Articles d'intérêt
Nouveaux développements - Le critère de la qualité pour
agir
par Monica Phillips, avocate
juillet 2005
Depuis le
Communiqué de février-avril 1999, le Comité externe a publié
des articles d'intérêt sur des questions importantes de relations de
travail. Le premier de ces articles portait sur la qualité pour agir
relativement au dépôt d'un grief, dont traite le paragraphe 31(1) de
la Loi sur la GRC.
Plus de six ans plus tard et après bon nombre de conclusions et
recommandations, de nouveaux principes importants régissant la
qualité pour agir se sont façonnés, dont les plus notables portent
sur la qualité pour agir des membres à la retraite et sur le moment
où une décision a été rendue dans le cadre de la « gestion des
affaires de la Gendarmerie ». En outre, certains principes clés
ont été confirmés ou expliqués plus en profondeur, notamment l'effet
d'un processus de rechange, l'absence de la nécessité de prouver le
préjudice et le sens de « subir un préjudice »
Qualité pour agir des membres à la retraite
Le concept nouveau le plus important est peut-être celui de
l'examen, par le Comité externe, de la qualité pour agir des membres
à la retraite. Jusqu'à maintenant, le terme « membre », qui figure
au paragraphe 31(1) de la
Loi, a été interprété de façon large plutôt que restreinte,
afin de respecter les objectifs de la
Loi au chapitre des griefs.
Le Comité externe a rendu ses premières conclusions et
recommandations à cet égard en mai 2004, dans le cadre du grief
G-321 (résumé dans le
Communiqué d'avril-juin 2004). En l'espèce, le requérant
s'était plaint du fait que le comité de classification n'avait pas
reclassifié son poste. Le CEE a recommandé d'accueillir le grief
(G-219, résumé dans le
Communiqué de septembre 1998-janvier 1999), mais le
commissaire de la GRC a rejeté cette recommandation. La décision a
été infirmée par la Cour fédérale, qui a ordonné un nouvel examen.
L'examen en question a été effectué par un nouveau comité de
classification, qui en est arrivé à la même conclusion que le
premier comité. Entre-temps, le requérant a pris sa retraite. Il a
déposé un grief à l'encontre de la décision du deuxième comité, mais
son grief a été jugé irrecevable au niveau I puisqu'il n'était plus
« membre » de la GRC.
En ce qui a trait à la question de la qualité pour agir, le
Comité externe en a conclu que son grief était admissible puisque la
décision contestée portait sur la classification du poste au moment
où le membre en était titulaire. La Loi prévoit seulement
que la décision porte sur les droits d'une personne à titre de
membre de la GRC. Il n'est pas nécessaire que cette personne soit
encore membre de la GRC lorsque le grief est présenté.
Le commissaire a souscrit à l'avis du Comité externe au chapitre
de la qualité pour agir, en concluant que la décision du comité de
classification constituait une continuité de la première décision
(résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre 2004).
Cette question a encore une fois été examinée dans une affaire
plus récente : le grief G-332 (résumé dans le Communiqué de
juillet-septembre 2004). Le requérant était membre de la GRC
jusqu'au moment de sa retraite, en avril 1999. À ce moment, la
Gendarmerie lui avait dit qu'il avait droit à une réinstallation
n'importe où au Canada à l'intérieur d'une période de deux ans. En
mars 2000, la Gendarmerie a informé le requérant qu'elle avait
modifié sa politique sur la réinstallation et qu'il aurait droit au
remboursement de ses frais de réinstallation seulement s'il
déménageait à au moins 40 kilomètres de sa résidence actuelle.
Le requérant a par la suite déménagé à un endroit situé à moins
de 40 kilomètres de sa résidence précédente. Il a présenté une
demande de remboursement à la Gendarmerie, qui l'a rejetée pour le
motif que sa réinstallation ne respectait pas les critères de
remboursement prévus par les nouvelles règles. Il a déposé un grief
à l'encontre de la décision, prise par la Gendarmerie, de modifier
les avantages sociaux auxquels il avait droit lors de sa retraite
sans son consentement. L'arbitre de niveau I n'a pas examiné le
bien-fondé du grief parce qu'il estimait qu'un membre à la retraite
ne pouvait se prévaloir du processus de règlement des griefs.
