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Le rôle du Comité externe d'examen de la GRC dans le processus d'examen des griefs de niveau II

de Catherine Ebbs, présidente, Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada
Réunion des représentants et des sous-représentants des relations de travail du Manitoba
Le 17 octobre 2006

INTRODUCTION

Bonjour à tous! J'aimerais tout d'abord vous remercier de m'avoir invitée à vous parler aujourd'hui. Les membres du Comité externe d'examen de la GRC sont ravis de pouvoir participer à des séances d'échange d'information comme celles-ci afin de vous faire part du travail que nous faisons. Nous tirons aussi énormément profit de ces activités dans le cadre de notre apprentissage continu de l'important travail que font les membres de la GRC.

On m'a demandé de vous parler aujourd'hui du mandat du Comité établi en vertu de la Loi sur la GRC. Étant donné que pour bon nombre d'entre vous, il s'agira de votre introduction au Comité et au travail que nous faisons, j'ai pensé qu'il serait aussi utile de discuter des questions de procédures reliées à la qualité pour agir, des délais de prescription, de la communication des renseignements, ainsi que de questions concernant la preuve et certaines des questions plus substantielles qui sont soulevées dans le cadre du processus de règlement des griefs.

Mais avant de vous parler de quoi que ce soit, permettez-moi de partager avec vous un court contexte des raisons pour lesquelles le Comité existe et ce que nous faisons quand un cas est déposé devant nous. Je me dois aussi de vous mentionner qu'une copie des présentes notes d'allocution sera disponible en anglais et en français et qu'elle sera affichée sur notre site Web. Ne vous préoccupez donc pas trop de prendre des notes aujourd'hui.

Il est généralement reconnu que la création du Comité externe d'examen de la GRC découle du Rapport de l'honorable juge René Marin, président de la Commission d'enquête sur les plaintes du public, la discipline interne et le règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale du Canada (Information Canada, Ottawa, 1976). Le rapport est communément désigné le « Rapport Marin ». Il a mis en relief la nécessité de prévoir des relations de travail plus indépendantes à la GRC. Le Comité a été créé en 1986 pour remplir le rôle de mécanisme indépendant de surveillance des questions de relations de travail afin de prévoir pour les membres de la GRC des mécanismes de recours qui sont relativement comparables à ceux dont disposent les fonctionnaires syndiqués.

Le Comité est un tribunal autonome, distinct et séparé de la GRC. C'est donc dire que lorsque le tribunal délibère ou rend une décision et fournit ses recommandations, il le fait de façon impartiale en sa qualité de décideur qui n'est pas membre ou ne fait pas partie de la GRC. Le Comité est également considéré comme un organisme d'examen et de surveillance, et ses travaux comportent un volet intérêt public. Cependant, à la différence des organismes d'examen des plaintes publiques, le Comité ne traite pas des plaintes provenant du public. Ses intervenants clés sont des membres de la GRC.

À l'heure actuelle, le Comité compte un membre qui est à la fois présidente et présidente-directrice-générale. Je suis nommée par le gouverneur en conseil pour une période d'au plus cinq ans. En vertu de la Loi, quiconque fait partie du Comité ne peut être un membre actuel ou un ancien membre de la GRC.

MANDAT DU COMITÉ

Le Comité a un objectif stratégique global, à savoir de « chercher à exercer une influence positive sur la façon dont les questions relatives aux relations de travail sont réglées au sein de la Gendarmerie ». Au fil des ans, nous avons observé que nos recommandations ont été appliquées, dans de nombreuses instances, pour opérer des changements dans les relations de travail au sein de la GRC. Parmi certains des secteurs où nous avons constaté un examen des politiques par suite de nos conclusions et de nos recommandations, il convient de mentionner les questions liées aux droits de la personne, la cessation de solde, le renvoi pour raisons médicales, l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, les procédures de lutte contre le harcèlement et autres questions de procédure. En outre, le Comité a formulé des recommandations dans un certain nombre de secteurs stratégiques. Par exemple, cette année, il a recommandé l'application plus transparente des politiques sur les déplacements ce qui, l'espérons-nous, permettra d'apporter des améliorations dans ce secteur.

Le Comité compte deux secteurs d'activité ou activités de programme, notamment :

  1. Examen des cas indépendant, opportun, équitable et impartial, menant à la formulation de conclusions et de recommandations judicieuses dans tous les cas renvoyés devant le Comité. - Il s'agit de notre activité de formulation de recommandations, laquelle occupe la plupart de notre temps et de nos ressources.
  2. Diffusion de renseignements sur le rôle du Comité et sur ses conclusions et recommandations, ainsi que sur les principes juridiques pertinents. - Ce secteur comprend nos activités de sensibilisation comme notre rencontre avec vous aujourd'hui.

Pour ce qui est de la fonction de sensibilisation, le Comité se réunit périodiquement avec le Programme des représentants des relations fonctionnelles et de la Direction des normes professionnelles et des examens externes, ainsi qu'avec d'autres composantes de la GRC afin d'échanger de l'information sur le travail qu'il fait. Je tiens à souligner qu'au cours de ces réunions, le Comité ne communique jamais d'information sur des cas en cours bien précis car une telle façon de procéder mettrait en péril son impartialité. Une partie de sa fonction de sensibilisation comprend également le dépôt d'observations aux commissions. Par exemple, le Comité a déposé un mémoire devant la Commission Arar, et ce mémoire est affiché sur son site Web.

Le Comité discute aussi des cas qu'il a diffusés dans son Communiqué, lequel est distribué tous les trois mois. Le présent article, ainsi qu'un certain nombre d'articles et de documents instructifs sont affichés sur notre site Web à www.erc-cee.gc.ca.

La Loi établit les types de cas devant faire l'objet d'un examen par le Comité. Il s'agit notamment de certains types de griefs, d'appels relatifs à des mesures disciplinaires et d'appels relatifs à des renvois et des rétrogradations. Il importe de souligner que le Comité n'est pas un organisme d'enquête. Il s'agit d'un organisme d'appel et d'examen. Il importe aussi de souligner qu'il ne rend pas la décision finale. C'est au commissaire de la GRC qu'il incombe de le faire. Le Comité formule des recommandations globales suite à un examen de l'ensemble des preuves et des arguments juridiques; si le commissaire décide de ne pas donner suite à notre recommandation, il est tenu, de par la loi, de nous expliquer pourquoi.

