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Paragraphe 31(2) de la Loi sur la GRC : Les délais
par Caroline Maynard, avocate
mars 2000
Bien que le Législateur ait donné aux membres un droit substantiel de présenter
des griefs, ce droit est sujet à des délais de présentation. Aux termes du paragraphe
31(2) de la Loi sur la GRC, la Gendarmerie ne peut accueillir un grief présenté
hors des délais statutaires, à moins que le Commissaire n'accorde une prorogation
de délai. Malheureusement, plusieurs membres voient leur grief rejeté en raison
des délais et ce, sans que la question en litige puisse faire l'objet d'un examen.
Le présent article porte sur les problèmes qui ressortent le plus souvent relativement
aux délais.
Le critère de la qualité pour agir
Avant de déterminer si un grief a été présenté à temps, la personne chargée de rendre
la décision doit être convaincue que le requérant a la « qualité » pour présenter
un grief en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC. La question de la qualité
pour agir est une question préliminaire qui porte sur la capacité d'un membre de
présenter un grief. Un des éléments de la qualité pour agir, est de déterminer si
la décision, l'acte ou l'omission qui fait l'objet du grief a causé un préjudice
au membre. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le critère de la qualité
pour agir, veuillez lire l'article de Lisa Thiele paru dans le numéro de février/avril
1999. Pour les besoins du présent article, il est important de se rappeler du lien
qui existe entre « les délais » et « la qualité pour agir » puisque le délai de
présentation du grief est calculé à compter du moment où le membre devient préjudicié
suite à la décision, l'acte ou l'omission.
NIVEAU I
L'alinéa 31(2)a) prévoit que le grief doit être présenté au premier niveau « dans
les trente jours suivant celui où le membre qui a subi un préjudice a connu ou aurait
normalement dû connaître la décision, l'acte ou l'omission donnant lieu au grief
».
a) Connaissance de la décision, de l'acte ou de l'omission
Il convient de souligner que le délai de trente jours n'est pas calculé à compter
de la date de la décision, de l'acte ou de l'omission, mais à compter de la date
où le requérant a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l'acte ou
l'omission. L'énoncé « a connu ou aurait normalement dû connaître » a été défini
par le Comité dans l'affaire ERC 3300-97-008 (G-208) comme étant : « la connaissance,
réelle ou imputée, d'avoir été préjudicié par la décision ». Puisqu'il est possible
qu'un membre ait connaissance d'une décision rendue par la Gendarmerie bien avant
que cette décision ne porte atteinte à ses intérêts personnels, le délai n'est calculé
qu'à compter du moment où le membre se rend compte du préjudice qu'il subit suite
à la décision.
Par exemple, dans l'affaire ERC 3300-97-009 (G-210), la Gendarmerie avait, en 1994,
communiqué à Revenu Canada des renseignements sur les membres qui avaient reçu une
indemnité de déménagement au cours des années précédentes. Suite à cette divulgation,
en 1995, le requérant ainsi que d'autres membres, ont reçu de nouvelles avis de
cotisation de Revenu Canada. Le requérant a présenté un grief indiquant que la Gendarmerie
avait enfreint ses droits en communiquant des renseignements personnels à Revenu
Canada. Le Comité a conclu que le requérant avait eu connaissance que la divulgation
des renseignements personnels incluait des renseignement le concernant le jour où
il avait reçu l'avis de cotisation. Puisque le requérant avait présenté son grief
dans les trente jours de la réception de cet avis, le Comité a conclu qu'il avait
respecté les délais.
