Communiqué
Janvier à mars 2010
Dans ce numéro :
Au cours des mois de janvier à mars 2010, le Comité externe
d'examen de la GRC (CEE) a émis les recommandations
suivantes :
G-482Le requérant a déposé une plainte de harcèlement
alléguant que plusieurs actes de la part de
certains membres de la direction au cours d'une période de deux ans
constituaient du harcèlement. Les actes reprochés étaient notamment
des rapports de rendement inappropriés, des transferts punitifs, des
évaluations inutiles de la capacité d'exercer les fonctions, des congés
de maladie hors service injustifiés ainsi que des mesures disciplinaires
de représailles.
Les personnes qui ont examiné la plainte ont conseillé au commissaire
adjoint de l'époque de solliciter davantage de précisions afin de
prendre une décision. Toutefois, le commissaire adjoint n'a pas suivi ce
conseil. Il a plutôt conclu que la conduite reprochée n'était pas visée
par les définitions « très précises » du terme « harcèlement » figurant à
la Politique sur les conflits interpersonnels et le harcèlement en milieu
de travail, chapitre XII.1 du Manuel d'administration (MA.XII.1) de la
GRC et a décidé de ne pas faire enquête sur la plainte. Le requérant
a déposé un grief contre la conclusion et la décision du commissaire
adjoint.
Les erreurs procédurales suivantes se sont notamment produites dans
le cadre de l'instance de niveau I :
- lorsque le requérant a sollicité une décision sur une question
préliminaire, le Bureau de coordination des griefs (BCG) a mal cerné
la question en litige et a plutôt demandé à l'arbitre de niveau I de
se prononcer sur une autre question, ce que celui-ci a fait;
- lorsque le requérant a demandé de façon raisonnable et dans les
délais une courte prorogation de délai de dépôt de ses arguments
sur le bien-fondé, le BCG a refusé sa demande en déclarant
erronément ne pas avoir le pouvoir d'accorder des prorogations;
- même si le requérant a déposé ses arguments peu après, le BCG a
avisé le répondant qu'il n'avait pas besoin de les revoir et a informé
erronément l'arbitre de niveau I que les arguments du requérant ne
portaient pas sur le bien-fondé;
- malgré la justification qu'a invoquée le BCG pour rejeter la
demande de prorogation présentée par le requérant, il a ensuite
accordé les demandes de prorogation tardives ou injustifiées du
répondant.
Conclusions du CEE
Équité procédurale : Dans la gestion du
processus de règlement des griefs, le BCG
a commis des erreurs procédurales qui ont
entraîné une iniquité pour le requérant et
ont gravement compromis son droit d'être
entendu.
Le bien-fondé du grief : Le CEE a examiné
les étapes à suivre à compter de la réception
d'une plainte de harcèlement, comme
l'indique la Politique sur la prévention et
le règlement du harcèlement en milieu
de travail du Conseil du Trésor et la
Politique MA.XII.1 de la GRC. Selon le CEE,
le commissaire adjoint n'a pas examiné
la plainte conformément aux politiques.
Premièrement, le commissaire adjoint
n'aurait pas dû rendre de décision sans
d'abord rencontrer le requérant et solliciter
des renseignements supplémentaires.
Deuxièmement, si les allégations sont jugées
véridiques, elles pourraient relever de la
définition large du terme « harcèlement »
et, en particulier, de la définition d'« abus
de pouvoir ». Il ne s'agissait donc pas de l'un
des rares dossiers où il est justifié de refuser
d'entreprendre une enquête.
Recommandations du CEE
Le CEE
recommande au commissaire de la GRC
d'accueillir le grief, tant sur le plan de
l'équité procédurale que sur le bien-fondé.
Le CEE recommande aussi au commissaire
d'ordonner qu'un autre gestionnaire/commandant/superviseur délégué
soit chargé de traiter cette plainte de
harcèlement et que la plainte soit traitée
conformément à la politique du Conseil du
Trésor et à la politique MA.XII.1 de la GRC.
G-483La requérante a fait une
plainte de harcèlement
contre son superviseur. Dans le cadre de
ce grief, le répondant, qui était l'agent de
district, a ordonné la tenue d'un examen
d'incident critique de la plainte. Il a ensuite
conclu que la plainte de la requérante
ne portait pas sur du harcèlement mais
équivalait plutôt à une situation conflictuelle
en milieu de travail. La requérante s'est
opposée à la décision et a prétendu que le
répondant l'a qualifiée de trop sensible et
a mentionné des problèmes de rendement
au travail plutôt que de discuter de tous les
incidents visés par la plainte de harcèlement.
L'arbitre de niveau I a conclu que la
requérante n'avait pas qualité pour agir
puisque le répondant n'avait pas le pouvoir
de répondre à sa plainte de harcèlement.
Toutefois, l'arbitre de niveau I a aussi déclaré
que la requérante pouvait transmettre sa
plainte au décideur autorisé.
Conclusions du CEE
Le pouvoir du
répondant en tant que décideur dans le cadre
d'un grief n'est pas une question de qualité
pour agir sous le régime du par. 31(1) de la Loi
sur la GRC, mais plutôt une question relative
au bien-fondé du grief. La démarche que
devait suivre l'arbitre de niveau I consistait à
accueillir le grief au motif qu'il n'appartenait
pas au répondant de tirer une conclusion
au sujet de la plainte de harcèlement et à
ordonner ensuite que la plainte soit traitée
conformément aux politiques du Conseil du
Trésor et de la GRC.
Le CEE a souligné que le processus établi
dans la politique de la GRC en matière
d'enquête et d'analyse d'une plainte de
harcèlement n'a pas été suivi en l'espèce.
Comité externe d'examen
de la Gendarmerie royale du Canada Selon l'ancienne politique MA.XII.17 de la
GRC, l'agent responsable des Ressources
humaines était chargé de l'examen
préalable et de l'enquête sur la plainte de
harcèlement et devait aviser le commandant
de la Division, qui était le décideur de
dernier ressort. Le répondant n'était pas
l'agent responsable des Ressources humaines
ni le commandant. Le CEE a souligné que
si le répondant avait suivi la politique,
l'important retard aurait été réduit, ce
qui aurait minimisé les conséquences
néfastes pour la requérante et l'intégrité du
processus.
Recommandations du CEE
Le CEE
recommande que le grief soit accueilli et
que le commissaire de la GRC veille à ce
que la plainte de harcèlement soit traitée
conformément aux politiques du Conseil du
Trésor et de la GRC, s'il ne l'a pas déjà fait.
Le CEE recommande aussi au commissaire
d'ordonner que la plainte de harcèlement
soit réputée déposée dans un délai d'un an,
comme l'exige la politique.
G-484 Le requérant était en
fonction dans un poste
isolé. Il estimait que le Secrétariat du Conseil
du Trésor (SCT) avait sous-évalué le taux
d'aide au titre des voyages pour vacances
(AVV ) pour son poste isolé. Selon lui, le
taux était trop faible et contraire à une
disposition de la directive du SCT en vertu de
laquelle il avait été établi. D'autres membres
partageaient cet avis. Le répondant a pris
connaissance de cette question. Il l'aurait
soulevée auprès du SCT à titre d'agent de
liaison du SCT au nom de la Gendarmerie. Il
a par la suite déclaré que le taux d'AVV pour
le poste isolé du requérant était exact. Il
n'a toutefois pas répondu aux demandes de compte rendu de ce que lui avait dit le SCT
ni de compte rendu de la justification par le
SCT du taux en question. Le SCT a publié une
série de nouveaux taux d'AVV . Le taux en
litige est demeuré inchangé.
