident67.
66
Supra, note 64, art. 43.
67
Ibid.
Étant donné que le Service de police d'Ottawa n'a pas de politique de "service
allégé", un agent pourrait souffrir d'une incapacité permanente aux fins des
règlements du Service tout en ne souffrant pas d'une incapacité permanente au sens de la
définition de la Workers' Compensation Act. Dans pareille situation, l'agent ne se
conforme peut-être pas aux normes établies du Service, mais il se trouve néanmoins dans
l'incapacité d'exercer un autre emploi. Dans pareille situation, la Commission des
accidents du travail pourrait refuser une pleine compensation au demandeur. La Workers'
Compensation Act prévoit des prestations ajustées à la capacité réduite du
travailleur de gagner sa vie68.
68
Ibid., paragraphe 43(3).
Un agent dont l'incapacité n'est pas liée à l'exercice de ses fonctions n'a pas
droit à une indemnisation en réparation d'accident du travail. La convention collective
négociée entre l'Association de police d'Ottawa et le Conseil de police d'Ottawa
prévoit des prestations pour incapacité à long terme correspondant à 60% du salaire
mensuel de l'agent.
Le Service de police du grand Toronto est régi par la Police Act de l'Ontario69.
Il doit par conséquent suivre la procédure énoncée à l'alinéa 27e) des règlements
prévus par la Loi70. Il a invoqué l'alinéa 27e) une seule fois.
69
Supra, note 52.
70
La procédure est décrite dans la partie de
la politique adoptée par le Service de police d'Ottawa. Voir note 58, supra.
Le Service de police essaie toujours de trouver ailleurs dans ses services un emploi de
rechange pour les agents incapacités. Par conséquent il est rare qu'on ait à congédier
un agent pour raisons médicales.
Si l'agent devient malade ou incapacité, le Service continue d'employer l'agent qui
peut s'acquitter d'autres tâches dans le cadre d'un poste moins exigeant. Le Service de
police compte environ 5 500 agents dont une centaine (0,6%) ont été affectés à un
service allégé lorsqu'on a déterminé que, pour des raisons médicales, ils n'étaient
pas aptes à faire le travail normalement exigé des agents de police.
Lorsqu'il décide s'il doit garder ou non un policier frappé d'incapacité, le Service
de police ne fait pas de distinction entre les incapacités subies par le policier alors
qu'il était en service et celles résultant de maladies ou de blessures subies alors
qu'il n'était pas en service. Il reconnaît être davantage porté à essayer de donner
priorité, pour des raisons émotionnelles, à un policier blessé alors qu'il était en
service commandé. Quoi qu'il en soit, un policier n'est gardé que s'il est capable
d'accomplir les fonctions d'un poste vacant71.
71
Dans un cas de renvoi pour raisons médicales
qui a été contesté par l'agent de police et qui, par conséquent, a été d'abord
renvoyé devant le Board of Commissionners of Police of Metropolitan Toronto, et plus tard
devant la Commission de police de l'Ontario, le Service avait tenté d'affecter le
policier au bureau du tribunal, soit une affectation de service allégé. Le policier et
son employeur n'étaient pas d'accord sur l'aptitude du policier à effectuer ce travail.
Voir l'affaire Creamer, Board of Commissioners of Police of Metropolitan Toronto,
12 mai 1977, aucun rapport; Affaire Creamer and the Board of Commissioners of Police of
Metropolitan Toronto, Commission de police de l'Ontario, 11 août 1977, non publié.
La Commission a maintenu la décision du Board of Commissioners d'accorder une retraite
anticipée à l'agent Creamer.
Il y a actuellement dix (10) policiers qui reçoivent des prestations d'invalidité de
longue durée parce qu'ils ont été déclarés inaptes à occuper quelque poste
vacant que ce soit dans le corps policier. Ces policiers n'ont pas contesté la
décision du Service de police de les relever de leurs fonctions et de leur payer des
prestations d'invalidité.
La convention collective négociée entre la Metropolitan Board of Commissioners of
Police et la Metropolitan Toronto Police Association prévoit un mécanisme pour
déterminer si un policier incapacité peut retourner au travail et a quel moment72.
Le médecin du Service de police fait la première évaluation de la capacité du policier
de retourner au travail. Si ce médecin et celui du policier ne sont pas d'accord,
l'affaire est renvoyée devant un troisième médecin indépendant, qui tranche la
question.
72
Les alinéas 12:10 a) et b) traitent de cette
question.
L'alinéa 12:10 a) stipule:
The Director of Medical Services shall have medical charge of every
member who, on account of illness, injury or other physical or mental disability, is
unable to do his/her police duties, provided that any member who wishes to attend to
his/her family physician may do so at his/her own expense. ...[T]he Director of Medical
Services or a physician appointed to assist him/her shall have the sole right to determine
when the member shall resume duty.
L'alinéa 12:10 b) stipule:
If, after examining medical reports and making such investigations
including consultation with the member's physician as the Director of Medical Services
deems appropriate, the Director of Medical Services disagrees with the member's physician
on the medical diagnosis or prognosis of the member, the member shall be referred to an
independent medical consultant (as may be agreed by the parties from time to time) whose
opinion on the diagnosis or prognosis of the member's condition shall govern....
Un employé dans l'incapacité de travailler reçoit des prestations différentes selon
que sa blessure ou sa maladie est liée ou non au travail. Les agents de police de Toronto
ont droit à des prestations en vertu de la Workers' Compensation Act pour des
blessures subies alors qu'ils étaient en service73. Aux termes de la
convention collective, le Service de police verse la différence entre le plein salaire de
l'agent de police et le montant que ce dernier reçoit de la Commission des accidents du
travail74.
73
En ce qui concerne le droit aux prestations en
vertu de la Loi sur les accidents du travail de l'Ontario, voir les notes 64 d 68,
supra.
74
L'article 13.01 de la convention collective
stipule:
When a member is absent by reason of an illness or injury occasioned by
or as a result of his/her duty and where an award is made by the Workers' Compensation
Board:
(a) He/she shall, in addition to the Workers' Compensation Award(s),
receive such further amount so as to provide that the total payment to the member shall
approximate but not exceed the net pay such member might otherwise have received had
he/she not been absent.
Un policier incapable d'accomplir son travail d'une façon permanente par suite d'une
blessure ou d'une maladie liée au travail pourrait recevoir le plein salaire jusqu'à
l'âge de la retraite.
Les prestations auxquelles a droit un policier dont l'incapacité permanente n'est pas
liée au travail ne sont pas aussi généreuses. Un policier frappé d'une incapacité
permanente qui n'est pas liée au travail a droit à des prestations d'invalidité de
longue durée aux termes de la convention collective. Selon le régime prévu dans la
convention, ce policier doit d'abord épuiser ses crédits de congés de maladie, période
au cours de laquelle il reçoit son plein salaire75. Lorsqu'il a épuisé ses
crédits de congés de maladie, le policier reçoit des paiements équivalant à 75% de
son salaire au moment de l'incapacité76. Selon la convention collective, il
recevra ces prestations jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.
75
L'article 12.06 de la convention collective
stipule:
Every member, on the first of the month following completion of six
months of service shall be eligible to receive sick pay, at full salary, for any time lost
by reason of illness or injury to the full extent of sick pay credits available to him/her
at the time of each absence, except where an award is made under the Workers'
Compensation Act.
76
L'alinéa 12:11 a) de la convention collective
stipule:
A member is eligible for benefits under the plan where:
(1) The member is absent due to disability which would entitle the member to sick leave
but his/her sick leave credits are exhausted and credits remain available under this Bank.
