Communiqué
Juillet-septembre 2011
Dans ce numéro :
Au cours des mois de juillet à septembre 2011, le
Comité externe d'examen de la GRC (CEE) s'est prononcé sur
les dossiers suivants :
G-510 Le requérant s’est plaint que le harceleur présumé l’avait rabaissé devant ses collègues, qu’il l’avait relevé de ses fonctions au moyen d’une mutation invalide et qu’il lui avait laissé un message troublant. Il a également fait valoir que le harceleur présumé le harcelait et enfreignait la Charte canadienne des droits et libertés en retardant indûment une enquête le visant en vertu du code de déontologie. Le répondant, au nom du commandant divisionnaire, a examiné ces allégations du point de vue d’un [Traduction] « employé ou gestionnaire bien informé, se trouvant dans une situation semblable à celle du répondant, qui connaît les missions, la vision et les valeurs de la Gendarmerie, les énoncés de politique applicables ainsi que les consignes relatives au harcèlement ». Il a décidé qu’une telle personne ne conclurait pas que les gestes du harceleur présumé constituaient du harcèlement; selon lui, elle les considérerait plutôt comme des décisions de gestion prises par le harceleur présumé et auxquelles le requérant s’opposait.
Le requérant a déposé un grief. Il a notamment fait état d’un document important qu’il n’a pas soumis. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sans demander à voir ce document. Le requérant a déposé un grief au niveau II. Dans celui-ci, il a fait référence à des discussions ayant eu lieu à l’étape de règlement rapide.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il serait inapproprié d’examiner les positions adoptées à l’étape de règlement rapide sans avoir le consentement des deux parties. Ces discussions devaient se tenir sans qu’elles portent préjudice. Le CEE a également conclu que le répondant avait utilisé la bonne définition de « harcèlement ». De plus, il a fait valoir que l’« abus de pouvoir » représentait un type de harcèlement pouvant comprendre plusieurs mesures administratives valables en apparence.
Le CEE a indiqué que le répondant avait évalué l’allégation du requérant et qu’il avait ensuite décidé, sans prendre d’autres mesures, qu’elle ne constituait pas du harcèlement. Le CEE a conclu que le répondant avait commis deux erreurs en agissant ainsi. Premièrement, il ne disposait pas du pouvoir délégué nécessaire pour régler la plainte du requérant. Deuxièmement, la procédure et le critère objectif qu’il avait utilisés n’étaient pas appropriés. Le CEE a fait observer que, si les allégations du requérant s’étaient avérées exactes, elles auraient pu répondre à la définition de « harcèlement ». La Gendarmerie était donc tenue, conformément à la jurisprudence pertinente, d’examiner plus en profondeur les allégations et le contexte dans lequel elles avaient été formulées avant de statuer sur la question de savoir s’il y avait eu ou non harcèlement. Le CEE a par ailleurs conclu, à la lumière des Consignes du commissaire (griefs) et de précédents, que l’arbitre de niveau I aurait dû demander une copie du document important pour que sa décision soit la mieux fondée possible. Enfin, le CEE a indiqué que la disposition de la Charte à propos du [Traduction] « délai anormal » ne s’appliquait pas aux procédures disciplinaires de la GRC.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief parce que le répondant a pris la décision donnant lieu au grief sans en avoir l’autorisation et que la plainte de harcèlement n’aurait pas dû être rejetée à l’étape d’évaluation. En guise de réparation, le CEE recommande au commissaire de renvoyer la plainte pour qu’elle soit traitée conformément aux politiques applicables. Si le commissaire détermine qu’il n’est pas possible d’appliquer cette mesure de réparation en raison de la longue période qui s’est écoulée, le CEE lui recommande de présenter des excuses au requérant, puisque la plainte de harcèlement de celui-ci n’a pas été traitée comme il se doit.