Le requérant a déposé un grief de niveau I.
Il a soutenu que le taux d'AVV pour son
poste isolé était trop faible. Il a aussi avancé
que le répondant n'avait pas parlé au SCT
de son opposition à ce taux. L'arbitre de
niveau I a rejeté le dossier au motif que le
requérant n'avait pas qualité pour agir. Il
a conclu que le SCT a convenablement fixé
le taux en litige en vertu de la loi et de la
politique et que cela ne représentait donc
pas une décision, un acte ou une omission
dans l'administration des affaires de la
Gendarmerie. Le requérant a déposé un
grief de niveau II après l'expiration du délai
prescrit.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu
que le requérant devait bénéficier d'une
prorogation en vertu de la loi, de manière
à ce que son grief puisse être entendu au
niveau II. Selon lui, les préoccupations que
le requérant a soulevées revêtaient une
importance générale pour la Gendarmerie
puisqu'elles étaient répandues à de
nombreux postes isolés et avaient mené
à plusieurs griefs connexes. Il a ensuite
conclu que même si le requérant avait une
preuve convaincante selon laquelle le taux
d'AVV en litige était trop faible, l'arbitre de
niveau I a eu raison de conclure que la Loi
empêchait le requérant de le contester au
moyen du processus de règlement des griefs
de la Gendarmerie. Cela s'explique par le
fait que selon la loi, seul le SCT peut créer ou
modifier le taux. Toutefois, le CEE a souligné
que le requérant pouvait déposer un grief contre l'omission présumée par le répondant
de transmettre au SCT ses préoccupations
au sujet du taux d'AVV . Selon le dossier, cela
s'inscrivait dans les fonctions du répondant.
Le CEE a évalué le bien-fondé, compte tenu
de l'écoulement du temps et du fait que les
parties avaient été entendues relativement
à toutes les questions. Selon lui, le requérant
n'a pas démontré que le répondant a
omis de faire part au SCT de l'erreur du
taux d'AVV . Il a fait remarquer que la
correspondance au dossier indiquait que le
répondant avait communiqué avec le SCT
sur cette question. Il a aussi fait remarquer
que l'omission par le SCT de modifier le taux
d'AVV contesté ne démontrait pas en soi
que le répondant avait négligé de faire part
au SCT des préoccupations du requérant.
Enfin, le CEE a mentionné que le répondant
aurait dû traiter cette affaire de façon plus
ouverte et accessible, conformément aux
objectifs déclarés de la directive du CT et aux
recommandations d'un groupe de travail
fédéral.
Recommandation du CEE
Le CEE
recommande au commissaire de la GRC de
rejeter le grief.
G-485
La Gendarmerie a
attribué la cote « C »
en interaction orale lorsqu'il a déterminé
le profil linguistique bilingue d'un poste
dans une province. Plus tard, elle a affiché
l'offre d'emploi en rapport avec le poste en
question. Le requérant souhaitait présenter
sa candidature; s'il avait obtenu le poste,
cela aurait représenté de l'avancement pour
lui. La Gendarmerie l'a empêché de le faire
parce qu'il n'avait pas la cote « C » pour
l'interaction orale en français. Le requérant
a déposé un grief. Selon lui, la Gendarmerie a eu tort de prioriser de manière générale
les critères linguistiques des emplois, elle
a attribué des exigences linguistiques
incohérentes aux postes de cette province
et elle l'a injustement empêché de postuler
sous prétexte qu'il ne répondait pas au
critère lié à l'interaction orale du profil
linguistique. De même, le requérait a fait
valoir que son secteur était d'abord et avant
tout de langue anglaise, que son français
était de bonne qualité et que la désignation
bilingue du poste était trop stricte,
notamment en raison des facteurs précités.
Le répondant a présenté ses observations
en retard, et celles-ci n'ont donc pas été
considérées.
L'arbitre de niveau I a accueilli le grief
en partie. Il a admis le bien-fondé de la
cote linguistique attribuée au poste pour
l'interaction orale, faisant valoir que le
titulaire du poste devait être en mesure
d'évaluer des subalternes bilingues
maîtrisant bien la langue officielle de
leur choix. En même temps, l'arbitre a
déterminé que l'établissement d'une
partie du profil linguistique ne présentait
pas une justification suffisante. Il a donc
ordonné au coordonnateur des langues
officielles d'examiner la question et de
présenter une justification acceptable, sinon
la Gendarmerie allait devoir modifier une
des prescriptions linguistiques du poste et
à rouvrir en partie la mesure de dotation
au requérant. Le requérant a contesté la
décision au niveau II. Il a fait valoir que
la Gendarmerie attribuait des catégories
linguistiques contradictoires aux postes de
cette province. À l'appui de son argument,
il a fourni des exemples de postes affichés.
Le répondant a également présenté des
observations et des documents à l'appui de
ses observations.
Conclusions du CEE
Dans son analyse,
le CEE s'est d'abord penché sur quelques
questions préliminaires. Il a déterminé que,
selon la Loi sur la GRC, le requérant n'a
pas le droit de contester les orientations
générales de la Gendarmerie concernant les
profils linguistiques associés aux mesures
de dotation au Canada et a cette province.
Cependant, il a noté que le requérant peut
contester la cote linguistique attribuée au
poste en question, car il s'agit d'une décision
particulière qui le touche directement. Le
CEE a déterminé aussi que ni les exemples de
postes affichés offerts par le requérant au
niveau II ni l'ensemble des observations du
répondant au niveau II ne sont recevables.
Son raisonnement repose en partie sur le
fait que les documents en question auraient
pu être fournis au niveau I.
Le CEE s'est ensuite penché sur le fond de
l'affaire. Selon lui, les éléments de preuve
et les textes applicables confirment la
conclusion tirée au niveau I, soit que le
critère associé à l'interaction orale du profil
linguistique du poste était convenable.
Toujours selon lui, lorsque le poste a été
soumis à un examen global, le dossier
révèle que la cote « C » pour l'interaction
orale était tout indiquée, compte tenu
des compétences linguistiques nécessaires
pour juger les éléments délicats inhérents
à la gestion et à l'évaluation de membres
bilingues. Le CEE a également cité les
décisions de la Cour fédérale et de la
Cour suprême rejetant les arguments du
requérant, soit que l'essentiel du travail
lié au poste se déroule en langue anglaise,
que son français était de bonne qualité et
qu'une cote linguistique moins stricte était
attribuée à des postes semblables non loin
de là.
Recommandations du CEE
Le CEE
recommande au commissaire de la GRC
de rejeter le grief. Il lui recommande aussi
d'analyser la décision de l'arbitre de niveau I et
de s'assurer que la mise en place de la mesure
corrective imposée au niveau I est terminée.
