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Mise à jour : Décision de la Cour fédérale dans l'affaire Stenhouse

par Martin Griffin, conseiller juridique
mars 2004

Le 12 mars 2004, la Cour fédérale a publié sa décision dans l'affaire Stenhouse c. Canada (2004 CF 375), dans laquelle elle a accueilli la requête en révision judiciaire présentée par le sergent d'état-major (s.é.-m.) Robert Stenhouse. L'affaire Stenhouse a été résumée dans le Communiqué d'avril-juin 2002 (recommandations du Comité externe et décision du commissaire).

Le s.é.-m. Stenhouse a remis à un auteur des documents confidentiels sur des stratégies employées par la police pour enquêter sur des bandes de motards criminels. Ces documents ont ensuite été reproduits dans un livre. Le s.é.-m. Stenhouse a défendu ses gestes en prétendant qu'il les avait posés afin de mettre en évidence une préoccupation légitime d'ordre public. Le comité d'arbitrage de la GRC a conclu qu'une allégation d'inconduite formulée à l'encontre du s.é.-m. Stenhouse avait été établie. Il a conclu que, parce que le s.é.-. Stenhouse avait communiqué des renseignements reçus d'autres organismes d'application de la loi, « on constaterait les conséquences à un haut niveau au sein de l'organisme et, en particulier, dans la création de partenariats ».

À l'audience sur la sanction, le s.é.-m. Stenhouse a soutenu qu'il croyait avoir agi par souci pour l'intérêt public et a admis que la communication des documents représentait une erreur de jugement de sa part parce qu'il avait cru à tort que l'auteur ne les publierait pas. Le comité d'arbitrage a ordonné au s.é.-m. Stenhouse de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours parce qu'il n'avait pas prouvé qu'il était prêt à « épouser entièrement les valeurs de la Gendarmerie ».

Le s.é.-m. Stenhouse a fait appel de la décision du comité d'arbitrage, et le commissaire a renvoyé l'affaire devant le Comité externe d'examen.

Peu après le renvoi de l'affaire, le s.é.-m. Stenhouse a demandé l'autorisation de présenter au Comité externe de nouveaux éléments de preuve qu'il avait acquis au moyen de demandes formulées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Selon le s.é.-m. Stenhouse, ces éléments de preuve « allaient démontrer ce qu'on pourrait appeler un climat systémique et un "complot" alimentés par la colère observables chez l'enquêteur, les divers officiers hiérarchiques, le représentant de l'officier compétent, le sous-commissaire de la Région du Nord-Ouest et le commissaire de la GRC » et qui « avaient causé une situation sans précédent, ponctuée d'influences, d'intérêts et de tentatives de contourner le processus établi dans cette affaire, ce qui incitait à soulever sérieusement la crainte raisonnable de partialité ». Le s.é.-m. Stenhouse a aussi soulevé la possibilité que des éléments de preuve soient présentés à l'effet que le commissaire avait tenté d'influer sur le résultat de l'audience du comité d'arbitrage. Après avoir examiné les observations écrites du s.é.-m. Stenhouse sur la pertinence des nouveaux éléments de preuve, le Comité externe a conclu que ceux-ci étaient peu susceptibles d'influer sur le résultat de l'appel et, plus particulièrement, sur la décision relativement à un éventuel abus de procédure. Le Comité externe a conclu que les éléments de preuve ne semblaient pas être pertinents pour l'analyse visant à déterminer si quiconque avait pris des mesures destinées spécifiquement à empêcher le s.é.-m. Stenhouse de présenter une défense pleine et entière, ni pour la question de l'impartialité pendant l'enquête. Le Comité externe n'était pas non plus convaincu que le s.é.-m. Stenhouse avait bel et bien en sa possession des éléments de preuve qui auraient établi que le commissaire avait tenté d'influencer le comité d'arbitrage.

Le Comité externe s'est également penché sur la demande du s.é.-m. Stenhouse qui souhaitait que la décision quant à l'appel ne soit pas rendue par le commissaire parce que ce dernier avait déjà joué un rôle dans cette affaire. Le Comité externe a reconnu que, comme le commissaire avait déjà été mêlé à l'affaire touchant le s.é.-m. Stenhouse, il se pourrait que certaines préoccupations soient soulevées quant à sa capacité d'entendre l'appel de manière impartiale. Toutefois, il a conclu que, aux termes de la Loi sur la GRC, seul le commissaire peut rendre des décisions dans les appels ayant trait à des mesures disciplinaires. En vertu de l'article 45.16 de la Loi sur la GRC, il appartient au commissaire de rendre une décision relativement à un appel interjeté contre une décision d'un comité d'arbitrage. En outre, le paragraphe 5(2) interdit précisément au commissaire de déléguer cette responsabilité.