G-511
L’avocat du requérant a demandé des renseignements à propos d’une enquête sur le point d’être menée contre ce dernier en vertu du code de déontologie. Un commandant divisionnaire a ensuite rédigé une lettre contenant des renseignements à propos de l’enquête et de son objet. Le harceleur présumé l’a lue et l’a signée au nom du commandant divisionnaire. La lettre a ensuite été transmise à l’avocat. Le requérant considérait que la lettre était offensante et soutenait que le harceleur présumé l’avait harcelé en la signant. Le répondant, au nom du commandant divisionnaire, a examiné cette allégation du point de vue d’un [Traduction] « employé ou gestionnaire bien informé, se trouvant dans une situation semblable à celle du répondant, qui connaît les missions, la vision et les valeurs de la Gendarmerie, les énoncés de politique applicables ainsi que les consignes relatives au harcèlement ». Il a décidé qu’une telle personne ne conclurait pas que la lettre, ou le fait que le harceleur présumé l’a signée, constituait du harcèlement. Selon lui, elle considérerait plutôt que cette lettre [Traduction] « résume simplement la position adoptée par le commandant divisionnaire relativement à cette situation ».
Le requérant a déposé un grief, lequel a été rejeté par l’arbitre de niveau I. Il a ensuite contesté cette décision en faisant référence à des discussions ayant eu lieu à l’étape de règlement rapide.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il serait inapproprié d’examiner les positions adoptées à l’étape de règlement rapide sans avoir le consentement des deux parties. Ces discussions devaient se tenir sans qu’elles portent préjudice. Le CEE a également conclu que le répondant avait utilisé la bonne définition de « harcèlement ». De plus, il a fait valoir que l’« abus de pouvoir » représentait un type de harcèlement pouvant comprendre plusieurs mesures administratives valables en apparence. Toutefois, le CEE s’est dit préoccupé par la façon dont le répondant se représentait le critère de harcèlement. Premièrement, ce critère comprenait un trop grand nombre de qualificatifs. Deuxièmement, il avait été conçu, à tort, dans l’optique d’une personne raisonnable et informée évaluant les faits uniquement du point de vue d’un harceleur présumé. Or, d’après un outil de dépistage du Conseil du Trésor, il semble que la bonne question était de savoir si une personne raisonnable et informée conclurait que les actes reprochés constituaient du harcèlement.
Le CEE a indiqué que le répondant avait évalué l’allégation du requérant et qu’il avait ensuite décidé, sans prendre d’autres mesures, qu’elle ne constituait pas du harcèlement. Le CEE a conclu que le répondant avait commis deux erreurs en agissant ainsi. Premièrement, il ne disposait pas du pouvoir délégué nécessaire pour régler la plainte du requérant. Deuxièmement, la procédure qu’il avait utilisée n’était pas appropriée. Le CEE a fait observer que, si les allégations du requérant s’étaient avérées exactes, elles auraient pu répondre à la définition de « harcèlement ». La Gendarmerie était donc tenue, conformément à la jurisprudence pertinente, d’examiner plus en profondeur les allégations et le contexte dans lequel elles avaient été formulées avant de statuer sur la question de savoir s’il y avait eu ou non harcèlement.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief parce que le répondant a pris la décision donnant lieu au grief sans en avoir l’autorisation et que la plainte de harcèlement n’aurait pas dû être rejetée à l’étape d’évaluation. En guise de réparation, le CEE recommande au commissaire de renvoyer la plainte pour qu’elle soit traitée conformément aux politiques applicables. Si le commissaire détermine qu’il n’est pas possible d’appliquer cette mesure de réparation en raison de la longue période qui s’est écoulée, le CEE lui recommande de présenter des excuses au requérant, puisque la plainte de harcèlement de celui-ci n’a pas été traitée comme il se doit.
G-512 Le requérant souffrait de problèmes de santé qui l’empêchaient de travailler comme policier de première ligne. La Gendarmerie l’a muté dans une ville où il a assumé des tâches administratives de façon temporaire, et il s’y est plu. Quelques années plus tard, la Gendarmerie a décidé que le requérant avait terminé ces tâches et qu’elle ne pouvait plus l’employer à cet endroit. Elle lui a offert un autre poste répondant à son profil médical, mais situé ailleurs dans la province. Le requérant a accepté le poste de mauvais gré et a déménagé. Le déménagement, l’isolement et le nouveau milieu dans lequel il se trouvait l’ont affecté. Son état de santé s’est aggravé rapidement. Il est parti en congé de maladie pour un certain temps.