On nous interroge souvent sur le taux d'acceptation des décisions du Comité par le commissaire de la GRC. La réponse à cette question comprend deux parties. D'abord et avant tout, à notre avis, c'est que le taux d'acceptation de nos recommandations par le commissaire n'est pas utilisé pour jauger notre rendement. Le Comité évalue son rendement tant par le débit de nos conclusions et de nos recommandations que par nos mesures d'assurance de la qualité afin d'assurer que de telles conclusions et recommandations respectent la règle de droit : à savoir qu'elles sont fondées en droit et impartiales et qu'elles sont aussi communiquées de la façon la plus efficiente possible. Quoi qu'il en soit, à compter du 20 septembre 2006, le taux d'acceptation cumulatif (depuis la création du CEE) de nos recommandations dans les cas de griefs est relativement élevé, dans la gamme supérieure des 80 %. Dans le cas des appels relatifs à des mesures disciplinaires, le taux d'acceptation se situe dans la gamme inférieure des 70 %.

Pour ce qui est de toutes les questions relatives aux griefs, aux mesures disciplinaires, aux renvois et aux rétrogradations qui lui sont renvoyées, le Comité fonde son examen sur le dossier intégral qui lui est soumis. Ce dossier comprend tous les originaux des documents, la décision rendue, et les observations de la part des intéressés. Quand l'examen porte sur l'appel interjeté relativement à une décision concernant des mesures disciplinaires, un renvoi ou une rétrogradation, le Comité est également saisi de la transcription d'audience du comité d'arbitrage, ainsi que de toute pièce produite à l'audition. La présidente peut demander que les parties fournissent de l'information ou des observations additionnelles. En pareil cas, l'autre partie a l'occasion de riposter. De plus, la présidente est autorisée à tenir une audience si elle le juge nécessaire, quoique le recours à cette option soit rare. La présidente passe en revue toutes les preuves, les questions juridiques, les lois pertinentes et la jurisprudence afin de se prononcer dans l'affaire.

Maintenant que je vous ai fait part de tous ces renseignements de base sur le Comité, j'aimerais orienter mes propos sur les griefs et sur la façon dont nous nous y prenons pour examiner un cas.

BIEN-FONDÉ DU RENVOI AU COMITÉ

Si un membre est insatisfait de la décision prise par l'arbitre de niveau I et qu'il désire interjeter appel, il présente alors un grief au niveau II. Cette option n'est offerte qu'au requérant, non à l'intimé. Si le grief peut être examiné par le Comité, le commissaire représente le dernier échelon de décision pour ce grief et il renvoie ce dernier au Comité à des fins de recommandations avant de prendre sa décision. Le requérant peut demander que le commissaire prenne une décision sans renvoyer le grief devant le Comité. Au mieux de notre connaissance, cette façon de procéder est rare.

Il n'est pas toujours facile de déterminer si un grief de niveau II peut être renvoyé au Comité. J'aimerais donc vous parler un peu de cette décision. L'article 36 du Règlement énumère les cinq catégories de griefs qui peuvent faire l'objet d'un renvoi devant le Comité, notamment :

  1. les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres de la GRC;
  2. les griefs relatifs à la cessation de la solde et des allocations des membres durant leur suspension;
  3. les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application de la Directive sur les postes isolés;
  4. les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application de la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation;
  5. les griefs relatifs au renvoi par mesure administrative pour incapacité physique ou mentale, abandon de poste ou nomination irrégulière.

À l'heure actuelle, la majorité des griefs renvoyés au Comité sont reçus en vertu du paragraphe a), lequel exige que tout grief ayant trait à l'interprétation et à l'application par la Gendarmerie de politiques gouvernementales qui ont été étendues aux membres de la GRC soit renvoyé au Comité. À titre d'exemples de ces types de politiques, il convient de mentionner les politiques du Conseil du Trésor sur le paiement des frais juridiques, les frais de déplacement, les logements appartenant à l'État et le harcèlement.

Le Comité n'a jamais reçu de grief sur l'abandon de poste et n'a examiné qu'un seul grief sur une nomination irrégulière, mais il s'est penché sur la question du renvoi de membres pour incapacité physique ou mentale à plusieurs occasions.

Pour ce qui est du bien-fondé du renvoi, c'est la première catégorie qui présente le plus grand nombre de défis sur le plan de l'interprétation. Cette première catégorie, aux termes de l'alinéa 36a) peut être assez difficile à interpréter et nécessite une application minutieuse de la disposition pour déterminer si un grief peut ou non être renvoyé au Comité. L'alinéa 36a) comprend trois volets.

Tout d'abord, il doit s'agir d'une politique gouvernementale. Normalement, c'est une politique du Conseil du Trésor, mais d'autres politiques gouvernementales (p. ex. les politiques en matière de santé ou de sécurité) peuvent émaner d'autres ministères. Deuxièmement, la politique doit s'appliquer aux membres de la GRC. Puis, troisièmement, le grief doit porter sur l'interprétation, par la Gendarmerie, de la politique en question (par opposition à un désaccord avec la politique en tant que telle). La plupart des questions qui ne peuvent faire l'objet d'un renvoi devant le Comité portent sur des politiques qui ne s'appliquent pas à l'ensemble du gouvernement, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'à la GRC.

Afin d'éclaircir le libellé de l'alinéa 36a) du Règlement, le premier président du Comité, René Marin, et le commissaire Inkster ont dressé une liste de 16 questions pouvant faire l'objet d'un renvoi devant le Comité en 1989. En 1990, le commissaire Inkster a publié un bulletin, AM 1706, qui renfermait ces 16 questions. On en parle souvent comme de la « liste des 16 ». Il convient de souligner que cette liste n'est pas exhaustive et que deux questions qui y figuraient à l'origine ont été enlevées à la suite de la création d'autres mécanismes de recours (p. ex. la classification des postes des membres civils). En octobre 1999, un groupe de travail composé de représentants du Comité, du Programme divisionnaire des relations fonctionnelles et de la Section de l'établissement des politiques de la GRC a rédigé un rapport à l'intention du commissaire. Dans ce rapport, les membres du groupe de travail suggéraient des changements destinés à éclaircir la nature des questions pouvant faire l'objet ou non d'un renvoi devant le Comité. Ce rapport pourrait servir de document de référence pour tout examen futur de ces questions.

Selon le nouveau processus de traitement des griefs, les bureaux de la coordination des griefs de chacune des régions, en consultation avec l'Administration centrale, sont responsables de la détermination du bien-fondé du renvoi et de la transmission du dossier au Comité. À quelques rares occasions, le Comité a contesté le bien-fondé du renvoi d'un dossier. En pareille situation, le Comité communiquera une conclusion et une recommandation à cet effet au commissaire et, si celui-ci les accepte, il redirigera le dossier vers un arbitre délégué de niveau II. À titre d'exemples d'une telle situation, il convient de mentionner les cas où un grief portait sur une politique gouvernementale qui était strictement interne à la Gendarmerie ou sur l'interprétation d'une loi ou d'un règlement qui ne s'applique qu'à la Gendarmerie comme la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Lorsque le Comité est saisi d'un grief, celui-ci fait l'objet d'un examen préalable. Ainsi, le Comité est en mesure de cerner dès le départ tout problème quant au bien-fondé du renvoi. De plus, il faut à l'occasion (quoique rarement) traiter de questions de procédure très explicites. Ces questions pourraient permettre une détermination relativement plus rapide du grief ou le renvoi de l'affaire au niveau I. Cela pourrait se produire, par exemple, si le dossier était incomplet, ou si une question de délai rendait très clairement le grief hors délai. Une fois l'examen préalable effectué, les avocats passent en revue le dossier intégral et préparent une analyse à l'intention de la présidente.