Le sous-alinéa 12:11 b) (1) (iii) ajoute:
... in any year payment to an eligible member under the Bank shall be
made on a bi-weekly basis and shall be the greater of a 75% benefit of the officer's
salary at the time of the disability or a 60% benefit based on the salary for the rank
held by the officer at the time of the disability as it is increased from time to time.
Le Service de police est conscient que sa politique qui consiste à offrir des tâches
allégées à ses policiers frappés d'incapacité peut poser certains problèmes. Comme
la plupart des forces policières de l'Ontario, depuis quelques années, le Service de
police du grand Toronto confie de plus en plus des postes à des civils. ces mesures ont
réduit le nombre de postes offerts aux policiers incapacités. Au moment de la rédaction
du présent rapport, le Service de police n'avait pas doté tous les postes auxquels un
policier frappé d'incapacité pourrait être affecté. Lorsque le Service de police
n'aura plus de postes appropriés à offrir à un agent de police frappé d'incapacité,
elle devra décider:
-
de déclarer ce policier comme étant admissible a des
prestations d'invalidité de longue durée (pouvant inclure des prestations en vertu de la
Workers' Compensation Act);
-
de créer un emploi; ou
-
de reprendre un poste qui avait été attribué à un
employé civil.
Bien que le Service de police ne soit pas obligé d'offrir un poste à un agent
souffrant d'incapacité dans ces circonstances77 il a créé des attentes à
cause de la politique qu'il a appliquée à cet égard; en effet, les membres s'attendent
à conserver un emploi et leur plein salaire s'ils sont frappés d'une incapacité qui ne
les empêche pas d'accomplir d'autres tâches au sein du service. Il pourrait donc être
difficile pour le Service de police de changer sa politique à cet égard.
77
Dans l'affaire Basset and
Hamilton-Wentworth Regional Police, citée ci-dessus, note 55, la Commission de police
de l'Ontario a décidé qu'un service de police qui a, dans le passé, offert des postes
aux agents devenus incapacités ne pouvait pas, par la suite, refuser d'en faire autant
pour d'autres agents dans la même situation. Après avoir énoncé ce principe, la
Commission ajoute à la page 18:
This is not to say that the fact that this Police Force has accommodated
other disabled officers in the past who are unable to patrol, means that it must
accommodate every such member in the future. There is no obligation to take away a job
already held by someone else, nor is there an obligation to create a new job
classification. Civilianization is a well accepted objective of policing in the future and
it must be allowed to continue.
Le Service de police du grand Toronto se rend également compte que la politique
pourrait susciter certains petits problèmes sur le plan de la formation. L'un des postes
actuellement occupés par des agents incapacités est celui de commis-répartiteur du
poste de police. Ce commis doit connaître de façon détaillée le fonctionnement du
poste. Dans le passé, on a affecté des recrues à ces fonctions pour permettre de se
familiariser avec les diverses facettes du travail de policier. Le Service de police
reconnaît que la politique à cet égard pourrait l'empêcher dans une certaine mesure
d'utiliser ce poste à des fins de formation.
Un agent qui complète la période de probation au sein de la Sûreté du Québec se
voit garantir 25 années de rémunération complète, quel que soit son état de santé.
Un agent qui est malade ou incapacité touche son plein salaire même s'il est frappé
d'une invalidité permanente.
En 1969, le gouvernement du Québec et l'Association des policiers provinciaux du
Québec ont négocié un nouveau système pour les congés de maladie accordés aux
membres de la Sûreté du Québec.
En vertu du système en vigueur actuellement, les agents n'accumulent pas
individuellement les congés de maladie. Les journées de congés de maladie auxquelles a
droit chaque agent (1 1/4 journée par mois) sont placées dans une banque contrale de
congés de maladie. En contre-partie, chaque agent a accès à la totalité des congés
accumulés dans cette banque pour la durée de son incapacité. Au cas où un agent
souffre d'une incapacité permanente et totale, il reçoit sa rémunération complète
jusqu'à l'âge de la retraite78. Comme on peut prendre sa retraite à la
Sûreté après 25 années de service, le plan de congés de maladie en vigueur garantit
à chaque agent qui en devient membre 25 années de rémunération pleine et entière.
78
L'article 1 de l'annexe C de la convention
collective dit:
Le système de congés de maladie en vigueur jusqu'au 31 mars 1969, est
remplacé à compter du 1er avril 1969 par une banque collective de congés de
maladie dans laquelle sont versés tous les congés de maladie accumulés par chaque
membre de la Sûreté.
L'article 1.03 dit:
Le membre de la Sûreté incapable de travailler pour causes de maladie
ou blessures subies au cours d'un accident, a droit à un congé de maladie sans perte de
gains et autres avantages sociaux conformément aux stipulations du présent article.
Ce plan s'applique à toutes les incapacités, qu'elles se produisent ou non dans
l'exercice des fonctions. Si la maladie ou la blessure a été causée pendant l'exercice
des fonctions, la Sûreté paye la différence entre le salaire de l'agent et les
avantages fournis par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du
Québec. Un agent dont l'incapacité n'est pas reliée à l'exercice de ses fonctions
puise directement dans la banque collective de congés de maladie.
Pour avoir le droit de puiser dans cette banque, un agent doit convaincre la Sûreté
qu'il est malade ou blessé. C'est le médecin de la Sûreté qui prend la décision
initiale à cet égard. Si le diagnostic du médecin de la Sûreté diffère de celui du
médecin personnel de l'agent, l'agent est alors examiné par un médecin indépendant
dont l'opinion doit obligatoirement être acceptée79.
79
L'article 2.05 de l'annexe C de la convention
collective dit:
Dans tous les cas, le Directeur général de la Sûreté ou son
représentant peut faire examiner un membre par un médecin désigné par le Directeur
général ou son représentant. Ce médecin décide si l'absence est motivée et il peut
déterminer la date à laquelle le membre peu reprendre son travail. S'il y a divergence
d'opinion entre le médecin désigné par le Directeur général ou son représentant et
le médecin personnel du membre de la Sûreté, ces deux médecins désignent d'un accord
commun un troisième médecin, dont la décision est finale.
La convention collective donne à la Sûreté le droit de demander aux agents qui sont
frappés d'incapacité partielle d'accomplir d'autres tâches, selon les besoins de la
Sûreté80. Loin d'être un privilège accordé par la Sûreté, l'allégement
des fonctions devient en vertu de ce système une obligation pour un agent qui n'est pas
frappé d'une incapacité totale. Un employé qui refuse d'accomplir des tâches qu'on l'a
jugé capable de remplir risque le renvoi. Le renvoi serait alors motivé non pas par des
raisons médicales, mais par le refus d'obéir à un ordre raisonnable. Un agent
congédié pour cette raison ou pour toute autre raison a le droit de présenter un grief
pour en appeler de la décision devant un arbitre81.
80
L'article 1.10 de la convention collective
dit:
Cependant, il est entendu que, dans le cas d'invalidité, le
Gouvernement, tout en assumant l'entière sécurité au sens de ladite banque à ce ou ces
membres, se réserve le droit de l'employer dans une autre occupation.
81
L'article 31 de la convention collective
traite du droit de présenter des griefs à l'égard des décisions de la direction et de
la procédure à suivre en pareil cas.
De même, la Sûreté mute dans une autre ville ou une autre région un agent frappé
d'une incapacité partielle lorsqu'il n'y a pas, dans la localité où cet agent
travaillait avant l'accident ou la maladie, de tâches susceptibles de lui être confiées82.