G-486
Au moment où il était
en congé de maladie, le
requérant a reçu pour ordre de consulter un
médecin-chef dans une autre ville. La veille
de son départ, il a parlé à son superviseur
du voyage qu'il s'apprêtait à faire. Pendant
l'entretien, il n'a pas été question d'autoriser
des frais de déplacement ou un moyen de
transport. Plus tard, le requérant a présenté
une demande de remboursement des frais
de déplacement comprenant le kilométrage
parcouru dans son véhicule personnel.
Au début février 2007, le répondant a
rejeté la demande de remboursement des
frais de kilométrage en affirmant que le
requérant n'avait pas obtenu au préalable
l'autorisation de voyager et qu'il aurait
dû prendre une voiture de police plutôt
que son véhicule personnel. Néanmoins, le
répondant a offert de rembourser les frais
d'essence et de repas du requérant. Plus
tard, le requérant a présenté sa demande
au médecin-chef, qui lui a dit qu'il fallait la
transmettre au répondant. Le répondant a
rejeté la demande de nouveau le 22 février
2007.
Dans son grief, le requérant a fait valoir que
le voyage en question était obligatoire, que
personne ne lui avait dit de prendre une
voiture de police et que d'autres personnes
s'étaient déjà fait rembourser les frais
de kilométrage dans des cas semblables.
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en
invoquant la question du délai. Selon elle, le requérant savait que sa demande avait été
rejetée au début février 2007, et le deuxième
refus, celui du 22 février, ne constituait pas
une nouvelle décision pouvant remettre les
compteurs à zéro. Elle a ajouté qu'elle aurait
rejeté le grief sur le fond. Son raisonnement
repose en partie sur le fait que les membres
en congé de maladie ne sont pas dispensés
de l'obligation de faire approuver leurs
déplacements d'avance.
Conclusions du CCE
Selon le CEE, l’arbitre
de niveau I aurait dû donner aux parties
l’occasion de régler la question du délai
avant de rendre sa décision à ce sujet. Quoi
qu’il en soit, comme le temps a passé et que
les parties ont toutes deux présenté des
observations au niveau II, le CEE a choisi de
se pencher sur l’affaire. Il s’est dit d’accord
avec le fait que le grief ne respectait pas
les délais. Cependant, il conviendrait
également, selon lui, de prolonger la
période en question rétroactivement. Si le
requérant a pu présenter ses observations
en retard, affirme-t-il, c’est attribuable en
partie à une confusion véritable quant au
destinataire de la demande.
Le CEE s’est alors penché sur le fond du
grief. Selon lui, le fait pour le requérant
d’être en congé de maladie ne le dispensait
pas de répondre aux exigences des
politiques du Conseil du Trésor ni à celles de
la GRC. Ainsi, il fallait obtenir d’avance la
permission de voyager pour des raisons liées
au travail; le CEE a quand même déterminé
que l’autorisation accordée après coup se
justifiait. Il a expliqué que le requérant
avait parlé à son superviseur du voyage à
venir et que le superviseur savait que le
voyage était obligatoire. Néanmoins, le CEE
a déterminé que le répondant pouvait à
juste titre refuser de rembourser les frais de
kilométrage du requérant, car celui-ci n’avait pas la permission d’utiliser son propre
véhicule. Le CEE a également déterminé
qu’il était raisonnable pour le répondant
d’autoriser le remboursement des frais
d’essence et de repas du requérant. Cela
s’explique par le fait que le requérant a été
sommé de faire le voyage en question et
qu’il s’agit de coûts qu’il aurait fallu assumer
s’il avait pris un véhicule de police.
Recommandations du CEE
Le CEE
recommande au commissaire de la GRC
de rejeter le grief. Il lui recommande
aussi d'ordonner que le requérant se voie
rembourser les frais d'essence et de repas.
Il recommande également au commissaire
d'ordonner qu'on procède à un examen
pour s'assurer qu'il existe des méthodes
permettant de renseigner les membres
en congé de maladie sur les exigences
des politiques touchant les déplacements
pour consultation médicale. L'examen en
question devrait aussi permettre de s'assurer
qu'il existe des procédés pour aviser le
personnel de la GRC de la façon correcte
de procéder pour traiter les demandes de
remboursement de frais de déplacement en
question.
G-487
Le requérant a présenté
un grief à l'encontre
de la décision du répondant de ne pas
reconnaître ses heures supplémentaires. Les
heures en question étaient attribuables à la
participation du requérant à des réunions
du Fonds de recours juridique des membres
de la Gendarmerie (Fonds juridique). Les
réunions avaient eu lieu à l'extérieur de
sa région de travail, et à son retour le
requérant avait présenté une demande
d'heures de congés compensatoires pour 12
heures supplémentaires. Le répondant avait
informé le requérant qu'il n'autoriserait
pas sa demande puisque celle-ci n'était pas conforme aux politiques établies.
Peu après, le répondant a demandé que la
demande d'heures de congés du requérant
fasse l'objet d'une enquête en vertu de la
partie IV de la Loi sur la GRC. Le requérant
a fait parvenir au Bureau de coordination
des griefs (BCG) un second grief dans
lequel il alléguait qu'il avait été victime de
harcèlement de la part de son superviseur.
Le BCG a demandé à l'arbitre de niveau I
de décider si les deux griefs devraient être
jumelés. L'arbitre de niveau I a décidé
que les deux griefs devraient faire l'objet
de deux dossiers distincts. L'arbitre a
aussi décidé qu'étant donné l'existence
de l'enquête interne, il existait un autre
recours prévu par la loi pour traiter l'objet
du litige, et le requérant n'avait donc pas
qualité pour agir. Le requérant a présenté
son grief au niveau II. Par la suite, il a
présenté un troisième grief visant la décision
du BCG d'envoyer son grief à l'arbitre
avant d'obtenir ses représentations sur les
questions du jumelage des dossiers et de sa
qualité pour agir.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le
BCG aurait dû s'entretenir avec les parties
et obtenir leurs observations sur la question
du jumelage des dossiers avant d'envoyer
cette question à l'arbitre de niveau I pour
décision. Le CEE a également conclu que
l'arbitre de niveau I avait commis une
erreur en décidant que le requérant n'avait
pas qualité pour agir, et en rendant cette
décision sans préavis aux parties. Selon
le CEE, l'enquête à l'endroit du requérant
n'équivaut pas un processus en vertu duquel
il peut obtenir la réparation visée par son
grief.
Quant au bien-fondé du grief, le CEE a
noté le statut du Fonds juridique comme
entité distincte de la Gendarmerie. Bien
qu'il soit possible que des employés soient
sollicités pendant leurs heures de travail
pour participer à des réunions pour des
entités distinctes de leur employeur, le
requérant avait le fardeau de démontrer
qu'il avait droit à une compensation pour
sa participation à de telles réunions. Or,
le requérant, qui savait qu'il se présentait
aux réunions du Fonds juridique en dehors
de ses heures de travail, n'a pas établi
qu'une autorité quelconque lui accordait
un droit à une rémunération. De plus, le
requérant n'a pas établi qu'il avait droit à
des heures compensatoires en raison de sa
participation aux réunions, en raison du
fait que la politique applicable nécessitait
dans la mesure du possible qu'il obtienne
l'approbation de son superviseur avant
d'effectuer des heures supplémentaires.