Dans son analyse, le Comité examine le contenu du grief et n'est pas lié par la formulation utilisée par le requérant. Par exemple, un requérant déclare qu'une politique donnée du Conseil du Trésor est injuste (ce qui ne peut faire l'objet d'un grief), alors qu'en fait, il se plaint de l'équité de l'application, par la GRC, de cette politique (ce qui peut faire l'objet d'un grief). Au cours de son examen, le Comité cherche à déterminer :

  1. si la question peut lui être renvoyée;
  2. si le critère de la qualité pour agir et les délais ont été convenablement examinés;
  3. si les politiques pertinentes ont été convenablement appliquées;
  4. si le recours approprié a été octroyé;
  5. il cerne également les recommandations formulées par le Comité dans d'autres cas semblables;
  6. il détermine la jurisprudence applicable aux questions examinées;
  7. il examine les questions liées au bien-fondé du renvoi, à la qualité pour agir et aux délais, et ce, même si les parties ne les ont pas soulevées.

Le Comité examine également en détail les raisons fournies par l'arbitre de niveau I. Par le passé et dans un certain nombre de recommandations, le Comité a fait part de ses observations sur les décisions au niveau I, tant favorables que moins favorables. Une chose sur laquelle nous tentons d'insister c'est l'importance de motifs pertinents. Dans certains cas, les motifs pertinents peuvent aider à éviter la présentation inutile d'un grief au niveau II en montrant au requérant que ses préoccupations ont été examinées soigneusement et qu'une analyse rigoureuse a amené l'arbitre de niveau I à rendre la décision qu'il a rendue. Les motifs devraient indiquer que l'arbitre a examiné les questions et les observations d'une manière satisfaisante. Dans ses motifs, l'arbitre doit montrer qu'il a examiné les arguments des parties en cause, plutôt que de se contenter d'écrire qu'il les a examinés soigneusement. Par conséquent, il est important d'éviter les motifs « passe-partout ». Il se peut aussi que l'arbitre de niveau I ait à traiter de la jurisprudence. Cette proposition est illustrée dans le G-266, qui porte sur un grief concernant un renvoi pour raisons médicales et dans laquelle l'avocat du requérant s'est fié à la jurisprudence de la Cour suprême du Canada (Public Service Employee Relations Commission c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3 l'arrêt Meiorin]), qui a fondamentalement modifié l'état du droit pour ce qui est de l'« obligation d'accommodement » de l'employeur. Le président s'est dit étonné de constater que ni le CCG ni l'arbitre de niveau I n'ont tenu compte de l'arrêt Meiorin, et ce, même si l'avocat du requérant leur avait présenté deux arguments très convaincants quant à la pertinence de cette décision. Le commissaire a fait écho aux préoccupations du Comité en déclarant que le président avait eu raison de dire que l'arrêt Meiorin aurait dû être pris en compte lors de l'examen du grief, d'abord par le CCG, puis par l'arbitre de niveau I.

La nécessité de formuler des motifs pertinents est encore plus importante maintenant, car le nouveau processus de traitement des griefs ne prévoira plus de CCG, et la justification des décisions appartiendra entièrement aux arbitres de niveau I.

FARDEAU DE PERSUASION

Avant de discuter de questions préliminaires, j'aimerais rapidement vous parler d'une question très importante. Pour que le Comité puisse examiner de façon appropriée et significative un grief, il doit disposer de renseignements. Un concept clé que les membres doivent garder à l'esprit quand ils présentent des griefs est celui du fardeau de persuasion. L'expression « fardeau de persuasion » est peut-être une expression complexe. Bref, cette expression fait allusion à la notion qu'il incombe au requérant de prouver, selon toute probabilité, qu'une décision, un acte ou une omission de la Gendarmerie qui fait l'objet d'un grief est erroné. C'est donc dire qu'il importe que les requérants s'assurent d'inclure dans leur présentation au niveau I toute preuve pertinente qui les aidera à démontrer qu'un grief devrait être accueilli.

Permettez-moi maintenant de vous parler des récentes conclusions et recommandations du Comité dans G-372 qui mettent en relief l'importance d'assurer que toutes les preuves pertinentes sont présentées, ainsi que les répercussions potentielles de ne pas le faire. Dans l'affaire qui nous intéresse, le requérant a été muté à un nouvel endroit auquel il s'est rendu, avec sa famille, en avion. Les effets mobiliers (EM) ont été transportés d'une autre façon et sont arrivés à destination environ trois semaines plus tard. En raison de cette longue séparation de leurs effets mobiliers, le requérant et sa famille ont habité dans un logement provisoire, plus précisément dans une unité dotée d'une cuisinette.

Le Programme pilote de réinstallation intégré de la GRC et du GC (PPRI), qui était en vigueur à l'époque prévoyait le remboursement des frais de logement provisoire, des repas et des frais accessoires pour une période maximale de 21 jours. Dans le cas du requérant, il a fallu attendre 24 jours avant que les EM n'arrivent. La Gendarmerie a convenu de couvrir les frais de logement du requérant pour la période additionnelle de 3 jours. Cependant, elle a refusé de le faire pour les repas en raison du libellé du PPRI, lequel stipulait que ce n'était que dans des circonstances exceptionnelles que les personnes mutées pouvaient se faire rembourser les repas après la période de 21 jours. Ces circonstances exceptionnelles existent dans les situations suivantes : i) il n'existe aucun logement acceptable doté d'installations de cuisine appropriées dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail du membre transféré; ii) le membre transféré n'a pas été en mesure d'obtenir un logement comportant des installations de cuisine appropriées au plus tard le 22e jour d'hébergement temporaire, même si ce genre de logement existe dans un rayon de 16 kilomètres du lieu de travail.

