Symbole du gouvernement du Canada

Communiqué

Juillet-septembre 2008

Dans ce numéro :




Message de la présidente

J'ai le plaisir de vous annoncer la nomination de David Paradiso à titre de nouveau directeur exécutif et avocat principal du Comité externe. M. Paradiso a obtenu un diplôme en droit de l'Université de Western Ontario et a été admis au Barreau du Haut-Canada en 1992. Il détient également un diplôme de premier cycle en sciences politiques de l'Université York. Après avoir travaillé pour le Bureau de l'ombudsman de l'Ontario, M. Paradiso a été employé par différents autres organismes de surveillance, notamment le Bureau de l'ombudsman de la Société canadienne des postes, la Commission des plaintes du public contre la GRC et le Bureau de l'Enquêteur correctionnel. Dans le cadre de ses fonctions antérieures comme directeur des enquêtes, M. Paradiso s'occupait du processus d'enquête du Bureau, son principal programme opérationnel.

Bienvenue David!

Catherine Ebbs
Présidente, Comité externe d'examen de la GRC


Le 24 septembre dernier, le Comité a commémoré son 20e anniversaire. De nombreuses personnes ayant participé au processus du Comité au fil des ans étaient présentes lors de la réception tenue en après-midi. Parmi celles-ci, mentionnons d'anciens présidents et des représentants des relations fonctionnelles actuellement en poste. Ont pris la parole le sous-ministre délégué, le commissaire de la GRC et des membres du Comité exécutif national du Programme des représentants des relations fonctionnelles. La présidente a communiqué le message ci-dessous, lequel sera ajouté à une section consacrée à la célébration, sur le site Web du Comité ( http://www.erc-cee.gc.ca/ )


Allocution d'accueil pour la cérémonie du 20e anniversaire
Rédigée par Catherine Ebbs, présidente, Comité externe d'examen de la GRC

Le 24 septembre 2008

Bonjour à tous, et bienvenue!

Tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui se sont joints à nous aujourd'hui pour souligner les 20 années que le Comité a consacrées à faire une contribution qui compte pour les membres de la GRC. Je suis très fière de voir cette impressionnante assemblée, qui regroupe, en autres, des personnes provenant des différents secteurs des relations de travail de la GRC.

J'aimerais souligner la présence de M. Myles Kirvan, sous-ministre délégué à Sécurité publique Canada, et celle du commissaire William Elliott. Également présents aujourd'hui sont le sergent d'état-major Brian Roach et le sergent d'état-major Bob Meredith, membres du Comité exécutif national du Programme des représentants des relations fonctionnelles.

Je suis particulièrement heureuse d'accueillir parmi nous deux anciens présidents du Comité externe, soit Mme Jennifer Lynch, qui est actuellement présidente de la Commission canadienne des droits de la personne, mais qui a été présidente intérimaire et viceprésidente du Comité externe de mars 1992 à juillet 1998, et M. Philippe Rabot, qui est maintenant Commissaire des tribunaux de révision, Régime de pensions du Canada - Sécurité de la vieillesse, mais qui a été président intérimaire et vice-président du Comité externe de 1998 à 2001 et président de juillet 2001 à avril 2005. Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui.

J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à trois individus qui ont agi à titre de Directeur exécutif du Comité, soit M. Simon Coakeley, M. Bernard Cloutier et M. Garry Wetzel. Votre présence aujourd'hui est bien appréciée.

De plus, j'ai le grand plaisir de constater que d'anciens employés sont présents pour se joindre aux membres actuels du personnel du Comité. La cérémonie d'aujourd'hui vise aussi à souligner votre importante contribution aux efforts consacrés par le Comité au fil des ans.

Mais voyons d'abord le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici.

Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, c'est en 1976 que l'honorable juge René Marin, qui présidait à cette époque la Commission d'enquête sur les plaintes du public, la discipline interne et le règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale du Canada, a proposé de transformer la façon dont les relations de travail étaient gérées au sein de la GRC.

Le rapport déposé par la Commission a mené, en 1986, à la modification de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et à la mise sur pied, deux ans plus tard, du Comité externe d'examen de la GRC, chargé de se pencher, à titre d'organisme indépendant, sur les questions touchant les relations de travail au sein de la GRC.

L'honorable juge Marin est par la suite devenu le premier président du Comité externe d'examen de la GRC, et sa contribution à ce poste a non seulement permis au Comité de prendre son envol, mais aussi de façonner et établir la vision et l'approche qu'il allait adopter.

La mise sur pied du Comité fut une véritable innovation. Pour la première fois, les pratiques en matière de relations de travail de la GRC étaient soumises à l'examen du public. Les membres de la GRC pouvaient désormais voir leurs griefs, ainsi que leurs appels relatifs à des mesures disciplinaires et des mesures de renvoi et de rétrogradation rendues à leur endroit, examinés par un organisme indépendant et impartial. Le fait que les membres du public avaient maintenant droit de regard sur ces enjeux a ajouté un degré d'imputabilité et de transparence aux processus liés aux relations de travail.

Au cours des 20 dernières années, le Comité a travaillé d'arrache-pied à formuler des conclusions et recommandations impartiales et indépendantes, fondées sur des principes de droit éclairés. Par ses interventions, le Comité a permis de préciser et d'orienter l'interprétation de la Loi sur la GRC et son Règlement, ainsi que l'interprétation des politiques, et a identifié des questions systémiques touchant le milieu de travail.

Par exemple, les recommandations formulées par le Comité dans les dossiers de griefs ont mené à des modifications des politiques, dont celle, entre autres, concernant l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les membres atteints d'une déficience, qui a permis d'améliorer le milieu de travail et la qualité de vie des membres de la GRC.

Au cours des années, le Comité s'est également fait le champion de l'équité procédurale au sein des relations de travail. Il a travaillé sans relâche à s'assurer que les membres de la GRC conservent leur droit de se faire entendre, leur droit à la divulgation raisonnable de certains renseignements, leur droit à un décideur impartial et leur droit d'obtenir des justifications suffisantes pour étayer adéquatement les décisions qui les concernent.

En concentrant ses efforts sur l'équité inhérente au processus, le Comité a contribué à ce que des décisions plus éclairées et meilleures soient prises à tous les niveaux du processus de relations de travail de la GRC.