Recommandation du CEE
Le CEE
recommande au commissaire de la GRC de
rejeter le grief.
G-488
Le requérant faisait l'objet
d'enquêtes en vertu du
Code criminel et du Code de déontologie, et
a été suspendu avec salaire. En novembre
2004, il a demandé l'aide d'un conseiller
juridique aux frais de l'état. Sa demande a
été rejetée le 17 novembre 2004. Il avait été
mis au courant du refus au plus tard le 24
novembre 2004. Bien que le requérant ait
réitéré sa demande, il n'a pas présenté de
nouvelles informations qui auraient justifié
qu'on réexamine la première décision. Le
requérant n'a pas contesté la première
décision avant le 28 février 2005.
L'arbitre de niveau 1 a rendu une décision
préliminaire, selon laquelle le grief n'avait
pas été déposé dans le délai de 30 jours
prévu par la Loi sur la Gendarmerie royale
du Canada, et a rejeté le grief pour cette
raison. Le requérant a demandé un examen
de niveau II.
La seule question soumise au CEE est le
respect du délai pour la présentation du
grief.
Conclusions du CEE
Le dossier appuyait
clairement la conclusion de l'arbitre de
niveau 1, qui considérait que le grief n'avait
pas été présenté à temps. Même s'il était
souhaitable de tenter de régler la question
de façon informelle, de telles tentatives
n'entraînaient pas une suspension ni une
prolongation des délais. De plus, le simple
fait de demander que la première décision
soit réexaminée n'avait pas pour effet de
renouveler le délai prévu pour contester la
décision.
Afin de déterminer si des circonstances
permettaient de justifier qu'on accorde une
prolongation du délai prévu pour présenter
le grief, le CEE a pris en considération un
certain nombre de facteurs pertinents,
notamment :
- le requérant n'a pas abordé directement
la question du délai, même si on lui a
demandé à plusieurs reprises de le faire;
- le requérant n'a fourni aucune explication
sur son retard à présenter son grief;
- rien dans le dossier n'indique que la
Gendarmerie a contribué à une part du
délai ou l'a causé;
- le requérant n'a pas manifesté son intention de présenter un grief avant la fin
de février 2005;
- le retard était important, d'autant plus
qu'il était inexpliqué;
- le requérant n'a pas demandé de
prolongation du délai.
Recommandation du CEE
Le CEE
recommande au commissaire de la GRC
de rejeter le grief parce qu'il n'a pas été
présenté au niveau I dans le délai de 30
jours, comme l'exige l'alinéa 31(2)a) de la Loi
sur la Gendarmerie royale du Canada.
G-489
Le requérant a manqué
plus de 32 heures
de travail consécutives. Il affirme avoir
été absent en raison d'une maladie.
Conformément à la politique de la
Gendarmerie, un supérieur a demandé à
un médecin-chef de donner son opinion
relativement au bien-fondé médical de la
demande de congé de maladie du requérant.
Ce dernier n'a pas autorisé la diffusion de
ses informations médicales au médecinchef.
Le médecin-chef a affirmé qu'on ne
pouvait obliger le requérant à divulguer
ces informations. Il a aussi expliqué qu'il ne
pouvait vérifier la légitimité de la demande
de congé de maladie du requérant sans
ces informations. Le médecin-chef a donc
recommandé que l'absence du requérant
ne soit pas considérée comme un congé
de maladie. De plus, il a noté que, dans un
dossier semblable, la GRC avait récemment
renvoyé un employé pour abandon de poste.
Selon le requérant, le médecin-chef l'aurait
harcelé en lui donnant des informations
contradictoires, à savoir qu'il est nécessaire
de consentir à la divulgation des données au
sujet de la santé tout en laissant entendre
Comité externe d'examen
de la Gendarmerie royale du Canada qu'un renvoi par mesure administrative était
justifié. La répondante, qui se trouvait à être
l'officière hiérarchique du médecin-chef, a
jugé que la plainte était non fondée, et ce,
sans mener d'enquête. Elle a jugé que le
médecin-chef avait correctement appliqué
les normes de la GRC. Le requérant a donc
déposé un grief. La répondante a par la
suite fait un commentaire que le requérant
a trouvé inquiétant. L'arbitre de niveau 1
a rejeté le grief en invoquant le fait que
la politique en matière de harcèlement de
la GRC précise que l'application judicieuse
des normes de la GRC ne constitue pas du
harcèlement. Il a affirmé que le médecinchef
avait correctement appliqué les normes
de la GRC lorsqu'il a refusé d'approuver le
congé de maladie en l'absence de données
justificatives.
Conclusions du CEE
Le CEE a déclaré
qu'une seule raison peut justifier le fait de
ne pas lancer d'enquête pour harcèlement :
il faut qu'il soit évident que les allégations
ne correspondent pas à la définition de
harcèlement. Le CEE a cité la politique du
Conseil du Trésor ainsi que des conclusions
précédentes pour appuyer ce principe. Le
CEE a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un de
ces rares cas où il était impossible qu'une
enquête de ce type puisse mener à la
conclusion qu'il y a eu harcèlement. Le
CEE a noté que la répondante n'a jamais
parlé au requérant à propos de la teneur
des allégations de ce dernier ni à propos
des préoccupations y étant associées. Par
conséquent, le CEE a conclu qu'il aurait été
important de mieux connaître le contexte
dans lequel le présumé harcèlement avait eu
lieu avant de statuer qu'il n'y en avait pas
eu.
De plus, le CEE a précisé que, compte tenu de la relation qui existe entre la
répondante et le médecin-chef, du fait
qu'elle a catégoriquement rejeté la plainte
et des commentaires troublants de la
répondante au sujet du requérant, une
personne raisonnable pourrait croire que
la répondante n'était pas entièrement
objective.
Recommandation du CEE
Le CEE
recommande que le commissaire de la GRC
accueille le grief et qu'il s'excuse auprès du
requérant pour la façon dont sa plainte pour
harcèlement a été traitée.
G-490
Le requérant, un membre
régulier affecté au Centre
d'information de la police canadienne (CIPC),
s'est vu refuser une indemnité de tenue
civile (ITC) quotidienne alors qu'il travaillait
deux jours par mois pour un organisme
autre que la GRC. En tant que vérificateur
pour le CIPC, il devait porter des vêtements
civils pendant qu'il occupait ses fonctions
de vérificateur du CIPC dans des organismes
autres que la GRC. On a refusé de verser
une ITC quotidienne au requérant, étant
donné qu'il n'a pas travaillé pendant au
moins cinq jours consécutifs dans un même
mois. Ce critère a été établi dans un procèsverbal
du Conseil du Trésor et on en a tenu
compte dans la Politique sur les horaires et
les quarts de travail de la GRC (MA.II.4) et
dans le Bulletin 2242 du MA, mais pas dans
le Manuel du CIPC.