Selon les spécialistes et les résultats d’un examen médical indépendant, il était souhaitable que le requérant évolue dans [Traduction] « un milieu de travail statique et familier ainsi que dans un milieu familial lui offrant du soutien ». La Gendarmerie a fait de cet énoncé l’une des limites du requérant. Toutefois, les Services de santé ont clairement indiqué qu’ils n’approuveraient pas le congé de maladie du requérant si la Gendarmerie lui trouvait un poste approprié. Ils ont également précisé qu’il ne leur appartenait pas de décider du lieu de travail des membres. Par la suite, la Gendarmerie a informé le requérant que le poste au nouvel endroit répondait à son profil médical. En outre, elle a affirmé qu’il n’y avait pas de postes semblables dans la ville.
Plus tard, les Services de santé se sont adressés au médecin du requérant. Ils ont ensuite cessé d’approuver le congé de maladie du requérant. Puis, la Gendarmerie a suspendu l’autorisation du congé de maladie en question. Le requérant a déposé un grief pour contester le refus des Services de santé d’approuver son congé de maladie. Selon lui, ce refus constituait une violation de la politique de la GRC sur les congés de maladie qui, par le fait même, [Traduction] « était discriminatoire envers [lui] en raison de déficiences et de circonstances familiales, en contravention de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ». Le requérant soutenait aussi que la Gendarmerie se devait de prendre des mesures d’adaptation tenant compte de ses problèmes de santé.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le dossier lui avait été renvoyé à bon droit étant donné que les arguments du requérant établissaient un lien entre une violation présumée d’une politique de la GRC et une violation de la Charte. Toutefois, il a décidé de ne pas se pencher sur ses arguments relatifs aux mesures d’adaptation, car ceux-ci constituaient l’objet d’un autre grief devant le CEE et seraient examinés dans le cadre de l’analyse de cet autre grief. Le CEE a également conclu que rien au dossier n’établissait que la Gendarmerie avait enfreint sa politique sur les congés de maladie. Les Services de santé avaient plutôt, conformément à cette politique, consulté le médecin du requérant et exercé ensuite leur pouvoir discrétionnaire pour recommander que le congé de maladie du requérant prenne fin, comme ils étaient en droit de le faire. Par ailleurs, le CEE a conclu qu’il ne pouvait pas répondre à l’objet de l’allégation du requérant relative à la Charte étant donné que celui-ci n’avait pas présenté de faits, de preuves ou d’arguments concrets à l’appui. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué dans l’arrêt MacKay c. Manitoba, [1989] 2 RCS 357, et comme le CEE l’a mentionné dans d’autres cas, la présentation des faits est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte. Le CEE a indiqué que, même si la GRC avait enfreint sa politique sur les congés de maladie, cela n’aurait pas nécessairement entraîné une violation de la Charte en soi.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
G-513 Le requérant souffrait de problèmes de santé qui l’empêchaient de travailler comme policier de première ligne. La Gendarmerie l’a muté dans une ville où il a assumé des tâches administratives, sur place et à distance, de façon temporaire. Il s’y plaisait bien et a obtenu de bonnes évaluations pendant qu’il y était. Quelques années plus tard, la Gendarmerie a décidé qu’elle ne pouvait plus employer le requérant à cet endroit en raison des limites de celui-ci et de problèmes de ressourcement. En guise de mesure d’adaptation, elle lui a offert un poste semblable répondant à son profil médical, mais situé ailleurs. Le requérant a accepté le poste de mauvais gré et a déménagé. Le déménagement, l’isolement et le nouveau milieu dans lequel il se trouvait l’ont affecté. Son état de santé s’est aggravé et il est parti en congé de maladie.