82
Le droit de muter un employé est
généralement reconnu dans la législation sur le travail comme un droit de la direction.
moins que la convention collective ne limite expressément le pouvoir de l'employeur de
muter un employé pour des raisons valables, l'employeur est réputé avoir le droit
d'insister pour qu'un employé accepte une mutation raisonnable. Voir Brown & Beatty, Canadian
Labour Arbitration (3e édition, 1988, Canada Law Book Limited), pages 5-25.
La convention collective entre la Sûreté et
l'Association des policiers sous-entend que la Sûreté a le droit de muter des agents.
Par exemple, l'article 22 traite du remboursement des frais de déménagement d'un agent
qui a été muté.
En cas de désaccord entre la Sûreté et l'un de ses membres concernant la nature du
travail qui peut lui être confié, la convention collective prévoit un mécanisme de
règlement des conflits. Un médecin est chargé d'évaluer la capacité de travail d'un
agent; il s'agit du médecin de la Sûreté ou d'un médecin indépendant en cas de
désaccord entre le médecin de la Sûreté et le médecin personnel de l'agent83.
Si, à la suite de cette évaluation, l'agent doit être muté ou affecté à de nouvelles
fonctions, notamment à des tâches allégées, l'affaire est confiée à un comité mixte
permanent formé de délégués de l'Association et de la Sûreté. Ce comité a le
pouvoir de décider de l'endroit de l'affectation et de la nature du travail à accomplir84.
si l'agent refuse l'affectation recommandée par le comité, il risque le renvoi pour
désobéissance.
83
supra, note 79.
84
L'article 2 de l'Annexe C-1 de la convention
collective stipule:
Le membre affecté d'une invalidité partielle permanente est soumis au
mécanisme suivant, en ce qui trait à son retour au travail:
a) le processus d'évaluation médicale prévu à la banque de maladie,
y compris, le cas échéant, l'intervention d'un tiers sert d'abord à déterminer
l'aptitude du membre à reprendre ses fonctions habituelles ou d'autres tâches
normalement effectuées par des membres de la Sûreté;
b) dans le cas où cette détermination implique pour le membre un
changement de lieu où il travaillait lors de son accident ou maladie et soulève un
désaccord entre le membre et la Sûreté quant à sa réaffectation, le litige est soumis
à un souscomité permanent du comité paritaire et conjoint formé à cette fin;
c) ce sous-comité a pour but d'étudier et de décider du retour au
travail de ce membre à tel endroit et selon telles modalités qu'il détermine ...
La Sûreté a réussi à trouver du travail acceptable pour tous les agents
incapacités. Elle a désigné certains postes au sein de la Sûreté qui sont
considérés comme convenant particulièrement à de tels employés. Ces postes
comprennent notamment les fonctions suivantes: la tenue d'enquêtes préalables à
l'octroi de certains permis, la remise des citations à comparaître, les tâches de
surveillance électronique et le travail informatique. Les agents frappés d'incapacité
ont la priorité pour l'obtention de ces postes. Au besoin, la Sûreté donne la formation
requise à un agent pour lui permettre d'occuper un nouveau poste. Environ 6% de la force
policière, soit 250 policiers sur un total de 4 300, ont été affectés à ce genre de
travail en raison d'une incapacité partielle. La force policière n'a pas suffisamment
d'années-personnes pour combler tous ces postes.
La Sûreté ne prévoit aucun problème à trouver un travail convenant aux agents
frappés d'incapacité. Elle estime qu'il y a suffisamment de postes désignés
disponibles pour les garder. La convention collective permet à la Sûreté de muter les
agents incapacités à d'autres ministères du gouvernement du Québec85.
L'agent ainsi muté continuerait à puiser des congés dans la banque centrale de congés
de maladie et à recevoir le salaire d'un membre de la Sûreté. La disposition donne
cependant à la Sûreté une certaine souplesse pour qu'elle puisse affecter les membres
frappés d'incapacité à des postes appropriés.
La Sûreté croit que sa façon de traiter les agents malades ou blessés comporte
plusieurs avantages importants:
-
Le fait d'être affecté à un poste apprécié et qui leur
convient aide les employés incapacités à garder un certain respect de soi;
-
La Sûreté est en concurrence avec d'autres forces
policières du Québec pour trouver de nouvelles recrues. La garantie de 25 ans de salaire
aide la Sûreté à attirer des candidats; et
-
Sa politique aide à maintenir le moral.
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) compte environ 16 000 agents postés un peu
partout au Canada. En 1986-1987, 16 seulement (0,001% de tout le service) ont été
congédiés pour des raisons médicales. L'une des raisons pour laquelle si peu de membres
sont congédiés, c'est que la GRC a pour politique d'essayer d'affecter ses membres
frappés d'incapacité à d'autres postes lorsque c'est possible.
La marche à suivre en cas de renvoi pour raisons médicales est régie par la Loi
sur la Gendarmerie royale du Canada86 (la Loi) et le Règlement de la
Gendarmerie royale du Canada87 (le Règlement). Pour être valables, tous
les renvois doivent être conformes à la Loi, au Règlement et au règlement du
Commissaire88.
86
S.C. 1986, c.11.>
87
DORS/88-360 et DORS/88-361.
Avant la promulgation de ce règlement, la
marche à suivre était régie par le chapitre II.19 du Manuel administratif de la GRC
(Manuel d'admin.). Au moment de la rédaction du présent rapport, la GRC n'avait pas
encore terminé les amendements au Manuel nécessaires pour le rendre conforme au nouveau
règlement. Aux fins du présent rapport, on supposera que les marches à suivre qui n'ont
pas été touchées par le nouveau règlement ne seront pas changées.
La marche à suivre en question s'applique à
des membres autres qu'à des officiers. Les critères pour les officiers sont semblables
à ceux qui s'appliquent aux membres réguliers. Pour les officiers toutefois, le
Commissaire ne peut que recommander, la décision finale relativement au renvoi étant
prise par le Gouverneur en conseil (DORS/88-361, art. 23).
88
DORS/88-361, paragraphe 13(2).
Le Règlement permet à la GRC de congédier un membre qui souffre d'incapacité
physique ou mentale89. Le Règlement ne fait pas de distinction entre une
incapacité liée au travail et une incapacité qui ne l'est pas. Il y a deux façons de
mettre en branle le processus de renvoi pour raisons médicales.
D'abord la politique de la GRC exige que chaque membre régulier subisse, pendant son
mois d'anniversaire, un examen médical effectué par le médecin-chef de la division ou
par un médecin désigné, à des intervalles prévus de la façon suivante:
tous les cinq ans:
à 25, 30 et 35 ans;
tous les trois ans:
à 38, 41 et 44 ans;
tous les deux ans:
à 46 et 48 ans;
tous les ans:
à partir de 50 ans.
Un rapport est préparé et le profil médical90 du membre est mis à jour.
De la même façon, si un membre subit un examen médical pour quelque raison que ce soit,
en plus de l'examen médical périodique, son profil médical est encore une fois mis à
jour. Si son état de santé ne répond pas aux exigences du poste qu'il occupe ou des
tâches qu'il effectue, l'agent de dotation et de personnel de la division est avisé. Un
processus d'examen est alors entrepris.
90
Un profil médical est préparé pour chaque
membre de la GRC. On évalue sa vision, sa perception des couleurs, sa capacité auditive,
ses limites géographiques et professionnelles ainsi que ses aptitudes au volant.
Les membres doivent subir un examen médical
périodique effectué par les médecins de la GRC qui fournissent au médecin-chef de la
division un exemplaire des résultats de l'examen. À l'aide de ces résultats, le
médecin-chef prépare le profil médical du membre.