L'arbitre de niveau 1 a rejeté le grief sur la
question du bien-fondé. Elle a affirmé qu'un
procès-verbal du Conseil du Trésor précédent,
était le document de référence sur lequel
il fallait se fonder pour accorder une ITC
quotidienne, et qu'il comprenait l'obligation de travailler pendant au moins cinq jours
consécutifs. Elle a estimé que la GRC ne
pouvait pas passer outre aux dispositions du
procès-verbal du Conseil du Trésor.
Conclusions du CEE
Les griefs qui peuvent
être transmis au CEE sont ceux visés par
l'article 36 du Règlement de la Gendarmerie
royale du Canada. Les paragraphes (b)
à (e) de cet article traitent de questions
précises qui ne s'appliquent pas au cas
présent. Pour être soumis au CEE, ce grief
doit être visé par le paragraphe (a) et être
lié « à l'interprétation et à l'application,
par la Gendarmerie, des politiques
gouvernementales visant les ministères
qui ont été étendues aux membres ».
Les politiques liées au paiement d'une
ITC quotidienne ne s'appliquent à aucun
organisme gouvernemental à l'exception
de la GRC. Bien que le requérant ait aussi
laissé entendre que le refus de payer une
ITC quotidienne pouvait être discriminatoire
envers les membres exerçant leurs fonctions
en vertu du Manuel du CIPC, le CEE n'a
pas considéré que ce grief était relatif à la
Charte canadienne des droits et libertés et,
donc, recevable. Par conséquent, le grief ne
peut être soumis au CEE.
Recommandation du CEE
Le CEE n'émet
aucune recommandation parce qu'il
considère que le grief n'est pas recevable et,
par conséquent, qu'il n'a pas la compétence
pour l'examiner.
G-491
En 1996, le requérant a
été accusé d'un certain
nombre de crimes. La Gendarmerie a
suspendu et a intenté des procédures
disciplinaires, mais a choisi de rejeter
la recommandation du commandant divisionnaire de faire cesser la solde et les
allocations (ordonnance de suspension
sans solde). Elle a permis au requérant de
pleinement réintégrer ses fonctions en 1997
après que la cour l'a acquitté, et un comité
de discipline a affirmé que les allégations
contre lui étaient non fondées.
Le requérant s'est plus tard plaint de la
manière dont la Gendarmerie l'avait traité.
Il a cherché d'autres recours connexes,
notamment des enquêtes, des excuses et
une indemnité. Au cours des cinq années
suivantes, ses préoccupations ont fait l'objet
de différents griefs aux niveaux I et II ainsi
que de tentatives de médiation. Certains des
enjeux ont été réglés, d'autres non.
En 2002, la répondante a rejeté les autres
allégations et demandes de recours du
requérant. Elle a dit que la Gendarmerie
avait agi de bonne foi, que la politique ne
permettait pas de tels recours et que ceuxci
n'étaient pas du ressort de la GRC. Le
requérant a présenté un grief, qui a donné
lieu à des décisions préliminaires aux niveaux
I et II. Au cours de cette période, d'autres
questions ont été réglées. Une arbitre de
niveau I a plus tard rejeté l'autre partie du
grief. L'essentiel de son raisonnement était
que la Gendarmerie avait agi de bonne foi,
et qu'elle n'avait pas le pouvoir d'ordonner
certains recours demandés. Le requérant a
présenté un grief au niveau II concernant
le refus de la répondante de présenter des
excuses relativement à la recommandation
de l'ordonnance de suspension sans solde,
à la décision d'intenter des procédures
disciplinaires et à celle de mener une
enquête à l'interne. Il a également présenté
un grief au sujet de la décision de refuser
de lui verser des dommages et intérêts pour
diffamation.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu’il
avait l’autorisation légale d’examiner le grief
parce que l’affaire portait sur la cessation
de la solde et des allocations ainsi qu’à
des arguments concernant des dispositions
applicables de la Charte canadienne des
droits et libertés. Il a également conclu
que le requérant avait qualité pour agir.
Il a mentionné que la répondante n’avait
pas semblé avoir mené une enquête sur les
allégations du requérant avant de les rejeter.
Il a également noté que la répondante
n’avait pas fait mention des renseignements
qu’elle avait pris en considération afin
d’expliquer les fondements de ses
conclusions ou de donner suite aux
demandes particulières du requérant. Par
conséquent, il a estimé que la répondante
n’a pas répondu de manière appropriée aux
préoccupations du requérant. En outre, il
a mentionné que le dossier n’était pas clair
quant aux autres voies de recours.
Recommandations du CEE
Le CEE
recommande au commissaire de la GRC
d'accueillir le grief et d'ordonner un examen
des allégations du requérant, advenant
qu'un tel examen n'ait pas été mené. En
outre, il recommande au commissaire de
déterminer s'il existe actuellement un
mécanisme au sein de la GRC permettant
aux membres de présenter des plaintes
relativement au traitement qu'ils reçoivent
au cours des enquêtes à l'interne, qu'elles
soient menées par la GRC ou par un corps
policier distinct agissant comme mandataire
de la GRC, et selon lequel ces plaintes sont
traitées sous tous les angles. S'il y a un tel
mécanisme, on doit donc fournir un accès
immédiat à ces renseignements à tous les
membres. S'il n'y a pas de mécanisme, il
recommande au commissaire d'ordonner
qu'on en élabore un.
G-492
La requérante a appris
que son fils naîtrait avec
un problème de santé. Il aurait besoin d'un
type de soin immédiat et continu offert à
230 kilomètres de son lieu de travail. Son
supérieur lui a dit qu'il croyait sincèrement
que la Gendarmerie pourrait rembourser
les coûts liés aux déplacements engagés en
raison du fait qu'elle doive conduire son fils
à ses rendez-vous médicaux à l'extérieur de
la ville. Après l'accouchement, la requérante
a conduit son fils à 12 rendez-vous sur une
période de cinq mois. Elle a présenté des
demandes de remboursement des dépenses
totalisant 3 132 $. Son supérieur a apprécié
le fait qu'elle a limité ses demandes à
certains coûts. Il a approuvé ses demandes.
La Gendarmerie les a plus tard payées. La
requérante a rapidement appris qu'une
vérification avait montré qu'elle n'était pas
admissible aux 3 132 $, que le répondant
estimait qu'il n'avait d'autre choix que de
recouvrer le montant comme une dette
envers la Couronne, et que cette dernière
devrait être remboursée rapidement.
La requérante a présenté un grief. Un
arbitre de niveau I l'a rejeté. Il a mentionné
que la requérante n'était pas admissible au
paiement de 3 132 $ selon les politiques de
la Gendarmerie sur lesquelles elle s'appuyait.
Il a affirmé que ces politiques s'appliquaient
uniquement aux membres affectés à des
postes isolés reconnus ou aux membres qui
ont été accompagnés par des personnes
à charge devant se déplacer pour obtenir
des soins médicaux, et que la requérante
n'était ni un ni l'autre. Il a mentionné
qu'une directive du gouvernement et qu'une
politique de la Gendarmerie indiquaient
que les coûts de déplacement n'étaient
pas nécessairement non remboursables
simplement parce qu'ils découlaient d'erreurs. Toutefois, il était d'avis que la
Gendarmerie devait se faire rembourser
l'indemnité versée pour les dépenses de la
requérante en vertu d'une disposition d'une
directive du gouvernement en matière de
déplacements qui exigeait le recouvrement
des trop-payés des «
voyageurs
». La
requérante a présenté un grief au niveau II.