Le requérant a demandé à être muté de nouveau dans la ville pour des raisons de famille. Il a présenté des rapports de spécialistes qu’il avait consultés. Ces rapports établissaient un lien entre l’aggravation de son état de santé et son déménagement et indiquaient qu’il parviendrait sans doute à reprendre le travail s’il retournait dans la ville. La Gendarmerie a rejeté sa demande. Ensuite, elle lui a donné deux options : il pouvait continuer à occuper le poste au nouvel endroit ou accepter une proposition de renvoi pour raisons médicales. Le requérant considérait qu’il n’avait pas d’autre choix que d’accepter la proposition. Il a déposé un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de refuser sa demande de mutation pour raisons de famille. Il considérait que cette décision violait la Charte canadienne des droits et libertés et ne respectait pas l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le grief consistait à déterminer si la Gendarmerie s’était acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation tenant compte des déficiences du requérant, et qu’il ne portait pas sur une violation de la Charte. Le CEE a ensuite formulé deux conclusions. Premièrement, le requérant a prouvé que la Gendarmerie l’avait traité défavorablement en raison de ses déficiences. Après avoir obtenu des preuves médicales montrant que la santé précaire du requérant était attribuable au déménagement et que celui-ci pouvait travailler ailleurs, la Gendarmerie se devait de relancer le processus visant à lui fournir une mesure d’adaptation. Or, elle ne l’a pas fait. Elle lui a plutôt ordonné, à tort, de retourner à son nouveau poste même s’il était établi qu’il était malade, ou d’accepter une proposition de renvoi dont il ne voulait pas. Deuxièmement, la Gendarmerie n’a pas démontré qu’elle avait fait des recherches appropriées pour trouver des options en matière d’adaptation, ni qu’elle avait fourni au requérant des mesures d’adaptation n’imposant pas une contrainte excessive. Bien qu’elle ait affirmé avoir fait une recherche d’emploi exhaustive, le dossier ne permettait pas de corroborer cette affirmation. En outre, on ne sait pas pourquoi les possibilités de procéder à une redistribution des tâches ou de travailler à distance n’ont pas été examinées de plus près, compte tenu du fait que le requérant avait justement travaillé à distance dans la ville et avait obtenu de bonnes évaluations à ce moment-là. De plus, la Gendarmerie n’a pas consulté le requérant lors du processus visant à lui fournir une mesure d’adaptation et ne l’a pas tenu au courant des efforts déployés en ce sens, contrairement aux exigences prévues dans la politique du Conseil du Trésor et aux recommandations d’un médecin-chef et d’un coordonnateur accrédité en matière de retour au travail.
Enfin, le CEE s’est dit incapable de déterminer la mesure d’adaptation qui aurait dû être appliquée, car les deux parties avaient omis de présenter des renseignements nécessaires pour se prononcer à ce sujet.
Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d’accueillir le grief en partie et de formuler deux conclusions à l’appui de cette décision. Premièrement, la Gendarmerie aurait dû relancer le processus visant à fournir une mesure d’adaptation et chercher suffisamment d’options en matière d’adaptation après que le requérant a cessé de se présenter à son nouveau poste. Deuxièmement, à la lecture du dossier seulement, il est impossible de formuler d’autres conclusions relativement à la décision qui aurait dû être rendue dans le cas du requérant. Le CEE recommande au commissaire de la GRC de présenter ses excuses au requérant étant donné que la Gendarmerie ne s’est pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d’adaptation tenant compte de ses besoins.
G-514
La requérante a déposé une plainte de harcèlement contre un harceleur présumé parce qu’il avait dit à deux membres de la GRC de sexe masculin d’[Traduction] « arrêter de se comporter comme deux vieilles femmes » alors qu’elle était là. Un agent des ressources humaines a comparé les détails de cette allégation avec la définition de « harcèlement » énoncée dans la politique applicable. Il était d’avis que le harceleur présumé n’avait pas harcelé la requérante. Par conséquent, il a recommandé au répondant de rejeter l’allégation de harcèlement formulée par la requérante, ce que ce dernier a fait.
La requérante a déposé un grief pour contester la décision du répondant de rejeter sa plainte. Selon elle, l’agent des ressources humaines et le répondant n’étaient pas en mesure de reconnaître ce qu’elle jugeait offensant et sexiste étant donné qu’ils étaient des policiers de sexe masculin. Elle considérait aussi que le répondant avait commis une erreur en refusant de prendre part au processus de règlement rapide de l’affaire.
L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir étant donné qu’elle n’avait pas été lésée par la décision du répondant de rejeter sa plainte contre le harceleur présumé. Par conséquent, il n’a pas examiné le fond du grief et a rejeté celui-ci.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la requérante avait qualité pour agir, car elle était concernée personnellement par la manière dont le répondant allait traiter sa plainte de harcèlement. Au lieu de renvoyer l’affaire à l’arbitre de niveau I, le CEE a formulé ses recommandations en raison du temps qui s’était écoulé et du fait que les deux parties avaient été entendues sur la question de la qualité pour agir.