Le concept d'équité s'est également trouvé au coeur du processus d'examen des appels concernant des mesures disciplinaires. Conformément à la recommandation centrale formulée par l'honorable juge Marin dans son rapport, selon laquelle le système de mesures disciplinaires de la Gendarmerie devrait être axé davantage sur la réparation que sur la punition, le Comité a reconnu la valeur significative qu'apporte chacun des membres à la Gendarmerie et favorisé l'établissement d'un système axé sur la correction et la réhabilitation, plutôt que sur la punition.

Le Comité a adopté une position très solide concernant ces enjeux. Dans son « Rapport préliminaire sur les processus disciplinaires et les techniques de résolution des conflits au sein de la GRC », publié en 2001, le Comité proposait de modifier la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin d'accroître l'éventail des sanctions pouvant être administrées par un comité d'arbitrage, une recommandation qui a été reprise dans les rapports du Groupe de travail Brown et de la Commission présidée par M. Lordon.

Une partie infime, mais tout aussi importante, des efforts du Comité a aussi porté sur les appels concernant les décisions de renvoi et de rétrogradation. Encore une fois, le Comité s'est fondé sur le principe d'équité pour formuler ses conclusions et ses recommandations, qui mettent en lumière l'importance du rôle qu'a la Gendarmerie de fournir un soutien adéquat à ses membres, lorsqu'ils font face à des problèmes de rendement et aux conséquences sur leur carrière qui peuvent en découler.

Outre son travail consacré à l'étude des cas, le Comité a entrepris divers efforts de liaison afin que les membres du personnel et de la direction de la GRC ainsi que les intervenants et les membres du public soient au fait de l'importante contribution qu'il a fournie dans le but d'améliorer les relations de travail au sein de la GRC. Ces efforts se sont traduits par la publication de nos Communiqués, tous les trois mois, et la mise sur pied de notre site Web très complet, fournissant des résumés de toutes les conclusions et recommandations du Comité, des résumés des décisions subséquentes du commissaire et des articles rédigés par le personnel sur des sujets touchant leur travail.

Le maintien d'un dialogue continu avec les intervenants constitue également un élément central de nos efforts de liaison. Au cours des récentes années, le Comité a rencontré le commissaire, des représentants des relations fonctionnelles, et des représentants de la GRC qui font partie du processus touchant les relations de travail. Ces rencontres ont permis de communiquer des renseignements sur les travaux du Comité et de comprendre le milieu dans lequel il évolue.

Afin que le Comité soit considéré comme un véritable partenaire et un responsable de l'avancement des relations de travail au sein de la GRC, il est important que nos croyances et nos valeurs soient communiquées aux membres du public. À cette fin, le Comité a fait des présentations devant la Commission Arar, le Groupe de travail Brown et le Comité permanent des comptes publics pour les sensibiliser davantage aux enjeux touchant les relations de travail au sein de la GRC.

En terminant, je tiens à vous dire que l'objectif du Comité, qui est de contribuer au maintien de relations de travail positives au sein de la GRC et, de ce fait, de fournir une contribution qui compte pour ces membres, demeure tout aussi important et pertinent qu'il y a 20 ans.

Nous souhaitons remercier tous ceux et celles qui ont travaillé avec nous par le passé et nous prévoyons rencontrer de nouveaux intervenants et de travailler avec eux au cours des prochaines années.

Le Comité est extrêmement fier de la contribution qu'il a fournie au cours des 20 dernières années et il voit l'avenir des relations de travail au sein de la GRC avec enthousiasme et optimisme.

Je vous remercie.




Au cours des mois de juillet à septembre 2008, le Comité externe s'est prononcé sur les dossiers suivants :

G-443La Gendarmerie a classé un poste « anglais essentiel », puis elle a annoncé le poste.

Le requérant a déposé un grief au niveau I car on lui aurait dit que le poste ne serait pas, et ne devrait pas être, classé « anglais essentiel ». Il a invoqué un préjudice au motif qu'il aurait à faire concurrence à un groupe plus nombreux. Il a également affirmé que cela lui ferait perdre une promotion, des revenus et des possibilités d'avancement futures. Le requérant n'a jamais présenté d'observations ni demandé une prolongation, même s'il a eu l'occasion de le faire à maintes reprises.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu que la Gendarmerie avait adéquatement informé le requérant de ses droits et obligations lors du processus de grief et avait donné au requérant la possibilité de faire valoir ses arguments. Toutefois, le requérant n'a pas suivi les directives reçues avec une diligence raisonnable. Par conséquent, l'arbitre de niveau I a indiqué que le requérant n'a pas établi le bien-fondé de son grief. Il a également conclu qu'aucune erreur procédurale n'a été commise.

Le requérant a déposé un grief au niveau II. La Gendarmerie l'a informé que la politique de la GRC sur les griefs stipule que « de nouveaux faits ou motifs ne peuvent être présentés [...] au niveau II, à moins qu'ils n'étaient pas connus au moment où le dossier a été traité au niveau I ». Le requérant a quand même fourni de nouveaux renseignements.

Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a convenu avec l'arbitre de niveau I que le requérant n'avait pas fourni suffisamment de renseignements pour étayer son grief. Les renseignements que le requérant a ajouté au niveau II étaient connus de lui au niveau I. Il aurait donc dû les fournir avant que la décision ne soit rendue au niveau I. Il a également omis d'expliquer pourquoi il n'a pas présenté d'observations au niveau I.

Le Comité externe a également conclu que l'intimé avait présenté de l'information confirmant les raisons pour lesquelles la Gendarmerie avait classé le poste « anglais essentiel ». En outre, il est établi dans le dossier que la Direction des langues officielles de la GRC avait approuvé cette exigence linguistique.

Enfin, le Comité externe a indiqué qu'il n'était pas persuadé que le dossier contenait les renseignements nécessaires pour confirmer que le requérant avait qualité pour agir. Il n'a jamais expliqué son lien avec le poste et il n'a pas démontré en quoi la décision de la Gendarmerie de classer le poste « anglais essentiel » lui avait causé un préjudice direct et personnel.

Recommandations du Comité externe
Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC de ne pas tenir compte des renseignements que le requérant a fournis pour la première fois au niveau II, et de rejeter le grief.

G-444 Un médecin-chef a établi un profil médical 06 pour la requérante que l'on considère comme incapable d'effectuer, de manière permanente, toute tâche opérationnelle ou administrative pour la GRC. Il a également recommandé que l'on lance le processus administratif du renvoi pour raisons médicales. L'officier responsable, Relations employeur-employés (REE), a ensuite émis un avis d'intention de renvoi.

