Articles d'intérêt
Mise à jour : Décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire
Thériault
Par Martin Griffin, conseiller juridique
le 16 mars 2006
Le 10 février 2006, la Cour d'appel fédérale a
statué dans l'affaire Thériault c. Canada
([2006] CAF 61). Cette affaire a été résumée dans le
Communiqué de juillet à septembre
2003 (recommandations du Comité externe) et dans celui d'octobre à
décembre 2003 (décision du commissaire), ainsi que dans celui
d'octobre-décembre 2004 (décision de la Cour fédérale).
Contexte
En mars 1999, l'officier responsable des enquêtes internes (l'OREC)
à la GRC a été mis au courant d'une présumée contravention au
Code de déontologie par un membre. Entre les mois de mai et septembre 1999, l'OREC a assumé, à titre
intérimaire, le poste de commandant de la division (c. div.) pendant
des périodes de quelques jours ou de quelques semaines, selon les
circonstances, pendant l'absence du c. div. en titre. En novembre
1999, le c. div. en titre a pris connaissance des allégations, et
des procédures disciplinaires ont été intentées contre le membre en
octobre 2000.
En vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur
la GRC, des procédures disciplinaires doivent être intentées
au plus tard un an après que l'officier compétent, qui s'avère être
le c. div., a pris connaissance de la présumée contravention et de
l'identité du membre.
Pendant l'audience d'arbitrage, le membre a fait valoir que la
prescription prévue au paragraphe 43(8) aurait dû courir dès le moi
de mai 1999, puisque l'OREC, qui avait connaissance des allégations
de conduite scandaleuse, a assumé l'intérim du poste de c. div à
cette date. Le comité d'arbitrage a rejeté cette prétention parce
que l'OREC n'agissait pas à titre de c. div. lorsque la prétendue
contravention a été portée à sa connaissance. Le comité a ordonné au
membre de démissionner dans un délai de quatorze jours, à défaut de
quoi il serait renvoyé.
Le membre a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage, et
le Comité externe a recommandé que l'appel soit rejeté. Il a conclu
que puisque l'OREC n'avait occupé le poste de c. div. que de manière
temporaire, sa connaissance des allégations ne pouvait être imputée
au titulaire du poste de c. div. Le commissaire a rejeté l'appel. Il
a souscrit à l'analyse du comité d'arbitrage en ce qui a trait à la
prescription et au poste de c. div. intérimaire.
Par suite de cette décision, le membre a présenté une demande de
contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Dans sa décision (Thériault
c. Canada [2004] CF 1506) la Cour a indiqué qu'il importe peu
qu'un officier soit titulaire permanent ou temporaire du poste de c.
div pour déterminer si le délai a été respecté. Selon la Cour, c'est
lorsque le c. div. atteint un niveau de connaissance qui fait
référence aux résultats d'une enquête interne que la prescription en
vertu du paragraphe 43(8) est engagée. Selon la Cour, l'OREC n'avait
pas ce niveau de connaissance lorsqu'il a assumé les fonctions de c.
div., et c'est plutôt le c. div. en titre qui a pris connaissance
des renseignements suffisants à une date ultérieure, faisant en
sorte que le délai de prescription a été respecté.
La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel. Dans un premier temps,
la Cour d'appel a indiqué que l'officier compétent acquiert la
connaissance indiquée au paragraphe 43(8) de la
Loi lorsqu'il est en possession d'informations crédibles et
convaincantes ayant trait à la contravention alléguée et à
l'identité de son auteur. Le degré de connaissance requis pour
entamer le délai n'exige pas la confirmation des faits par une
enquête, et n'exige pas d'avoir en main toute la preuve qui est
requise pour exercer le droit de poursuite.
La Cour d'appel a également conclu que la connaissance qu'a un
officier des éléments indiqués au paragraphe 43(8) de la
Loi suit cet officier lorsqu'il
assume le poste d'officer compétent, même si ce n'est que de façon
intérimaire. En l'espèce, la Cour d'appel en a conclu que l'OREC
avait le niveau de connaissance exigé par le paragraphe 43(8) de la
Loi lorsqu'il a assumé les fonctions de c. div. en mai 1999,
et qu'il aurait donc eut soit à intenter lui-même la poursuite, ou
en informer le c. div. en titre des prétendues allégations et de
l'identité de l'auteur, pour que ce dernier puisse se conformer à la
Loi. Les poursuites intentées contre le membre en octobre
2000 étaient donc prescrites, et la Cour d'appel a annulé la
décision du commissaire ordonnant son renvoi.