Le CEE a aussi conclu que l’arbitre de niveau I avait manqué à son obligation d’agir équitablement, car il n’avait pas donné aux parties la possibilité d’être entendues sur la question de la qualité pour agir. Toutefois, le CEE a conclu que ce préjudice avait été réparé étant donné que les deux parties avaient traité de cette question dans leur argumentation au niveau II.
En outre, le CEE a conclu que le répondant était obligé d’entamer le processus de règlement rapide de l’affaire et d’y participer.
Sur le fond, le CEE a conclu que le commentaire du harceleur présumé était désobligeant, mais qu’il ne répondait pas à la définition de harcèlement énoncée dans la politique.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
G-515
Alors qu’elle était en congé de maladie et sur le point de retourner au travail à temps partiel, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre un harceleur présumé qui avait, lors d’une activité sociale et en sa présence, exprimé ses préoccupations au sujet du régime de congés de maladie et du programme de retour au travail. Un agent des ressources humaines a comparé les détails de cette allégation avec la définition de « harcèlement » énoncée dans la politique applicable. Il était d’avis que le harceleur présumé n’avait pas harcelé la requérante. Par conséquent, il a recommandé au répondant de rejeter l’allégation de harcèlement formulée par la requérante, ce que ce dernier a fait.
La requérante a déposé un grief pour contester la décision du répondant de rejeter sa plainte. Selon elle, cette décision ne tenait pas compte de tous les détails de l’incident. Elle a déclaré que les commentaires désobligeants la visaient et étaient offensants. En outre, elle considérait que le répondant avait commis une erreur en refusant de prendre part au processus de règlement rapide de l’affaire.
L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir étant donné qu’elle n’avait pas été lésée par la décision du répondant de rejeter sa plainte contre le harceleur présumé. Par conséquent, il n’a pas examiné le fond du grief et a rejeté celui-ci.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la requérante avait qualité pour agir, car elle était concernée personnellement par la manière dont le répondant allait traiter sa plainte de harcèlement. Au lieu de renvoyer l’affaire à l’arbitre de niveau I, le CEE a formulé ses recommandations en raison du temps qui s’était écoulé et du fait que les deux parties avaient été entendues sur la question de la qualité pour agir.
Le CEE a aussi conclu que l’arbitre de niveau I avait manqué à son obligation d’agir équitablement, car il n’avait pas donné aux parties la possibilité d’être entendues sur la question de la qualité pour agir. Toutefois, le CEE a conclu que ce préjudice avait été réparé étant donné que les deux parties avaient traité de cette question dans leur argumentation au niveau II.
En outre, le CEE a conclu que le répondant était obligé d’entamer le processus de règlement rapide de l’affaire et d’y participer.
Sur le fond, le CEE a conclu que les commentaires du harceleur présumé ne répondaient pas à la définition de harcèlement énoncée dans la politique, même s’ils avaient été malencontreusement faits en public.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.
G-516
Le 13 janvier 1999, le répondant a mis en vigueur deux des quatre restrictions fonctionnelles imposées par le médecin-chef à l’encontre du requérant. Le médecin-chef a ajouté qu’il pouvait « réviser le profil médical lorsque [le requérant] se sera présenté à nos services pour un contrôle des tests que nous demandons ». Malgré ce contrôle, le profil médical et les restrictions fonctionnelles ont été maintenus. Le requérant a déposé un grief à l’encontre de la décision de mettre en application ces deux restrictions.
Le requérant a déploré le fait que ces restrictions étaient basées sur de fausses informations et avaient été élaborées à la suite d’une plainte qu’il avait déposée à l’encontre d’un subordonné du médecin-chef. Il a demandé que le répondant réponde à plusieurs questions avant de fournir son argumentation écrite. Le répondant a répondu à une première série de questions.
L’arbitre de niveau I a premièrement conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Un arbitre de niveau II a infirmé cette décision et retourné le dossier à l’arbitre de niveau I. Le bureau de coordination des griefs a demandé au requérant à plusieurs reprises de soumettre ses arguments sur le fond, ce qu’il n’a pas fait.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Selon lui, le profil médical devait également inclure un résumé des restrictions fonctionnelles imposées. Le répondant étant l’officier hiérarchique du requérant, il avait l’autorité requise d’ordonner la mise en application de ces restrictions.