Les conclusions et les recommandations du Comité dans l'affaire ERC 2500-97-002
(G-222) font foi d'un autre cas où la date à laquelle le requérant a eu connaissance
de la décision qui faisait l'objet de son grief a dû être déterminée. En l'espèce,
le membre s'était informé concernant les dépenses qui lui seraient remboursées lors
de son transfert. La Gendarmerie lui avait répondu qu'il n'y avait aucune provision
qui permettait le remboursement de frais d'entreposage. Trois mois plus tard, le
requérant a demandé le remboursement de ses frais d'entreposage. Sa demande a été
rejetée et le requérant a déposé un grief. Le Comité était d'avis que la décision
qui avait initialement informé le requérant que des frais d'entreposage ne pourraient
pas être remboursés, était la décision qui avait préjudicié le requérant. Le Comité
a donc conclu que le requérant aurait dû présenter un grief dans les trente jours
de la date où il a eu connaissance de cette décision. Le Comité a par conséquent
recommandé que le grief soit rejeté parce qu'il était hors délais.
b) En quoi consiste un grief?
La Gendarmerie exige que les griefs soient présentés au moyen du formulaire de présentation
d'un grief (formulaire 3081). Cependant, le Comité n'a jamais interprété cette obligation
comme ayant une influence sur les délais prévus dans la Loi sur la GRC. En effet,
il arrive que des membres présentent leur grief dans une note de service ordinaire,
et que, plus tard, ils fournissent un formulaire 3081. Le Comité est d'avis qu'une
note de service dans laquelle le membre indique la décision, l'acte ou l'omission
qui fait l'objet du grief, la date à laquelle le membre en a eu connaissance et
la mesure correctrice demandée, constitue un grief au sens de la Loi sur la GRC.
Si la note de service est présentée dans le délai de trente jours, le Comité estime
que le requérant a respecté le délai statutaire du niveau I. Or, le Comité a précisé
qu'un avis d'intention de présenter un grief ne constitue pas un grief (voir ERC
2800-91-001 (G-033)). De plus, les demandes de renseignements subséquentes et la
présentation de commentaires additionnels n'affectent aucunement l'existence du
grief lui-même. Le délai de trente jours est le délai que le membre a pour commencer
son recours, et non le délai pour présenter ses arguments. Les délais associés à
la présentation d'arguments sont de nature administrative et n'ont aucun effet sur
les délais de présentation du grief.
c) Date de présentation
In n'y a aucun règlement qui définit qu'est-ce qu'on entend par le mot « présentation
» d'un grief. La politique administrative énoncée dans le Manuel d'administration
prévoit que les membres peuvent présenter leur grief par l'intermédiaire de l'agent
de l'administration et du personnel ou par la voie hiérarchique. Les politiques
de la Gendarmerie constituent des lignes directrices proposées à titre indicatif
dont le but consiste à veiller à ce que les griefs des membres soient présentés
à la personne compétente en temps opportun. Selon le Comité, en autant qu'il y ait
suffisamment de motifs objectifs qui supportent le fait que la personne ou le bureau
à qui le grief a été remis entreprendra l'étude du grief et que cette personne est
considérée par la Gendarmerie comme étant son représentant, le grief sera réputé
« présenté ».
Pour qu'un grief soit réputé présenté à temps, il ne suffit pas qu'il porte une
date précédant l'expiration du délai; le grief doit être remis à la Gendarmerie
avant l'expiration de ce délai. Le Comité a été saisi de plusieurs affaires dans
le cadre desquelles le formulaire de présentation avait été signé à l'intérieur
des délais, mais avait été estampé « reçu » à une date qui était à l'extérieur des
délais. Puisqu'il se peut qu'une étampe soit apposée à une date où le formulaire
a été reçu à un certain échelon de la voie hiérarchique, le Comité est d'avis que
cette étampe ne prouve pas de manière concluante la date à laquelle le grief a été
présenté. Selon le Comité, lorsqu'un grief porte une date précédant l'expiration
du délai, lorsqu'il y a aucune indication qu'il a été présenté après l'expiration
du délai, et lorsque la Gendarmerie ne fait pas d'objection quant au respect des
délais, le grief peut, selon la prépondérance des probabilités, être réputé « présenté
» dans les délais.