La requérante a rempli deux formulaires de grief pour s'objecter aux trois actes/décisions. Le Bureau de coordination des griefs (BCG) a ouvert un dossier de grief unique et a invité la requérante et l'officier responsable des REE à présenter des observations au sujet de la qualité pour agir. Il n'a reçu aucune observation. Les griefs ont été transmis à l'arbitre de niveau I, qui a déterminé que le grief contre le médecin-chef était identique à un grief précédent, et il a rejeté le grief contre l'officier responsable des REE au motif que la requérante n'avait pas qualité pour agir.

Les griefs ont été renvoyés au Comité externe. Après avoir reçu le dossier, la requérante a indiqué au Comité externe que des documents présentés à l'appui de son grief avaient été rejetés par le BCG et ne figuraient pas au dossier. Le Comité externe a confirmé que la requérante a présenté des documents, mais que ces derniers n'ont pas été acceptés par le BCG. Le Comité externe a obtenu des copies de ces documents.

Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que le grief contre le médecin-chef met en cause les mêmes décisions faisant l'objet d'un grief dans le dossier CEE 3300-06-010 (G-436).

Le Comité externe a de plus conclu que la requérante n'avait pas qualité pour déposer un grief contre l'officier responsable des REE, car il existe dans le Règlement de la GRC un autre processus de recours (procédure de renvoi médical prévue à l'article 20).

Enfin, le Comité externe a conclu à un certain nombre d'irrégularités procédurales dans ce dossier, y compris la décision du BCG de refuser de traiter le grief contre l'officier responsable des REE et d'intégrer plutôt ce grief à celui contre le médecin-chef, la décision du BCG de renvoyer les documents fournis par la requérante, et le défaut d'accepter le formulaire de grief au niveau II ou d'inciter la requérante à présenter des observations.

Recommandations du Comité externe
Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC de refuser d'examiner les questions liées au grief contre le médecin-chef car elles sont redondantes.

Le Comité externe recommande aussi au commissaire de rejeter le grief contre l'officier responsable des REE.

Le Comité externe recommande en outre au commissaire de la GRC de présenter des excuses à la requérante pour les lacunes procédurales.

G-445Peu avant sa retraite, le requérant a demandé une prolongation de service au sein de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) audelà de ses 60 ans.Toutefois, le commandant par intérim a recommandé que la GRC refuse cette demande. Le dossier n'indique pas les raisons de cette recommandation. Le requérant a alors déposé un grief le 30 novembre 2006.

Le Bureau de coordination des griefs (BCG) a demandé de l'information aux parties sur la question de la qualité pour agir du requérant. L'intimé a indiqué que le pouvoir d'approuver une prolongation de service relevait du commissaire de la GRC et que l'affaire ne pouvait faire l'objet d'un grief puisqu'il s'agissait d'un avis d'intention de renvoi et l'annexe II-38-2 du Manuel d'administration (MA) stipulait qu'il existait un autre recours pour ces avis. Il n'existe aucune indication que le requérant a répondu au BCG.

Dans le cadre d'une décision préliminaire, l'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas la qualité pour agir puisque, premièrement, une recommandation ne portait pas préjudice à une personne. Deuxièmement, l'arbitre a conclu qu'il existait un autre recours pour ce grief en vertu des articles 45.19(1), (2) et (4) de la Loi sur la GRC et en vertu de l'article 19 de son Règlement. Le requérant a demandé une révision au deuxième niveau.

Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que, puisque le requérant affirme avoir été l'objet de discrimination, les conditions nécessaires au renvoi du grief devant le Comité sont remplies.

En ce qui a trait à l'intervention du BCG, le Comité a conclu qu'en vertu du MA II.38.I.8, celui-ci n'avait pas outrepassé son mandat en décidant que la question de la qualité pour agir devait être examinée. De plus, le BCG avait donné l'opportunité aux parties de se faire entendre.

Finalement, relativement à la question de la qualité pour agir, le Comité a conclu que la recommandation de l'intimé était un acte fait dans le cadre de l'administration des affaires de la GRC. De plus, cet acte avait causé un préjudice au requérant puisque la recommandation négative avait diminué les chances que la GRC approuve la demande de continuation de service. Le Comité a également conclu, contrairement à l'arbitre de niveau I, qu'il n'existait aucun autre recours disponible. En effet, l'article 45.19 de la Loi, cité par l'arbitre, ne pourrait recevoir application dans le cas du requérant puisqu'il ne s'agit pas d'un renvoi ou d'une rétrogradation. De même, l'article 20 du Règlement sur lequel s'est également basé l'arbitre, n'offre pas d'autre recours dans le cas du requérant.

Recommandations du Comité externe
Le Comité externe recommande que le commissaire de la GRC accueille le grief et renvoi le dossier au niveau I aux fins de traitement.

G-446Le requérant a présenté une demande visant à faire approuver une réinstallation à la retraite dont la distance était inférieure à 40 km. L'intimé a rejeté cette demande.

Le requérant a déposé un grief. Il a soutenu que le Programme de réinstallation intégré de 2003 de la GRC (PRI de la GRC) était ultra vires parce qu'il était en contradiction avec la directive du Conseil du Trésor (CT) en vigueur à ce moment-là, et que même si la politique était applicable, il satisfaisait à l'exigence relative aux « circonstances exceptionnelles ». Il a également affirmé qu'un déménagement à la retraite, quelle que soit la distance, était une condition explicite ou implicite de son contrat de travail avec la Gendarmerie.

L'intimé a répliqué que la GRC n'avait pas le pouvoir d'approuver les réinstallations à la retraite dont la distance était inférieure à 40 km, et qu'il n'y avait aucune circonstance exceptionnelle dans le cas du requérant.

Conclusions du Comité externe
Le Comité externe a conclu que le PRI de la GRC ne contredit pas la directive du CT sur les réinstallations et que le requérant n'est admissible à une réinstallation à la retraite dont la distance est inférieure à 40 km que dans les cas prévus au PRI de la GRC.

Le Comité externe a conclu que l'intimé n'a pas exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire en refusant la demande de réinstallation du requérant parce qu'il croyait que la GRC n'avait pas le pouvoir d'approuver les réinstallations à la retraite dont la distance est inférieure à 40 km, et ce, quelles que soient les circonstances.