Conclusions du CEE
Le CEE a compétence pour se prononcer sur ce grief. Malgré l’importance de considérer le contexte d’un grief donné, le CEE a conclu qu’il ne peut se prononcer sur l’ensemble des griefs du requérant, puisque certains d’entre eux n’ont pas été renvoyés pour examen. Bien que le répondant n’ait pas répondu à une seconde série de questions du requérant, il s’est acquitté de son devoir de communication de renseignements. Le délai dans ce dossier était inacceptable, mais il n’a pas causé de préjudice important au requérant. Finalement, le CEE a conclu que le répondant était justifié de mettre en application les deux restrictions fonctionnelles.
Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de rejeter le grief.
Mise à jour
Le commissaire de la GRC s’est prononcé sur les dossiers suivants qui ont été résumés dans différents Communiqués :
G-422 (voir Communiqué, juillet-septembre 2007) Le requérant est muté et effectue un voyage à la recherche d'un logement qui s'avère infructueux. Il emménage donc chez son ex-conjointe durant plusieurs mois et demande enfin le remboursement de frais de logement provisoire, de repas et de frais accessoires ainsi que des frais du déménagement du lieu d'entreposage à la nouvelle résidence principale. Les deux demandes sont refusées. Le Comité externe a conclu que le requérant avait droit au remboursement de tous les frais liés au déménagement, sauf le coût du déménagement des effets entreposés avant sa réinstallation à son ancien lieu de travail, et à tous les frais de logement provisoire, de repas et de frais accessoires. Le Comité externe a recommandé que le grief soit accueilli en partie.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
Le Commissaire est d’accord avec le CEE qui a conclu que même si les effets du requérant se trouvaient à la même adresse, il ne pouvait pas les utiliser parce qu'ils étaient entreposés dans des boîtes. Il n'y avait donc pas accès au sens de l'article 4.01 du PRI. Le Commissaire est également d’accord avec le Comité qui a considéré que l'appartement sur la rue [nom] n'était pas la nouvelle « résidence principale » du requérant. Le PRI définit la nouvelle résidence principale comme « l'habitation unifamiliale achetée ou louée au nouveau lieu de travail qui deviendra la résidence principale de l'employé après sa réinstallation ». Selon le Comité et le Commissaire, le requérant n'a trouvé sa nouvelle résidence principale qu'en mars 2003, et n'y a emménagé qu'en juin 2003. Il avait donc droit aux frais d'hébergement provisoire, repas et frais accessoires en vertu de l'article 4.18 du PRI, qui prévoit le remboursement de ces frais pendant au plus 21 jours (sauf exception), « lorsque l'occupation d'un logement provisoire découle d'une décision d'attendre la possibilité de pouvoir occuper un certain type de logement permanent même s'il y a d'autres logements disponibles ».
Le Commissaire conclut que le requérant a droit au remboursement des frais de logement provisoire, de repas et des frais accessoires pour les jours suivant son déménagement à [ville], alors qu’il vivait à l’appartement sur la rue [nom].
Le 12 septembre 2011, le Commissaire a accepté d’accorder au requérant un somme d’argent représentant 21 jours de logement provisoire, de repas et de frais accessoires pour la période du 5 au 26 février 2003.
Par conséquent, le Commissaire a accueilli le grief.
G-433 (voir Communiqué, janvier-mars 2008) La requérante a fait l’objet d’une mesure disciplinaire officielle et une audience était en attente. Le médecin-chef a fourni au représentant de l’officier compétent une opinion selon laquelle la requérante était capable de se présenter à l’audience. La requérante allégue qu’elle constituait un abus de pouvoir ainsi qu’une forme de harcèlement et de représailles. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir. Le Comité externe a conclu qu’il s’était produit un certain nombre d’erreurs procédurales, qui avait créé une injustice dans le processus. Le Comité externe a recommandé que le grief soit accueilli et renvoyé au niveau I et a également recommandé que des excuses soient présentées auprès de la requérante de l’injustice créée par les erreurs procédurales.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Dans une décision rendue le 12 septembre 2011, le commissaire a jugé que le grief était devenu sans objet puisque le médecin-chef avait conclu que la requérante n’était pas capable de se présenter à l’audience relative au code de déontologie (cette conclusion allait à l’encontre de son opinion initiale, laquelle faisait l’objet du grief). Même si le médecin-chef n’avait pas changé d’opinion, la requérante n’aurait pas eu qualité pour agir étant donné qu’elle disposait d’une autre procédure pour obtenir réparation devant le comité d’arbitrage.
