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Communiqué


Janvier à mars 2010

Dans ce numéro :

Recommandations

Décisions



Au cours des mois de janvier à mars 2010, le Comité externe d'examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations suivantes :

G-482Le requérant a déposé une plainte de harcèlement alléguant que plusieurs actes de la part de certains membres de la direction au cours d'une période de deux ans constituaient du harcèlement. Les actes reprochés étaient notamment des rapports de rendement inappropriés, des transferts punitifs, des évaluations inutiles de la capacité d'exercer les fonctions, des congés de maladie hors service injustifiés ainsi que des mesures disciplinaires de représailles.

Les personnes qui ont examiné la plainte ont conseillé au commissaire adjoint de l'époque de solliciter davantage de précisions afin de prendre une décision. Toutefois, le commissaire adjoint n'a pas suivi ce conseil. Il a plutôt conclu que la conduite reprochée n'était pas visée par les définitions « très précises » du terme « harcèlement » figurant à la Politique sur les conflits interpersonnels et le harcèlement en milieu de travail, chapitre XII.1 du Manuel d'administration (MA.XII.1) de la GRC et a décidé de ne pas faire enquête sur la plainte. Le requérant a déposé un grief contre la conclusion et la décision du commissaire adjoint.

Les erreurs procédurales suivantes se sont notamment produites dans le cadre de l'instance de niveau I :

  • lorsque le requérant a sollicité une décision sur une question préliminaire, le Bureau de coordination des griefs (BCG) a mal cerné la question en litige et a plutôt demandé à l'arbitre de niveau I de se prononcer sur une autre question, ce que celui-ci a fait;
  • lorsque le requérant a demandé de façon raisonnable et dans les délais une courte prorogation de délai de dépôt de ses arguments sur le bien-fondé, le BCG a refusé sa demande en déclarant erronément ne pas avoir le pouvoir d'accorder des prorogations;
  • même si le requérant a déposé ses arguments peu après, le BCG a avisé le répondant qu'il n'avait pas besoin de les revoir et a informé erronément l'arbitre de niveau I que les arguments du requérant ne portaient pas sur le bien-fondé;
  • malgré la justification qu'a invoquée le BCG pour rejeter la demande de prorogation présentée par le requérant, il a ensuite accordé les demandes de prorogation tardives ou injustifiées du répondant.

Conclusions du CEE

Équité procédurale : Dans la gestion du processus de règlement des griefs, le BCG a commis des erreurs procédurales qui ont entraîné une iniquité pour le requérant et ont gravement compromis son droit d'être entendu.

Le bien-fondé du grief : Le CEE a examiné les étapes à suivre à compter de la réception d'une plainte de harcèlement, comme l'indique la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et la Politique MA.XII.1 de la GRC. Selon le CEE, le commissaire adjoint n'a pas examiné la plainte conformément aux politiques. Premièrement, le commissaire adjoint n'aurait pas dû rendre de décision sans d'abord rencontrer le requérant et solliciter des renseignements supplémentaires. Deuxièmement, si les allégations sont jugées véridiques, elles pourraient relever de la définition large du terme « harcèlement » et, en particulier, de la définition d'« abus de pouvoir ». Il ne s'agissait donc pas de l'un des rares dossiers où il est justifié de refuser d'entreprendre une enquête.

Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief, tant sur le plan de l'équité procédurale que sur le bien-fondé. Le CEE recommande aussi au commissaire d'ordonner qu'un autre gestionnaire/commandant/superviseur délégué soit chargé de traiter cette plainte de harcèlement et que la plainte soit traitée conformément à la politique du Conseil du Trésor et à la politique MA.XII.1 de la GRC.

G-483La requérante a fait une plainte de harcèlement contre son superviseur. Dans le cadre de ce grief, le répondant, qui était l'agent de district, a ordonné la tenue d'un examen d'incident critique de la plainte. Il a ensuite conclu que la plainte de la requérante ne portait pas sur du harcèlement mais équivalait plutôt à une situation conflictuelle en milieu de travail. La requérante s'est opposée à la décision et a prétendu que le répondant l'a qualifiée de trop sensible et a mentionné des problèmes de rendement au travail plutôt que de discuter de tous les incidents visés par la plainte de harcèlement.

L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas qualité pour agir puisque le répondant n'avait pas le pouvoir de répondre à sa plainte de harcèlement. Toutefois, l'arbitre de niveau I a aussi déclaré que la requérante pouvait transmettre sa plainte au décideur autorisé.

Conclusions du CEE
Le pouvoir du répondant en tant que décideur dans le cadre d'un grief n'est pas une question de qualité pour agir sous le régime du par. 31(1) de la Loi sur la GRC, mais plutôt une question relative au bien-fondé du grief. La démarche que devait suivre l'arbitre de niveau I consistait à accueillir le grief au motif qu'il n'appartenait pas au répondant de tirer une conclusion au sujet de la plainte de harcèlement et à ordonner ensuite que la plainte soit traitée conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la GRC.

Le CEE a souligné que le processus établi dans la politique de la GRC en matière d'enquête et d'analyse d'une plainte de harcèlement n'a pas été suivi en l'espèce. Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada Selon l'ancienne politique MA.XII.17 de la GRC, l'agent responsable des Ressources humaines était chargé de l'examen préalable et de l'enquête sur la plainte de harcèlement et devait aviser le commandant de la Division, qui était le décideur de dernier ressort. Le répondant n'était pas l'agent responsable des Ressources humaines ni le commandant. Le CEE a souligné que si le répondant avait suivi la politique, l'important retard aurait été réduit, ce qui aurait minimisé les conséquences néfastes pour la requérante et l'intégrité du processus.

Recommandations du CEE
Le CEE recommande que le grief soit accueilli et que le commissaire de la GRC veille à ce que la plainte de harcèlement soit traitée conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la GRC, s'il ne l'a pas déjà fait. Le CEE recommande aussi au commissaire d'ordonner que la plainte de harcèlement soit réputée déposée dans un délai d'un an, comme l'exige la politique.