Ensuite, si un membre subit une blessure grave ou une blessure qui pourrait avoir des
conséquences permanentes pour sa santé, une Commission des accidents du travail est
convoquée pour examiner les circonstances entourant l'accident. La Commission fait
ensuite rapport au commandant de la division. Le commandant divisionnaire peut alors
décider d'entreprendre des démarches pour le renvoi si les circonstances le justifient.
Si le commandant divisionnaire est incapable d'affecter le membre à un poste au sein
de la division, il en avise la Direction générale, et la Direction du personnel tente de
lui trouver un poste approprié ailleurs au sein de la GRC91.
91
Manuel d'admin. II.19.H.2.c.
La GRC tentera de trouver un poste acceptable
pour le membre. Cependant, cela n'est pas toujours possible. Par exemple, il se peut que
la Gendarmerie ne puisse garder un membre frappé d'incapacité partielle dans une
municipalité qui exige et paie un très petit nombre de membres qui ont toutes leurs
capacités. Si la GRC trouve une affectation qui convient au membre ailleurs au Canada, ce
dernier devra décider d'accepter l'affectation en question ou la possibilité d'un
congédiement pour raisons médicales.
Si l'on ne peut trouver aucun poste qui convienne au membre ou encore si le
médecin-chef conclut que l'état de santé de ce dernier ne lui permet plus de servir
dans la GRC, une Commission médicale doit alors être convoquée92. Une
Commission médicale est constituée de trois médecins compétents, dont l'un peut être
choisi par le membre. Le médecin-chef de la division agit comme président de la
Commission et choisit un troisième médecin93. L'un des médecins de la
Commission médicale examine le membre afin de fournir à la Commission des renseignements
médicaux à jour sur lesquels elle peut fonder sa décision94.
92
DORS/88-361, paragraphes 20(4), 28(1).
93
Manuel d'admin. II.19.H.3.a.
Quoique ces procédures demeurent dans le
Manuel d'admin. elles peuvent être incompatibles avec les dispositions des règlements
DORS/88-361.
94
Manuel d'admin. II.19.H.3.b.
Avant la réunion de la Commission médicale, le membre intéressé doit être avisé
de l'intention de la Gendarmerie de le renvoyer95. L'avis doit contenir un
exposé détaillé des motifs de renvoi, un énoncé portant sur le fait que le membre
intéressé a le droit d'examiner les documents présentés à l'appui du renvoi et la
mention du droit du membre intéressé de présenter des observations écrites ou des
documents dans les quatorze jours suivants la signification de l'avis96.
95
DORS/88-361, paragraphe 20(1).
96
Ibid., paragraphe 20(2).
La Commission médicale doit tenir compte des documents fournis par l'"officier
compétent", de même que des observations écrites et des documents présentés par
le membre intéressé97. Ce dernier ne témoigne pas devant la Commission
médicale sauf si elle décide de tenir une audience lorsqu'elle constate qu'une grave
question de crédibilité est en cause98.
97
Ibid., paragraphe 20(5).
98
Ibid., paragraphe 20(6).
Une fois que la Commission décide de tenir une audience, elle doit s'en tenir aux
règles de la justice naturelle qui peuvent comprendre le droit de convoquer, d'interroger
et de contre-interroger des témoins, de même que le droit de présenter des arguments
oraux99. Le procès-verbal de l'audience doit être enregistré et un dossier
doit être tenu de toutes les preuves présentées, de même que des conclusions et des
recommandations de la Commission100.
99
Ibid., paragraphe 20(8).
100
Ibid., paragraphe 20(7).
La Commission doit déterminer le niveau d'incapacité du membre intéressé101.
Ses conclusions et recommandations doivent être rendues par écrit et doivent être
présentées au membre intéressé, de même qu'à l'"officier compétent", qui
prendra la décision définitive102. La Commission médicale est autorisée à
tirer des conclusions relatives aux incapacités du membre intéressé et à formuler des
recommandations103. Elle n'est pas autorisée à décider si le membre
intéressé doit demeurer au service de la Gendarmerie ou doit être renvoyé. C'est
l'officier compétent qui décide de renvoyer ou de conserver le membre intéressé104.
En prenant sa décision, il doit tenir compte des conclusions et des recommandations de la
Commission médicale105. Les motifs de la décision doivent être consignés
par écrit et signifiés au membre intéressé106. L'avis doit aussi contenir
une déclaration portant sur le fait que la décision peut faire l'objet d'un grief en
vertu de la partie III de la Loi107.
101
Ibid., paragraphe 28(1).
102
Ibid., paragraphe 20(5).
103
Ibid., paragraphe 20(5), 28(1).
104
Ibid., paragraphe 20(9).
Ni la Loi ne le Règlement ne définissent
clairement l'expression "officier compétent" aux fins d'un renvoi pour raisons
médicales. Le Règlement DORS/88-361 ne définit pas l'expression. Le paragraphe 2(1) de
la Loi donne la définition suivante du terme "officier compétent":
membre ayant qualité d'officier et désigné
conformément au paragraphe (3).
Le paragraphe (3) stipule simplement que
"le Commissaire peut, par règle, désigner un officier compétent à l'égard d'un
autre membre pour l'application de la présente Loi ou de telle de ses dispositions".
Dans la pratique, l'"officier compétent" est ordinairement le commandant de la division du membre intéressé.
105
Ibid.
106
Ibid. art. 22. Pour les règles relatives à
la signification de la décision, voir ci-dessus, à la note 95.
107
Ibid., alinéas 22a), 36e).
La Loi et le Règlement prévoient une procédure de grief à deux niveaux108.
Si le membre intéressé décide de présenter un grief au sujet de la décision de
l'officier compétent, le grief doit être déposé dans les trente jours qui suivent la
réception de l'avis de la décision109. Le grief est présenté au commandant
divisionnaire du membre intéressé si celui-ci fait partie d'une division dirigée par un
commandant divisionnaire ou au directeur si le membre intéressé fait partie d'une
direction110.
108
Loi sur la GRC, paragraphes 31(3),
32(1); DORS/88-363, art. 2.
109
Loi sur la GRC, alinéa 31(2)a).
110
DORS/88-363, alinéas 3a) et b).
Le commandant divisionnaire ou le directeur constitue le premier niveau de la
procédure de grief. Au premier niveau, toutes les observations sont faites par écrit111.
Quant il reçoit le grief, le commandant divisionnaire ou le directeur doit réunir un
Comité consultatif sur les griefs112 composé de deux officiers et d'un
représentant divisionnaire des relations fonctionnelles113. Le membre ou le
représentant du membre doit être avisé du nom des membres du Comité et peut contester
la nomination de n'importe lequel d'entre eux114. Le membre ou son
représentant désigné peut aussi obtenir le droit de consulter toute la documentation
dont dispose la Gendarmerie et qui est pertinente aux griefs115.
111
Ibid., art. 7.
112
Ibid., paragraphe 10(1).
113
Ibid., art. 9.
114
Ibid., paragraphes 10(1) et (2).
115
Loi sur la GRC, paragraphe 31(4);
DORS/88-363, art. 8 et 15.
Le Comité consultatif sur les griefs n'est pas autorisé à se prononcer sur le grief.
Il rédige un rapport écrit sur ses conclusions et ses recommandations. Ce rapport est
présenté au commandant divisionnaire ou au directeur116 qui, même s'il n'est
pas tenu de donner suite aux conclusions et aux recommandations du Comité117,
doit tenir compte du rapport de même que de toutes les autres questions reliées au grief118.
La décision du commandant divisionnaire ou du directeur doit être rédigée par écrit
et doit donner les motifs de la décision119. Si le commandant divisionnaire ou
le directeur décide de ne pas donner suite aux conclusions et aux recommandations du
Comité, il doit dire pourquoi120.
116
DORS/88-363, art. 11.