Le Comité externe a recommandé que le grief soit rejeté en raison
de l'absence de bienfondé, mais il en a conclu que le requérantavait
qualité pour agir. Il en a également conclu que la Loi
n'avait pas pour objet d'empêcher les membres à la retraite d'avoir
recours au processus de règlement des griefs pour contester une
décision ou une omission de la Gendarmerie au chapitre des questions
soulevées en cours d'emploi. Par conséquent, si la Gendarmerie s'est
engagée, auprès du requérant, alors qu'il était encore membre, à
rembourser les frais de réinstallation de ce dernier une fois à la
retraite, le processus de règlement des griefs constitue le recours
à utiliser pour contester la violation de cet engagement.
Le commissaire était du même avis que le Comité externe,
indiquant que les membres à la retraite peuvent avoir qualité pour
agir dans certaines circonstances, mais les décisions doivent être
prises selon les circonstances de chaque affaire. Le commissaire a
notamment tenu compte, pour en arriver à sa décision, du fait que le
grief portait sur un avantage social auquel avait droit le membre en
raison de son service, que le recours au processus de règlement des
griefs était logique, que l'avantage social demandé était un
avantage offert après la retraite et que le membre avait demandé
d'avoir accès au processus de règlement des griefs plutôt que
d'intenter des poursuites au civil (décision du commissaire résumée
dans le
Communiqué de juillet-septembre 2005).
Un raisonnement semblable a été utilisé dans le grief G-324
(résumé dans le
Communiqué de juillet-septembre 2004), où un membre à la
retraite a déposé un grief à l'encontre d'une décision relative à du
harcèlement découlant d'une plainte qu'il avait déposée avant de
prendre sa retraite. Le Comité externe en avait conclu que le
requérant avait qualité pour agir puisqu'il était membre de la
Gendarmerie au moment où il avait déposé la plainte de harcèlement.
Le Comité externe a tenu à préciser qu'une interprétation étroite
de la Loi n'entraînerait pas les résultats visés par le Parlement.
Le libellé du paragraphe 31(1) prévoit simplement que le grief doit
porter sur la relation employeur-employé. Il est d'application
suffisamment large pour inclure les affaires dans lesquelles un
membre a pris sa retraite entre le moment où il a sollicité une
décision et celui où la décision a été rendue. Le président a
souligné que le fait d'attendre le départ à la retraite d'un membre
pour rendre une décision pourrait soustraire cette décision à
l'examen, et que cela pourrait permettre de contourner une
obligation importante de reddition de compte. Le commissaire n'a pas
encore rendu de décision dans cette affaire.
« Gestion des affaires de la Gendarmerie »
Par le passé, le Comité externe a statué que l'expression «
gestion des affaires de la Gendarmerie », que l'on retrouve au
paragraphe 31(1) de la Loi, vise la gestion, par la
Gendarmerie, de ses propres affaires plutôt que les décisions prises
à l'extérieur de la GRC. Cette interprétation de l'expression «
gestion des affaires de la Gendarmerie
» a continué à être appliquée. C'est pourquoi le requérant a
rarement qualité pour agir lorsqu'une décision, un acte ou une
omission émane d'un pouvoir externe à la Gendarmerie - le plus
souvent le Conseil du Trésor.
Récemment, ce raisonnement courant a été confirmé notamment dans
le grief G-335 (résumé dans le
Communiqué d'octobredécembre 2004) : le requérant
contestait une décision du Conseil du Trésor de refuser de déclarer
« déprimé » le marché immobilier où il résidait, ce qui lui aurait
permis d'obtenir un dédommagement plus important pour les pertes
immobilières qu'il avait subies. Dans ce cas, le Comité externe en a
conclu que le fait que l'indemnité de déménagement avait trait à
l'exercice des fonctions du requérant n'était pas suffisant pour
répondre au critère de la «
gestion des affaires de la Gendarmerie ». Le processus de
règlement des conflits ne peut être utilisé pour contester les
décisions prises par des entités autre que la Gendarmerie. Le
commissaire a souscrit à cette analyse (décision du commissaire
résumée dans le
Communiqué de juillet-septembre 2005).