G-484 Le requérant était en fonction dans un poste isolé. Il estimait que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait sous-évalué le taux d'aide au titre des voyages pour vacances (AVV ) pour son poste isolé. Selon lui, le taux était trop faible et contraire à une disposition de la directive du SCT en vertu de laquelle il avait été établi. D'autres membres partageaient cet avis. Le répondant a pris connaissance de cette question. Il l'aurait soulevée auprès du SCT à titre d'agent de liaison du SCT au nom de la Gendarmerie. Il a par la suite déclaré que le taux d'AVV pour le poste isolé du requérant était exact. Il n'a toutefois pas répondu aux demandes de compte rendu de ce que lui avait dit le SCT ni de compte rendu de la justification par le SCT du taux en question. Le SCT a publié une série de nouveaux taux d'AVV . Le taux en litige est demeuré inchangé.

Le requérant a déposé un grief de niveau I. Il a soutenu que le taux d'AVV pour son poste isolé était trop faible. Il a aussi avancé que le répondant n'avait pas parlé au SCT de son opposition à ce taux. L'arbitre de niveau I a rejeté le dossier au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Il a conclu que le SCT a convenablement fixé le taux en litige en vertu de la loi et de la politique et que cela ne représentait donc pas une décision, un acte ou une omission dans l'administration des affaires de la Gendarmerie. Le requérant a déposé un grief de niveau II après l'expiration du délai prescrit.

Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le requérant devait bénéficier d'une prorogation en vertu de la loi, de manière à ce que son grief puisse être entendu au niveau II. Selon lui, les préoccupations que le requérant a soulevées revêtaient une importance générale pour la Gendarmerie puisqu'elles étaient répandues à de nombreux postes isolés et avaient mené à plusieurs griefs connexes. Il a ensuite conclu que même si le requérant avait une preuve convaincante selon laquelle le taux d'AVV en litige était trop faible, l'arbitre de niveau I a eu raison de conclure que la Loi empêchait le requérant de le contester au moyen du processus de règlement des griefs de la Gendarmerie. Cela s'explique par le fait que selon la loi, seul le SCT peut créer ou modifier le taux. Toutefois, le CEE a souligné que le requérant pouvait déposer un grief contre l'omission présumée par le répondant de transmettre au SCT ses préoccupations au sujet du taux d'AVV . Selon le dossier, cela s'inscrivait dans les fonctions du répondant.

Le CEE a évalué le bien-fondé, compte tenu de l'écoulement du temps et du fait que les parties avaient été entendues relativement à toutes les questions. Selon lui, le requérant n'a pas démontré que le répondant a omis de faire part au SCT de l'erreur du taux d'AVV . Il a fait remarquer que la correspondance au dossier indiquait que le répondant avait communiqué avec le SCT sur cette question. Il a aussi fait remarquer que l'omission par le SCT de modifier le taux d'AVV contesté ne démontrait pas en soi que le répondant avait négligé de faire part au SCT des préoccupations du requérant. Enfin, le CEE a mentionné que le répondant aurait dû traiter cette affaire de façon plus ouverte et accessible, conformément aux objectifs déclarés de la directive du CT et aux recommandations d'un groupe de travail fédéral.

Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-485 La Gendarmerie a attribué la cote « C » en interaction orale lorsqu'il a déterminé le profil linguistique bilingue d'un poste dans une province. Plus tard, elle a affiché l'offre d'emploi en rapport avec le poste en question. Le requérant souhaitait présenter sa candidature; s'il avait obtenu le poste, cela aurait représenté de l'avancement pour lui. La Gendarmerie l'a empêché de le faire parce qu'il n'avait pas la cote « C » pour l'interaction orale en français. Le requérant a déposé un grief. Selon lui, la Gendarmerie a eu tort de prioriser de manière générale les critères linguistiques des emplois, elle a attribué des exigences linguistiques incohérentes aux postes de cette province et elle l'a injustement empêché de postuler sous prétexte qu'il ne répondait pas au critère lié à l'interaction orale du profil linguistique. De même, le requérait a fait valoir que son secteur était d'abord et avant tout de langue anglaise, que son français était de bonne qualité et que la désignation bilingue du poste était trop stricte, notamment en raison des facteurs précités. Le répondant a présenté ses observations en retard, et celles-ci n'ont donc pas été considérées.

L'arbitre de niveau I a accueilli le grief en partie. Il a admis le bien-fondé de la cote linguistique attribuée au poste pour l'interaction orale, faisant valoir que le titulaire du poste devait être en mesure d'évaluer des subalternes bilingues maîtrisant bien la langue officielle de leur choix. En même temps, l'arbitre a déterminé que l'établissement d'une partie du profil linguistique ne présentait pas une justification suffisante. Il a donc ordonné au coordonnateur des langues officielles d'examiner la question et de présenter une justification acceptable, sinon la Gendarmerie allait devoir modifier une des prescriptions linguistiques du poste et à rouvrir en partie la mesure de dotation au requérant. Le requérant a contesté la décision au niveau II. Il a fait valoir que la Gendarmerie attribuait des catégories linguistiques contradictoires aux postes de cette province. À l'appui de son argument, il a fourni des exemples de postes affichés. Le répondant a également présenté des observations et des documents à l'appui de ses observations.

Conclusions du CEE
Dans son analyse, le CEE s'est d'abord penché sur quelques questions préliminaires. Il a déterminé que, selon la Loi sur la GRC, le requérant n'a pas le droit de contester les orientations générales de la Gendarmerie concernant les profils linguistiques associés aux mesures de dotation au Canada et a cette province. Cependant, il a noté que le requérant peut contester la cote linguistique attribuée au poste en question, car il s'agit d'une décision particulière qui le touche directement. Le CEE a déterminé aussi que ni les exemples de postes affichés offerts par le requérant au niveau II ni l'ensemble des observations du répondant au niveau II ne sont recevables. Son raisonnement repose en partie sur le fait que les documents en question auraient pu être fournis au niveau I.

Le CEE s'est ensuite penché sur le fond de l'affaire. Selon lui, les éléments de preuve et les textes applicables confirment la conclusion tirée au niveau I, soit que le critère associé à l'interaction orale du profil linguistique du poste était convenable. Toujours selon lui, lorsque le poste a été soumis à un examen global, le dossier révèle que la cote « C » pour l'interaction orale était tout indiquée, compte tenu des compétences linguistiques nécessaires pour juger les éléments délicats inhérents à la gestion et à l'évaluation de membres bilingues. Le CEE a également cité les décisions de la Cour fédérale et de la Cour suprême rejetant les arguments du requérant, soit que l'essentiel du travail lié au poste se déroule en langue anglaise, que son français était de bonne qualité et qu'une cote linguistique moins stricte était attribuée à des postes semblables non loin de là.

Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief. Il lui recommande aussi d'analyser la décision de l'arbitre de niveau I et de s'assurer que la mise en place de la mesure corrective imposée au niveau I est terminée.

G-486 Au moment où il était en congé de maladie, le requérant a reçu pour ordre de consulter un médecin-chef dans une autre ville. La veille de son départ, il a parlé à son superviseur du voyage qu'il s'apprêtait à faire. Pendant l'entretien, il n'a pas été question d'autoriser des frais de déplacement ou un moyen de transport. Plus tard, le requérant a présenté une demande de remboursement des frais de déplacement comprenant le kilométrage parcouru dans son véhicule personnel. Au début février 2007, le répondant a rejeté la demande de remboursement des frais de kilométrage en affirmant que le requérant n'avait pas obtenu au préalable l'autorisation de voyager et qu'il aurait dû prendre une voiture de police plutôt que son véhicule personnel. Néanmoins, le répondant a offert de rembourser les frais d'essence et de repas du requérant. Plus tard, le requérant a présenté sa demande au médecin-chef, qui lui a dit qu'il fallait la transmettre au répondant. Le répondant a rejeté la demande de nouveau le 22 février 2007.

Dans son grief, le requérant a fait valoir que le voyage en question était obligatoire, que personne ne lui avait dit de prendre une voiture de police et que d'autres personnes s'étaient déjà fait rembourser les frais de kilométrage dans des cas semblables. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en invoquant la question du délai. Selon elle, le requérant savait que sa demande avait été rejetée au début février 2007, et le deuxième refus, celui du 22 février, ne constituait pas une nouvelle décision pouvant remettre les compteurs à zéro. Elle a ajouté qu'elle aurait rejeté le grief sur le fond. Son raisonnement repose en partie sur le fait que les membres en congé de maladie ne sont pas dispensés de l'obligation de faire approuver leurs déplacements d'avance.

Conclusions du CCE
Selon le CEE, l’arbitre de niveau I aurait dû donner aux parties l’occasion de régler la question du délai avant de rendre sa décision à ce sujet. Quoi qu’il en soit, comme le temps a passé et que les parties ont toutes deux présenté des observations au niveau II, le CEE a choisi de se pencher sur l’affaire. Il s’est dit d’accord avec le fait que le grief ne respectait pas les délais. Cependant, il conviendrait également, selon lui, de prolonger la période en question rétroactivement. Si le requérant a pu présenter ses observations en retard, affirme-t-il, c’est attribuable en partie à une confusion véritable quant au destinataire de la demande.

Le CEE s’est alors penché sur le fond du grief. Selon lui, le fait pour le requérant d’être en congé de maladie ne le dispensait pas de répondre aux exigences des politiques du Conseil du Trésor ni à celles de la GRC. Ainsi, il fallait obtenir d’avance la permission de voyager pour des raisons liées au travail; le CEE a quand même déterminé que l’autorisation accordée après coup se justifiait. Il a expliqué que le requérant avait parlé à son superviseur du voyage à venir et que le superviseur savait que le voyage était obligatoire. Néanmoins, le CEE a déterminé que le répondant pouvait à juste titre refuser de rembourser les frais de kilométrage du requérant, car celui-ci n’avait pas la permission d’utiliser son propre véhicule. Le CEE a également déterminé qu’il était raisonnable pour le répondant d’autoriser le remboursement des frais d’essence et de repas du requérant. Cela s’explique par le fait que le requérant a été sommé de faire le voyage en question et qu’il s’agit de coûts qu’il aurait fallu assumer s’il avait pris un véhicule de police.

Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief. Il lui recommande aussi d'ordonner que le requérant se voie rembourser les frais d'essence et de repas. Il recommande également au commissaire d'ordonner qu'on procède à un examen pour s'assurer qu'il existe des méthodes permettant de renseigner les membres en congé de maladie sur les exigences des politiques touchant les déplacements pour consultation médicale. L'examen en question devrait aussi permettre de s'assurer qu'il existe des procédés pour aviser le personnel de la GRC de la façon correcte de procéder pour traiter les demandes de remboursement de frais de déplacement en question.

G-487 Le requérant a présenté un grief à l'encontre de la décision du répondant de ne pas reconnaître ses heures supplémentaires. Les heures en question étaient attribuables à la participation du requérant à des réunions du Fonds de recours juridique des membres de la Gendarmerie (Fonds juridique). Les réunions avaient eu lieu à l'extérieur de sa région de travail, et à son retour le requérant avait présenté une demande d'heures de congés compensatoires pour 12 heures supplémentaires. Le répondant avait informé le requérant qu'il n'autoriserait pas sa demande puisque celle-ci n'était pas conforme aux politiques établies.

Peu après, le répondant a demandé que la demande d'heures de congés du requérant fasse l'objet d'une enquête en vertu de la partie IV de la Loi sur la GRC. Le requérant a fait parvenir au Bureau de coordination des griefs (BCG) un second grief dans lequel il alléguait qu'il avait été victime de harcèlement de la part de son superviseur.

Le BCG a demandé à l'arbitre de niveau I de décider si les deux griefs devraient être jumelés. L'arbitre de niveau I a décidé que les deux griefs devraient faire l'objet de deux dossiers distincts. L'arbitre a aussi décidé qu'étant donné l'existence de l'enquête interne, il existait un autre recours prévu par la loi pour traiter l'objet du litige, et le requérant n'avait donc pas qualité pour agir. Le requérant a présenté son grief au niveau II. Par la suite, il a présenté un troisième grief visant la décision du BCG d'envoyer son grief à l'arbitre avant d'obtenir ses représentations sur les questions du jumelage des dossiers et de sa qualité pour agir.

Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le BCG aurait dû s'entretenir avec les parties et obtenir leurs observations sur la question du jumelage des dossiers avant d'envoyer cette question à l'arbitre de niveau I pour décision. Le CEE a également conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en décidant que le requérant n'avait pas qualité pour agir, et en rendant cette décision sans préavis aux parties. Selon le CEE, l'enquête à l'endroit du requérant n'équivaut pas un processus en vertu duquel il peut obtenir la réparation visée par son grief.