Toutefois, malgré l'erreur commise par l'intimé, le Comité externe a conclu que le requérant ne répond pas aux conditions énoncées dans le PRI de la GRC pour l'approbation d'une réinstallation à la retraite dont la distance est inférieure à 40 km, car il n'est pas un membre vivant dans un logement de l'État et il n'est pas admissible en vertu de la disposition relative aux « circonstances exceptionnelles ».

Recommandations du Comité externe
Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et de rendre une nouvelle décision au sujet du bien-fondé du grief.

Si le commissaire décide de rendre une décision au sujet du bien-fondé du grief, le Comité externe lui recommande en outre de refuser la demande du requérant visant à faire approuver une réinstallation à la retraite dont la distance est inférieure à 40 km au motif que le requérant ne satisfait pas aux conditions énoncées dans le PRI de la GRC.

G-447Dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'avocate de l'ex-conjointe du requérant a obtenu un subpoena exigeant que la Gendarmerie communique à la cour une copie du dossier disciplinaire du requérant. En réponse à l'ordonnance, l'intimé a fait parvenir à l'avocate de l'ex-conjointe du requérant une copie du dossier disciplinaire du requérant ainsi que des déclarations obtenues durant une enquête interne. Le requérant s'est plaint au Commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Ce dernier a conclu que la Gendarmerie avait contrevenu à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) tant dans la façon dont les documents avaient été divulgués que dans le contenu de la divulgation.

Le requérant a présenté un grief soutenant que la communication de ses renseignements personnels avait contrevenu à la LPRP ainsi qu'à la Loi sur la GRC. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir, puisqu'il disposait d'un recours alternatif devant le Commissaire à la protection de la vie privée. Le requérant a demandé une révision au deuxième niveau.

Conclusions du Comité externe
Le requérant avait qualité pour agir puisqu'un recours en vertu de la LPRP ne constitue pas une autre procédure portant obstacle au dépôt d'un grief au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC.

Quant au fond du grief, la preuve au dossier, notamment le rapport du Commissaire à la protection de la vie privée, démontre que les dispositions de la LPRP n'ont pas été respectées dans le cas du requérant. Les conclusions de ce rapport devraient être acceptées puisque l'intimé n'a soulevé aucune objection quant à sa pertinence, et étant donné le temps passé depuis la présentation du grief. Ainsi, le Comité externe a conclu que la Gendarmerie a fait erreur en communiquant certains renseignements personnels du requérant qui ne faisaient pas partie du dossier disciplinaire, et en communiquant la documentation à l'avocate de l'ex-conjointe du requérant au lieu du juge saisi de l'instance.

Les éléments au dossier ne permettaient pas au Comité externe d'en arriver à une conclusion quant à l'allégation que la Gendarmerie avait contrevenu à l'article 40 de la Loi sur la GRC par ses gestes.

Recommandations du Comité externe
Le Comité externe recommande que le commissaire de la GRC accueille le grief et qu'il s'excuse au nom de la Gendarmerie pour les manquements dans la communication du dossier disciplinaire. De plus, le Comité externe recommande au commissaire qu'il examine la possibilité de rembourser au requérant les frais encourus pour faire retirer les documents qui avaient été divulgués.

G-448Le requérant a envoyé une demande d'accès aux renseignements personnels à la Gendarmerie. Plus d'un mois plus tard, l'intimé a accusé réception de la demande d'accès du requérant, mais l'a aussi informé que la Gendarmerie ne pourrait y répondre dans le délai prévu par la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). À la suite d'un autre délai de plus d'un mois, l'intimé a répété que la Gendarmerie ne pourrait répondre à sa demande dans le délai prévu par la LPRP.

Le requérant a présenté un grief. Suite au dépôt du grief, l'intimé a fait parvenir au requérant les documents demandés. L'intimé a soutenu que le grief était donc devenu théorique, et le Bureau de coordination des griefs (BCG) a envoyé le dossier à l'arbitre de niveau I afin de décider cette question. Le dossier a été acheminé au niveau I sans les représentations du requérant quant à cette question. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait obtenu la réparation recherchée et n'avait plus d'intérêt dans le grief.

Le requérant a présenté le grief au niveau II. Par la suite, il a envoyé un autre formulaire de grief au BCG pour se plaindre de la façon dont le BCG avait traité son grief. Le BCG a avisé le requérant que ce nouveau formulaire serait ajouté au présent dossier pour révision au niveau II. Le requérant a exprimé son désaccord quant à la façon de procéder choisie par le BCG.

Conclusions du Comité externe
Le requérant a été privé de son droit de se faire entendre sur la question du caractère théorique du grief. La correspondance du BCG avisant le requérant de son droit de fournir des représentations à ce sujet portait à confusion, et a contribué au fait que le requérant a fourni ses représentations après l'envoi du dossier à l'arbitre.

Quant aux autres objections soulevées par le requérant au sujet du traitement de son grief par le BCG, il était approprié pour le BCG de traiter ces questions comme étant incidentes pour qu'elles soient considérées dans le cadre du présent grief. Toutefois, le dossier ne permet pas de conclure que le BCG a agi de façon inappropriée ou de mauvaise foi à l'égard du requérant.

Pour ce qui est du fond du grief, le Comité externe est d'avis que la question faisant l'objet du grief n'est pas théorique. Malgré le fait que les documents lui aient été remis, le requérant affirme avoir subi un préjudice en raison du délai excessif encouru pour les fournir. Bien que la Gendarmerie ait avisé le requérant à deux reprises qu'elle ne pourrait respecter les délais prévus par la LPRP, elle n'a pas expliqué pourquoi, et il n'y a donc aucune façon de déterminer si la Gendarmerie avait un motif légal de ne pas respecter le délai. Puisque l'article 16(3) de la LPRP indique qu'un manquement aux délais équivaut à une décision de refus de communication, le Comité externe a conclu que la Gendarmerie n'avait pas agi en conformité avec la LPRP dans le traitement de la demande d'accès du requérant.

Recommandations du Comité externe
Le Comité externe recommande au commissaire de la GRC d'accueillir le grief et d'offrir au requérant des excuses au nom de la Gendarmerie pour tous les préjudices qui auraient été causés par cette lacune.