Le Comité externe a également conclu qu'il n'existait aucune
qualité pour agir lorsqu'il s'agit de déposer un grief portant sur
la décision de la Gendarmerie de ne pas ouvrir une enquête
criminelle sur une personne ne faisant pas partie de l'effectif de
la Gendarmerie. Il a statué que, dans de telles circonstances, la
question ne relevait pas de la «
gestion des affaires de la Gendarmerie
» puisqu'elle ne portait pas sur la relation employeur-employé pour
laquelle le processus de règlement des griefs a été mis sur pied.
(G-339, résumé dans le Communiqué
d'octobre-décembre 2004).
En raison de la décision du commissaire intérimaire, le dossier a
été renvoyé à l'arbitre de niveau I afin que ce dernier se prononce
sur le bien-fondé du grief et qu'il examine la décision du point de
vue de la qualité pour agir (décision du commissaire résumée dans le
Communiqué de juillet-septembre 2005).
Cependant, une exception a récemment été instaurée pour les
tierces parties agissant à titre de délégué de fait pour rendre une
décision, lorsque la responsabilité demeure entière pour la GRC. Ces
tierces parties peuvent agir dans le cadre « de la gestion des
affaires de la GRC
» dans le contexte d'une évaluation de la qualité pour agir.
Par exemple, dans le grief G-345 (résumé dans le Communiqué
d'avril-juin 2005), le requérant prétendait qu'une tierce partie
l'avait mal conseillé au sujet de son indemnité de déménagement
parce qu'il lui avait conseillé d'accepter une offre d'achat pour sa
résidence qui n'était pas avantageuse au plan financier.
Le Comité d'examen en a conclu que les conseils de la tierce
partie s'inscrivaient dans «
la gestion des affaires de la Gendarmerie
» puisque La Gendarmerie était responsable de la mise en application
et de la gestion de la politique de réinstallation. Malgré le fait
qu'aucun membre ni employé de la Gendarmerie n'était responsable de
l'omission à l'origine du grief, le Comité externe en a conclu que
le requérant avait qualité pour agir.
Le commissaire n'a pas encore rendu de décision dans cette
affaire.
Nécessité de prouver le préjudice/Sens de préjudice
Le Comité externe en est venu systématiquement à la même
conclusion : le requérant n'est pas tenu, en vertu de la Loi,
de prouver qu'il a subi un préjudice afin d'avoir qualité pour agir.
Le simple fait d'avoir un droit individuel ou un intérêt personnel
en jeu est suffisant. Toutefois, le Comité externe est d'avis, et
ce, depuis longtemps, que le simple fait, pour un requérant, de ne
pas souscrire à la politique de la Gendarmerie ne le fonde pas à
présenter un grief. Un droit individuel ou un intérêt personnel doit
intervenir dans l'affaire. En outre, le requérant devrait être
informé qu'un manque de preuve ou un argument relatif à un préjudice
pourrait en fait vouer le grief à l'échec dès l'étape de la
détermination du bien-fondé, même si ce fait n'entraîne pas une
conclusion d'absence de qualité pour agir.
Ce concept a récemment fait l'objet de quelques précisions. Dans
le grief G-322/323 (résumé dans le
Communiqué d'avril-juin 2004), le membre avait déposé deux
griefs liés au harcèlement fondés sur des commentaires formulés à
son égard par l'intimé. L'arbitre de niveau I a déclaré que le
requérant n'avait pas qualité pour agir, statuant qu'il n'avait pas
établi comment les commentaires avaient eu une incidence négative
sur lui. Le Comité externe a rejeté cette analyse, concluant que
l'arbitre de niveau I avait confondu la question de la qualité pour
agir et celle du bien-fondé du grief. Pour avoir qualité pour agir,
le requérant n'était pas tenu d'établir qu'il avait subit un
préjudice en raison des commentaires. Il devait simplement prouver
qu'il faisait directement l'objet des commentaires. Le commissaire a
souscrit à l'analyse du Comité externe au sujet de la qualité pour
agir (résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre 2004).