Quant au bien-fondé du grief, le CEE a noté le statut du Fonds juridique comme entité distincte de la Gendarmerie. Bien qu'il soit possible que des employés soient sollicités pendant leurs heures de travail pour participer à des réunions pour des entités distinctes de leur employeur, le requérant avait le fardeau de démontrer qu'il avait droit à une compensation pour sa participation à de telles réunions. Or, le requérant, qui savait qu'il se présentait aux réunions du Fonds juridique en dehors de ses heures de travail, n'a pas établi qu'une autorité quelconque lui accordait un droit à une rémunération. De plus, le requérant n'a pas établi qu'il avait droit à des heures compensatoires en raison de sa participation aux réunions, en raison du fait que la politique applicable nécessitait dans la mesure du possible qu'il obtienne l'approbation de son superviseur avant d'effectuer des heures supplémentaires.

Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief.

G-488 Le requérant faisait l'objet d'enquêtes en vertu du Code criminel et du Code de déontologie, et a été suspendu avec salaire. En novembre 2004, il a demandé l'aide d'un conseiller juridique aux frais de l'état. Sa demande a été rejetée le 17 novembre 2004. Il avait été mis au courant du refus au plus tard le 24 novembre 2004. Bien que le requérant ait réitéré sa demande, il n'a pas présenté de nouvelles informations qui auraient justifié qu'on réexamine la première décision. Le requérant n'a pas contesté la première décision avant le 28 février 2005.

L'arbitre de niveau 1 a rendu une décision préliminaire, selon laquelle le grief n'avait pas été déposé dans le délai de 30 jours prévu par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et a rejeté le grief pour cette raison. Le requérant a demandé un examen de niveau II.

La seule question soumise au CEE est le respect du délai pour la présentation du grief.

Conclusions du CEE
Le dossier appuyait clairement la conclusion de l'arbitre de niveau 1, qui considérait que le grief n'avait pas été présenté à temps. Même s'il était souhaitable de tenter de régler la question de façon informelle, de telles tentatives n'entraînaient pas une suspension ni une prolongation des délais. De plus, le simple fait de demander que la première décision soit réexaminée n'avait pas pour effet de renouveler le délai prévu pour contester la décision.

Afin de déterminer si des circonstances permettaient de justifier qu'on accorde une prolongation du délai prévu pour présenter le grief, le CEE a pris en considération un certain nombre de facteurs pertinents, notamment :

  • le requérant n'a pas abordé directement la question du délai, même si on lui a demandé à plusieurs reprises de le faire;
  • le requérant n'a fourni aucune explication sur son retard à présenter son grief;
  • rien dans le dossier n'indique que la Gendarmerie a contribué à une part du délai ou l'a causé;
  • le requérant n'a pas manifesté son intention de présenter un grief avant la fin de février 2005;
  • le retard était important, d'autant plus qu'il était inexpliqué;
  • le requérant n'a pas demandé de prolongation du délai.

Recommandation du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC de rejeter le grief parce qu'il n'a pas été présenté au niveau I dans le délai de 30 jours, comme l'exige l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

G-489 Le requérant a manqué plus de 32 heures de travail consécutives. Il affirme avoir été absent en raison d'une maladie. Conformément à la politique de la Gendarmerie, un supérieur a demandé à un médecin-chef de donner son opinion relativement au bien-fondé médical de la demande de congé de maladie du requérant. Ce dernier n'a pas autorisé la diffusion de ses informations médicales au médecinchef. Le médecin-chef a affirmé qu'on ne pouvait obliger le requérant à divulguer ces informations. Il a aussi expliqué qu'il ne pouvait vérifier la légitimité de la demande de congé de maladie du requérant sans ces informations. Le médecin-chef a donc recommandé que l'absence du requérant ne soit pas considérée comme un congé de maladie. De plus, il a noté que, dans un dossier semblable, la GRC avait récemment renvoyé un employé pour abandon de poste.

Selon le requérant, le médecin-chef l'aurait harcelé en lui donnant des informations contradictoires, à savoir qu'il est nécessaire de consentir à la divulgation des données au sujet de la santé tout en laissant entendre Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada qu'un renvoi par mesure administrative était justifié. La répondante, qui se trouvait à être l'officière hiérarchique du médecin-chef, a jugé que la plainte était non fondée, et ce, sans mener d'enquête. Elle a jugé que le médecin-chef avait correctement appliqué les normes de la GRC. Le requérant a donc déposé un grief. La répondante a par la suite fait un commentaire que le requérant a trouvé inquiétant. L'arbitre de niveau 1 a rejeté le grief en invoquant le fait que la politique en matière de harcèlement de la GRC précise que l'application judicieuse des normes de la GRC ne constitue pas du harcèlement. Il a affirmé que le médecinchef avait correctement appliqué les normes de la GRC lorsqu'il a refusé d'approuver le congé de maladie en l'absence de données justificatives.

Conclusions du CEE
Le CEE a déclaré qu'une seule raison peut justifier le fait de ne pas lancer d'enquête pour harcèlement : il faut qu'il soit évident que les allégations ne correspondent pas à la définition de harcèlement. Le CEE a cité la politique du Conseil du Trésor ainsi que des conclusions précédentes pour appuyer ce principe. Le CEE a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un de ces rares cas où il était impossible qu'une enquête de ce type puisse mener à la conclusion qu'il y a eu harcèlement. Le CEE a noté que la répondante n'a jamais parlé au requérant à propos de la teneur des allégations de ce dernier ni à propos des préoccupations y étant associées. Par conséquent, le CEE a conclu qu'il aurait été important de mieux connaître le contexte dans lequel le présumé harcèlement avait eu lieu avant de statuer qu'il n'y en avait pas eu.

De plus, le CEE a précisé que, compte tenu de la relation qui existe entre la répondante et le médecin-chef, du fait qu'elle a catégoriquement rejeté la plainte et des commentaires troublants de la répondante au sujet du requérant, une personne raisonnable pourrait croire que la répondante n'était pas entièrement objective.

Recommandation du CEE
Le CEE recommande que le commissaire de la GRC accueille le grief et qu'il s'excuse auprès du requérant pour la façon dont sa plainte pour harcèlement a été traitée.

G-490 Le requérant, un membre régulier affecté au Centre d'information de la police canadienne (CIPC), s'est vu refuser une indemnité de tenue civile (ITC) quotidienne alors qu'il travaillait deux jours par mois pour un organisme autre que la GRC. En tant que vérificateur pour le CIPC, il devait porter des vêtements civils pendant qu'il occupait ses fonctions de vérificateur du CIPC dans des organismes autres que la GRC. On a refusé de verser une ITC quotidienne au requérant, étant donné qu'il n'a pas travaillé pendant au moins cinq jours consécutifs dans un même mois. Ce critère a été établi dans un procèsverbal du Conseil du Trésor et on en a tenu compte dans la Politique sur les horaires et les quarts de travail de la GRC (MA.II.4) et dans le Bulletin 2242 du MA, mais pas dans le Manuel du CIPC.