La question réelle dans le grief est donc devenue de déterminer si le logement provisoire du requérant comportait des installations de cuisine appropriées, et s'il n'en avait pas, si le requérant a tenté d'obtenir de telles installations dans les 21 jours suivant sa mutation. Dans le processus de niveau I, l'intimé avait indiqué, en confirmant au téléphone avec l'installation où le requérant habitait, que celui-ci occupait effectivement un appartement avec « cuisine complète ». Le requérant a eu l'occasion de répondre à cette affirmation, n'indiquant seulement que l'unité n'avait pas de « cuisine complète » et qu'il a fallu qu'il mange à l'extérieur avec sa famille. Aucun autre détail n'a été fourni.

Même si le Comité convenait avec l'arbitre de niveau I que le grief ne respectait pas les délais impartis, il a affirmé que même s'il s'était penché sur le bien-fondé du grief, il n'aurait pas pu l'accueillir en fonction des observations du requérant. Le requérant a eu amplement l'occasion de contester les observations de l'intimé selon lesquelles l'unité avait une « cuisine complète », et d'indiquer pourquoi elle ne respectait pas le critère des « installations de cuisine appropriées » décrites dans le PPRI. Il ne l'a cependant pas fait et le Comité a recommandé au commissaire de rejeter le grief.

Même si le fardeau de persuasion constitue un concept clé que les requérants doivent garder à l'esprit quand ils présentent leurs arguments sur le bien-fondé du grief, ils doivent aussi s'assurer qu'ils fournissent suffisamment d'informations ou de preuves quand celles-ci sont pertinentes pour les questions préliminaires aussi. Par exemple, dans le G-372, le grief de niveau I a été présenté à la Gendarmerie un jour après la période admise en vertu du paragraphe 31(2) a) de la Loi, et au niveau II, a été envoyé à la Gendarmerie un jour après le délai statutaire de 14 jours prévu en vertu de l'alinéa 31(2) b) de la Loi. Le Comité a reconnu que le délai d'un jour dans les deux cas était minime. Cependant, les délais sont bien précisés dans la Loi même et le requérant n'avait pas fourni d'explication quant à la raison pour laquelle il accusait un retard dans la présentation de son grief aux deux paliers. Il n'avait pas, non plus, donné d'indication dans le dossier qu'il avait autrement l'intention de respecter les exigences statutaires. En outre, le requérant n'a pas respecté le délai imparti pour le dépôt de son grief au niveau II même si l'arbitre de niveau I avait porté à son attention l'importance de présenter son grief en temps opportun en rejetant son grief pour ce motif même. Pour ces raisons, le Comité n'a pas recommandé que le commissaire accorde une prolongation des délais en vertu du paragraphe 47.4 de la Loi.

L'existence de suffisamment de renseignements dans le dossier permet au Comité d'effectuer des examens minutieux et significatifs des griefs.



QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Le Comité traite régulièrement de deux questions préliminaires liées aux griefs : la qualité pour agir et les délais de prescription. Le Comité s'intéresse tout particulièrement à ces deux questions, largement en raison de son expérience antérieure des décisions d'arbitrage rendues au niveau I.

Par exemple, des trente griefs menés à bien par le Comité au cours de l'exercice 2005-2006, dix-huit ont été rejetés par l'arbitre de niveau I soit en raison de l'absence de la qualité pour agir ou du non-respect des délais impartis. Dans quatorze de ces cas, soit près de 80 %, le Comité n'était pas d'accord avec les arbitres de niveau I au sujet de ces questions préliminaires. De façon plus précise, il y a eu sept instances où le Comité était en désaccord avec la décision de l'arbitre de niveau I, selon qui le membre n'avait pas la qualité pour agir.

Pour ce qui est des délais impartis, le Comité n'était pas d'accord à sept reprises avec la décision de l'arbitre de niveau I selon laquelle le délai imparti au niveau I n'avait pas été respecté. De plus, même si le Comité a recommandé que des prolongations de délai soient accordées conformément au paragraphe 47.4 dans trois cas où les délais n'avaient pas été respectés, les arbitres de niveau I sont demeurés silencieux à ce sujet ou, dans un cas, avaient décidé que la prolongation déjà accordée soit écartée.

C'est donc dire que dans un fort pourcentage de cas dont il était saisi, le Comité était disposé à aborder le bien-fondé du grief, même si l'arbitre de niveau I ne l'avait pas fait, car il n'était pas d'accord avec la décision prise concernant les questions de procédure.

Le Comité insiste aussi souvent sur la nécessité de veiller à ce que les parties sachent qu'une question préliminaire fait l'objet d'un examen par l'arbitre de niveau I et qu'elles ont eu l'occasion de faire part de leurs observations sur la question. L'équité exige que les deux parties aient l'occasion de se faire entendre avant qu'une décision soit rendue. Ce point a été réitéré une fois de plus dans un certain nombre des conclusions et des recommandations du Comité concernant les griefs du G8 reliés aux déplacements.

On peut affirmer sans risque de se tromper que toutes les questions de procédure peuvent présenter un défi. Les tests utilisés n'offrent pas toujours de réponses faciles. Permettez-moi donc aujourd'hui de vous donner des précisions supplémentaires sur ces importantes questions de procédure.

Qualité pour agir

Aux termes du paragraphe 31(1) de la Loi, ont le droit de présenter un grief les membres à qui une décision, un acte ou une omission liés à la gestion des affaires de la Gendarmerie causent un préjudice dans le cas où la Loi sur la GRC, son règlement d'application ou toute consigne du commissaire (CC) ne prévoit aucune autre procédure pour corriger ce préjudice.

Comme le Comité l'a affirmé à un certain nombre d'occasions, le seuil pour l'établissement de la qualité pour agir n'est pas très onéreux. Les membres n'ont pas à établir qu'ils ont subi une perte réelle; ils n'ont qu'à établir qu'il y a eu un effet personnel sur eux. Il ne faut pas oublier qu'un membre ne peut déposer un grief concernant une politique, de sorte que chaque grief doit montrer comment le membre a été personnellement touché.

Qui plus est, la qualité pour agir est une question préliminaire permettant de déterminer si un membre peut ou non présenter le grief. Elle n'intéresse pas le bien-fondé ultime du grief. Par exemple, le requérant n'a pas à établir qu'une politique a été mal appliquée pour pouvoir avoir la qualité pour agir étant donné qu'il s'agit d'une question intéressant le bien-fondé du grief.

En outre, s'il est vrai que le paragraphe 31(1) de la Loi exige que le requérant soit « un membre », cet élément a été interprété de façon libérale afin de permettre l'accès au processus de grief dans les cas où il serait équitable et sage de le faire. C'est donc dire qu'il peut y avoir qualité pour agir dans les cas où la décision faisant l'objet du grief a été rendue alors que la personne était encore un membre, ou quand la décision est liée à un avantage qui survit le départ d'un membre de la Gendarmerie - comme une réinstallation au départ à la retraite -, ou si l'objet du grief est la violation, de la part de la Gendarmerie, d'un engagement fait pendant que le requérant était un membre. S'il y a un doute quant à savoir si le requérant a réussi ce test sur la qualité pour agir, il doit faire part de ses observations sur les raisons pour lesquelles la décision est reliée aux rapports employeur/employé et faire valoir pourquoi il serait équitable d'avoir accès au processus de grief.