Le Comité externe s'est ensuite penché sur l'argument du s.é.-m. Stenhouse selon lequel le comité d'arbitrage aurait dû annuler l'action compte tenu de la façon dont son cas avait fait l'objet d'une enquête et du fait que tous les renseignements ne lui avaient pas été communiqués. Le Comité externe a conclu que le comité d'arbitrage avait judicieusement interprété et appliqué la jurisprudence pertinente relativement à la question de l'abus de procédure et que, aussi imparfaite qu'elle ait pu être, la procédure n'avait néanmoins pas porté préjudice à la possibilité qu'avait le s.é.-m. Stenhouse d'assurer sa défense pleine et entière devant le comité d'arbitrage.

Pour ce qui est de l'argument du s.é.-m. Stenhouse selon lequel ses agissements n'auraient pas dû être jugés contraires au Code de déontologie, le Comité externe a conclu que les renseignements qu'il avait communiqués ne portaient pas sur une question d'ordre public légitime. Les documents que le s.é.-m. Stenhouse avait communiqués n'appuyaient pas son affirmation selon laquelle les stratégies adoptées pour lutter contre les bandes de motards criminels mettaient en danger la sécurité du public ou étaient contraire à l'éthique. Toute personne raisonnable dans une société démocratique n'accepterait pas que des membres de la GRC se comportent de la même façon que le s.é.-m. Stenhouse en sachant à quel point les répercussions des gestes de ce dernier pourraient nuire à la collectivité.

Pour ce qui est de la sanction, le Comité externe a conclu que, même si l'excellent dossier professionnel du s.é.-m. Stenhouse au sein de la GRC était un facteur pertinent, on ne pouvait pas s'attendre à ce que la Gendarmerie garde dans ses rangs un membre qui ne semblait pas digne de confiance et qui ne comprenait que d'une façon limitée son obligation de loyauté.

Le Comité externe d'examen a recommandé le rejet de l'appel.

Le commissaire s'est dit d'accord avec les conclusions et les recommandations du Comité externe et a rejeté l'appel. Le s.é.-m. Stenhouse a demandé à la Cour fédérale de renverser la décision du commissaire.

La Cour a examiné le rôle joué par le commissaire dans le cas du s.é.-m. Stenhouse. Sans se pencher sur le paragraphe 5(2) et l'article 45.16 de la Loi sur la GRC, la Cour a conclu que, « étant donné la participation du commissaire et les mesures prises par ce dernier à maintes reprises par le passé » dans le cas du s.é.-m. Stenhouse, « il est clair et évident qu'une crainte raisonnable de partialité peut être soulevée » relativement aux questions sur lesquelles il faut statuer. Le Cour a fait remarquer que, depuis sa décision dans le cas du s.é.-m. Stenhouse, le commissaire avait décidé de ne pas entendre lui-même un autre appel concernant des mesures disciplinaires parce qu'il avait joué un rôle dans cette affaire par le passé. Selon la Cour, la même logique aurait dû s'appliquer dans l'appel interjeté par le s.é.-m. Stenhouse. En raison d'une crainte raisonnable de partialité, la Cour a annulé la décision du commissaire.

La Cour n'a pas donné raison au s.é.-m. Stenhouse qui prétendait que les mesures disciplinaires représentaient un abus de procédure en raison de la façon dont l'enquête avait été menée et les poursuites intentées, et elle n'a pas non plus appuyé ses allégations selon lesquelles la défense fondée sur la dénonciation s'appliquait dans son cas. Pour ce qui est de ce dernier point, la Cour a statué que le Comité externe avait raisonnablement conclu que les renseignements communiqués par le s.é.-m. Stenhouse n'appartenaient pas à la catégorie des défenses fondées sur la dénonciation. Voici un extrait du jugement de la Cour :