L'arbitre de niveau 1 a rejeté le grief sur la question du bien-fondé. Elle a affirmé qu'un procès-verbal du Conseil du Trésor précédent, était le document de référence sur lequel il fallait se fonder pour accorder une ITC quotidienne, et qu'il comprenait l'obligation de travailler pendant au moins cinq jours consécutifs. Elle a estimé que la GRC ne pouvait pas passer outre aux dispositions du procès-verbal du Conseil du Trésor.

Conclusions du CEE
Les griefs qui peuvent être transmis au CEE sont ceux visés par l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada. Les paragraphes (b) à (e) de cet article traitent de questions précises qui ne s'appliquent pas au cas présent. Pour être soumis au CEE, ce grief doit être visé par le paragraphe (a) et être lié « à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ». Les politiques liées au paiement d'une ITC quotidienne ne s'appliquent à aucun organisme gouvernemental à l'exception de la GRC. Bien que le requérant ait aussi laissé entendre que le refus de payer une ITC quotidienne pouvait être discriminatoire envers les membres exerçant leurs fonctions en vertu du Manuel du CIPC, le CEE n'a pas considéré que ce grief était relatif à la Charte canadienne des droits et libertés et, donc, recevable. Par conséquent, le grief ne peut être soumis au CEE.

Recommandation du CEE
Le CEE n'émet aucune recommandation parce qu'il considère que le grief n'est pas recevable et, par conséquent, qu'il n'a pas la compétence pour l'examiner.

G-491 En 1996, le requérant a été accusé d'un certain nombre de crimes. La Gendarmerie a suspendu et a intenté des procédures disciplinaires, mais a choisi de rejeter la recommandation du commandant divisionnaire de faire cesser la solde et les allocations (ordonnance de suspension sans solde). Elle a permis au requérant de pleinement réintégrer ses fonctions en 1997 après que la cour l'a acquitté, et un comité de discipline a affirmé que les allégations contre lui étaient non fondées.

Le requérant s'est plus tard plaint de la manière dont la Gendarmerie l'avait traité. Il a cherché d'autres recours connexes, notamment des enquêtes, des excuses et une indemnité. Au cours des cinq années suivantes, ses préoccupations ont fait l'objet de différents griefs aux niveaux I et II ainsi que de tentatives de médiation. Certains des enjeux ont été réglés, d'autres non.

En 2002, la répondante a rejeté les autres allégations et demandes de recours du requérant. Elle a dit que la Gendarmerie avait agi de bonne foi, que la politique ne permettait pas de tels recours et que ceuxci n'étaient pas du ressort de la GRC. Le requérant a présenté un grief, qui a donné lieu à des décisions préliminaires aux niveaux I et II. Au cours de cette période, d'autres questions ont été réglées. Une arbitre de niveau I a plus tard rejeté l'autre partie du grief. L'essentiel de son raisonnement était que la Gendarmerie avait agi de bonne foi, et qu'elle n'avait pas le pouvoir d'ordonner certains recours demandés. Le requérant a présenté un grief au niveau II concernant le refus de la répondante de présenter des excuses relativement à la recommandation de l'ordonnance de suspension sans solde, à la décision d'intenter des procédures disciplinaires et à celle de mener une enquête à l'interne. Il a également présenté un grief au sujet de la décision de refuser de lui verser des dommages et intérêts pour diffamation.

Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il avait l’autorisation légale d’examiner le grief parce que l’affaire portait sur la cessation de la solde et des allocations ainsi qu’à des arguments concernant des dispositions applicables de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a également conclu que le requérant avait qualité pour agir. Il a mentionné que la répondante n’avait pas semblé avoir mené une enquête sur les allégations du requérant avant de les rejeter. Il a également noté que la répondante n’avait pas fait mention des renseignements qu’elle avait pris en considération afin d’expliquer les fondements de ses conclusions ou de donner suite aux demandes particulières du requérant. Par conséquent, il a estimé que la répondante n’a pas répondu de manière appropriée aux préoccupations du requérant. En outre, il a mentionné que le dossier n’était pas clair quant aux autres voies de recours.

Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'ordonner un examen des allégations du requérant, advenant qu'un tel examen n'ait pas été mené. En outre, il recommande au commissaire de déterminer s'il existe actuellement un mécanisme au sein de la GRC permettant aux membres de présenter des plaintes relativement au traitement qu'ils reçoivent au cours des enquêtes à l'interne, qu'elles soient menées par la GRC ou par un corps policier distinct agissant comme mandataire de la GRC, et selon lequel ces plaintes sont traitées sous tous les angles. S'il y a un tel mécanisme, on doit donc fournir un accès immédiat à ces renseignements à tous les membres. S'il n'y a pas de mécanisme, il recommande au commissaire d'ordonner qu'on en élabore un.

G-492 La requérante a appris que son fils naîtrait avec un problème de santé. Il aurait besoin d'un type de soin immédiat et continu offert à 230 kilomètres de son lieu de travail. Son supérieur lui a dit qu'il croyait sincèrement que la Gendarmerie pourrait rembourser les coûts liés aux déplacements engagés en raison du fait qu'elle doive conduire son fils à ses rendez-vous médicaux à l'extérieur de la ville. Après l'accouchement, la requérante a conduit son fils à 12 rendez-vous sur une période de cinq mois. Elle a présenté des demandes de remboursement des dépenses totalisant 3 132 $. Son supérieur a apprécié le fait qu'elle a limité ses demandes à certains coûts. Il a approuvé ses demandes. La Gendarmerie les a plus tard payées. La requérante a rapidement appris qu'une vérification avait montré qu'elle n'était pas admissible aux 3 132 $, que le répondant estimait qu'il n'avait d'autre choix que de recouvrer le montant comme une dette envers la Couronne, et que cette dernière devrait être remboursée rapidement.