Le CEE a recommandé que le commissaire renvoie néanmoins l’affaire au niveau I en raison des plaintes de harcèlement et d’abus de pouvoir formulées par la requérante, mais le commissaire a conclu que ces allégations portaient uniquement sur l’opinion du médecin-chef. Ce dernier a fait part de son opinion rapidement et convenablement.
Le commissaire a rejeté le grief. Il a toutefois présenté des excuses à la requérante pour les erreurs procédurales lui ayant causé un préjudice dans la présentation et l’audition de son grief.
G-434 (voir Communiqué, janvier-mars 2008) L’intimé a approuvé une recommandation visant à entamer un processus de renvoi pour raisons médicales à l’égard de la requérante. La requérante a déposé un grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour agir. À un certain moment, le processus de renvoi pour raisons médicales a été abandonné. Un nouveau processus de renvoi pour raisons médicales a été entamé. Le Comité externe a conclu que le grief était de nature théorique parce que le processus de renvoi pour raisons médicales avait été abandonné. Il a également conclu qu’il s’était produit un certain nombre d’erreurs procédurales, qui ont créé une injustice dans le processus. Le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté en raison de son caractère théorique et a recommandé également que des excuses soient présentées auprès de la requérante de l’injustice créée par un certain nombre d’erreurs procédurales.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Dans une décision rendue le 12 septembre 2011, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe.
Le commissaire a conclu que la controverse entre les parties n’existait plus et que le grief était devenu sans objet après l’abandon du processus de renvoi pour raisons médicales visant la requérante.
Toutefois, étant donné que la Gendarmerie avait commis des erreurs dans le traitement du grief, le commissaire les a examinées en vue de donner des conseils relativement aux dossiers à venir et de souligner l’importance de ces erreurs auprès des parties et des personnes prenant part à la procédure applicable aux griefs.
Ces erreurs sont les suivantes : (i) le répondant n’a pas communiqué avec la requérante pour ce qui est du règlement rapide du grief et le bureau de coordination des griefs (BCG) n’a pas permis à la requérante de se faire entendre relativement au règlement rapide du grief; (ii) le répondant n’a pas transmis tous les documents relatifs au grief et le BCG ne s’est pas assuré que la communication des documents était adéquate ni n’a renvoyé l’affaire au niveau I pour qu’une décision soit rendue à ce sujet; (iii) le BCG a renvoyé le dossier (ainsi qu’un des autres griefs de la requérante) au niveau I pour qu’une décision soit rendue relativement à la qualité pour agir, sans toutefois informer la requérante qu’elle avait le droit de présenter des arguments sur cette question (ou sans lui en donner l’occasion).
Le commissaire a présenté des excuses à la requérante pour l’injustice découlant des erreurs procédurales survenues dans le traitement de son grief.
G-444 (voir Communiqué, juillet-septembre 2008) Un médecin-chef a établi un profil médical 06 pour la requérante. Il a également recommandé que l’on lance le processus administratif du renvoi pour raisons médicales. L’officier responsable des REE a ensuite émis un avis d’intention de renvoi. La requérante a rempli deux formulaires de grief pour s’objecter aux trois actes/décisions. L’arbitre de niveau I a déterminé que le grief contre le médecin-chef était identique à un grief précédent, et il a rejeté le grief contre l’officier responsable des REE au motif que la requérante n’avait pas qualité pour agir. Le Comité externe a conclu que le grief contre le médecin-chef met en cause les mêmes décisions faisant l’objet d’un grief dans un autre dossier. Il a de plus conclu que la requérante n’avait pas qualité pour déposer un grief contre l’officier responsable des REE . Enfin, le Comité externe a conclu à un certain nombre d’irrégularités procédurales. Le Comité externe a recommandé que les questions liées au grief contre le médecin-chef ne soient pas considérées car elles sont redondantes. Il a également recommandé que le grief soit rejeté contre l’officier responsable des REE mais que des excuses soient présentées à la requérante pour les lacunes procédurales.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Dans une décision rendue le 12 septembre 2011, le commissaire a souscrit aux conclusions et aux recommandations du Comité externe.
