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Mise à jour : Décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Thériault

Par Martin Griffin, conseiller juridique
le 16 mars 2006

Le 10 février 2006, la Cour d'appel fédérale a statué dans l'affaire Thériault c. Canada ([2006] CAF 61). Cette affaire a été résumée dans le Communiqué de juillet à septembre 2003 (recommandations du Comité externe) et dans celui d'octobre à décembre 2003 (décision du commissaire), ainsi que dans celui d'octobre-décembre 2004 (décision de la Cour fédérale).

Contexte

En mars 1999, l'officier responsable des enquêtes internes (l'OREC) à la GRC a été mis au courant d'une présumée contravention au Code de déontologie par un membre. Entre les mois de mai et septembre 1999, l'OREC a assumé, à titre intérimaire, le poste de commandant de la division (c. div.) pendant des périodes de quelques jours ou de quelques semaines, selon les circonstances, pendant l'absence du c. div. en titre. En novembre 1999, le c. div. en titre a pris connaissance des allégations, et des procédures disciplinaires ont été intentées contre le membre en octobre 2000.

En vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC, des procédures disciplinaires doivent être intentées au plus tard un an après que l'officier compétent, qui s'avère être le c. div., a pris connaissance de la présumée contravention et de l'identité du membre.

Pendant l'audience d'arbitrage, le membre a fait valoir que la prescription prévue au paragraphe 43(8) aurait dû courir dès le moi de mai 1999, puisque l'OREC, qui avait connaissance des allégations de conduite scandaleuse, a assumé l'intérim du poste de c. div à cette date. Le comité d'arbitrage a rejeté cette prétention parce que l'OREC n'agissait pas à titre de c. div. lorsque la prétendue contravention a été portée à sa connaissance. Le comité a ordonné au membre de démissionner dans un délai de quatorze jours, à défaut de quoi il serait renvoyé.

Le membre a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage, et le Comité externe a recommandé que l'appel soit rejeté. Il a conclu que puisque l'OREC n'avait occupé le poste de c. div. que de manière temporaire, sa connaissance des allégations ne pouvait être imputée au titulaire du poste de c. div. Le commissaire a rejeté l'appel. Il a souscrit à l'analyse du comité d'arbitrage en ce qui a trait à la prescription et au poste de c. div. intérimaire.

Par suite de cette décision, le membre a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Dans sa décision (Thériault c. Canada [2004] CF 1506) la Cour a indiqué qu'il importe peu qu'un officier soit titulaire permanent ou temporaire du poste de c. div pour déterminer si le délai a été respecté. Selon la Cour, c'est lorsque le c. div. atteint un niveau de connaissance qui fait référence aux résultats d'une enquête interne que la prescription en vertu du paragraphe 43(8) est engagée. Selon la Cour, l'OREC n'avait pas ce niveau de connaissance lorsqu'il a assumé les fonctions de c. div., et c'est plutôt le c. div. en titre qui a pris connaissance des renseignements suffisants à une date ultérieure, faisant en sorte que le délai de prescription a été respecté.

La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel. Dans un premier temps, la Cour d'appel a indiqué que l'officier compétent acquiert la connaissance indiquée au paragraphe 43(8) de la Loi lorsqu'il est en possession d'informations crédibles et convaincantes ayant trait à la contravention alléguée et à l'identité de son auteur. Le degré de connaissance requis pour entamer le délai n'exige pas la confirmation des faits par une enquête, et n'exige pas d'avoir en main toute la preuve qui est requise pour exercer le droit de poursuite.

La Cour d'appel a également conclu que la connaissance qu'a un officier des éléments indiqués au paragraphe 43(8) de la Loi suit cet officier lorsqu'il assume le poste d'officer compétent, même si ce n'est que de façon intérimaire. En l'espèce, la Cour d'appel en a conclu que l'OREC avait le niveau de connaissance exigé par le paragraphe 43(8) de la Loi lorsqu'il a assumé les fonctions de c. div. en mai 1999, et qu'il aurait donc eut soit à intenter lui-même la poursuite, ou en informer le c. div. en titre des prétendues allégations et de l'identité de l'auteur, pour que ce dernier puisse se conformer à la Loi. Les poursuites intentées contre le membre en octobre 2000 étaient donc prescrites, et la Cour d'appel a annulé la décision du commissaire ordonnant son renvoi.