La requérante a présenté un grief. Un arbitre de niveau I l'a rejeté. Il a mentionné que la requérante n'était pas admissible au paiement de 3 132 $ selon les politiques de la Gendarmerie sur lesquelles elle s'appuyait. Il a affirmé que ces politiques s'appliquaient uniquement aux membres affectés à des postes isolés reconnus ou aux membres qui ont été accompagnés par des personnes à charge devant se déplacer pour obtenir des soins médicaux, et que la requérante n'était ni un ni l'autre. Il a mentionné qu'une directive du gouvernement et qu'une politique de la Gendarmerie indiquaient que les coûts de déplacement n'étaient pas nécessairement non remboursables simplement parce qu'ils découlaient d'erreurs. Toutefois, il était d'avis que la Gendarmerie devait se faire rembourser l'indemnité versée pour les dépenses de la requérante en vertu d'une disposition d'une directive du gouvernement en matière de déplacements qui exigeait le recouvrement des trop-payés des «  voyageurs  ». La requérante a présenté un grief au niveau II.

Conclusions du CEE
Le CEE a confirmé que aucune autorisation ne faisait en sorte que la requérante était admissible aux 3 132 $ qu'elle a reçus. Toutefois, il n'était pas d'avis que le répondant n'avait d'autre option que de recouvrer ce montant comme une dette envers la Couronne. Il a mentionné que la disposition de la politique en vertu de laquelle le recouvrement du trop-payé a été ordonné ne s'appliquait pas à la requérante, et ce, parce qu'elle ne correspondait pas à la définition de « voyageur » de la politique. Il a également indiqué que, même si d'autres instances de la Gendarmerie avaient mentionné que les trop-payés devaient être recouvrés, une disposition sur la radiation des dettes dans une loi fédérale permettait au gouvernement, dans certaines situations, de radier des dettes liées à des trop-payés. Il a estimé que, selon le dossier, le répondant aurait envisagé la possibilité de demander une radiation des dettes compte tenu de la situation de la requérante s'il avait su que cette option existait. Il a également conclu qu'il y avait des raisons impérieuses de permettre à la requérante de conserver son paiement. En outre, il était d'avis qu'il n'y avait aucune autorisation à l'époque permettant à la requérante de demander le remboursement d'autres dépenses semblables et de l'obtenir.

Recommandations du CEE
Le CEE recommande au commissaire de la GRC d'accueillir, en partie, le présent grief. Ainsi, il lui recommande d'ordonner à un agent compétent des services nationaux de rémunération de mener une enquête pour déterminer si la dette de la requérante peut être radiée en vertu d'une autorisation législative de radiation des dettes. Si le commissaire choisit de rejeter le grief, le CEE lui recommande alors d'ordonner au répondant de recouvrer la dette de la requérante d'une manière autorisée qui ne lui causerait pas de préjudice financier. D'une manière ou d'une autre, il lui recommande de confirmer qu'il n'y avait aucune autorisation permettant à la requérante de demander le remboursement continu de dépenses semblables et de l'obtenir.

Le CEE a mentionné que la requérante pourrait discuter des coûts avec son assureur. Il a également fait remarquer qu'elle pourrait s'informer afin de savoir si elle peut recevoir une subvention de la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la GRC.




Mise à jour

Le commissaire de la GRC s'est prononcé sur les dossiers suivants qui ont été résumés dans différents Communiqués :

G-383 (résumé dans le Communiqué de juillet-septembre 2006) ) Le requérant a été muté à un poste à moins de 40 km de sa résidence, et a dû déménager. Il pensait que les dispositions du Programme de réinstallation intégré (PRI) et l'indemnité de mutation s'appliqueraient à son déménagement. Le requérant a été admis au PRI au cours Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada de discussions informelles, mais son droit de recevoir l'indemnité de mutation est la raison de son grief. Alors que le requérant se fiait sur la formulation exacte d'une délibération du CT pour recevoir une indemnité de mutation, le répondant le lui a refusé. Le CEE a conclu au départ que le requérant avait droit à l'indemnité de mutation et a recommandé que le grief soit accueilli. Dans un addenda, le CEE a modifié sa recommandation originale et a recommandé le rejet du grief.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief, suivant la recommandation du Comité externe.

Le commissaire a déterminé que le PRI était très net sur la question, n'autorisant aucune exception : l'indemnité de mutation ne s'applique pas au déménagement vers un lieu situé à moins de 40 kilomètres, même s'il est autorisé par ailleurs en fonction d'un besoin opérationnel établi. Le commissaire s'est dit d'accord sur ce point avec les conclusions tirées par le commissaire intérimaire de l'époque, W. Sweeney, dans une décision rendue au niveau II en rapport avec le dossier G-411 (CEE 3300-05-006), qui portait sur une question semblable. Le commissaire s'est dit d'accord aussi avec les réserves exprimées par le commissaire intérimaire dans le dossier G-411 à propos de l'utilisation des décisions du Conseil du Trésor au moment d'étudier un grief. Les réserves en question se rapportent surtout à la nature privilégiée des décisions du Conseil du Trésor, documents confidentiels selon la Loi sur la preuve au Canada.

G-390 (résumé dans le Communiqué de juillet-septembre 2006) La requérante était nourrie et hébergée durant le Sommet du G8. Elle a par la suite présenté des demandes de remboursement de frais de voyage en affirmant que les allocations n'étaient pas conformes aux normes. Le répondant a rejeté les demandes en vertu de parties distinctes des directives sur les voyages du CT et de la GRC. La requérante a demandé la divulgation de plusieurs rapports concernant la santé et la sécurité. Le répondant a demandé une décision au niveau I relativement à la communication. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief et s'est fondé sur les recommandations antérieures du CEE. Le CEE a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rendant des décisions relativement au respect du délai, de la communication, de la compétence et du caractère académique du grief. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que le commissaire ordonne le renvoi du cas au niveau I.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION]

Le commissaire a conclu que l'arbitre de niveau I avait eu tort de rejeter la demande de la requérante concernant la divulgation de renseignements supplémentaires. Il a donc ordonné que l'affaire soit renvoyée au niveau I pour que le processus de grief puisse reprendre. Il a décidé que l'affaire devrait faire l'objet d'un réexamen et d'une nouvelle décision de la part d'un arbitre de niveau I une fois que l'on aura étoffé le dossier, auquel il manquait des renseignements pertinents susceptibles d'influer sur le règlement du grief.devrait faire l'objet d'un réexamen et d'une nouvelle décision de la part d'un arbitre de niveau I une fois que l'on aura étoffé le dossier, auquel il manquait des renseignements pertinents susceptibles d'influer sur le règlement du grief.