Conclusions du CEE
Le CEE a confirmé que
aucune autorisation ne faisait en sorte que
la requérante était admissible aux 3 132 $
qu'elle a reçus. Toutefois, il n'était pas d'avis
que le répondant n'avait d'autre option
que de recouvrer ce montant comme une
dette envers la Couronne. Il a mentionné
que la disposition de la politique en vertu de
laquelle le recouvrement du trop-payé a été
ordonné ne s'appliquait pas à la requérante,
et ce, parce qu'elle ne correspondait pas à la
définition de « voyageur » de la politique. Il
a également indiqué que, même si d'autres
instances de la Gendarmerie avaient
mentionné que les trop-payés devaient être
recouvrés, une disposition sur la radiation
des dettes dans une loi fédérale permettait
au gouvernement, dans certaines situations,
de radier des dettes liées à des trop-payés. Il
a estimé que, selon le dossier, le répondant
aurait envisagé la possibilité de demander
une radiation des dettes compte tenu de
la situation de la requérante s'il avait su
que cette option existait. Il a également
conclu qu'il y avait des raisons impérieuses
de permettre à la requérante de conserver
son paiement. En outre, il était d'avis qu'il
n'y avait aucune autorisation à l'époque
permettant à la requérante de demander
le remboursement d'autres dépenses
semblables et de l'obtenir.
Recommandations du CEE
Le CEE
recommande au commissaire de la GRC d'accueillir, en partie, le présent grief.
Ainsi, il lui recommande d'ordonner à un
agent compétent des services nationaux de
rémunération de mener une enquête pour
déterminer si la dette de la requérante peut
être radiée en vertu d'une autorisation
législative de radiation des dettes. Si le
commissaire choisit de rejeter le grief,
le CEE lui recommande alors d'ordonner
au répondant de recouvrer la dette de
la requérante d'une manière autorisée
qui ne lui causerait pas de préjudice
financier. D'une manière ou d'une autre,
il lui recommande de confirmer qu'il n'y
avait aucune autorisation permettant à la
requérante de demander le remboursement
continu de dépenses semblables et de
l'obtenir.
Le CEE a mentionné que la requérante
pourrait discuter des coûts avec son assureur.
Il a également fait remarquer qu'elle
pourrait s'informer afin de savoir si elle
peut recevoir une subvention de la Caisse
fiduciaire de bienfaisance de la GRC.
Mise à jour
Le commissaire de la GRC s'est
prononcé sur les dossiers suivants
qui ont été résumés dans différents Communiqués :
G-383 (résumé dans le
Communiqué de juillet-septembre
2006) ) Le requérant a été muté à
un poste à moins de 40 km de sa résidence,
et a dû déménager. Il pensait que les
dispositions du Programme de réinstallation
intégré (PRI) et l'indemnité de mutation
s'appliqueraient à son déménagement.
Le requérant a été admis au PRI au cours
Comité externe d'examen
de la Gendarmerie royale du Canada de discussions informelles, mais son droit
de recevoir l'indemnité de mutation est la
raison de son grief. Alors que le requérant
se fiait sur la formulation exacte d'une
délibération du CT pour recevoir une
indemnité de mutation, le répondant le
lui a refusé. Le CEE a conclu au départ que
le requérant avait droit à l'indemnité de
mutation et a recommandé que le grief
soit accueilli. Dans un addenda, le CEE a
modifié sa recommandation originale et a
recommandé le rejet du grief.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION]
Le commissaire a rejeté le grief, suivant la
recommandation du Comité externe.
Le commissaire a déterminé que le PRI
était très net sur la question, n'autorisant
aucune exception : l'indemnité de mutation
ne s'applique pas au déménagement vers
un lieu situé à moins de 40 kilomètres,
même s'il est autorisé par ailleurs en
fonction d'un besoin opérationnel établi. Le
commissaire s'est dit d'accord sur ce point
avec les conclusions tirées par le commissaire
intérimaire de l'époque, W. Sweeney, dans
une décision rendue au niveau II en rapport
avec le dossier G-411 (CEE 3300-05-006),
qui portait sur une question semblable. Le
commissaire s'est dit d'accord aussi avec
les réserves exprimées par le commissaire
intérimaire dans le dossier G-411 à propos
de l'utilisation des décisions du Conseil du
Trésor au moment d'étudier un grief. Les
réserves en question se rapportent surtout à
la nature privilégiée des décisions du Conseil du Trésor, documents confidentiels selon la
Loi sur la preuve au Canada.
G-390 (résumé dans le
Communiqué de juillet-septembre
2006) La requérante était
nourrie et hébergée durant le Sommet
du G8. Elle a par la suite présenté des
demandes de remboursement de frais de
voyage en affirmant que les allocations
n'étaient pas conformes aux normes. Le
répondant a rejeté les demandes en vertu
de parties distinctes des directives sur les
voyages du CT et de la GRC. La requérante
a demandé la divulgation de plusieurs
rapports concernant la santé et la sécurité.
Le répondant a demandé une décision au
niveau I relativement à la communication.
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief et
s'est fondé sur les recommandations
antérieures du CEE. Le CEE a conclu que
l'arbitre de niveau I avait commis une erreur
en rendant des décisions relativement au
respect du délai, de la communication, de la
compétence et du caractère académique du
grief. Le CEE a recommandé que le grief soit
accueilli et que le commissaire ordonne le
renvoi du cas au niveau I.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION]
Le commissaire a conclu que l'arbitre de
niveau I avait eu tort de rejeter la demande
de la requérante concernant la divulgation
de renseignements supplémentaires. Il a
donc ordonné que l'affaire soit renvoyée
au niveau I pour que le processus de grief
puisse reprendre. Il a décidé que l'affaire devrait faire l'objet d'un réexamen et
d'une nouvelle décision de la part d'un
arbitre de niveau I une fois que l'on aura
étoffé le dossier, auquel il manquait des
renseignements pertinents susceptibles
d'influer sur le règlement du grief.devrait faire l'objet d'un réexamen et
d'une nouvelle décision de la part d'un
arbitre de niveau I une fois que l'on aura
étoffé le dossier, auquel il manquait des
renseignements pertinents susceptibles
d'influer sur le règlement du grief.
Le commissaire est d'accord avec le
Comité externe pour dire que l'arbitre
de niveau I a manqué à son obligation
d'agir équitablement et n'a pas respecté
la politique de la GRC sur le règlement
des griefs en se prononçant sur la qualité
pour agir et les délais, de même que sur
le caractère académique et le bien-fondé
du grief, sans d'abord aviser les parties de
son intention d'envisager ces questions
ni leur donner l'occasion de présenter
des observations. Cela justifie aussi le
renvoi de l'affaire au niveau I, pour que
les parties aient l'occasion de présenter
des observations sur les questions citées.
Un arbitre de niveau I pourrait ainsi
réexaminer le grief en tenant compte de ces
informations.