Mise à jour

Le commissaire s'est prononcé sur les dossiers suivants qui ont été résumés dans différents Communiqués :

D-106(voir Communiqué, avril-juin 2008) Le membre a volé une certaine quantité de marijuana à son frère, en a eu possession pendant environ six mois et en a consommé à quatre ou cinq occasions sur une période de quatre à six mois. Il a ensuite perdu son portefeuille contenant la marijuana, des accessoires pour l'utilisation de drogues illicites, trois balles non utilisées et ses cartes d'identité. Le membre a enfin admis la possession et les déclarations trompeuses après avoir subi un test polygraphique. Le comité d'arbitrage a demandé à ce que le membre donne sa démission dans les 14 jours suivants ou qu'il soit congédié. Le Comité externe était d'accord avec le comité d'arbitrage et a recommandé de rejeter l'appel.

Décision du commissaire
Le membre a retiré son appel avant qu'une décision du commissaire ne soit rendue.

G-397(voir Communiqué, octobre-décembre 2006) Le requérant a exprimé certaines préoccupations quant à la façon dont l'enquête au sujet d'une plainte de harcèlement avait été menée. L'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait qualité pour agir, mais n'avait pas respecté les délais prescrits. Le Comité externe a conclu que le requérant avait respecté les délais prescrits et a recommandé d'accueillir le grief et de renvoyer le cas aux parties afin que l'on puisse procéder au règlement du grief.

Décision du commissaire
Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire convient avec le CEE que le requérant a respecté le délai prescrit de 30 jours pour déposer son grief. Il ne serait pas raisonnable qu'un membre présente un grief pour chaque manquement à une politique relativement à un processus d'enquête. Il était plus approprié d'attendre le résultat de l'enquête sur le harcèlement avant de présenter un grief global concernant les décisions, les actes ou les omissions.

Le commissaire convient également avec le CEE que le dossier devrait être renvoyé au niveau I afin que le processus de grief puisse se poursuivre. Les parties n'ont pas terminé l'étape du règlement précoce du processus de grief, les documents demandés par le requérant ne lui ont pas été remis et les deux parties ont expressément indiqué qu'elles souhaitent présenter des observations au sujet du bien-fondé du grief si la décision rendue au niveau I concernant les délais prescrits est inversée. Le commissaire a donc convenu avec le CEE que dans ce cas-ci, la question du bien-fondé du grief ne devrait pas être traitée au niveau II.

G-405(voir Communiqué, janvier-mars 2007) Le requérant a présenté une plainte de harcèlement contre deux supérieurs. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le Comité externe a conclu que la question du processus utilisé pour traiter une plainte de harcèlement est sujette à grief. Il a recommandé que le grief soit accueilli et que le commissaire ordonne que l'affaire soit renvoyée à l'étape du règlement précoce (niveau I).

Décision du commissaire
Le commissaire a rendu sa décision, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION] Le commissaire convient avec le CEE que le requérant a qualité pour présenter son grief et que les justifications fournies par l'intimé pour refuser la demande de divulgation du requérant sont erronées. Comme l'a proposé le CEE, l'affaire doit être renvoyée à l'étape de règlement précoce, au niveau I du processus de grief. Dans le cadre des discussions qui auront lieu à cette étape, les parties devraient préliminairement examiner la question de la divulgation, en tenant compte des raisons liées à cette question exprimées dans le rapport du CEE et la décision du commissaire.

La demande du requérant visant à faire confier le traitement de son dossier de grief au Bureau de coordination des griefs et à un arbitre de niveau I dans une autre région est rejetée.




Articles

Mise à jour : Décision de la Cour fédérale dans l'affaire Smart

par Josh Brull, conseiller juridique
septembre 2008

Le 11 août 2008, la Cour fédérale du Canada (Cour) a rendu publique sa décision dans l'affaire Smart c. Procureur général du Canada (2008 FC 936). Cette affaire constitue la décision la plus récente en matière de discipline rendue par la Cour en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi).

En mai 2002, la Gendarmerie a reçu une plainte selon laquelle le gendarme Smart avait commis des actes répréhensibles. On reprochait notamment au gendarme d'avoir utilisé les systèmes d'information de la police de façon inappropriée, et d'avoir divulgué de l'information confidentielle à l'automne 2000. La Gendarmerie a tenu une audience en juillet 2003. L'officière compétente (OC) a indiqué qu'elle n'avait pris connaissance de l'identité et des infractions alléguées du gendarme Smart qu'en avril 2003. Elle a présenté, à cet égard, un certificat mentionné au paragraphe 43(9) de la Loi.

Le gendarme Smart a demandé à faire annuler l'avis d'audience. Il a affirmé que l'OC n'avait pas respecté le délai prescrit pour convoquer l'audience en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi. Ce paragraphe prévoit qu'une audience ne peut être convoquée « un an après que l'infraction et l'identité du membre ont été portées à la connaissance de l'officier compétent ». Le gendarme Smart a également demandé un sursis en raison d'un abus de procédure causé par le retard.

Le comité d'arbitrage a annulé les allégations. Selon lui, l'OC « aurait dû être au courant » des actes répréhensibles du gendarme Smart en mai 2002. Il a donc maintenu que le délai d'un an stipulé au paragraphe 43(8) avait expiré en juillet 2003.Le comité d'arbitrage a également accordé un sursis en raison de « l'abus des délais de prescription ». L'OC a interjeté appel.

Le Comité externe s'est dit en désaccord avec le comité d'arbitrage. Il a conclu qu'en l'absence d'une preuve contraire, le certificat de l'OC démontrait qu'elle avait pris connaissance de l'identité et des infractions alléguées du gendarme Smart en avril 2003. Le Comité externe a expliqué que la procédure disciplinaire n'ayant débuté que trois mois plus tard, le délai d'un an prévu au paragraphe 43(8) de la Loi avait été respecté. Il a également conclu qu'il n'y avait pas eu de retard abusif. À cet égard, il a appliqué les critères établis par la Cour suprême du Canada et a conclu que le droit du gendarme Smart à une audience équitable n'avait pas été compromise car il n'avait pas prouvé que le retard était inacceptable au point d'être oppressif et de vicier les procédures en cause.

Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel de l'OC. Il a également recommandé le renvoi de l'affaire à un arbitre.

Cependant la commissaire intérimaire avait été impliquée dans le dossier. Elle s'est donc récusée des procédures et l'affaire a été renvoyée à un commissaire adjoint.

Le commissaire adjoint s'est dit d'accord avec le Comité externe. Il a accueilli l'appel de l'OC. Il a conclu que l'audience disciplinaire avait été convoquée à l'intérieur du délai d'un an et qu'il n'y avait pas eu d'abus de procédures. Il a demandé la tenue d'une autre audience.