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que l'arbitre de niveau I a manqué à son obligation d'agir équitablement et n'a pas respecté la politique de la GRC sur le règlement des griefs en se prononçant sur la qualité pour agir et les délais, de même que sur le caractère académique et le bien-fondé du grief, sans d'abord aviser les parties de son intention d'envisager ces questions ni leur donner l'occasion de présenter des observations. Cela justifie aussi le renvoi de l'affaire au niveau I, pour que les parties aient l'occasion de présenter des observations sur les questions citées. Un arbitre de niveau I pourrait ainsi réexaminer le grief en tenant compte de ces informations.

G-391 (résumé dans le Communiqué de juillet-septembre 2006) Le requérant travaillait au Sommet du G8 et était nourri et logé. Le requérant a présenté une demande de remboursement, en alléguant que les allocations n'étaient pas conformes aux normes et ne tenaient pas compte de la situation des membres qui faisaient des quarts de nuit. Le répondant a rejeté la demande en vertu de parties distinctes des directives sur les voyages du CT et de la GRC. L'arbitre de niveau I a rejeté les griefs en invoquant des recommandations antérieures du CEE. Le CEE a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rendant une décision relativement aux délais. Il a également conclu que la question de la plainte du requérant concernant les quarts de travail et les horaires ne sont pas de ressort du CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et qu'on reconnaisse auprès du requérant que la Gendarmerie ne lui a pas fourni un logement et des repas appropriés.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief.

Présentation du grief dans les délais prescrits

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que l'arbitre de niveau I n'a pas agi raisonnablement en se prononçant sur la question du délai de présentation du grief sans permettre d'abord aux parties de faire valoir leurs observations à ce sujet. Le commissaire est aussi d'accord avec le Comité externe pour dire que le grief a été présenté dans les délais prescrits.

Hébergement et repas

Le commissaire a noté le fait que l'hébergement et les repas fournis pendant le Sommet du G8 étaient destinés à répondre à un besoin opérationnel précis tout en tenant compte de l'environnement et de la superficie limitée du terrain. Il est possible que la situation ait pu causer un désagrément à certains membres, y compris le requérant, mais ce dernier n'a pu établir que l'hébergement et les repas n'étaient pas conformes aux principes applicables.

Le commissaire a noté le fait que les requérants devaient établir le bien fondé de leur grief selon le principe de la prépondérance des probabilités. Le requérant n'a pu démontrer que ses allégations étaient fondées; il ne s'est donc pas déchargé du fardeau de la preuve. Par conséquent, cette partie du grief a été rejetée.

Heures supplémentaires

Selon le commissaire, le dossier ne permettait pas vraiment de voir si le requérant exigeait le paiement d'heures supplémentaires parce qu'il n'avait pas obtenu un temps de repos suffisant ou parce qu'il avait travaillé des heures en sus des heures prévues.

Le commissaire a déterminé que, selon la politique de la GRC et les instructions du ralliement établies pour le sommet du G8, le requérant aurait pu être rémunéré si sa demande de paiement d'heures supplémentaires renvoyait à des heures travaillées en sus des heures normales prévues. Cependant, comme le dossier de grief ne contient pas de copie de la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant ni de l'horaire de son unité d'attache, il n'a pas été possible de trancher. Selon le dossier, le bureau de coordination des griefs a envoyé deux courriels au requérant lui demandant de faire parvenir par télécopieur ses demandes de remboursement de dépenses et de paiement d'heures supplémentaires. Étant donné les courriels envoyés par le bureau de coordination des griefs, l'absence de ces documents dans le dossier donne à croire que le requérant ne les a pas fournis, comme demandé, au bureau en question. Faute de renseignements, le commissaire a déterminé que le requérant n'avait pas démontré le bien fondé de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. Cette partie du grief a donc été rejetée aussi.

G-395 (résumé dans le Communiqué d'octobre-décembre 2006) Le requérant a travaillé au Sommet du G8. La Gendarmerie a rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires, sa demande de remboursement d'indemnités, le remboursement des effets qu'il a achetés et sa demandé à être indemnisé pour les conditions d'hébergement et les repas reçus qui ne répondaient pas aux normes. Le répondant a rejeté la demande en vertu de parties distinctes des directives sur les voyages du CT et de la GRC. L'arbitre de niveau I a rejeté les griefs sur la question du respect des délais. Le CEE a conclu que l'arbitre de niveau I avait commis une erreur en rendant une décision relativement aux délais. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief car il portait sur des heures travaillées en période de disponibilité de niveau I, et de renvoyer le cas à l'autorité pertinente pour déterminer le montant dû. Le CEE a également recommandé que la GRC admette qu'elle n'a pas fourni au requérant de repas appropriés, contrairement à ce que prévoient les directives et que le requérant soit remboursé pour les dépenses réelles et raisonnables encourues.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION]

Le commissaire a admis le grief en partie.

Présentation du grief dans les délais prescrits

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que l'arbitre de niveau I n'a pas agi équitablement en se prononçant sur la question du respect des délais de présentation du grief sans permettre d'abord aux parties de faire valoir leurs observations à ce sujet. Le commissaire est d'accord aussi avec le Comité externe pour dire que le grief a été présenté dans les délais prescrits.

Hébergement et repas

Le commissaire a noté le fait que l'hébergement et les repas fournis pendant le Sommet du G8 étaient destinés à répondre à un besoin opérationnel précis tout en tenant compte de l'environnement et de la superficie limitée du terrain. Il est possible que la situation ait pu causer un désagrément à certains membres, y compris le requérant, mais ce dernier n'a pu établir que l'hébergement et les repas n'étaient pas conformes aux principes énoncés dans la DVCT. Par conséquent, cette partie du grief a été rejetée.

Heures supplémentaires

La demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant comportait deux parties, dont une seule a été admise.

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que le requérant aurait dû se voir payer les heures qu'il a travaillées comme policier en dehors du quart de travail de 12 heures qui lui avait été attribué. Par conséquent, il a admis le grief en rapport avec cet aspect particulier de la demande et ordonné que la question soit renvoyée à l'autorité appropriée pour qu'on puisse déterminer la somme due au requérant.

Cependant, le requérant a fait valoir qu'il aurait dû être rémunéré comme s'il était en service continu, étant donné que ses temps libres étaient assujettis à des restrictions et qu'il ne pouvait quitter le lieu de travail. Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions du Comité externe et a rejeté cette partie de la demande.

Matériel et vêtements

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions du Comité externe et a rejeté cette demande.