117
Ibid., paragraphe 35(2).
118
Ibid., art. 13 et 14.
119
Loi sur la GRC, paragraphe 31(6).
120
Ibid., art. 14.
Le membre intéressé doit recevoir une copie de la décision, de même qu'une copie du
rapport du Comité consultatif sur les griefs121. Si le membre n'est pas
satisfait de la décision, il peut présenter son grief au Commissaire, qui constitue le
deuxième et dernier palier de la procédure de grief122. Avant d'étudier le
grief, le Commissaire doit le renvoyer devant le Comité externe d'examen de la GRC à
moins que le membre demande et que le Commissaire accepte de ne pas le faire123.
Le Comité reçoit toutes les argumentations écrites faites au premier palier de la
procédure de grief, toutes les décisions rendues et toute la documentation pertinente
placée sous la responsabilité de la Gendarmerie124.
121
I Ibid.; DORS/88-363, alinéa 15 b).
122
La Loi sur la GRC, paragraphe 32(1);
DORS/88-363 art. 2.
123
La Loi sur la GRC, paragraphes 33(1) et
(2).
124
Ibid., paragraphe 33(3).
Le Président du Comité examine tous les griefs et, s'il est d'accord avec la
décision, transmet un rapport écrit en ce sens au Commissaire et au membre qui a
présenté le grief125. Si le Président n'est pas d'accord avec la décision
ou si, après examen, il estime qu'une enquête plus approfondie est indiquée, il peut
soit rédiger et transmettre au Commissaire et au membre intéressé un rapport exposant
ses conclusions et recommandations, soit ordonner la tenue d'une audience pour enquêter
sur le grief126.
125
Ibid., paragraphes 34(1) et (2).
126
Ibid., paragraphe 34(3).
S'il y a une audience, les parties sont informées par écrit du moment et du lieu où
se tiendra l'audience127. L'audience doit se dérouler selon les principes de
la justice naturelle128, et le membre intéressé et l'officier compétent ont
le droit d'être représentés par un avocat, de présenter des preuves, de
contre-interroger des témoins et de présenter des arguments129.
127
Ibid., paragraphe 35(2).
128
Ibid., paragraphes 35(4) et (5).
129
Ibid., paragraphe 35(5).
Le Comité n'est pas habilité à statuer sur le grief. Il prépare un rapport écrit
dans lequel il expose ses conclusions et recommandations130. Il transmet son
rapport au Commissaire, au membre dont il a entendu le grief et à l'officier compétent131.
Le Commissaire n'est pas lié par les conclusions ou les recommandations contenues dans ce
rapport132. S'il décide de s'en écarter, il doit toutefois motiver son choix
dans sa décision finale133. La décision du Commissaire est définitive et
exécutoire sous réserve de la possibilité que des faits nouveaux soient présentés ou
qu'il soit déterminé que sa décision ait été fondée sur une erreur134. Le
membre peut toutefois demander la révision en justice de la décision du commissaire en
conformité avec l'article 28 de la Loi sur la cour fédérale135.
130
Ibid., paragraphe 35(13).
131
Ibid.
132
Ibid., paragraphe 32(2).
133
Ibid.
134
Ibid., paragraphes 32(1) et (3).
135
Ibid.; Loi sur la cour fédérale,
S.R.C. 1985, c. F-7, art. 28.
La Gendarmerie a un régime d'assurance incapacité à long terme. Tout membre
congédié pour des raisons médicales peut recevoir 75% de son salaire moyen pour une
période pouvant aller jusqu'à deux ans. À la fin de cette première période,
l'incapacité de l'ancien membre est réévaluée. Pour continuer à être admissible à
des prestations d'invalidité à long terme, l'ancien membre doit être incapable
d'exécuter toute tâche qu'il devrait normalement pouvoir accomplir compte tenu de ses
études antérieures, de sa formation et de son expérience. Si la personne est jugée
apte à remplir d'autres fonctions, elle n'est plus admissible aux prestations
d'invalidité. En cas de désaccord entre le médecin de la compagnie d'assurance et celui
de l'ancien membre, la compagnie d'assurance peut demander un examen médical
indépendant. Dans la majorité des cas (69%), les membres qui deviennent admissibles à
des prestations d'invalidité à long terme continuent à toucher ces prestations après
la période initiale de deux ans.
Les membres dont l'incapacité est liée à leur travail au sein de la Gendarmerie
peuvent également être admissibles à une pension non imposable du Régime des pensions
du Canada.Les membres doivent satisfaire aux exigences de procédure pour avoir droit à
cette pension.
En situation de combat, les membres des Forces armées canadiennes doivent travailler
en équipe et pouvoir compter sur la capacité des autres membres de l'équipe d'accomplir
la tâche qui leur est confiée. Par conséquent, les Forces armées canadiennes accordent
beaucoup d'importance à la capacité de chacun d'accomplir les tâches qui lui sont
confiées.
Chaque poste au sein des Forces armées comporte une cote médicale. Cinq évaluation
différentes permettent d'établir des critères pour les catégories suivantes: vue,
ouïe, facteurs professionnels, facteurs géographiques et facteurs liés à l'air
ambiant. Pour être affecté à un poste dans les Forces armées et y demeurer, il faut
répondre aux critères établis.
Les membres des Forces armées doivent se soumettre à des examens médicaux à
intervalles réguliers. La fréquence varie selon l'âge et la catégorie professionnelle.
Les membres de certaines catégories doivent subir un examen médical complet avant de
passer à un échelon supérieur. Les Forces armées peuvent également ordonner à un de
leurs membres de consulter un médecin. Par conséquent, il est peu probable qu'un
problème médical passe inaperçu. Lorsqu'un membre, par suite d'une maladie, d'une
blessure ou de quelque autre incapacité, ne répond plus aux normes minimales pour l'une
ou l'autre des cinq catégories applicables, son aptitude à remplir ses fonction est
réévaluée.
C'est au médecin en chef de la région où se trouve le membre qu'il appartient de
faire une première détermination pour savoir si l'état de santé du membre correspond
toujours aux normes établies pour le poste qu'il détient. Lorsqu'il décide que le
membre ne peut plus accomplir les tâches qui lui sont normalement confiées, le dossier
est soumis au Conseil médical de révision des carrières.
Avant que le Conseil ne se réunisse pour examiner le dossier, trois rapports distincts
sont préparés au sujet du membre. Le personnel militaire rédige un rapport sur ses
perspectives de carrière. L'officier de sélection du personnel dont il relève rencontre
le membre, puis dresse un profil psychologique et de personnalité. Le membre peut
également soumettre à l'officier de sélection du personnel un rapport faisant état de
renseignements qu'il souhaite soumettre au Conseil. La Direction des services de
traitement médical rédige un rapport médical.
Les trois rapports sont soumis au Conseil au moment où il examine le dossier. Un
médecin de la Direction des services de traitement médical assiste à la réunion pour
soumettre le cas au Conseil et répondre aux éventuelles questions. Le membre lui-même
n'assiste pas à la réunion. Les rapports sont les seuls documents sur lesquels le
Conseil se fonde pour en arriver à sa décision.
Le Conseil décide alors si le membre demeurera au service des Forces armées et, dans
l'affirmative, en quelle capacité. Le conseil se compose d'officiers appartenant à
différentes catégories des Forces armées. Ainsi, lors de l'examen du dossier, il y a
toujours un membre du Conseil qui connaît le genre de travail qu'accomplissait le membre
avant son évaluation médicale. Le Conseil décide s'il existe un autre poste pour lequel
le membre a les aptitudes et le profil médical voulus. Si l'état de santé du membre
répond aux cinq critères établis pour un autre poste, le membre est alors considéré
pour ce poste.