G-391 (résumé dans le
Communiqué de juillet-septembre
2006) Le requérant travaillait
au Sommet du G8 et était nourri et logé.
Le requérant a présenté une demande
de remboursement, en alléguant que les
allocations n'étaient pas conformes aux
normes et ne tenaient pas compte de la
situation des membres qui faisaient des
quarts de nuit. Le répondant a rejeté la
demande en vertu de parties distinctes des
directives sur les voyages du CT et de la GRC.
L'arbitre de niveau I a rejeté les griefs en
invoquant des recommandations antérieures
du CEE. Le CEE a conclu que l'arbitre de
niveau I avait commis une erreur en rendant
une décision relativement aux délais. Il a également conclu que la question de la
plainte du requérant concernant les quarts
de travail et les horaires ne sont pas de
ressort du CEE. Le CEE a recommandé que
le grief soit accueilli et qu'on reconnaisse
auprès du requérant que la Gendarmerie ne
lui a pas fourni un logement et des repas
appropriés.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION]
Le commissaire a rejeté le grief.
Présentation du grief dans les délais
prescrits
Le commissaire est d'accord avec le
Comité externe pour dire que l'arbitre
de niveau I n'a pas agi raisonnablement
en se prononçant sur la question du délai
de présentation du grief sans permettre
d'abord aux parties de faire valoir leurs
observations à ce sujet. Le commissaire est
aussi d'accord avec le Comité externe pour
dire que le grief a été présenté dans les
délais prescrits.
Hébergement et repas
Le commissaire a noté le fait que
l'hébergement et les repas fournis pendant
le Sommet du G8 étaient destinés à
répondre à un besoin opérationnel précis
tout en tenant compte de l'environnement
et de la superficie limitée du terrain. Il est
possible que la situation ait pu causer un désagrément à certains membres, y compris
le requérant, mais ce dernier n'a pu établir
que l'hébergement et les repas n'étaient pas
conformes aux principes applicables.
Le commissaire a noté le fait que les
requérants devaient établir le bien
fondé de leur grief selon le principe de
la prépondérance des probabilités. Le
requérant n'a pu démontrer que ses
allégations étaient fondées; il ne s'est donc
pas déchargé du fardeau de la preuve.
Par conséquent, cette partie du grief a été
rejetée.
Heures supplémentaires
Selon le commissaire, le dossier ne
permettait pas vraiment de voir si le
requérant exigeait le paiement d'heures
supplémentaires parce qu'il n'avait pas
obtenu un temps de repos suffisant ou parce
qu'il avait travaillé des heures en sus des
heures prévues.
Le commissaire a déterminé que, selon
la politique de la GRC et les instructions
du ralliement établies pour le sommet
du G8, le requérant aurait pu être
rémunéré si sa demande de paiement
d'heures supplémentaires renvoyait à
des heures travaillées en sus des heures
normales prévues. Cependant, comme le
dossier de grief ne contient pas de copie
de la demande de paiement d'heures
supplémentaires du requérant ni de l'horaire
de son unité d'attache, il n'a pas été possible
de trancher. Selon le dossier, le bureau
de coordination des griefs a envoyé deux
courriels au requérant lui demandant de
faire parvenir par télécopieur ses demandes
de remboursement de dépenses et de paiement d'heures supplémentaires. Étant
donné les courriels envoyés par le bureau
de coordination des griefs, l'absence de ces
documents dans le dossier donne à croire
que le requérant ne les a pas fournis, comme
demandé, au bureau en question. Faute de
renseignements, le commissaire a déterminé
que le requérant n'avait pas démontré le
bien fondé de sa demande de paiement
d'heures supplémentaires. Cette partie du
grief a donc été rejetée aussi.
G-395 (résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre
2006) Le requérant a travaillé
au Sommet du G8. La Gendarmerie
a rejeté sa demande de paiement
d'heures supplémentaires, sa demande
de remboursement d'indemnités, le
remboursement des effets qu'il a achetés
et sa demandé à être indemnisé pour les
conditions d'hébergement et les repas
reçus qui ne répondaient pas aux normes.
Le répondant a rejeté la demande en vertu
de parties distinctes des directives sur les
voyages du CT et de la GRC. L'arbitre de
niveau I a rejeté les griefs sur la question
du respect des délais. Le CEE a conclu que
l'arbitre de niveau I avait commis une erreur
en rendant une décision relativement aux
délais. Le CEE a recommandé d'accueillir le
grief car il portait sur des heures travaillées
en période de disponibilité de niveau I, et
de renvoyer le cas à l'autorité pertinente
pour déterminer le montant dû. Le CEE a
également recommandé que la GRC admette
qu'elle n'a pas fourni au requérant de
repas appropriés, contrairement à ce que
prévoient les directives et que le requérant
soit remboursé pour les dépenses réelles et
raisonnables encourues.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION]
Le commissaire a admis le grief en partie.
Présentation du grief dans les délais
prescrits
Le commissaire est d'accord avec le Comité
externe pour dire que l'arbitre de niveau I
n'a pas agi équitablement en se prononçant
sur la question du respect des délais de
présentation du grief sans permettre
d'abord aux parties de faire valoir leurs
observations à ce sujet. Le commissaire est
d'accord aussi avec le Comité externe pour
dire que le grief a été présenté dans les
délais prescrits.
Hébergement et repas
Le commissaire a noté le fait que
l'hébergement et les repas fournis pendant
le Sommet du G8 étaient destinés à
répondre à un besoin opérationnel précis
tout en tenant compte de l'environnement
et de la superficie limitée du terrain. Il est
possible que la situation ait pu causer un
désagrément à certains membres, y compris
le requérant, mais ce dernier n'a pu établir
que l'hébergement et les repas n'étaient
pas conformes aux principes énoncés dans la
DVCT. Par conséquent, cette partie du grief a
été rejetée.
Heures supplémentaires
La demande de paiement d'heures
supplémentaires du requérant comportait
deux parties, dont une seule a été admise.
Le commissaire est d'accord avec le Comité
externe pour dire que le requérant aurait
dû se voir payer les heures qu'il a travaillées
comme policier en dehors du quart de travail
de 12 heures qui lui avait été attribué. Par
conséquent, il a admis le grief en rapport
avec cet aspect particulier de la demande
et ordonné que la question soit renvoyée
à l'autorité appropriée pour qu'on puisse
déterminer la somme due au requérant.
Cependant, le requérant a fait valoir qu'il
aurait dû être rémunéré comme s'il était en
service continu, étant donné que ses temps
libres étaient assujettis à des restrictions et
qu'il ne pouvait quitter le lieu de travail.
Le commissaire s'est dit d'accord avec les
conclusions du Comité externe et a rejeté
cette partie de la demande.
Matériel et vêtements
Le commissaire s'est dit d'accord avec les
conclusions du Comité externe et a rejeté
cette demande.
