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Les délais statutaires
par Caroline Verner, avocate
juillet 2010
Selon l'article 31(1) de la Loi sur la
Gendarmerie Royale du Canada (Loi sur la GRC),
bon nombre de questions peuvent
faire l'objet d'un grief par les membres de
la GRC. Cependant, ce droit de déposer
un grief n'est pas absolu et est assujetti à
certaines restrictions, notamment des délais
statutaires. En effet, en vertu de l'article
31(2) de la Loi sur la GRC, ces délais sont
obligatoires et peuvent entraîner le rejet du
grief s'ils ne sont pas respectés. Il semble
que la Loi vise à imposer aux membres un
devoir de célérité lorsqu'il est question de
contester des décisions.
Tel qu'il sera discuté ultérieurement, la
vaste majorité des griefs sont soumis bien
à l'intérieur du délai statutaire de 30 jours.
Toutefois, certains sont soumis si proche
de la date limite, que cela peut causer un
problème. Et parfois, le moment même du
dépôt du grief est difficile à déterminer.
Les délais
Niveau I
L'article 31(2) (a) de la Loi sur la GRC
prévoit qu'au premier niveau, le grief
doit être présenté « dans les trente jours
suivant celui où le membre qui a subi un
préjudice a connu ou aurait normalement
dû connaître la décision, l'acte ou l'omission
donnant lieu au grief ». La date de départ
de computation des délais est donc la date
à laquelle le membre a eu connaissance,
ou aurait raisonnablement dû avoir
connaissance, de la décision le préjudiciant.
Dans plusieurs cas, le point de départ de ce
délai de 30 jours ne posera aucune difficulté;
par ailleurs, dans d'autres cas, le point de
départ sera quelque peu nébuleux.
Dans un premier temps, il se peut que le
membre prenne connaissance de la position
de la Gendarmerie avant d'avoir présenté
une demande ou autorisation formelle.
Par exemple, il peut s'agir de cas lorsque le
membre est informé qu'un avantage ne lui
sera pas octroyé, bien qu'une réclamation
n'a pas été présentée. Dans le dossier G-385,
le CEE a indiqué que le membre connaissait
la position de la Gendarmerie lorsqu'il s'est
vu refuser l'autorisation de voyager puisqu'il
avait précédemment été informé que
toute dépense de voyage à l'extérieur de
la division ne serait acceptée. La demande
subséquente pour une telle autorisation ne
créait pas de nouveau droit de recours car
aucune nouvelle information n'avait été
fournie, et le rejet de cette demande n'a fait
que confirmer une décision antérieure.
Dans un deuxième temps, il se peut
également qu'une politique ou décision ne
produise pas d'effets immédiats sur les droits
du membre. Dans pareilles circonstances, le
délai n'est calculé qu'à compter du moment
où le membre se rend compte du préjudice
qu'il subit à la suite de cette décision ou
lorsque la politique produit ses effets. Par
exemple, dans l'affaire G-365, le Comité a
conclu que le délai de 30 jours a commencé
à courir le jour où le plaignant a reçu une
réponse à sa demande d'aide aux voyages
pour vacances selon la Directive sur les
Postes Isolés 1991 et non lorsqu'il a reçu un
bulletin d'information envoyé à sa division
concernant le calcul de remboursement pour
de tels voyages.
Une certaine confusion peut s'établir
lorsqu'il y a plus d'une décision, acte
ou omissions. Dans de tels cas, il s'agit
de déterminer si les décisions, actes ou
omissions subséquents constituent une
réitération de la décision initiale ou s'il
s'agit d'une nouvelle décision. Cette
problématique survient lorsqu'il s'agit
de déterminer laquelle d'une série de
décisions a préjudicié le membre aux fins
de computation des délais. Il se peut que
la Gendarmerie ait révisé sa décision à la
suite de nouvelles informations qui n'étaient
pas connues lors de la première décision et
qui démontrent l'affaire sous un tout autre
jour. Dans ce cas, la dernière décision sera
considérée comme étant le point de départ
du délai de 30 jours. Dans le cas contraire
et où la décision est seulement confirmée,
le grief devra être déposé dans les 30 jours
suivant la décision, acte ou omission initial.
Il est également important de noter que
le CEE a rappelé aux membres que, bien
qu'une tentative de règlement à l'amiable
est désirable, il n'en demeure pas moins
que celle-ci ne prolonge pas le délai de
30 jours pour déposer un grief (G-091).
Toutefois si, à la suite de discussions et
tel que mentionné ci-haut, de nouvelles
informations sont portées à l'attention de la
Gendarmerie lors des discussions informelles
et que celle-ci rend une décision basée
sur ces informations, le délai de 30 jours
recommence à courir à compter de cette
dernière décision.