Les Forces armées, cependant, ne créent jamais de poste pour un membre souffrant
d'une incapacité. Le membre demeure au service des Forces uniquement si l'on a besoin de
lui au moment de la décision. S'il n'existe aucun poste convenable, les Forces armées
entament le processus de renvoi pour raisons médicales.
Les membres des Forces armées doivent être mobiles et accepter les mutations afin de
répondre aux exigences. si un poste convenable est disponible dans une autre région du
Canada, le membre doit accepter d'être muté.
Le membre qui n'est pas d'accord avec la décision du Conseil peut déposer un grief.
Il peut présenter des preuves médicales indépendantes pour appuyer son grief. Le grief
est d'abord soumis à l'officier commandant. Si ce dernier ne lui donne pas gain de cause,
le membre peut soumettre son grief au prochain palier, c'est-à-dire, dans la plupart des
cas, au commandant régional. Il en est de même à tous les paliers, et le dernier palier
est celui du Gouverneur en conseil.
Lorsqu'un grief est déposé à la suite d'une décision médicale, le cas est
réévalué par la Direction des services de traitement médical. Si le membre fait état
de nouvelles preuves médicales dans son grief, la Direction en tient compte au moment de
cette réévaluation. Les résultats de la nouvelle évaluation sont pris en
considération dans la décision finale. Par conséquent, si la Direction conclut qu'il y
a eu erreur dans l'évaluation d'incapacité du membre, au détriment de celui-ci, la
décision initiale du Conseil pourrait être renversée.
Les Forces armées préfèrent garder leurs membres. Cependant, leur mandat est tel
qu'il leur faut absolument accorder la priorité aux besoins. Un membre frappé
d'incapacité n'est gardé que s'il peut être utile.
Un membre des Forces armées libéré pour des raisons médicales bénéficie de
prestations analogues à celles accordées aux membres de la Gendarmerie royale du Canada.
Le renvoi de la Fonction publique fédérale pour des raisons médicales est régi par
l'article 31 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique qui se lit comme
suit:
1)
L'administrateur général qui juge un
fonctionnaire incompétent dans l'exercice des fonctions de son poste ou incapable de
remplir ses fonctions peut recommander à la Commission soit le renvoi de ce
fonctionnaire, soit sa rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement
comportant un plafond inférieur. Dans les deux cas, il en avise par écrit le
fonctionnaire.
(2)
Dans le délai imparti par la Commission après
réception de l'avis mentionné au paragraphe (1), le fonctionnaire peut faire appel de la
recommandation de l'administrateur général devant un comité chargé par la Commission
de faire une enquête, au cours de laquelle les parties, ou leurs représentants, ont
l'occasion de se faire entendre.
(3)
Après notification de la décision du comité,
la Commission, en fonction de cette dernière:
a)
avertit l'administrateur général qu'il ne sera pas donné
suite à sa recommandation; ou
b)
rétrograde ou renvoie le fonctionnaire.
(4)
En l'absence d'appel, la Commission peut prendre,
à l'égard de la recommandation, toute mesure qu'elle estime opportune.
(5)
La Commission peut renvoyer un fonctionnaire en
application d'une recommandation fondée sur le présent article; le fonctionnaire
perdrait alors sa qualité de fonctionnaire136.
136
SRC 1985 c. P-33, art. 31.
L'article 31 décrit la procédure que doit suivre la Commission de la Fonction
publique avant de renvoyer un fonctionnaire. Comme le précise le paragraphe 31(1)137,
c'est l'administrateur général du ministère concerné qui prend au départ la décision
de recommander le renvoi du fonctionnaire. Ce paragraphe n'impose aucune limite au pouvoir
discrétionnaire de l'administrateur général qui décide de congédier un fonctionnaire
pour incapacité138. Cependant, la décision de l'administrateur général
n'est qu'une recommandation à la Commission de la Fonction publique qui est l'instance en
vertu de la Loi possédant le pouvoir de renvoyer un employé pour incapacité139.
137
Ibid.
138
Voir Procureur Géneral du Canada c. Loiselle,
[1981] 2 FC 203 (C.A.).
139
Supra, note 136, paragraphe 31(5).
Le fonctionnaire doit être avisé par écrit de cette recommandation140 et
peut faire appel de cette décision dans le délai imparti. Actuellement, ce délai est de
14 jours141.
140
Ibid., paragraphe 31(2).
141
Règlement sur l'emploi dans la Fonction
publique, C.R.C. 1978, C. 1337, art. 41.
Si le fonctionnaire en appelle de la décision, la Commission doit constituer un
comité d'appel qui fait une enquête pour déterminer la validité de la recommandation
de l'administrateur général142. La Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique donne à la ois aux fonctionnaires et à l'administrateur général le droit
de se faire entendre143. La Loi donne également aux parties le droit de
se faire representer144. La Commission est liée par la décision du Comité145.
L'employé insatisfait du résultat de l'enquête peut recourir à la cour fédérale
d'appel146.
142
Supra, note 136 paragraphe 31(3). s.28.
143
Ibid. s.28.
144
Supra, note 136, paragraphe 31(3). s.28.
145
Ibid. s.28.
146
Loi sur la cour fédérale, L.R.C.
1985, F-7, art. 28.
s.28.
Selon certains, l'alinéa 31(3)b) de la Loi147 donne au comité
entendant l'appel du fonctionnaire le droit de substituer au renvoi la rétrogradation à
un poste situé dans une échelle de traitement inférieure. Cette interprétation a été
présentée devant la cour fédérale d'appel dans R. v. Larsen148. Larsen,
ancien fonctionnaire, a contesté son renvoi pour des raisons d'incompétence. L'article
31 traite les renvois pour incapacité et pour incompétence de manière analogue, d'où
l'argument selon lequel, dans l'affaire Larsen, cela S'applique également au
renvoi pour raison d'incapacité. Dans l'affaire Larsen, la cour fédérale d'appel
a jugé que le paragraphe 31(3) donne au comité le pouvoir de ne prendre qu'une seule
décision: l'acceptation ou le rejet de l'appel149.
147
Supra, note 136.
148
[1981] 2 F.C. 199 (C.A.).
149
Ibid., p. 201.
Le fonctionnaire qui ne fait pas appel de la recommandation n'est pas automatiquement
renvoyé. Le secrétariat exécutif de la Commission de la Fonction publique examine
chaque dossier pour s'assurer que les délais et les formalités ont été respectées et
que le dossier contient suffisamment de preuves médicales pour justifier le renvoi. S'il
conclut au manque de preuves, il mène son enquête pour s'assurer du bien-fondé de la
recommandation. Si la recommandation est rejetée, le fonctionnaire reste en poste. Ce
n'est que lors de la procédure d'appel que le fonctionnaire a la possibilité de
présenter des preuves contestant le dossier médical à l'origine du renvoi. Les
fonctionnaires n'ont nullement l'obligation de se soumettre à un examen par un médecin
désigné d'office ni divulguer des renseignements médicaux.
L'employé menacé de renvoi pour des raisons autres qu'une incapacité, par exemple,
un absentéisme chronique, peut invoquer des raisons médicales. L'employé peut se
soumettre à un examen médical pratiqué par des médecins du ministère de la Santé et
du Bien-être social. Lorsque le ministère n'a pas de médecin spécialisé dans le
domaine concerné, il peut faire examiner le fonctionnaire par un spécialiste privé. Le
ministère de la Santé et du Bien-être publie un guide à l'intention des médecins
servant à déterminer l'état de santé des fonctionnaires.