G-398 (résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre
2006) Le requérant s'est porté
volontaire pour travailler au Sommet
du G8. Il croyait avoir droit au paiement
d'heures supplémentaires car il avait reçu
un préavis insuffisant sur le réaménagement
de son quart de travail. Le répondant a affirmé que les règles visant les préavis
ne s'appliquaient pas aux changements
touchant le début d'un quart de travail à la
suite d'une réaffectation. Dans le rapport
du CCG, il est établi que le membre devait
être payé pour les heures supplémentaires
travaillées. L'arbitre de niveau I a conclu
que le requérant n'avait pas qualité pour
agir. Le CEE a conclu que le requérant
avait qualité pour agir et a recommandé
d'accueillir le grief et d'ordonner que le
dossier soit renvoyé à l'autorité compétente
afin que la demande de paiement d'heures
supplémentaires du requérant soit
examinée.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION].
Le commissaire a accueilli le grief.
Le commissaire est d'accord avec le Comité
externe pour dire que l'arbitre de niveau 1
n'a pas agi raisonnablement en n'accordant
pas aux parties l'occasion de faire valoir
des observations avant de se prononcer
sur la question de la qualité pour agir. Le
commissaire est d'accord aussi pour dire
que l'arbitre de niveau I a fait erreur en
déterminant que le requérant n'avait pas
qualité pour agir.
Quant au bien-fondé du grief, le
commissaire est d'accord avec le Comité
externe pour dire que le requérant avait le
droit d'être avisé 72 heures à l'avance de la
révision de l'horaire de son quart de travail,
conformément à un document divisionnaire, exposant les règles précises régissant les
heures supplémentaires des agents déployés
au Sommet du G8. Comme le Comité externe
l'a recommandé, le commissaire a ordonné
que le répondant étudie la demande
de paiement d'heures supplémentaires
du requérant, dès qu'il aura en main les
documents nécessaires.
G-415 (résumé dans le
Communiqué d'avril-juin
2007) La requérante a été congédiée
en vertu de la DRE, qui permet également
le remboursement de certains frais de
réinstallation à des membres qui étaient
dans la même situation que la requérante,
mais pas le remboursement des pertes
immobilières. La requérante a affirmé que,
puisqu'elle avait droit au remboursement
des frais de réinstallation en vertu de la DRE,
toutes les dispositions de la DR devraient
s'appliquer à son cas. Le CEE a conclu que la
requérante n'avait pas droit aux avantages
cités dans la DR et a recommandé de rejeter
le grief.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION]
Le commissaire intérimaire William Sweeney
s'est dit d'accord avec les conclusions et
recommandations du Comité externe et a
rejeté le grief. Il a aussi ordonné que l'on
procède à un examen stratégique de la
DRE. Cet examen devrait viser à déterminer
en quoi il serait possible de réviser la DRE
et d'en éclaircir le libellé pour en faire une
politique moins compliquée.
G-423 (résumé dans le
Communiqué de juillet-septembre
2007) Le requérant occupait un
poste administratif dont les tâches avaient
été largement modifiées, en raison d'une
incapacité liée au travail. Le médecin-chef
a attribué au requérant un profil médical
comportant des cotes inférieures. Le RRGC
a été tenu ensuite de déterminer des
possibilités d'emploi. Le RRGC a noté que la
première préférence du requérant était de
conserver son poste actuel avec des tâches
modifiées. Le superviseur a rejeté l'idée que
le requérant conserve son poste actuel, dont
les tâches avaient été modifiées. Le CEE a
conclu que le requérant avait qualité pour
agir. Le CEE a également conclu que l'arbitre
de niveau 1 avait commis une erreur en
acceptant l'argument du répondant voulant
que le poste du requérant ne pouvait être
remanié en un poste ne comportant pas
de fonctions opérationnelles. Le CEE a
recommandé que le grief soit accueilli.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION]
Le commissaire a rejeté le grief. Selon
lui, les exigences physiques associées au
poste occupé par le requérant avaient été
adoptées pour garantir que les membres
puissent travailler de manière efficace et
sécuritaire. La GRC a adopté les normes
en question en croyant sincèrement qu'il
fallait y satisfaire pour accomplir les tâches
en question. Pour que le requérant puisse
continuer à occuper son poste, d'après son
dernier profil médical, il faudrait en modifier
encore les exigences principales. Aux yeux du commissaire, cela représenterait une
contrainte excessive pour la Gendarmerie.
De ce fait, le commissaire n'a pu acquiescer
à la demande d'aménagement du requérant.
G-425 (résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre
2007) Le requérant a utilisé
sa voiture pour suivre un cours privé lors
d'une journée de congé. Il a présenté
une réclamation des frais de kilométrage,
mais le répondant a refusé de l'approuver.
L'arbitre de niveau I a rejeté le grief et
a ordonné le recouvrement de tous les
fonds qui avaient été versés pour payer
les dépenses du requérant pour le cours
en question. Le CEE a conclu que les
politiques pertinentes du CT et de la GRC
sur les voyages précisaient que les membres
devaient obtenir une autorisation préalable
par écrit avant de pouvoir voyager, mais
aucune preuve n'indiquait que le requérant
avait entrepris des démarches en ce sens. Le
CEE a recommandé que le grief soit rejeté et
d'annuler l'ordonnance de recouvrement des
fonds.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION]
Le commissaire a rejeté le grief. Le
commissaire est d'accord avec le CEE pour
dire que le requérant n'a pas droit au
remboursement des frais de kilométrage
qu'il a assumés en utilisant un véhicule
particulier pour assister par choix à un cours
ne faisant pas partie de la formation de
la GRC, puisqu'il n'a pas fait autoriser la
dépense par le requérant. Le commissaire est aussi d'accord avec le CEE pour dire
que l'arbitre de niveau I a outrepassé son
autorité et fait erreur en ordonnant le
recouvrement des fonds versés.
G-456 (résumé dans le
Communiqué de janvier-mars
2009) La requérante a déposé un
grief contestant l'omission de la GRC de
l'informer que son avocate avait quitté
depuis plus d'un an, suite à son appel d'une
décision de la Commission de licenciement
et de rétrogradation. Le CEE n'a fait aucune
recommandation car il n'a pas compétence
pour entendre le grief.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
Le commissaire est d'accord avec le Comité
externe que le présent grief ne fait pas
partie des catégories de griefs pouvant faire
l'objet d'un renvoi au Comité.
Le commissaire ne se penche personnellement
à titre d'arbitre de niveau II que sur les
griefs qui doivent d'abord faire l'objet d'un
renvoi au Comité externe. Par conséquent,
le commissaire renvoie le dossier à l'arbitre
de niveau II désigné pour prise de décision à
l'égard du grief.
G-481 (résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre
2009) Le requérant a déposé
un grief relativement à la décision de la
répondante d'ordonner la cessation de sa
solde et de ses allocations (CSA). Le CEE
a conclu que tous les critères justifiant la
CSA avaient été satisfaits. La décision de la répondante respectait le principe suivant
lequel, dans des circonstances extrêmes, la
CSA est une mesure de prévention conçue
pour protéger l'intégrité de la Gendarmerie.
Le CEE a recommandé que le grief soit
rejeté.
Décision du commissaire
La décision du
commissaire de la GRC, telle que résumée
par son personnel, est la suivante :
[TRADUCTION]
Le commissaire s'est dit d'accord avec les
conclusions et recommandations du CEE et a
rejeté le grief.