Une interprétation libérale similaire a été appliquée à la phrase « la gestion des affaires de la Gendarmerie ». Cela peut comprendre le personnel ne faisant pas partie de la Gendarmerie agissant en tant que décideurs, si l'autorité finale de la décision incombe à la Gendarmerie.

Enfin, quoique relativement directe, la restriction selon laquelle il ne peut exister aucun autre recours disponible en vertu de la Loi sur la GRC, son règlement d'application ou toute CC pour corriger le préjudice a été interprétée de façon littérale. Cela signifie que lorsque d'autres lois, règlements ou politiques prévoient un processus de plainte ou des méthodes de recours, les membres ne se verront pas empêcher d'avoir accès au processus de grief. Ces cas se produisent le plus souvent lorsqu'il est question d'allégations relatives au harcèlement. La politique du Conseil du Trésor sur la prévention du harcèlement au travail comprend un processus pour le traitement des plaintes, les enquêtes et le règlement des cas. Quoi qu'il en soit, les membres peuvent toujours présenter des griefs alléguant le harcèlement étant donné que cette procédure ne fait pas partie de la Loi sur la GRC, de son règlement d'application ou de toute CC.

Délais de prescription

Les délais de prescription ont reçu une attention égale sinon supérieure de la part du Comité. La question de l'évaluation des délais de prescription peut être assez complexe et, comme je viens de le mentionner, nous avons indiqué dans notre dernier rapport annuel que les conclusions du niveau II sur cette question sont souvent mises en question par le Comité.

Le paragraphe 31(2) de la Loi prévoit qu'au niveau I, le membre doit présenter son grief dans les trente jours suivant celui où il a connu ou aurait normalement dû connaître la décision, l'acte ou l'omission donnant lieu au grief. Au niveau II, le membre doit présenter son grief dans les quatorze jours suivant la signification de la décision relative au grief rendue au niveau I.

Les délais de prescription sont de rigueur et l'arbitre de niveau I ou le Comité ne peuvent pas y renoncer. Ils sont respectés ou ils ne le sont pas. Cependant, ils peuvent être prolongés, même rétroactivement, en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi, et la question de savoir quand débute un délai de prescription n'est pas toujours aussi évidente qu'elle peut paraître.

Les membres ne sont pas tenus de déposer un grief concernant l'interprétation d'une politique susceptible de leur causer un préjudice. Le délai de prescription débute dès l'application de la politique à la situation du membre.

Toutefois, un grief doit être déposé dans les trente jours suivant la date à laquelle la décision est communiquée pour la première fois, et non après une étape subséquente. C'est donc dire que chaque fois qu'une autorisation préalable est requise et refusée, le membre doit déposer un grief concernant le refus de l'autorisation préalable. Il ne peut attendre qu'une demande de remboursement de dépenses ultérieure soit rejetée.

De plus, les membres doivent savoir que les tentatives de règlement à l'amiable ne permettent pas de prolonger le délai prévu pour déposer un grief. De façon semblable, quoiqu'il y ait des exceptions, une demande de nouvel examen ou des négociations en cours pour régler un différend ne permettent habituellement pas de prolonger un délai de prescription ou d'en rétablir un.

Dans certains cas, une demande de nouvelle décision peut réactiver les délais de prescription. Par le passé, le Comité a conclu qu'une seconde décision équivalait à une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un grief quand la révision comprenait différents motifs, quand des renseignements additionnels avaient été présentés qui mettaient la décision initiale sous un tout nouveau jour, ou lorsque la décision initiale n'était pas finale.

Puisque chaque conclusion et recommandation est unique, lorsque les délais de prescription peuvent constituer une question réelle, on encourage les requérants à présenter tous les renseignements disponibles ainsi que tout argument quant à la raison pour laquelle ils estiment avoir déposé leur grief dans les délais prescrits.

Article 47 de la Loi

Comme je l'ai mentionné plus tôt, les délais de prescription peuvent être prolongés, même rétroactivement, en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi si le commissaire est convaincu que la prolongation est justifiée. Cependant, les arbitres de niveau I ne se penchent pas souvent sur la question de savoir si une prolongation de délai est justifiée. Voilà donc pourquoi, s'il se peut qu'un requérant éprouve des difficultés avec les délais de prescription, il serait peut-être bon pour lui de présenter des observations sur les raisons pour lesquelles il devrait avoir une prolongation de délai. Une telle façon de procéder a l'avantage double d'assurer que tous les arguments sont versés dans le dossier et que l'arbitre de niveau I se penche sur la question.

Les deux éléments clés permettant d'établir la justification d'une prolongation consistent à prouver que le membre avait l'intention de déposer un grief dans les délais prescrits et à offrir une explication raisonnable de la raison pour laquelle il ne l'a pas fait. Si le Comité ne peut pas trouver de preuve de l'intention de respecter les délais de prescription et des raisons pour cette omission, une recommandation portant prolongation est moins probable. Par le passé, les recommandations visant la prolongation du délai pour déposer un grief ont été formulées dans toute une gamme de circonstances, notamment quand des délais déraisonnables de la Gendarmerie ont rendu la prolongation équitable, quand l'administration du grief par la Gendarmerie a donné lieu à une part considérable de confusion et d'incompréhension, quand la Gendarmerie a donné l'impression que la décision était provisoire et non déterminative, quand les conseils ou les renseignements donnés par l'arbitre de niveau I au sujet des droits d'examen au niveau II du requérant portaient à confusion ou étaient trompeurs et que l'omission de déposer un grief dans les délais impartis échappait au contrôle du requérant.

De plus, si un cas pouvait servir de cause décisoire ou s'il était dans l'intérêt de toutes les parties intéressées que l'affaire soit tranchée en fonction de son bien-fondé ou, encore, s'il y avait un retentissement considérable d'une décision prise en fonction du bien-fondé, soit pour le requérant personnellement ou pour la Gendarmerie dans son ensemble, le Comité peut recommander au commissaire de prolonger le délai de prescription.

Le site Web du Comité comprend des renseignements additionnels sur les délais de prescription et la qualité pour agir. Nous avons plusieurs documents sur ces sujets dans la section « Articles d'intérêt » et nous possédons aussi une base de données consultable qui renferme un résumé de chaque conclusion et recommandation diffusée par le Comité. En outre, vous ou vos membres êtes invités à communiquer avec le Comité afin d'obtenir la version intégrale et expurgée de toute conclusion et recommandation.