Le gendarme Smart a demandé la révision judiciaire de la décision. Il a soutenu que le commissaire adjoint avait mal interprété la question du délai aux termes du paragraphe 43(8) et avait eu tort de conclure qu'il n'y avait pas eu d'abus de procédures.

La Cour a rejeté la demande du gendarme Smart et a maintenu la décision du commissaire adjoint.

La Cour a maintenu que le commissaire adjoint avait correctement interprété la question du délai aux termes du paragraphe 43(8) de la Loi. Selon la Cour, le délai expirait un an après que l'identité et les infractions d'un membre « étaient portées à la connaissance » de l'officier compétent, et non un an après qu'elles « auraient dû » être connues. Elle a expliqué que le degré de connaissance nécessaire pour enclencher la période de prescription vise uniquement l'officier compétent, puisque seul l'officier compétent peut entamer des procédures disciplinaires officielles. La Cour a conclu que l'officière compétente avait respecté le délai prescrit, car elle a convoqué une audience moins d'un an après avoir été informée de l'identité et des actes répréhensibles allégués du gendarme Smart.

La Cour a également estimé que la conclusion du commissaire adjoint relativement au retard était raisonnable. Elle a conclu que le retard n'était « pas excessif » étant donné que la période écoulée entre la réception de la plainte et le début des procédures n'a été que d'environ 14 mois. Selon elle, la Gendarmerie n'a pas agi de mauvaise foi. Elle a également souligné que la capacité du gendarme Smart de se défendre n'a pas été compromise.

Enfin, la Cour a souligné que le comité d'arbitrage ne disposait pas encore de l'analyse récente effectuée par la Cour d'appel fédérale (CAF) dans l'affaire Thériault c. Canada, [2006] CAF 61. Dans cette décision, la CAF a exprimé le même principe clé que la Cour a appliqué dans le cas du gendarme Smart, c'est-à-dire qu'un officier compétent acquiert la connaissance dont il est question au paragraphe 43(8) lorsqu'il possède des renseignements crédibles et convaincants quand à l'identité et aux actes répréhensibles allégués d'un membre.

La Cour a renvoyé l'affaire au comité d'arbitrage afin qu'il rende une décision sur le fond.




Promouvoir la santé mentale à la GRC

Par Josh Brull, avocat
septembre 2008

Introduction

Travailler pour la GRC est exigeant sur le plan psychologique. De nombreux membres font de longues journées et travaillent beaucoup d'heures supplémentaires. Ils sont chargés de protéger la vie des gens et sont régulièrement exposés à des situations dangereuses et pénibles. En outre, les policiers qui prennent des décisions de vie ou de mort en une fraction de seconde doivent souvent vivre avec des conséquences difficiles. Et même si la majorité d'entre eux font preuve d'intégrité, d'assiduité et de bonne volonté dans leur travail, ils doivent parfois subir les conséquences néfastes découlant des images négatives de la police véhiculées par les médias. Puis, une fois leur quart terminé, les membres doivent faire également face aux difficultés quotidiennes de la vie.

On prête de plus en plus attention aux questions de santé mentale touchant les membres de la GRC. Dans un rapport publié en 2006, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a constaté que le stress que subissent les policiers peut causer des problèmes de santé mentale tels la dépression, l'épuisement professionnel et le suicide. 1

En 2007, le Groupe de travail présidé par M. Brown sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (Groupe de travail Brown) a recommandé que la GRC tienne compte « de la santé et le bien-être des membres et des employés dans toutes ses décisions stratégiques et opérationnelles, peu importe le niveau. »2

Le Comité a travaillé et travaille toujours à promouvoir la santé mentale à la GRC. Le présent document traite de certains efforts déployés par le Comité en ce sens. Il porte particulièrement sur la place qu'occupent les questions de santé mentale dans les griefs concernant les postes isolés, les suspensions sans solde, le harcèlement, les mesures d'adaptation et le renvoi pour raisons médicales. Il traite aussi de l'importance des questions de santé mentale dans les processus de mesure disciplinaire, de renvoi et de rétrogradation.

Postes isolés

La GRC fournit des services de police partout au Canada, y compris dans de nombreuses régions éloignées que l'on nomme « postes isolés ». Travailler dans un poste isolé peut se révéler stressant : le climat est habituellement rude, il est souvent difficile d'obtenir des biens et services, l'aide professionnelle est parfois minimale et les membres qui y sont affectés peuvent être loin de leurs amis et de leur famille.

Dans le dossier G-061, le Comité a examiné la décision de la GRC de refuser de rembourser les frais de déplacement du requérant. Le requérant et sa femme vivaient dans un poste isolé. Lorsque la femme du requérant s'est déplacée dans une ville loin du poste pour subir une opération importante, il l'a accompagnée pour lui offrir son soutien moral. Le grief portait sur l'interprétation d'une politique qui autorisait les membres à se faire rembourser certaines dépenses lorsqu'il était « nécessaire » pour eux d'accompagner des personnes à charge devant se déplacer pour obtenir des soins médicaux. La GRC a statué qu'il n'était pas nécessaire que le requérant accompagne sa femme et sa décision semble avoir été fondée sur l'idée que celle-ci n'avait pas besoin d'aide sur le plan physique. Le Comité n'était pas convaincu du bienfondé de cette décision et a jugé que le champ d'application de la politique était suffisamment large pour englober le soutien moral dans certains cas. Ainsi, il a recommandé que le commissaire réexamine le dossier. Le commissaire a rejeté le grief. Il a maintenu que le désir du requérant d'apporter un soutien moral à sa femme ne constituait pas une raison justifiant sa présence.

Dans le dossier G-269, des faits semblables ont mené à des résultats différents. La requérante et son mari étaient des membres affectés à un poste isolé. Lorsque la requérante s'est rendue dans une ville loin du poste pour accoucher, son mari l'a accompagnée pour lui offrir son soutien moral. La GRC a refusé de rembourser les frais de déplacement du mari en faisant valoir qu'il n'était pas nécessaire, sur le plan médical, qu'il accompagne la requérante. Le Comité a considéré les choses autrement. Il a constaté que, même si la directive gouvernementale en question ne prévoyait pas le remboursement des frais de déplacement des personnes qui quittaient un poste isolé pour assister à la naissance de leurs enfants, d'autres ministères avaient appliqué cette directive dans ce sens. Le Comité a jugé que la GRC devrait appliquer la directive en tenant compte de la façon dont elle était appliquée dans l'ensemble du gouvernement. Ainsi, il a recommandé que la GRC rembourse les frais justifiés de déplacement engagés par le mari de la requérante. Le commissaire a approuvé cette recommandation.