Les griefs continus engendrent des
considérations particulières quant aux délais.
Ces situations impliquent une action initiale
qui peut faire l'objet d'un grief, suivie par
une répétition ou récurrence de cette action
ou comportement. Ces griefs impliquent
généralement le non-paiement d'une somme
ou d'une prime. Par exemple, dans l'affaire
CEE G-206, le CEE a indiqué que le non-paiement
de salaire pouvait être vu comme
étant le sujet d'un grief continu puisque
l'action se répétait à toutes les périodes de
paye. En principe, un tel grief sera considéré
comme étant opportun s'il est déposé à
l'intérieur du délai imparti suivant une
récurrence de l'action en cause. Toutefois,
la mesure correctrice n'aura pas d'effet
rétroactif et ne s'appliquera qu'à compter de
la récurrence faisant l'objet du grief.
Niveau II
Quant au deuxième niveau, l'art.31(2)b)
de la Loi sur la GRC prévoit que le membre
doit déposer son grief « dans les quatorze
jours suivant la signification au membre de
la décision relative au grief rendue par le
niveau inférieur immédiat ».
Bien que les observations faites sur le délai
pour déposer un grief au premier niveau
peuvent, en principe, s'appliquer au délai
de présentation au deuxième niveau,
généralement la date de départ de la
computation ne présentera pas les mêmes
ambiguïtés. En effet, le membre a 14 jours
suivant la date de signification de la décision
de l'arbitre de premier niveau pour déposer
son grief. Par ailleurs, advenant qu'une
date de signification différente que celle sur
le bordereau de signification est alléguée,
il revient à la partie qui a soulevé ce fait
de démontrer, selon la prépondérance
des probabilités, l'inexactitude de la date
indiquée sur le bordereau.
Considérations générales
a) La computation des délais
Ni la Loi sur la GRC ni ses règlements
n'aborde la question de la computation
des délais. Il est essentiel que les membres
soient à l'affût des méthodes de calcul
des délais afin d'éviter de voir leur grief
rejeté pour cause que ce dernier a été
déposé hors délai. La méthode se retrouve
de façon générale à l'intérieur de la
Loi d'interprétation (L.R., 1985, ch. I21).
L'article 26 de la Loi d'interprétation
prévoit que « tout acte ou formalité peut
être accompli le premier jour ouvrable
suivant lorsque le délai fixé pour son
accomplissement expire un jour férié ».
L'article 35 de la Loi d'interprétation,
quant à lui, définit un jour férié comme
comprenant les dimanches et certaines
autres dates fixes comme le 1er janvier, le
vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour
de Noël, l'anniversaire du souverain régnant
ou le jour fixé par proclamation pour sa
célébration, la fête de Victoria, la fête du
Canada, le premier lundi de septembre,
désigné comme fête du Travail, le 11
novembre et le jour du Souvenir et tout jour
fixé par proclamation comme jour de prière
ou de deuil national ou jour de réjouissances
ou d'action de grâces publiques.
Quant à lui, le manuel d'administration (MA)
II.38.F.3.a indique que les délais relatifs aux
griefs sont calculés en jours consécutifs. Il
indique également que le délai exclura le
premier jour, mais incluera le dernier.
Le MA II.38.F.3.c. stipule que le samedi
est considéré comme étant une journée
fériée, au même titre que le dimanche. Par
conséquent, les délais sont donc comptés
en jours consécutifs et si celui-ci prenait fin
un jour férié, comprenant soit le samedi ou
le dimanche, le délai serait donc reporté au
jour ouvrable suivant.
b) Types de preuve
Notons que le membre a la responsabilité
de déposer son grief à l'intérieur du
délai imparti par la Loi sur la GRC. Cette
obligation est édictée à l'article MA
II.38.F.1.c. Il a également le fardeau de
démontrer que celui-ci a bel et bien été
déposé en temps opportun dans le cas
où cette question est soulevée. Le grief
sera réputé présenté lorsque celui-ci sera
reçu au bureau de coordination des griefs
(BCG). Dans l'impossibilité de présenter son
grief directement au BCG, le membre peut
présenter son grief à son superviseur.
Il n'est pas toujours évident de déterminer la
date à laquelle le grief est réputé avoir été
présenté. Le MA II.38 spécifie que la date de
présentation sera soit celle où le grief a été
transmis par télécopieur, celle où le grief
a été envoyé par courrier recommandé ou
soit celle où le grief est reçu au BCG s'il
a été envoyé par courrier, à moins que la
date d'envoi peut être démontrée. Pour ce
faire, le CEE a statué qu'il est préférable
que le membre conserve une preuve d'envoi
(G-300). Finalement, le membre a également
l'option de faire parvenir son grief par voie
électronique. Dans ce cas, la date de l'envoi
électronique, généré par l'ordinateur, sera
prise en considération.