Communication de renseignements

Le Comité traite aussi d'une troisième question préliminaire sur une base relativement périodique, à savoir la communication de renseignements. Aux termes du paragraphe 31(4) de la Loi, le requérant doit pouvoir consulter toute documentation relative à son grief placée sous la responsabilité de la Gendarmerie, qui est pertinente pour le grief et qui est raisonnablement nécessaire pour bien présenter le grief.

Aux termes de la Consigne du commissaire sur les griefs (article 8), il est interdit de communiquer certains renseignements, tout particulièrement où cette communication risque de porter préjudice à la défense du Canada ou à la prévention d'activités hostiles ou à la bonne exécution de la loi.

Au départ, c'est au membre qu'il incombe d'établir que les documents demandés sont pertinents et raisonnablement nécessaires pour présenter le grief. Toutefois, le Comité a soutenu qu'il ne s'agit pas d'un fardeau lourd. Une fois la preuve fondamentale établie pour la communication, le fardeau de la preuve se déplace sur l'intimé qui doit expliquer pourquoi l'information ne devrait pas être communiquée. Le fait qu'un document particulier ne soit pas placé sous la responsabilité d'un intimé ou que l'intimé n'en ait pas tenu compte dans la prise de la décision faisant l'objet du grief ne constituent pas une raison pour refuser la communication.

De façon semblable, le Comité a précisé clairement que les dispositions législatives relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels n'empêchent pas la communication de renseignements. « Présenter une demande d'accès » ne constitue pas une réponse appropriée à une demande de renseignements formulée en vertu du paragraphe 31(4).

L'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels stipule que des renseignements personnels peuvent être communiqués si la communication est autorisée par une loi ou un règlement du gouvernement fédéral. Le paragraphe 31(4) constitue cette autorisation. Cependant, il est important de noter que la Gendarmerie doit toujours respecter la vie privée; c'est donc dire que si les renseignements personnels ne sont pas nécessaires pour présenter le grief, ils peuvent être révisés ou radiés du document.

Du point de vue pratique, les requérants n'auront probablement pas beaucoup de succès s'ils présentent des demandes de nature trop générales. Par exemple, dans un récent cas déposé devant le Comité, le requérant a demandé d'obtenir « toute autre information à l'appui de mon cas ». Le Comité a jugé qu'il s'agissait d'une demande trop vague pour que l'on puisse s'attendre à ce que la Gendarmerie y donne suite.

Toutefois, le Comité a précisé tout aussi clairement que lorsque beaucoup de renseignements sont demandés, et que certains de ceux-ci semblent pertinents, la Gendarmerie devrait traiter de la demande de renseignements d'une façon qui donne au requérant l'impression qu'elle respecte ses obligations en vertu du paragraphe 31(4).

Si un intimé refuse la communication de renseignements ou ignore une demande de communication, le requérant peut demander que l'arbitre de niveau I rende un jugement préliminaire sur la question. Les requérants ne sont pas tenus de présenter leurs observations sur le bien-fondé avant d'obtenir les renseignements demandés ou avant qu'une décision au niveau I refusant la communication ait été prononcée. Si une question relative à la communication de renseignements est confiée au Comité, celui-ci l'examinera et déterminera si la non-communication a donné lieu à une injustice d'ordre procédural ou entraîné un manquement aux principes de justice naturelle. Les requérants peuvent et doivent effectivement présenter des observations décrivant exactement comment la non-communication a porté préjudice à leur capacité de présenter un argument complet, sinon le Comité peut refuser de recommander une mesure de redressement.

Ici encore, si vous ou vos membres avez besoin de renseignements additionnels, le site Web du Comité comprend un article sur la question de la communication des renseignements, et la base de données consultable renferme les cas où le Comité a traité de la communication.

Bien-fondé

Une fois qu'il a été déterminé que les questions préliminaires n'empêchent pas le Comité d'examiner le bien-fondé d'une affaire, il y a un important nombre de questions de fond que le Comité doit traiter dans le cadre de l'examen des griefs. Par « questions de fond », j'entends le fait de cerner la décision réelle, l'acte réel ou l'omission réelle de la Gendarmerie qui fait l'objet du grief et de déterminer si le grief doit être accueilli.

Certaines questions de fond semblent être soulevées plus souvent que d'autres. Par exemple, le Comité examine relativement souvent des griefs qui ont trait à la question de savoir si les membres ont ou non droit à des services juridiques aux frais de la Gendarmerie du fait qu'ils doivent témoigner en raison de leur travail, ou pour répondre à des accusations au criminel. Le Comité traite aussi souvent de griefs portant sur le harcèlement. Un autre exemple de griefs communs renvoyés au Comité sont ceux qui portent sur les demandes de remboursement des frais de déplacement.

J'aimerais maintenant passer en revue quelques-unes des questions que nous abordons quand nous examinons des griefs dans ces trois secteurs, et ce, afin de vous donner une meilleure idée des considérations dont il faut tenir compte pour déterminer si les décisions, les actes ou les omissions de la Gendarmerie sont erronés et si des griefs doivent être accueillis.

Frais juridiques

La Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces derniers stipule que l'État a pour politique d'autoriser le paiement des services juridiques assurés aux fonctionnaires de l'État dans certaines circonstances. Quand, par exemple, des membres sont tenus de comparaître devant une commission d'enquête, quand ils sont poursuivis devant les tribunaux, quand ils sont accusés d'un délit, ou quand, en raison de circonstances suffisamment graves, ils sont contraints d'avoir recours à des services juridiques, ils peuvent recevoir de tels services juridiques s'ils respectent les deux conditions suivantes : i) premièrement, ils doivent avoir agi honnêtement dans le cadre de leurs fonctions; ii) ils doivent avoir raisonnablement satisfait aux attentes de la Gendarmerie.

Les griefs déposés devant le Comité qui mettent en cause l'interprétation et l'application de cette politique soulèveront souvent la question de savoir si ces deux conditions ont été respectées. Par exemple, dans le G-358, le requérant et son unité ont été informés qu'ils pourraient être appelés à travailler plus tard cette journée-là à l'extérieur de la ville ou de bonne heure le lendemain matin, et ce, à court préavis. Conformément aux instructions, le requérant a pris son véhicule de police pour rentrer chez lui. Il a déposé son sac de voyage, son arme à feu, du matériel et des dossiers dans le véhicule de police afin qu'il puisse assumer rapidement ses fonctions si besoin est. Même s'il y avait un compartiment verrouillé pour les armes à feu dans le véhicule, l'arme à feu est restée dans un sac non verrouillé dans le véhicule fermé à clé.

