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Mise à jour : Décision de la Cour fédérale dans l'affaire Thériault
Par Virginia Adamson, conseillère juridique
décembre 2004
Le 1er novembre 2004, la Cour fédérale du Canada a statué dans l'affaire
Thériault c. Canada ([2004] CF 1506). Cette affaire a été résumée dans le
Communiqué de juillet à septembre 2003 (recommandations du Comité externe)
et dans celui d'octobre à décembre 2003 (décision du commissaire).
Contexte
Il a été allégué que le gendarme Thériault a fait preuve de conduite
scandaleuse pour avoir géré un resto-bar fréquenté par des motards
criminalisés et pour avoir tenté d'y faciliter une transaction de
stupéfiants. Ces événements se sont déroulés en février et mars 1999,
alors que le bar était surveillé par un service de police extérieur, et ont
immédiatement fait l'objet d'un rapport à la GRC. L'officier responsable des
enquêtes internes (l'OREC) a immédiatement été mis au courant de la
présumée contravention au Code de déontologie, mais n'en a pas discuté
avec le commandant divisionnaire (c. div.). Entre les mois de mai et septembre
1999, l'OREC a assumé, à titre intérimaire, le poste de commandant de la
division pendant des périodes de quelques jours ou de quelques semaines,
selon les circonstances, pendant l'absence du c. div. En novembre 1999, le c.
div. a pris connaissance des allégations, et des procédures disciplinaires
ont été intentées en octobre 2000.
En vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC, des procédures
disciplinaires doivent être intentées au plus tard un an après que
l'officier compétent a pris connaissance des allégations. Selon les
Consignes du commissaire, l'« officier compétent » aux fins de la
disposition est le commandant divisionnaire. Le paragraphe 43(8) prévoit ce
qui suit :
(8) L'officier compétent ne peut convoquer une audience en vertu du
présent article relativement à une contravention au code de déontologie
censément commise par un membre plus d'une année après que la contravention
et l'identité de ce membre ont été portées à sa connaissance.
Pendant l'audience d'arbitrage, le membre a souligné le fait que l'OREC
était au courant des allégations de conduite scandaleuse en mai 1999, moment
où il a assumé l'intérim du poste de c. div. Le membre a fait valoir que la
prescription prévue au paragraphe 43(8) s'applique puisque le c. div. n'a pas
respecté le délai d'un an imparti dans la Loi pour intenter des procédures
disciplinaires. Le comité d'arbitrage a rejeté cette prétention parce que
l'OREC n'agissait pas à titre de c. div. lorsque la prétendue contravention
a été portée à sa connaissance. Le comité a ordonné au membre de
démissionner dans un délai de quatorze jours, à défaut de quoi il serait
renvoyé.
Le membre a interjeté appel de la décision du comité d'arbitrage,
faisant valoir que les procédures étaient prescrites. L'OREC était au
courant de l'inconduite depuis plus d'un an et ne pouvait faire abstraction de
cette connaissance lorsqu'il a assumé l'intérim du poste de c. div.
L'intimé a contesté cet argument et a en outre soulevé d'autres questions
de procédure.
Le Comité externe d'examen a recommandé que l'appel soit rejeté. Il a
statué que l'OREC n'avait pas communiqué les allégations au c. div.
lorsqu'il a occupé le poste de c. div. par intérim puisqu'il a occupé ce
poste pendant des périodes très brèves et que le poste n'était pas vacant.
Le commissaire a rejeté l'appel, conformément à la recommandation du
Comité externe d'examen. Il a précisé que les procédures ont été
intentées dans le délai d'un an imparti au paragraphe 43(8) de la Loi. Il a
souscrit à l'analyse du comité d'arbitrage en ce qui a trait à la
prescription et au poste de c. div. intérimaire.
Par suite de cette décision, le gendarme Thériault a présenté une
demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, dans laquelle il a
demandé l'infirmation de la décision du commissaire. La demande a été
rejetée avec dépens.
Selon la Cour, il importe peu que la connaissance nécessaire pour intenter
des procédures disciplinaires provienne du titulaire permanent du poste de c.
div. ou d'un titulaire intérimaire en d'autres mots, un c. div.
intérimaire peut intenter des procédures en vertu du paragraphe 43(8). C'est
en fait le niveau de connaissance de la personne à l'égard des allégations
qui revêt le plus d'importance dans ce cas. La Cour a statué, en l'espèce,
que l'OREC qui avait occupé de temps à autre le poste de c. div. n'avait pas
suffisamment de renseignements à sa disposition pour intenter des procédures
disciplinaires.
Pour en venir à cette décision, la Cour a précisé que l'objectif
recherché par le législateur au paragraphe 43(8) de la Loi sur la GRC était
l'équilibre entre la célérité et l'équité dans le traitement des
dossiers et la saine administration de justice disciplinaire prévue par la
loi et qui inclut les éléments suivants :
- L'obligation de tenir une enquête interne lorsqu'il apparaît au
commandant divisionnaire qu'un membre a contrevenu au Code de déontologie
pour lui permettre d'établir s'il y a réellement contravention.
- L'obligation de tenir une enquête interne afin d'éclairer le c. div.
sur la gravité de la contravention et les circonstances afin qu'il puisse
déterminer objectivement si des mesures disciplinaires graves sont
nécessaires.
- L'obligation de tenir une enquête interne afin de s'assurer de
l'existence d'une preuve prima facie suffisante et crédible établissant les
éléments essentiels de la contravention.
En l'espèce, la Cour a précisé que l'OREC n'avait pas le degré de
connaissance nécessaire pour enclencher la période de prescription entre les
mois de mai et d'octobre 1999, alors qu'il occupait le poste de c. div. par
intérim. La Cour a déclaré que les renseignements qui auraient fait naître
l'obligation d'intenter des procédures disciplinaires ont été portés à la
connaissance du c. div. en novembre 1999. Puisque ce fait n'avait pas vraiment
fait l'objet d'une contestation en bonne et due forme, la Cour en a conclu que
le délai imparti n'avait pas expiré.
Cette décision est la première décision de la Cour fédérale qui porte
plus particulièrement sur l'interprétation du paragraphe 43(8) de la Loi sur
la GRC et la question de la prescription des procédures disciplinaires. Par
le passé, cette question a suscité beaucoup de controverse. Des
recommandations du Comité externe d'examen et des décisions du commissaire
portant sur la prescription prévue au paragraphe 43(8) traitaient de bon
nombre de questions qui ont été soulevées dans l'affaire Thériault, y
compris la mesure dans laquelle un c. div. intérimaire peut assumer la charge
d'officier compétent au sens de la disposition susmentionnée et le niveau de
connaissances nécessaire pour considérer que la contravention présumée
était connue du c. div., enclenchant ainsi le début de la période menant à
la prescription. La décision dans l'affaire Thériault a récemment été
portée en appel devant la Cour d'appel fédérale.