Bien que la liberté d'expression des fonctionnaires et, en l'espèce, des membres de la GRC soit protégée par la common law et la Charte, il faut avoir recours de façon responsable à la défense fondée sur la dénonciation. Il ne s'agit pas de permettre aux employés mécontents de manquer à leur obligation de loyauté ou à leur serment du secret prévu dans la common law. En l'espèce, la divulgation de documents confidentiels par le requérant était attribuable au fait que ce dernier n'était pas d'accord avec la politique confidentielle de la GRC sur l'affectation des ressources pour lutter contre le crime. Les documents ne révèlent aucun acte illégal de la part de la GRC ni de pratique ou de politique susceptible de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité du public. La politique en question porte sur l'affectation des ressources de la GRC à la lutte contre divers types de crimes. Le requérant n'était pas d'accord avec cette politique, mais il s'agissait d'une politique confidentielle dûment établie par la haute direction de la GRC, qui connaît et qui comprend la situation générale de la criminalité au Canada. Par conséquent, bien que la Cour soit consciente des objectifs importants de la défense fondée sur la dénonciation, elle convient que celle-ci ne s'applique pas dans les circonstances présentes.

Toutefois, la Cour a conclu que la GRC avait manqué à ses obligations en matière de divulgation et que le comité d'arbitrage n'avait pas pris les mesures appropriées pour exiger que tous les renseignements pertinents soient communiqués au s.é.-m. Stenhouse. Bien que ces manquements équivalent à une violation des principes d'impartialité et de loyauté, la Cour a statué que, même si les documents avaient été divulgués, ils n'auraient pas influé sur le résultat de l'affaire, à une exception près. La Cour a conclu qu'un document, la « note de service Leatherdale », aurait pu exercer une influence sur la décision concernant une sanction appropriée. La Cour a déclaré ce qui suit :

J'ai conclu que la note de service Leatherdale n'aurait pas influé sur la décision du comité d'arbitrage ni sur celle du Comité externe d'examen pour ce qui est de la défense fondée sur la dénonciation. Toutefois, la note de service exprime des inquiétudes et de l'empathie à l'endroit du requérant, ainsi que des préoccupations quant au manque de mesures prises par les supérieurs de la GRC pour gérer les frustrations, les plaintes et la détresse du requérant. En ce sens, le document et son auteur, qui aurait probablement été appelé à comparaître comme témoin, auraient pu influer sur la sanction recommandée par le comité d'arbitrage et le Comité externe d'examen. La note de service Leatherdale révèle peut-être que la GRC n'a pas examiné ni traité convenablement les plaintes et la frustration exprimées par le requérant, sa détresse ou sa tentative de démissionner. Il est possible que le Comité externe d'examen conclue que la GRC aurait dû reconnaître que le requérant éprouvait des problèmes professionnels et assumer une certaine part de responsabilité en aidant ce dernier, compte tenu de sa brillante et impeccable carrière de 18 ans au sein de la GRC. Si le Comité externe d'examen avait conclu que la GRC avait manqué à ses responsabilités à cet égard, il aurait pu considérer qu'il s'agissait d'un facteur atténuant dans la détermination de la sanction appropriée.

À cet égard, et comme elle a annulé la décision du commissaire, la Cour a renvoyé l'affaire devant le Comité externe d'examen pour qu'il « examine la note de service Leatherdale en conformité avec les motifs de la Cour, tout témoignage de vive voix en rapport avec cette note, ainsi que les autres observations des parties en cause ». Même si elle a déclaré que le Comité externe aurait dû prendre connaissance de ce document lorsqu'il a reçu une demande du s.é.-m. Stenhouse qui souhaitait que le Comité envisage de nouveaux éléments de preuve, la Cour a reconnu que le Comité ne connaissait pas directement son existence étant donné la façon dont la demande avait été présentée :

Qui plus est, ce document aurait aussi dû être examiné par le Comité externe d'examen. Cependant, le Comité ne connaissait pas directement l'existence de ce document puisque le requérant n'en avait pas fait mention dans sa demande au Comité. Le requérant a demandé au Comité de lui permettre de présenter de nouveaux éléments de preuve relatifs à la partialité, à l'abus de procédure, au déni de justice naturelle et à sa représentation inadéquate par l'avocat nommé par la GRC. Le requérant n'a mentionné aucun document précis en ce qui concerne sa défense fondée sur la dénonciation ou sur la sanction appropriée qui aurait dû lui être imposée pour inconduite.

La Cour a ordonné au Comité externe de réviser son rapport et ses recommandations à la lumière des nouveaux éléments de preuve. Elle a également ordonné au commissaire de déléguer son pouvoir « à l'officier le plus haut gradé de la GRC qui n'a pas été mêlé au présent cas afin qu'il prenne une décision relativement à l'appel après avoir permis aux parties de présenter leurs observations ».