En outre, la date d'envoi par la poste peut constituer la date de présentation aux
fins des délais statutaires. Il est, par ailleurs, toujours préférable que les membres
conservent des preuves documentaires de la date d'envoi par la poste au cas où la
date de présentation serait contestée.
d) Décisions, actes ou omissions multiples
Comme c'était le cas dans G-222 mentionnée précédemment, le Comité a, à plusieurs
reprises, eu à déterminer laquelle d'une série de décisions de la Gendarmerie avait
préjudicié le membre afin de déterminer si son grief avait été présenté à l'intérieur
des délais. Le Comité doit agir ainsi dans les cas où le requérant a présenté un
grief plus de trente jours suivant une décision initiale, mais dans les trente jours
suivant la confirmation de cette décision ou le refus de réviser cette décision.
Cette situation se présente habituellement lorsqu'un membre demande que la décision
initiale soit révisée ou tente de régler le différend à l'amiable. Dans l'affaire
ERC 2500-93-001 (G-91), le Comité a rappelé que bien « qu'un règlement à l'amiable
soit désirable », il n'a pas pour conséquence de proroger les délais statutaires.
Le Comité a également fait savoir qu'on ne peut faire renaître un droit de présenter
un grief « simplement en demandant la révision, la confirmation ou la précision
d'une décision initiale ».
Dans G-091, le Comité a énuméré les situations où une demande de révision pouvait
faire renaître le droit de présenter un grief. Par exemple, lorsqu'un membre transmet
de nouveaux renseignements ou de nouveaux arguments qui présentent l'affaire sous
un tout autre jour et font en sorte que le membre puisse raisonnablement s'attendre
à ce que la décision soit réexaminée, la nouvelle décision peut faire l'objet d'un
grief. Si la Gendarmerie refuse de réviser sa décision, ce refus peut également
faire l'objet d'un grief. Ce grief doit être présenté dans les trente jours suivant
le jour où le membre prend connaissance de la décision révisée ou du refus de réviser
la décision. Par contre, lorsqu'un membre demande une simple révision et lorsque
l'examen de la Gendarmerie se limite à confirmer sa décision initiale, un droit
de présenter un grief à l'égard de la seconde décision ne naît pas. En effet, dans
ce cas, la seconde décision ne constitue qu'un nouvel énoncé de la décision initiale
(voir à ce sujet l'affaire ERC-2100-97-001 (G-214)).
Comme il n'est pas toujours possible de savoir si une décision sera révisée, il
importe que le membre qui veut présenter un grief, le fasse à la première opportunité.
e) Griefs continus
Ce que la jurisprudence en matière de conflits de travail appelle « griefs continus
» est un autre exemple de situation où un membre peut être affecté par plus d'une
décision, d'un acte ou d'une omission. Les griefs continus impliquent une action
initiale qui en elle-même peut faire l'objet d'un grief, et qui se répète par la
suite à une certaine cadence. En principe, un grief peut être présenté à la suite
de chacune des répétitions de l'action. Le grief respectera les délais s'il a été
présenté à la suite d'une des répétitions, à l'intérieur du délai imparti. Toutefois,
la mesure correctrice ne peut être accordée que pour la période commençant par la
répétition qui fait l'objet du grief.
De tels griefs portent souvent sur le refus de verser une somme ou une prime. Par
exemple, dans l'affaire ERC 3300-96-004 (G-206), le Comité a indiqué que le refus
de verser un certain salaire pouvait être interprété comme étant sujet d'un grief
continu puisque cette décision se répétait à chaque jour de paye. Il convient de
distinguer ce genre de décisions des décisions uniques qui produisent des conséquences
continues. Par exemple, le membre à qui la Gendarmerie indique qu'un certain tarif
sera utilisé dans l'avenir pour calculer le montant de ses frais de déplacement
et qui est en désaccord avec ce tarif et veut présenter un grief, devrait le faire
sans délai. Si le membre attend qu'on ait appliqué ce tarif à une de ses demandes
de remboursement avant de présenter son grief, on pourrait prétendre que le membre
a, en fait, présenté un grief à l'égard des « conséquences continues » de la décision.
NIVEAU II
L'alinéa 31(2)b) prévoit que le grief doit être présenté au niveau II « dans les
quatorze jours suivant la signification au membre de la décision » de l'arbitre
de premier niveau.