Dans le grief G-334 (résumé dans le Communiqué d'octobre-décembre
2004), le requérant a présenté des demandes de remboursement de
repas sans expliquer les motifs de la réclamation. L'arbitre de
niveau I en a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir
puisqu'il n'avait pas établi que ses droits n'avaient pas été
respectés. Le Comité externe n'a pas souscrit à cette opinion, en
concluant que le requérant n'avait pas à fournir des arguments sur
son droit au remboursement pour satisfaire au critère de la qualité
pour agir. Toutefois, le Comité externe a recommandé que le grief
soit rejeté pour absence de bien-fondé en raison de la même absence
d'explication ou d'argument de la part du requérant. Le commissaire,
dans sa décision, n'a pas fait de commentaires explicites sur la
qualité pour agir mais il a souscrit à la recommandation du Comité
externe et a rejeté le grief sur le bien-fondé (décision du
commissaire résumée dans le
Communiqué de juillet-septembre 2005).
En outre, le fait que la situation a un effet sur le requérant
pourrait ne pas être suffisant pour lui accorder la qualité pour
agir. Dans le grief G-340 (résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre 2004), le requérant a demandé
l'autorisation d'engager des frais juridiques afin d'être partie à
une affaire devant la Cour fédérale à titre de représentant
divisionnaire des relations fonctionnelles (RDRF), puis a présenté
une demande de remboursement de ces frais. Les demandes ont été
rejetées. Le Comité externe en a conclu que l'effet sur le requérant
était négatif seulement en ce qui avait trait à son travail à titre
de RDRF. L'effet n'était pas lié à un droit individuel, c'est
pourquoi il n'avait pas subi de « préjudice ». Le commissaire n'a
pas encore rendu sa décision dans cette affaire.
Effet d'un processus de rechange
Pour terminer, deux affaires récentes ont permis de mieux définir
le concept des circonstances dans lesquelles la qualité pour agir ne
sera pas accordée en raison de l'existence d'un processus de
rechange prévu par la Loi, le Règlement ou une
Consigne du commissaire. L'existence d'un processus interne
de rechange peut priver un membre de sa qualité pour agir, mais
seulement si le processus a été créé en vertu de la Loi, du
Règlement ou d'une Consigne du commissaire. Les
processus mis en place par d'autres moyens n'entraîneront pas une
absence de qualité pour agir, même si cette situation offre au
requérant plusieurs recours.
Le Comité externe en a conclu que la qualité pour agir ne peut
être refusée aux membres du seul fait qu'ils pourraient avoir
d'autres recours en vertu d'une politique de la Gendarmerie. Dans le
grief G-326 (résumé dans le Communiqué de juillet-septembre
2004), l'arbitre de niveau I n'a pas accordé au requérant la qualité
de déposer un grief de harcèlement, invoquant l'existence d'une
politique interne sur le harcèlement à titre de processus de
rechange. Le Comité externe en a conclu que, puisque le recours
n'était pas prévu par la Loi, le Règlement, ni une
Consigne du commissaire, le requérant avait le droit
d'avoir recours au processus de règlement des griefs. Le commissaire
a souscrit aux conclusions et recommandations du Comité externe dans
ce dossier, mais n'a pas fait de commentaires explicites sur la
qualité pour agir (résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre 2004).
Cependant, le Comité externe a statué que le requérant n'a pas
qualité pour agir lorsqu'un recours est prévu par une Consigne
du commissaire, comme c'était le cas dans un grief déposé
récemment à l'égard d'une reclassification (G-336, résumé dans le
Communiqué d'octobre-décembre 2004). Le Comité externe en est
venu à la conclusion que le requérant avait, en l'espèce, accès à un
nouveau recours créé en vertu d'une
Consigne du commissaire et que, par conséquent, n'avait pas
qualité pour agir en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi. Le
commissaire a souscrit à cette opinion (résumé dans le
Communiqué d'avril-juin 2005).