G-398 (résumé dans le Communiqué d'octobre-décembre 2006) Le requérant s'est porté volontaire pour travailler au Sommet du G8. Il croyait avoir droit au paiement d'heures supplémentaires car il avait reçu un préavis insuffisant sur le réaménagement de son quart de travail. Le répondant a affirmé que les règles visant les préavis ne s'appliquaient pas aux changements touchant le début d'un quart de travail à la suite d'une réaffectation. Dans le rapport du CCG, il est établi que le membre devait être payé pour les heures supplémentaires travaillées. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir et a recommandé d'accueillir le grief et d'ordonner que le dossier soit renvoyé à l'autorité compétente afin que la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant soit examinée.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION].

Le commissaire a accueilli le grief.

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que l'arbitre de niveau 1 n'a pas agi raisonnablement en n'accordant pas aux parties l'occasion de faire valoir des observations avant de se prononcer sur la question de la qualité pour agir. Le commissaire est d'accord aussi pour dire que l'arbitre de niveau I a fait erreur en déterminant que le requérant n'avait pas qualité pour agir.

Quant au bien-fondé du grief, le commissaire est d'accord avec le Comité externe pour dire que le requérant avait le droit d'être avisé 72 heures à l'avance de la révision de l'horaire de son quart de travail, conformément à un document divisionnaire, exposant les règles précises régissant les heures supplémentaires des agents déployés au Sommet du G8. Comme le Comité externe l'a recommandé, le commissaire a ordonné que le répondant étudie la demande de paiement d'heures supplémentaires du requérant, dès qu'il aura en main les documents nécessaires.

G-415 (résumé dans le Communiqué d'avril-juin 2007) La requérante a été congédiée en vertu de la DRE, qui permet également le remboursement de certains frais de réinstallation à des membres qui étaient dans la même situation que la requérante, mais pas le remboursement des pertes immobilières. La requérante a affirmé que, puisqu'elle avait droit au remboursement des frais de réinstallation en vertu de la DRE, toutes les dispositions de la DR devraient s'appliquer à son cas. Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas droit aux avantages cités dans la DR et a recommandé de rejeter le grief.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION]

Le commissaire intérimaire William Sweeney s'est dit d'accord avec les conclusions et recommandations du Comité externe et a rejeté le grief. Il a aussi ordonné que l'on procède à un examen stratégique de la DRE. Cet examen devrait viser à déterminer en quoi il serait possible de réviser la DRE et d'en éclaircir le libellé pour en faire une politique moins compliquée.

G-423 (résumé dans le Communiqué de juillet-septembre 2007) Le requérant occupait un poste administratif dont les tâches avaient été largement modifiées, en raison d'une incapacité liée au travail. Le médecin-chef a attribué au requérant un profil médical comportant des cotes inférieures. Le RRGC a été tenu ensuite de déterminer des possibilités d'emploi. Le RRGC a noté que la première préférence du requérant était de conserver son poste actuel avec des tâches modifiées. Le superviseur a rejeté l'idée que le requérant conserve son poste actuel, dont les tâches avaient été modifiées. Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir. Le CEE a également conclu que l'arbitre de niveau 1 avait commis une erreur en acceptant l'argument du répondant voulant que le poste du requérant ne pouvait être remanié en un poste ne comportant pas de fonctions opérationnelles. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief. Selon lui, les exigences physiques associées au poste occupé par le requérant avaient été adoptées pour garantir que les membres puissent travailler de manière efficace et sécuritaire. La GRC a adopté les normes en question en croyant sincèrement qu'il fallait y satisfaire pour accomplir les tâches en question. Pour que le requérant puisse continuer à occuper son poste, d'après son dernier profil médical, il faudrait en modifier encore les exigences principales. Aux yeux du commissaire, cela représenterait une contrainte excessive pour la Gendarmerie. De ce fait, le commissaire n'a pu acquiescer à la demande d'aménagement du requérant.

G-425 (résumé dans le Communiqué d'octobre-décembre 2007) Le requérant a utilisé sa voiture pour suivre un cours privé lors d'une journée de congé. Il a présenté une réclamation des frais de kilométrage, mais le répondant a refusé de l'approuver. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief et a ordonné le recouvrement de tous les fonds qui avaient été versés pour payer les dépenses du requérant pour le cours en question. Le CEE a conclu que les politiques pertinentes du CT et de la GRC sur les voyages précisaient que les membres devaient obtenir une autorisation préalable par écrit avant de pouvoir voyager, mais aucune preuve n'indiquait que le requérant avait entrepris des démarches en ce sens. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté et d'annuler l'ordonnance de recouvrement des fonds.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION]

Le commissaire a rejeté le grief. Le commissaire est d'accord avec le CEE pour dire que le requérant n'a pas droit au remboursement des frais de kilométrage qu'il a assumés en utilisant un véhicule particulier pour assister par choix à un cours ne faisant pas partie de la formation de la GRC, puisqu'il n'a pas fait autoriser la dépense par le requérant. Le commissaire est aussi d'accord avec le CEE pour dire que l'arbitre de niveau I a outrepassé son autorité et fait erreur en ordonnant le recouvrement des fonds versés.

G-456 (résumé dans le Communiqué de janvier-mars 2009) La requérante a déposé un grief contestant l'omission de la GRC de l'informer que son avocate avait quitté depuis plus d'un an, suite à son appel d'une décision de la Commission de licenciement et de rétrogradation. Le CEE n'a fait aucune recommandation car il n'a pas compétence pour entendre le grief.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

Le commissaire est d'accord avec le Comité externe que le présent grief ne fait pas partie des catégories de griefs pouvant faire l'objet d'un renvoi au Comité.

Le commissaire ne se penche personnellement à titre d'arbitre de niveau II que sur les griefs qui doivent d'abord faire l'objet d'un renvoi au Comité externe. Par conséquent, le commissaire renvoie le dossier à l'arbitre de niveau II désigné pour prise de décision à l'égard du grief.

G-481 (résumé dans le Communiqué d'octobre-décembre 2009) Le requérant a déposé un grief relativement à la décision de la répondante d'ordonner la cessation de sa solde et de ses allocations (CSA). Le CEE a conclu que tous les critères justifiant la CSA avaient été satisfaits. La décision de la répondante respectait le principe suivant lequel, dans des circonstances extrêmes, la CSA est une mesure de prévention conçue pour protéger l'intégrité de la Gendarmerie. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision du commissaire
La décision du commissaire de la GRC, telle que résumée par son personnel, est la suivante :

[TRADUCTION]

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.