Les observations faites sur le délai au niveau I sont, en grande partie, applicables
également au délai de présentation du deuxième niveau du processus des griefs. Les
seules différences sont que le délai au deuxième niveau est substantiellement plus
court, soit 14 jours, et se calcule à compter de la date de la signification de
la décision rendue par l'arbitre du niveau I. Le Comité a eu l'occasion d'examiner
quelques griefs dans lesquelles la date de signification mentionnée par le membre
différait de la date indiquée sur le certificat de signification de la GRC. Dans
la plupart de ces cas, les divergences entre les deux dates n'étaient que d'un ou
de deux jours. Le Comité a examiné la question dans l'affaire ERC 3300-93-015 (G-149)
et a fait les commentaires suivants :
Le Comité accepte généralement la date indiquée sur le certificat de signification
comme étant la date à laquelle le document a été signifié. [...] Lorsque la date
indiquée par le requérant est différente, qu'il n'existe aucun document permettant
de prouver laquelle des deux dates est la date de signification et que la Gendarmerie
n'a pas fait d'objections concernant le respect des délais, le Comité peut préférer,
selon la prépondérance des probabilités, la date indiquée par le requérant.
Dans G-149, le membre avait mentionné qu'on lui avait signifié la décision du niveau
I, le 6 octobre 1996, alors que la date qu'indiquait le certificat de signification
était le 5 octobre 1996. Puisque le membre avait présenté son grief de deuxième
niveau le 20 octobre 1996, il était essentielle de déterminer quelle était la bonne
date de signification afin de conclure s'il avait respecté le délai de présentation
de 14 jours. Le Comité a conclu en faveur du membre et le Commissaire s'est dit
d'accord avec cette conclusion.
Prolongation en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale
du Canada
Le paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC prévoit que le Commissaire a la discrétion
de proroger les délais de présentation « s'il est convaincu que les circonstances
le justifient ». Tel que mentionné plus haut, la Gendarmerie doit faire appliquer
les deux délais prévus au paragraphe 31(2) de la Loi sur la GRC, à moins que le
Commissaire n'accorde une prorogation. Par conséquent, il importe que le requérant
présente son grief, ou à tout le moins demande une prorogation, dans les délais
impartis. En outre, les membres qui tentent de régler leur différent à l'amiable
peuvent demander une prorogation de délais de façon à préserver leur droit de présenter
un grief dans l'éventualité que leur tentative échouerait.
Un membre peut demander une prorogation aux deux niveaux du processus des griefs,
demande à laquelle le Commissaire ou son délégué se doit de répondre rapidement,
en toute équité. Ces derniers peuvent également autoriser la prorogation d'un délai
de leur propre initiative. Dans tous les cas, les demandes et les réponses devraient
être présentées par écrit et devraient être justifiées de façon appropriée. De plus,
il incombe aux membres de préciser la décision, l'acte ou l'omission en raison duquel
la demande de prorogation d'un délai est faite. Dans l'affaire ERC 2700-98-001 (G-223),
le Comité a statué que la Gendarmerie ne peut proroger les délais, de façon générale,
pour des sujets qui pourraient faire l'objet de griefs mais qui lui sont inconnus.
Bien que la demande de prorogation devrait être présentée à l'intérieur des délais,
certaines circonstances sont susceptibles de justifier une prorogation rétroactive.
Par exemple, le Comité a recommandé que les délais soient prorogés de façon rétroactive
dans les cas où : on n'avait pas donné au membre les directives adéquates sur les
délais et sur les critères de présentation des griefs; le membre n'avait aucun contrôle
sur les circonstances, et lorsque le membre n'avait pas fait preuve de négligence.
En conclusion, un membre qui s'apprête à présenter un grief devrait se rappeler
des paroles du Commissaire dans l'affaire ERC 2400-93-005 (G-104) : « les membres
ont la responsabilité de bien connaître l'ensemble des politiques et, dans le doute,
de demander des conseils avant l'expiration des délais ».