Le Comité se réjouit de constater que l'on reconnaît de plus en plus l'importance du bien-être des membres affectés à des postes isolés. Récemment, le Groupe de travail Brown a recommandé ceci : « En ce qui concerne les postes dans les régions éloignées [...], la GRC devrait travailler avec le Conseil du Trésor pour que les membres qui sont prêts à travailler dans ces régions soient rémunérés de manière juste et raisonnable. » Par la suite, la GRC s'est dite résolue à établir des mesures pour inciter les membres à travailler dans des postes isolés et à trouver des moyens novateurs pour s'occuper d'eux et de leurs familles pendant leur affectation à ces endroits. 3

Suspension sans solde

En vertu des règlements, la GRC doit cesser de payer les membres suspendus s'ils ont été « manifestement impliqués » dans la perpétration de certaines infractions si « scandaleuses » qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la bonne exécution de leurs fonctions. Le Comité a constaté que les suspensions sans solde peuvent se révéler très difficiles pour les membres, même s'ils sont innocentés de tout acte répréhensible par la suite. En effet, ces suspensions peuvent conduire à la dépression ou à la toxicomanie ou encore causer des tensions familiales et des difficultés économiques.4 Compte tenu des problèmes de santé mentale que les ordonnances de suspension sans solde peuvent provoquer, le Comité a réaffirmé l'importance de s'assurer que le critère préliminaire susmentionné soit respecté avant de rendre de telles ordonnances.

Dans le dossier G-353, le Comité a jugé que la GRC n'aurait pas dû rendre une ordonnance de suspension sans solde contre un requérant qui avait été accusé de 13 infractions au Code criminel, dont la cession de munitions sans autorisation et la possession de dispositifs prohibés sans permis. Le Comité a indiqué qu'il n'était pas clair que le requérant était « manifestement impliqué » dans une « conduite scandaleuse » au moment où l'ordonnance avait été rendue. Le Comité a également fait observer que le requérant avait des explications valables qui n'avaient pas été prises en considération. Ainsi, le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et le commissaire a souscrit à cette recommandation.

Dans le dossier G-359, le Comité a établi que la GRC n'aurait pas dû rendre une ordonnance de suspension sans solde contre un requérant qui avait prétendument volé un billet de cent dollars. D'après le Comité, le simple fait que le requérant était en possession du billet ne prouvait pas qu'il était « manifestement impliqué » dans une infraction consistant à prendre ce billet sans motif légitime. Le Comité a aussi constaté que les différentes versions des faits, toutes plausibles, ne concordaient pas, et que certains faits pertinents manquaient de clarté. Ainsi, le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et le commissaire a souscrit à cette recommandation.

Le Comité a également examiné un cas dans lequel la santé mentale précaire du requérant avait expliqué sa mauvaise conduite aboutissant à une suspension sans solde. En effet, dans le dossier G-177, la GRC a rendu une ordonnance de suspension sans solde contre un requérant qui était accusé d'avoir commis des infractions en vertu du Code criminel et de la Loi sur les douanes. Un rapport psychologique a montré que, lorsqu'il avait commis les infractions, le requérant souffrait d'un trouble dissociatif et peut-être de délire psychotique, ce qui l'avait empêché de prendre des décisions logiques. Le Comité a établi que la GRC devait tenir compte de la santé mentale du requérant. Il a indiqué que, même si la mauvaise conduite reprochée au requérant était sérieuse, son état psychologique constituait une circonstance atténuante et qu'il était donc approprié que la GRC rémunère ce dernier pendant sa suspension. Le commissaire a approuvé cette recommandation et a ordonné le remboursement du salaire au requérant.

Harcèlement

La Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor définit le harcèlement comme « tout comportement inopportun et injurieux, d'une personne envers une ou d'autres personnes en milieu de travail, et dont l'auteur savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'un tel comportement pouvait offenser ou causer préjudice ».

Les personnes victimes de harcèlement en milieu de travail peuvent subir d'importants effets psychologiques. En effet, le harcèlement peut notamment causer les problèmes suivants : stress énorme, difficulté à se concentrer et à prendre des décisions, perte de confiance, isolement, sentiment de panique, troubles d'anxiété, dépression et incapacité de travailler. Le harcèlement peut aussi nuire au moral, à la loyauté et au dévouement de l'effectif.

Au cours des dernières années, le Comité a connu une hausse du nombre de griefs liés au harcèlement.5 Il a déployé des efforts pour aider la GRC dans son objectif consistant à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement.

Par exemple, le Comité a établi que – et le commissaire y a souscrit –, en vertu des principes directeurs, la GRC doit enquêter sur chaque plainte de harcèlement, sauf s'il est inconcevable qu'une enquête approfondie puisse amener à conclure qu'il y a eu harcèlement (G-251, G-362, G-420).

Le Comité a également clarifié qu'il importe peu que le présumé harceleur n'ait pas eu l'intention de harceler quelqu'un. Il a expliqué que la GRC doit évaluer le présumé sciplinaire, de renvoi et de rétrogradation Les membres accusés d'écarts de conduite ou qui font l'objet d'un processus de renvoi ou de rétrogradation peuvent parfois avoir souffert de différents problèmes de santé mentale au moment de leur présumée inconduite ou de leur piètre rendement harcèlement en déterminant si oui ou non il constituait une conduite inappropriée qui était offensante pour le requérant et qui aurait dû être considérée comme inopportune par le présumé harceleur (G-235, G-253).

Le Comité comprend aussi que les accusations de harcèlement portées contre les présumés harceleurs peuvent avoir d'importantes répercussions sur leur santé mentale. L'établissement de procédures justes et transparentes peut réduire l'ampleur de ces répercussions. Dans le dossier G-416, le Comité a jugé que la GRC doit fournir aux présumés harceleurs suffisamment de renseignements sur les accusations pour leur permettre de réagir adéquatement. En outre, il a conclu que la GRC devrait idéalement leur transmettre des exemplaires des déclarations des témoins ainsi que le rapport d'enquête provisoire. Le Comité a aussi souligné que le fait de ne pas fournir les renseignements adéquats peut mener à l'annulation d'une décision découlant d'une enquête sur le harcèlement. Le commissaire n'a pas encore rendu sa décision dans ce dossier.