Le commissaire a conclu que le grief de la requérante contre le médecin-chef faisait double emploi avec un autre grief et qu’il ne l’examinerait donc pas.
Le commissaire a rejeté le grief visant l’officier responsable des REE . Il a conclu que la requérante n’avait pas qualité pour agir étant donné qu’elle disposait d’une autre procédure pour obtenir réparation. En effet, la requérante pouvait contester l’avis d’intention de renvoi devant le conseil médical en vertu de la procédure prévue à l’article 20 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988), DORS/88-361. La délivrance d’un avis d’intention de renvoi donne lieu à la procédure de renvoi par mesure administrative prévue à l’article 20. Conformément au paragraphe 20(9), la procédure prend fin lorsque l’officier compétent rend sa décision. Comme il est indiqué à l’article 22, ce n’est qu’à ce moment-là que le membre peut présenter un grief contre la décision de l’officier compétent.
Le commissaire a affirmé que l’avis d’intention de renvoi ne pouvait pas faire l’objet d’un grief en soi, car il constituait une mesure visant à garantir l’équité procédurale à la requérante dans le cadre du processus de renvoi pour raisons médicales, ce qui lui permettait ainsi d’être avisée qu’une décision défavorable à son égard pourrait être rendue et de savoir ce qu’on lui reprochait.
Le commissaire a déclaré que le processus de renvoi pour raisons médicales est conçu de manière à se dérouler rapidement et équitablement. Lorsqu’un membre présente un grief en même temps pour contester l’avis ayant donné lieu au processus, cela risque d’être considéré comme une contestation incidente du processus et un abus de procédure.
Le commissaire a néanmoins présenté des excuses à la requérante pour les erreurs procédurales survenues dans le traitement de son grief.
G-452 (voir Communiqué, octobre-décembre 2008 ) La Gendarmerie a établi un profil d’interaction orale bilingue « C » pour un poste qui intéressait le requérant, mais ce dernier ne répondait pas à cette exigence linguistique. Le requérant a soutenu que son gestionnaire avait contrecarré son plan de carrière et avait fait preuve de harcèlement à son endroit en endossant la classification linguistique litigieuse. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le Comité externe a conclu que l’examen du dossier appuyait le profil choisi et a recommandé que le grief soit rejeter.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Dans une décision rendue le 12 septembre 2011, le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté le grief. Il a conclu que les raisons justifiant l’exigence linguistique du poste étaient valables et qu’elles avaient été établies de façon juste et équitable par le représentant du répondant. En outre, il a conclu que l’exigence linguistique du poste pour ce qui est de l’interaction orale de niveau « C » était justifiée. Le requérant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que le profil linguistique du poste était établi à un niveau excessif.
G-469 (voir Communiqué, juillet-septembre 2009 ) Le requérant demandait le remboursement des frais engagés au cours de différents déplacements en vertu de diverses politiques sur les postes isolés. Les griefs ont été rejetés au niveau I et renvoyés au niveau II. Toutefois, peu après la présentation des griefs, la Gendarmerie a demandé au répondant d’examiner les deux affaires, en plus d’une vingtaine d’autres cas portant sur des questions similaires. Le répondant a par la suite informé le requérant qu’il ne croyait pas que la politique sur les postes isolés permettait à la Gendarmerie de rembourser au requérant les frais figurant sur sa demande. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief en faisant valoir que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.
Décision du commissaire de la GRC
Le commissaire de la GRC a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Dans une décision rendue le 15 septembre 2011, le commissaire a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir. Le répondant avait tenté d’aider à régler les autres griefs du requérant à l’amiable. Le commissaire a écrit que les mesures prises par une tierce partie pour aider au règlement rapide d’un grief ne peuvent constituer une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief, et ce, même si le requérant n’est pas satisfait de cette aide ou de l’opinion quant à la possibilité du règlement. En guise de recours, le requérant devait donner suite aux deux griefs sur le fond, ce qu’il a fait. Le commissaire s’est dit d’accord avec le CEE et a rejeté le grief.