Si l'autorité compétente du ministère de la Santé et du Bienêtre conclut que le
fonctionnaire peut accomplir d'autres tâches, la personne est jugée "apte dans
certaines limites". Le jugement du ministère n'est qu'une recommandation, et c'est
au ministère employeur de prendre la décision de garder, de redéployer ou de renvoyer
le fonctionnaire.
Dans l'affaire Loiselle150, la cour d'appel fédérale a confirmé
que ni le ministère ni la Commission n'avaient l'obligation de muter ou d'envisager la
mutation d'un fonctionnaire frappé d'incapacité. Les ministères, dans la pratique,
essaient de trouver d'autres postes aux fonctionnaires incapacités, et la Commission
encourage cette pratique. Cependant, la Fonction publique ne crée pas de poste à cette
fin. La Commission a également, dans le passé, demandé aux ministères employeurs
d'attendre au moins six mois avant de recommander le renvoi, afin de trouver aux
fonctionnaires un autre poste convenable.
L'employé victime d'un accident du travail a droit à des indemnisations conformément
à la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État151. Ceux dont
l'incapacité n'est pas en rapport avec leur travail touchent des prestations
d'incapacité à long terme s'ils ont cotisé au régime d'assurance. Ce dernier est
facultatif pour la plupart des catégories d'emploi. En cas d'incapacité, les
participants touchent jusqu'à 70% de leur salaire. Un employé frappé d'incapacité peut
être aussi admissible à une retraite anticipée en vertu de la Loi sur la pension
dans la Fonction publique152.
151
L.R.C., 1985, c. G-5, art. 4 transfère la
responsabilité de l'indemnité des employés à la Commission des accidents du travail de
la province dans laquelle travaille normalement l'employé.
152
R.S.C. 1985, c. P-36.
Beaucoup d'employés d'Imperial Oil ont des professions qui risquent d'être
dangereuses, et la compagnie est consciente de la nécessité d'avoir des employés en
bonne santé. Tous les candidats doivent répondre à cet égard à des critères
établis. Les employés sont tenus de se faire examiner régulièrement, en fonction de
leur âge et de la nature de leur travail. La compagnie n'hésite pas à s'occuper de ceux
qui risquent de présenter un danger pour eux-mêmes ou pour leurs collègues.
La majorité des employés d'Imperial Oil Limitée ne sont pas syndiqués et aucune
convention collective ne régit leurs relations de travail avec l'employeur.
Imperial Oil a adopté une politique en vertu de laquelle les employés qui sont
devenus incapacités ne sont pas congédiés. Toutes sortes de prestations sont à leur
disposition, dont des prestations d'incapacité temporaire ou prolongée, une protection
accrue et une pension d'incapacité.
Prestation d'incapacité temporaire
Si un employé n'est pas en mesure d'exécuter ses fonctions habituelles, il a d'abord
droit à des prestations d'incapacité temporaire. La participation à ce programme est
subventionnée par Imperial Oil, et chaque employé y devient admissible dès son entrée
à la compagnie. Le montant touché aussi bien que la durée de la couverture dépendent
du temps que l'employé a travaillé pour Imperial Oil.
Le tableau qui suit montre quelles sont les prestations disponibles dans ce programme:
Années de service
Semaines au plein salaire
Semaines aux
2/3 du salaire
Le régime garantit ces prestations, que l'incapacité soit ou non en rapport avec le
travail. Si c'est le cas, un employé est aussi admissible aux prestations pour accident
du travail. La compagnie majore ses paiements pour que le montant total touché se
conforme au barème des prestations temporaires d'incapacité. Si les prestations pour
accident du travail dépassent la couverture de la compagnie, cette dernière ne contribue
pas aux prestations de l'employé.
Prestations d'incapacité prolongée
Imperial Oil offre aussi des prestations d'incapacité prolongée. Ce programme,
subventionné par la compagnie, garantit aux employés au moins 60% de leur salaire
jusqu'à l'âge de 65 ans s'ils ne peuvent exécuter un travail pour lequel ils ont les
compétences requises. Normalement, les employés épuisent d'abord leurs prestations
d'incapacité temporaire avant de demander des prestations en vertu du régime
d'incapacité de longue durée. A la fin de la période à laquelle ils ont droit à des
prestations d'incapacité temporaire, les employés subisssent un examen médical afin que
soit déterminée leur degré d'incapacité. Si le résultat confirme que l'employé est
frappé d'incapacité totale (selon la définition susmentionnée), il a droit à la
prestation d'incapacité prolongée.
La garantie de 60% du salaire de l'employé fait intervenir les prestations pour
accident du travail ainsi que d'autres prestations éventuelles du gouvernement. Si des
paiements provenant d'autres sources sont égaux ou supérieurs à 60% du salaire de
l'employé, Imperial Oil n'ajoutera pas sa contribution.
Majoration de la protection
Après un an de service, un employé d'Imperial Oil peut augmenter sa protection
d'incapacité en participant de son plein gré au régime d'assurance de la compagnie. Sa
cotisation représente 0,15% de ses gains. De cette façon, il peut avoir droit à des
prestations jusqu'à concurrence de 75% de son salaire. Toutes les autres modalités de ce
régime sont semblables à celle du régime d'incapacité de longue durée susmentionné.
Pension d'incapacité
La compagnie offre un troisième régime de prestations d'incapacité pour certains de
ses employés. S'ils épuisent leurs prestations d'incapacité temporaire sans avoir droit
au régime d'incapacité de longue durée, ils peuvent bénéficier d'une pension
d'incapacité s'ils ont accumulé 10 années de service avec la compagnie. Le montant des
prestations de pension se calcule d'après la formule suivante, qui tient compte du
salaire et des années de service:
1,6% x années de service x salaire mensuel moyen = pension mensuelle.
Exemple:
1,6% x 15 années de service x 2 500$ (salaire moyen) = 1 000$ de pension mensuelle
Parmi ces régimes qu'offre la compagnie, aucun ne fait de distinction entre les
accidents en rapport avec le travail et ceux qui ne le sont pas, sauf que, pour les
premiers, l'employé incapacité a aussi droit aux prestations pour accident du travail.
La compagnie essaie aussi de trouver un autre emploi qui convient à l'employé avant de
conclure à son incapacité et avant qu'il soit admissible à la prestation d'incapacité.
En général, on essaie de trouver un autre emploi là où travaille normalement
l'employé frappé d'incapacité. Par le passé, Imperial Oil n'a pas transféré
d'employés d'un emplacement à l'autre pour leur trouver un emploi convenable. Cependant,
d'après la compagnie, aucun employé n'a été forcé d'accepter des prestations
d'incapacité s'il était en mesure d'effectuer un travail quelconque.
D'après la compagnie, les tribunaux n'ont jamais contesté sa politique en matière de
renvoi pour raisons médicales. Un employé qu'elle estime frappé d'incapacité touche
toujours des prestations d'incapacité temporaire et, le cas échéant, une pension
d'incapacité. Par conséquent, si des employés s'estiment en mesure de travailler, il
serait à leur avantage de profiter des prestations que leur offre la compagnie et de
travailler ailleurs.
Am-Tech Electrical services est une entreprise d'électricité du secteur privé
s'occupant principalement de vastes projets de construction dans la région d'Ottawa. Elle
emploie de 100 à 160 électriciens selon la saison et les contrats. Tous ses employés
sont membre de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité.
En Ontario l'industrie de la construction négocie à l'échelle de la province153.
Toutes les entreprises et toutes les sections syndicales sont liées par une convention
collective négociée au niveau de la province.
153
Loi sur les relations de travail,
S.R.O. 1980, c. 228, art. 137-151.
