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Mise à jour : Décision de la Cour fédérale dans l'affaire Smart
par Josh Brull, avocat
septembre 2008
Le 11 août 2008, la Cour fédérale du Canada (Cour) a rendu publique sa
décision dans l'affaire Smart c. Procureur général du Canada (2008 FC
936). Cette affaire constitue la décision la plus récente en matière de
discipline rendue par la Cour en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale
du Canada (Loi).
En mai 2002, la Gendarmerie a reçu une plainte selon laquelle le gendarme
Smart avait commis des actes répréhensibles. On reprochait notamment au gendarme
d'avoir utilisé les systèmes d'information de la police de façon inappropriée,
et d'avoir divulgué de l'information confidentielle à l'automne 2000. La
Gendarmerie a tenu une audience en juillet 2003. L'officière compétente (OC) a
indiqué qu'elle n'avait pris connaissance de l'identité et des infractions
alléguées du gendarme Smart qu'en avril 2003. Elle a présenté, à cet égard, un
certificat mentionné au paragraphe 43(9) de la Loi.
Le gendarme Smart a demandé à faire annuler l'avis d'audience. Il a affirmé
que l'OC n'avait pas respecté le délai prescrit pour convoquer l'audience en
vertu du paragraphe 43(8) de la Loi. Ce paragraphe prévoit qu'une
audience ne peut être convoquée « un an après que l'infraction et
l'identité du membre ont été portées à la connaissance de l'officier
compétent ». Le gendarme Smart a également demandé un sursis en raison
d'un abus de procédure causé par le retard.
Le comité d'arbitrage a annulé les allégations. Selon lui, l'OC
« aurait dû être au courant » des actes répréhensibles du
gendarme Smart en mai 2002. Il a donc maintenu que le délai d'un an stipulé au
paragraphe 43(8) avait expiré en juillet 2003.Le comité d'arbitrage a également
accordé un sursis en raison de « l'abus des délais de
prescription ». L'OC a interjeté appel.
Le Comité externe s'est dit en désaccord avec le comité d'arbitrage. Il a
conclu qu'en l'absence d'une preuve contraire, le certificat de l'OC démontrait
qu'elle avait pris connaissance de l'identité et des infractions alléguées du
gendarme Smart en avril 2003. Le Comité externe a expliqué que la procédure
disciplinaire n'ayant débuté que trois mois plus tard, le délai d'un an prévu au
paragraphe 43(8) de la Loi avait été respecté. Il a également conclu
qu'il n'y avait pas eu de retard abusif. À cet égard, il a appliqué les critères
établis par la Cour suprême du Canada et a conclu que le droit du gendarme Smart
à une audience équitable n'avait pas été compromise car il n'avait pas prouvé
que le retard était inacceptable au point d'être oppressif et de vicier les
procédures en cause.
Le Comité externe a recommandé au commissaire de la GRC d'accueillir l'appel
de l'OC. Il a également recommandé le renvoi de l'affaire à un arbitre.
Cependant la commissaire intérimaire avait été impliquée dans le dossier.
Elle s'est donc récusée des procédures et l'affaire a été renvoyée à un
commissaire adjoint.
Le commissaire adjoint s'est dit d'accord avec le Comité externe. Il a
accueilli l'appel de l'OC. Il a conclu que l'audience disciplinaire avait été
convoquée à l'intérieur du délai d'un an et qu'il n'y avait pas eu d'abus de
procédures. Il a demandé la tenue d'une autre audience.
Le gendarme Smart a demandé la révision judiciaire de la décision. Il a
soutenu que le commissaire adjoint avait mal interprété la question du délai aux
termes du paragraphe 43(8) et avait eu tort de conclure qu'il n'y avait pas eu
d'abus de procédures.
La Cour a rejeté la demande du gendarme Smart et a maintenu la décision du
commissaire adjoint.
La Cour a maintenu que le commissaire adjoint avait correctement interprété
la question du délai aux termes du paragraphe 43(8) de la Loi. Selon la Cour, le
délai expirait un an après que l'identité et les infractions d'un membre
« étaient portées à la connaissance » de l'officier
compétent, et non un an après qu'elles « auraient dû » être
connues. Elle a expliqué que le degré de connaissance nécessaire pour enclencher
la période de prescription vise uniquement l'officier compétent, puisque seul
l'officier compétent peut entamer des procédures disciplinaires officielles. La
Cour a conclu que l'officière compétente avait respecté le délai prescrit, car
elle a convoqué une audience moins d'un an après avoir été informée de
l'identité et des actes répréhensibles allégués du gendarme Smart.
La Cour a également estimé que la conclusion du commissaire adjoint
relativement au retard était raisonnable. Elle a conclu que le retard n'était
« pas excessif » étant donné que la période écoulée entre la
réception de la plainte et le début des procédures n'a été que d'environ 14
mois. Selon elle, la Gendarmerie n'a pas agi de mauvaise foi. Elle a également
souligné que la capacité du gendarme Smart de se défendre n'a pas été
compromise.
Enfin, la Cour a souligné que le comité d'arbitrage ne disposait pas encore
de l'analyse récente effectuée par la Cour d'appel fédérale (CAF) dans l'affaire
Thériault c. Canada, [2006] CAF 61. Dans cette décision, la CAF a
exprimé le même principe clé que la Cour a appliqué dans le cas du gendarme
Smart, c'est-à-dire qu'un officier compétent acquiert la connaissance dont il
est question au paragraphe 43(8) lorsqu'il possède des renseignements crédibles
et convaincants quand à l'identité et aux actes répréhensibles allégués d'un
membre.
La Cour a renvoyé l'affaire au comité d'arbitrage afin qu'il rende une
décision sur le fond.