En rentrant chez lui ce soir-là, le requérant est arrêté à un club de curling où il a joué une partie de curling et il a laissé le véhicule dans le parc de stationnement. Pendant qu'il jouait au curling, quelqu'un s'est introduit dans son véhicule et a volé l'arme à feu, les munitions, le matériel spécial et les dossiers. On a retrouvé ces objets plus tard, mais ils avaient été sérieusement endommagés par le feu.

Le service de police local a enquêté sur l'affaire et deux chefs d'accusation pour entreposage non sécuritaire d'armes à feu ont été portés contre le requérant en vertu du paragraphe 86(1) du Code criminel. Le requérant a demandé le remboursement, sur les deniers publics, de ses frais juridiques relatifs aux deux accusations au pénal. La Gendarmerie a rejeté sa demande, jugeant que ses actes n'étaient pas conformes à ceux d'une personne raisonnable agissant selon une norme raisonnable de conduite et, partant, qu'il n'avait pas satisfait aux attentes de la Gendarmerie. Le grief a été rejeté au niveau I.

Le Comité a souligné que la partie « cadre des fonctions » du test serait satisfaite tant et aussi longtemps que les actes du membre ont été posés au service de la Gendarmerie. Dans le cas qui nous intéresse, on pourrait soutenir que le fait d'être prêt à travailler à très bref délai et de posséder un véhicule de police, l'arme à feu et les munitions s'inséraient dans le cadre des fonctions. Toutefois, le Comité a indiqué qu'il n'avait pas à se prononcer sur ce point étant donné que l'autre partie du test n'avait pas été satisfaite.

En effet, la façon non sécuritaire dont le requérant avait rangé son arme à feu et les munitions ne satisfaisait pas aux « attentes raisonnables de la Gendarmerie ». Le Comité a indiqué qu'en évaluant cette partie du test, il fallait analyser les actes d'un membre en regard d'une norme prescrivant ce qu'une personne raisonnablement prudente et diligente penserait ou ferait. Dans le cas qui nous intéresse, le requérant avait rangé de façon non sécuritaire l'arme à feu et les munitions dans le véhicule de police, et les politiques propres à son unité précisent clairement que les armes à feu laissées dans un véhicule de police doivent être entreposées dans le compartiment verrouillé prévu pour les armes à feu. De plus, le Comité a fait remarquer que le requérant avait plaidé coupable au chef d'accusation concernant le fait d'avoir entreposé une arme à feu de manière négligente, déposé en vertu du Code criminel. De plus, il avait admis, devant un comité d'arbitrage établi en vertu de la Partie IV de la Loi, que ses actes en l'espèce équivalaient à une conduite scandaleuse. Le Comité a fait remarquer qu'on ne peut estimer qu'un membre s'est conformé aux attentes raisonnables de la Gendarmerie s'il est établi que les actes de ce dernier contreviennent au Code de déontologie de la Gendarmerie. Le Comité a recommandé que le grief ne soit pas accueilli, et le commissaire a souscrit aux conclusions et à la recommandation du Comité.



Harcèlement

Le harcèlement fait souvent l'objet de griefs déposés devant le Comité. Il y a deux façons dont des questions de harcèlement sont présentées dans un grief. Dans certains cas, les membres invoquent le processus de grief de la Partie III de la Loi pour soutenir qu'il y a eu conduite équivalant à du harcèlement. En pareils cas, l'acte, l'omission ou la décision faisant l'objet du grief constitue le prétendu harcèlement effectif, et l'intimé, le prétendu harceleur.

Des questions de harcèlement font aussi l'objet de griefs quand un membre est insatisfait de la façon dont a été traitée une plainte présentée conformément aux politiques. Le plus souvent, les auteurs de ce type de grief soutiennent qu'il y aurait dû y avoir une enquête mais qu'il n'y en pas eu ou, encore, que l'enquête qui a été effectivement menée était en quelque sorte insuffisante, ou que la décision rendue à la suite de l'enquête était erronée. Dans certains cas, le requérant sera le prétendu harceleur, dans d'autres, le plaignant. Ces types de griefs reliés au harcèlement soulèvent souvent des questions de procédure qui ont trait à l'interprétation de la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor (« politique du Conseil du Trésor ») et de la politique interne sur le harcèlement de la GRC.

La politique du Conseil du Trésor est en vigueur depuis 2001. Il s'agit de la politique dérogatoire en matière de questions de harcèlement. La politique de la Gendarmerie sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail se trouve dans le Manuel d'administration de la GRC (« politique de la Gendarmerie »).

La politique du Conseil du Trésor décrit les grands principes qui régissent le traitement d'une plainte de harcèlement. Elle précise à qui une plainte doit être présentée, ainsi que la façon dont cette plainte doit être traitée une fois déposée. La politique de la Gendarmerie prévoit des mesures plus précises dans la mesure où elles intéressent le contexte de la GRC. Cependant, s'il y a contradiction entre les deux politiques, c'est la politique du Conseil du Trésor qui l'emporte. Il y a eu des cas où le Comité avait soulevé des questions quant à savoir si une version particulière de la politique de la Gendarmerie contredisait la politique du Conseil du Trésor. Par exemple, dans le G-378, la politique de la Gendarmerie applicable à ce moment-là exigeait une enquête uniquement si le harcèlement était considéré par le gestionnaire comme étant suffisamment grave pour constituer une conduite scandaleuse. Le Comité a fait remarquer qu'une telle disposition, dans les faits, permettrait à un superviseur de juger que l'affaire était reliée à du harcèlement et de ne pas amorcer d'enquête s'il était déterminé que le harcèlement n'était pas grave. Une telle disposition était contraire à la politique du Conseil du Trésor, laquelle décrit les deux seules situations où les gestionnaires délégués ne demandent pas que soient effectuées des enquêtes, notamment a) quand une plainte n'est pas reliée au harcèlement, ou b) si le gestionnaire délégué est convaincu qu'il a connaissance de tous les faits et que les parties ont été entendues, et que d'autres moyens de régler les questions ne se sont pas révélés fructueux.

Parmi les importants jalons présents dans la politique du Conseil du Trésor, d'une part, est l'exigence selon laquelle il faille déterminer si la prétendue conduite est reliée à du harcèlement. Si une affaire ne peut être caractérisée comme étant reliée à du harcèlement, le plaignant et l'intimé doivent en être informés et le plaignant doit être informé d'autres façons possibles de régler la question. D'autre part, si une plainte est reliée à du harcèlement, des moyens de règlement, y compris la médiation, doivent être examinés. Si la question demeure toujours sans solution, il faut lancer une enquête à moins que le gestionnaire délégué soit convaincu qu'il a connaissance de tous les faits et que les parties ont été entendues.