La politique d'Am-Tech concernant l'employé blessé ou frappé d'incapacité consiste
à lui trouver un autre poste. Si AmTech ne peut pas lui offir d'autres fonctions
appropriées, le syndicat lui cherche autre chose. Le syndicat fournit des électriciens
à toutes les grandes entreprises de la région d'Ottawa de sorte qu'il lui est
fréquemment possible de trouver du travail pour l'employé.
La compagnie et le syndicat ne peuvent réaffecter tous les membres blessés ou
malades. Si l'accident s'est produit au travail, l'employé a droit aux prestations pour
accident du travail. Ni le syndicat ni Am-Tech n'offre d'autres avantages à l'employé
qui touche des prestations pour accident du travail.
Le syndicat a établi un régime d'assurance pour les membres qui n'ont pas droit aux
prestations pour accident du travail. Chaque employeur paie au syndicat 3,02$ pour chaque
heure où il emploie un électricien. Cette somme couvre l'ensemble des prestations
négociées par le syndicat avec les entreprises d'électricité dans la province. Sur ces
3,02, 0,04$ servent à payer le régime d'assurance-invalidité de longue durée. Un
électricien ayant droit à des prestations d'invalidité de longue durée touche 1 250$
par mois, soit environ le tiers du salaire moyen des électriciens qui travaillent dans la
région d'Ottawa. Étant donné que les prestations sont très peu élevées, la plupart
des électriciens cotisent à un régime privé d'assurance-invalidité.
Le syndicat n'a jamais présenté de griefs suite à un renvoi pour raisons médicales.
Étant donné que les entrepreneurs essaient de garder leurs électriciens expérimentés
et que le syndicat et les entreprises coopèrent pour trouver un bon emploi aux membres
frappés d'invalidité partielle, un employé ne reçoit de prestations d'invalidité que
dans des cas extrêmes, lorsqu'il est évident qu'il est incapable de faire quelque
travail que ce soit dans le domaine.
Une blessure ou une maladie qui empêche un employé de remplir ses fonctions pendant
une période, quelle qu'en soit la durée, peut avoir un effet sur la carrière de
l'employé et même, dans certains cas, avoir des répercussions permanentes sur la vie
professionnelle ou sur les possibilités d'emploi. L'employeur, pour sa part, peut perdre
les compétences, les connaissances et l'expérience d'un employé. Si l'incapacité est
de longue durée ou de nature grave, la perte peut s'avérer totale et définitive.
Dans chaque cas, les conséquences, tant pour l'employeur que pour l'employé, sont
telles qu'il faut, quand on étudie la situation d'un employé incapacité, non seulement
chercher un juste équilibre entre les intérêts des deux parties, mais aussi réduire
les pertes de ces dernières au minimum.
Le présent document, portant sur la façon dont divers employeurs ont relevé ce
défi, présente les politiques et les pratiques en matière de renvoi pour raisons
médicales mises en application par huit organismes différents des secteurs public et
privé.
Les organismes interrogés constituent un échantillon représentatif: petit organisme
ou grande organisation, employés syndiqués ou non, organisation offrant un régime
d'assurance-invalidité subventionné par l'organisme ou par l'État. on a aussi voulu
inclure des services policiers municipaux, provinciaux et fédéraux.
Les huit organismes étudiés dans le présent document ne représentent sans doute pas
toute la gamme des méthodes utilisées pour s'occuper de l'employé incapacité; ils
présentent néanmoins une mine de renseignements et un large éventail de possibilités
concernant les renvois pour raisons médicales, chacune comportant ses points forts et ses
faiblesses.
Quand l'incapacité pour maladie est de nature temporaire, certains employés peuvent
se prévaloir de congés de maladie qui sont parfois suffisants. Certains employeurs
permettent à l'employé incapacité de remplir d'autres fonctions ou de faire du service
allégé.
On reconnaît que ces mesures sont des éléments importants de la responsabilité
qu'assume l'employeur à titre d'entreprise et de membre de la collectivité. Cependant,
le but du présent document est d'étudier principalement la solution extrême parfois
adoptée, celle du renvoi pour raisons médicales.
Chaque employeur applique le renvoi pour raisons médicales de manière à répondre
aux besoins qui lui sont propres. Aucune politique à cet égard ne semble pouvoir tenir
compte de toutes les situations. Toutefois, employeurs, employés, commissions médicales
et tribunaux administratifs mettent l'accent sur certains principes régissant la prise de
décisions dans ce domaine, soit:
- 1.
l'incidence du renvoi pour raisons médicales sur
l'employeur, y compris les frais directs liés aux ressources et au traitement, le moral
des employés, la possibilité d'attirer des candidats intéressants dans un marché du
travail compétitif, la souplesse dont on dispose pour la répartition des ressources;
- 2.
l'incidence du renvoi pour raisons médicales sur l'employé,
y compris la perte de salaire et d'estime de soi, l'existence et la durée des prestations
d'invalidité et les pensions;
- 3.
l'uniformité dans la façon dont sont traités les employés
dans la même situation; et
- 4.
la mise en application des règles de justice naturelle, tant
sur le plan de la procédure que du fond, afin de déterminer si l'employé incapacité
doit être renvoyé ou non. Ces règles prévoient notamment l'obligation d'entendre tant
l'employeur que l'employé. Elles peuvent comporter pour les deux parties le droit d'être
prévenues de la tenue d'une audience, le droit d'être représentées, de présenter des
preuves et de contre-interroger les témoins. Les parties peuvent avoir le droit d'être
informées de tout élément qui peut leur être préjudiciable et de présenter une
justification, et de demander l'ajournement de l'audience quand cette mesure est
essentielle à l'intérêt de l'une ou l'autre des deux parties. D'après les règles de
justice naturelle, le décideur doit non seulement être impartial, mais aussi donner
l'impression de l'être, et ne pas avoir de conflit d'intérêts.
La capacité de l'employeur d'atteindre un juste équilibre entre les intérêts des
deux parties permet de se rendre compte de la place donnée à ces considérations dans le
processus décisionnel. Les avantages sociaux offerts aux employés doivent tenir compte
de ces considérations, un défi de taille, surtout quand une protection accrue en cas
d'incapacité s'avère coûteuse pour l'employeur et pour l'employé. Les employeurs et
les employés doivent examiner soigneusement ces questions puisqu'elles ont des
conséquences durables pour l'employé renvoyé.
PERSONNES-RESSOURCES
Am-Tech Electrical Services
Gillian Marston
Comptable
Forces armées canadiennes
Commander P.J. Ringwald
Directeur du Service de soins de santé
Fonction publique fédérale
Lise Martin
Secrétariat exécutif,
Commission de la Fonction publique
Imperial Oil Limited
Hugh O'Neill
Responsable des relations avec les employés
Fraternité internationale des
ouvriers en électricité
Wayne Earl
Directeur adjoint des affaires syndicales
Police métropolitaine de Toronto
Lorne Perron,
Directeur, Relations patronales-syndicales
Len Hazel,
Surveillant, Relations patronates-syndicates
Association de la police
du grand Toronto
Ed De Silva,
Vice-président
Service de police d'Ottawa
Patrick Clarkin
Surintendant d'état-major
Association de la police d'Ottawa
John Peterson
Président
Gendarmerie royale du Canada
Roy G. Moffatt
Sous-commissaire à l'Administration
A.D.F. Burchill
Surintendant officier responsible
Service de la rémunération
Docteur Alain Trottier
Directeur intérimaire
Services de santé
J.A.D. Lagassé
Commissaire adjoint
Directeur du personnel
Sûreté du Québec
André Gendron
Inspecteur-chef
Direction des ressources
humaines
Yvon St. Gelais
Inspecteur
Services de soins de santé