Il se peut également que le dossier de grief
fasse état de dates d'envoi différentes.
Dans ce cas et selon le CEE, lorsqu'un grief
comporte une date à l'intérieur du délai
imparti, lorsqu'il n'y a aucune indication
suffisante laissant entendre que le grief
a été présenté hors délai et lorsque la
Gendarmerie ne soulève aucune objection,
le grief peut être réputé avoit été présenté
selon le délai imparti par la Loi sur la GRC.
c) Devoir d'agir équitablement
Le CEE s'est souvent penché sur la question
du devoir d'agir équitablement. Cette
obligation comporte deux volets: le
droit d'être entendu et le droit d'obtenir
une décision d'un décideur impartial.
Le CEE s'est prononcé sur la question
notamment lorsque l'arbitre de niveau
I a rendu une décision sur une question
préliminaire alors que les parties n'avaient
pas eu l'opportunité de faire valoir leurs
observations. Dans l'affaire G-374, le CEE a
indiqué qu'advenant que l'arbitre de niveau
I considère la question des délais, les parties
doivent non seulement en être informées,
mais également avoir eu l'opportunité de
faire leur représentations à ce sujet avant
que l'arbitre ne se prononce. À défaut, il
pourrait s'agir d'un manquement à l'équité
procédurale, plus précisément au droit
d'être entendu.
Dans ce cas, le dossier peut être retourné
à l'arbitre de niveau I afin de permettre
aux parties de fournir leurs arguments
sur la question préliminaire. Par ailleurs,
il se peut également que le CEE puisse
remédier au défaut si les parties ont,
subséquemment à la décision de niveau I,
fourni leurs représentations écrites au sujet
des délais. Par exemple, dans l'affaire G-486,
considérant le temps écoulé depuis le dépôt
du grief et le fait que les parties avaient
subséquemment eu l'opportunité de fournir
leurs observations sur la questions des délais,
le CEE n'a pas recommandé que le dossier
soit retourné au niveau I.
Pouvoir du commissaire de la GRC de
proroger les délais
Advenant l'expiration des délais statutaires,
l'article 47.4(1) de la Loi sur la GRC prévoit
que le commissaire de la GRC peut, à sa
discrétion, proroger ces délais, même
rétroactivement, s'il est satisfait que les
circonstances justifient cette prorogation.
Cet article stipule également que le
commissaire peut proroger le délai sur
demande. Il est donc important, advenant
le cas, que le membre présente une telle
demande avant l'expiration du délai imparti
et fournisse une explication raisonnable
quant au retard.
Le CEE s'est penché sur la question de
l'article 47.4(1) de la Loi à plusieurs reprises.
Jusqu'à présent, le CEE a conclu, et le
commissaire a confirmé, qu'une prorogation
peut être accordée dans les cas suivants:
- lorsqu'il y avait une intention claire et sans
équivoque de soumettre un grief avant
l'expiration du délai;
- lorsque le retard était hors du contrôle du
membre;
- lorsque le membre a obtenu de la fausse
information ou portant à confusion;
- lorsque le membre croyait honnêtement
que la décision serait révisée; ou
- lorsque l'affaire implique un sujet
important pour la Gendarmerie et ses
membres.
Des prorogations ont également été
accordées lorsque régnait une certaine
confusion quant au commencement de la
computation du délai, celui-ci n'était pas
important et ne causait aucun préjudice au
répondant. Cette liste n'est cependant pas
exhaustive et d'autres circonstances peuvent
intervenir et favoriser une recommandation
que le commissaire utilise son pouvoir
discrétionnaire.
Dans l'affaire Attorney General c Pentney,
[2008] C.F No 116, pris en considération
dans le dossier G-488, la Cour a appliqué
les quatre facteurs se trouvant dans Canada
(Ministre du Développement des ressources
humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883 afin
de proroger le délai d'appel, c'est-à-dire: il
y a intention persistante de poursuivre la
demande ou l'appel; la cause est défendable;
le retard a été raisonnablement expliqué;
et la prorogation du délai ne cause pas de
préjudice à l'autre partie. Il a cependant
indiqué que la jurisprudence récente en la
matière préconisait une approche souple
à l'application de ces facteurs et que cette
analyse n'était pas exclusive.
En conclusion, plusieurs circonstances
peuvent affecter le point de départ de
la computation des délais pour le dépôt
d'un grief. Par conséquent, les membres
devraient être à l'affût de leurs rôles et
responsabilités en matière de griefs en
prenant l'initiative de s'informer sur la
législation applicable.
En règle générale, lorsque le retard
est causé par une situation hors du
contrôle du membre, le CEE favorise une
recommandation de prorogation du délai
statutaire.