Mesures d'adaptation et renvoi pour raisons médicales

La GRC doit, si possible, adopter des mesures d'adaptation pour les membres dont l'état de santé mentale diminue leur capacité à exercer leurs fonctions au travail. À cet égard, le Comité a aidé la GRC à harmoniser ses politiques relatives aux mesures d'adaptation avec les principes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Dans les dossiers G-266 et G-267, le Comité a examiné la question concernant le renvoi pour raisons médicales et les exigences professionnelles justifiées (EPJ). Il a fait observer que, dans une décision récente, la Cour suprême du Canada avait modifié le critère pour établir s'il y a ou non une EPJ. Le nouveau critère impose une norme plus élevée relativement à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, puisqu'on exige de la GRC qu'elle prouve qu'elle subirait des contraintes excessives si elle répondait aux besoins d'un membre handicapé. Le Comité a déterminé que le processus de la GRC visant à offrir des mesures d'adaptation aux membres handicapés ne respectait pas cette nouvelle norme. Le commissaire a partagé l'avis du Comité. Conséquemment, il a pris des mesures pour élaborer une nouvelle politique permettant de répondre adéquatement aux besoins des membres handicapés.

La nouvelle politique tient compte du fait que les incapacités mentales peuvent engendrer d'importantes difficultés chez les membres qui en souffrent. Par exemple, elle précise que, lorsque la GRC tente de déterminer différentes options d'emploi pour un membre handicapé, elle doit « accorder la préférence à celle qui assure la dignité et l'autonomie du membre ainsi que son intégration au travail, qui respecte le droit du membre à la vie privée, qui minimise les inconvénients et qui répond rapidement aux besoins du membre » .6

Processus de mesure disciplinaire, de renvoi et de rétrogradation

Les membres accusés d'écarts de conduite ou qui font l'objet d'un processus de renvoi ou de rétrogradation peuvent parfois avoir souffert de différents problèmes de santé mentale au moment de leur présumée inconduite ou de leur piètre rendement au travail. À l'occasion, ils présentent des preuves d'ordre psychologique pour expliquer leurs gestes ou soulever des doutes quant au caractère intentionnel de leur conduite. Dans ces cas, les questions de santé mentale peuvent constituer des facteurs importants, voire essentiels.

Dans le dossier D-014, le Comité a recommandé que le commissaire accueille l'appel d'un membre qui avait été sommé de démissionner à la suite d'un vol à l'étalage. Le Comité s'est notamment appuyé sur deux évaluations psychologiques qui montraient que le membre n'avait pas eu l'intention de commettre un vol à l'étalage et que ses gestes étaient liés au stress qu'il subissait au moment de l'inconduite en question. Plus précisément, à l'intérieur d'une courte période de temps, le membre avait subi cinq opérations importantes, avait été impliqué dans un accident routier, avait déclaré faillite, sa demeure avait subi des dégâts causés par une tornade, l'un de ses parents était décédé, son poste avait été aboli et il avait dû prendre soin de sa femme alcoolique. Le commissaire a accepté l'analyse réalisée par le Comité. Il a admis que toute personne subissant un stress important peut vraisemblablement devenir l'auteur d'une inconduite et que les policiers doivent être exemptés des dispositions en vigueur lorsqu'ils ont le malheur de vivre des situations extrêmement difficiles.

Dans le dossier D-099, le Comité a examiné l'appel d'un membre qui avait été sommé de démissionner parce qu'il avait fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions. Au moment où il avait commis ses fautes, le membre subissait un stress énorme. Parmi les facteurs de stress auxquels il était confronté, mentionnons la naissance d'un enfant, le décès d'un parent, plusieurs cas de maladie dans la famille ainsi qu'un procès portant sur un accident impliquant une voiture de police. Un expert a conclu que, en raison de ces facteurs de stress, le membre était devenu accablé et désorganisé et avait de la difficulté à faire preuve de jugement. Le Comité s'est partiellement appuyé sur cet élément de preuve pour recommander que le commissaire détermine que certaines allégations contre le membre soient jugées non fondées. Il a aussi recommandé que l'appel du membre relatif à sa sanction soit accueilli, étant donné qu'on n'avait pas tenu suffisamment compte de la preuve indiquant qu'il subissait un stress énorme au moment de l'inconduite. Même si le commissaire a déterminé que la plupart des allégations étaient fondées, il a accepté que l'on impose une sanction moins sévère que le licenciement du membre. Il a affirmé que plusieurs facteurs de stress auxquels le membre était confronté n'avaient pas été pris suffisamment en consideration et qu'il y avait raison de croire que le membre pouvait réintégrer son poste à la GRC. Conséquemment, il lui a imposé une sanction moins sévère.

Le Comité a aussi fait observer que certains facteurs liés à la santé mentale, tels que la dépression, les milieux de travail néfastes et les problèmes familiaux graves, devraient être pris en considération lorsque l'on détermine si oui ou non un membre doit faire l'objet d'un renvoi ou d'une rétrogradation (R-001, R-002).

Conclusion

La promotion de la santé mentale à la GRC est avantageuse non seulement pour les membres et l'organisme, mais aussi pour tous les Canadiens. Le Comité continuera de travailler sans relâche pour formuler des conclusions et des recommandations utiles sur les questions de santé mentale. En termes simples, la santé d'une organisation est un gage d'efficacité, et le Comité a toujours à coeur de promouvoir ces deux objectifs.

(L'auteur tient à remercier Melvin Chuck et Martin Griffin pour leur précieuse collaboration.)


NOTES EN FIN DE TEXTE

1. De l'ombre à la lumière : la transformation des services concernant la santé mentale, la maladie mentale et latoxicomanie au Canada; disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

2. Ce rapport est disponible sur le site Web de Sécurité publique Canada.

3. Entrevue réalisée en mars 2008 par Alison Crawford, reporter à CBC, auprès de Keith Clark, commissaire adjoint;disponible sur le site Web de la GRC.

4. Les suspensions – Une analyse comparée (1988); disponible sur le site Web du Comité.

5. Consulter le rapport annuel 2007-2008 du Comité, p. 17; disponible sur le site Web du Comité.

6. Consulter le manuel administratif de la GRC, ch. II.37, para. G.6.e.