Dans ses conclusions et ses recommandations, le Comité examine souvent si les décideurs ont suivi comme il se doit les étapes décrites dans la politique du Conseil du Trésor.

Par exemple, dans le G-367, divers incidents sont survenus qui ont incité le requérant à présenter une plainte de harcèlement. Pour ce qui est du premier incident, la Gendarmerie avait envoyé deux membres de grade supérieur pour enquêter sur une plainte selon laquelle le chien de la requérante aboyait, et les membres en question avaient interrogé plusieurs voisins de la requérante. Dans un deuxième incident, un formulaire de demande d'emploi de Tim Horton a été déposée dans le casier à lettres de la requérante. Par la suite, un courriel a été diffusé à toutes les sections du détachement rappelant aux membres que le harcèlement ne serait pas toléré. Cependant, le nom de la requérante a été mentionné dans le courriel. On a de plus soutenu que certains superviseurs non identifiés avaient trouvé l'incident drôle. Outre ces deux incidents antérieurs, une personne au détachement avait encerclé une photo sur une affiche de femme disparue et avait inscrit le nom de la requérante à côté de la photo.

En réponse à la plainte de la requérante, le sous-officier responsable du détachement (« l'intimé ») a demandé à la Division d'enquêter sur l'incident de la demande d'emploi et sur l'incident de l'affiche d'une femme disparue. Quand la Division a refusé d'enquêter sur les incidents parce que le(s) prétendu(s) harceleur(s) n'avait (n'avaient) pas été identifié(s), l'intimé a informé la requérante du fait qu'il avait décidé de ne pas tenter de trouver la personne responsable car il ne serait ni productif ni positif pour le moral de l'Unité de le faire. L'intimé a insisté sur le fait que plusieurs messages avaient été envoyés à tous les employés pour leur signaler que le harcèlement ne serait pas toléré. Pour ce qui est de la partie de la plainte de la requérante ayant trait au chien qui aboyait, l'intimé n'a pris aucune mesure.

La requérante a déposé un grief contre les décisions de l'intimé ayant trait à la plainte. Le grief a été rejeté au niveau I. L'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas eu de harcèlement dans la façon dont on avait enquêté sur la plainte concernant le chien qui aboyait. L'arbitre a aussi établi que même si le nom de la requérante n'aurait pas dû être diffusé en ce qui concerne l'incident de la demande d'emploi de Tim Horton, il n'y avait eu aucune tentative intentionnelle d'humilier ainsi la requérante. Pour sa part, la direction avait pris la plainte au sérieux et avait tenté de prévenir toute répétition d'un tel incident. Enfin, l'arbitre a trouvé que les actes de l'intimé pour ce qui est du traitement de l'incident de l'affiche de la femme disparue étaient satisfaisants.

Le Comité n'était pas d'accord avec l'arbitre de niveau I, soulevant plusieurs préoccupations quant à la façon dont la plainte de harcèlement avait été traitée. Dans un premier temps, le Comité a fait part de sa préoccupation concernant l'apparence de conflit d'intérêt de la part de l'intimé traitant de la plainte de harcèlement. Le Comité a fait remarquer que l'intimé aurait dû renvoyer l'affaire à un autre officier de l'extérieur du détachement du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une plainte de harcèlement déposée par la requérante.

Le Comité a mis en relief certaines mesures qui doivent être prises en vertu de la politique du Conseil du Trésor quand une plainte de harcèlement est déposée. Ces mesures comprenaient notamment : i) l'évaluation de la plainte et l'accusé de réception; ii) l'étude de la plainte et la recherche de renseignements additionnels, si besoin est, afin de déterminer si les allégations étaient reliées à du harcèlement; iii) la médiation ou le lancement d'une enquête si les allégations étaient reliées à du harcèlement; iv) la prise d'une décision, quand tous les renseignements ont été recueillis. Tout au long du processus, le gestionnaire délégué avait l'obligation de tenir les parties intéressées au courant de la situation et de respecter le devoir d'agir équitablement.

Le Comité a ensuite passé en revue la façon dont les incidents précis ont été abordés. Rien n'indiquait que la plainte sur le chien qui aboyait avait été examinée, et il n'y avait aucune mention non plus de la raison pour laquelle la plainte n'avait pas fait l'objet d'une enquête. Le Comité a souligné que l'intimé avait agi comme il se doit en assurant que le personnel était informé du principe de tolérance zéro qui serait appliqué concernant la demande d'emploi et l'affiche de la femme disparue, et qu'il était libre de décider de ne pas traiter de ces aspects de la plainte étant donné que l'identité du présumé harceleur était inconnue. Cependant, l'intimé avait omis d'aborder la plainte de la requérante selon laquelle des superviseurs non identifiés avaient trouvé l'incident drôle, pas plus qu'il n'avait traité de la préoccupation selon laquelle la requérante avait été nommée dans la note de service subséquente qui avait été distribuée.

Le Comité a recommandé que le commissaire accueille le grief et présente des excuses à la requérante puisque ses plaintes de harcèlement n'ont pas fait l'objet d'un examen approprié. Cependant, en raison de la longue période écoulée, le Comité n'a pas recommandé au commissaire de renvoyer la question pour qu'elle soit examinée conformément aux politiques du Conseil du Trésor et de la Gendarmerie royale du Canada.

L'omission de respecter les dispositions de la politique du Conseil du Trésor était également manifeste dans le G-378, où la requérante a soutenu avoir été convoquée au bureau d'un superviseur et que celui-ci lui avait parlé sur un ton élevé et menaçant. Un deuxième superviseur était, semble-t-il, présent dans la pièce et l'aurait dévisagée. La requérante a déposé une plainte de harcèlement officielle auprès de l'officier responsable (« l'intimé ») décrivant en termes généraux les propos tenus.

En guise de réponse à la plainte, l'intimé a dit à la requérante, au téléphone, qu'il avait discuté de la plainte avec le chef de district (« CD ») et autres personnes, lesquelles comprenaient un des prétendus harceleurs, et qu'il avait conclu que l'allégation visait un conflit en milieu de travail. Il a indiqué qu'il n'allait donc pas donner suite à la plainte officielle. Il semble que ni l'intimé, ni le CD n'ait donné suite à la plainte.

La requérante a présenté un grief au niveau I, soutenant que sa plainte officielle aurait dû donner lieu à une enquête. Elle était aussi d'avis qu'il y avait eu une erreur dans la catégorisation de sa plainte comme étant un « conflit en milieu de travail ». Le grief a été rejeté au niveau I puisqu'il en a été conclu que la requérante n'avait pas qualité pour agir.

Le Comité a jugé que l'intimé n'avait pris aucune des mesures requises par la politique du Conseil du Trésor. Il n'avait donné aucune raison pour sa décision selon laquelle la plainte portait sur un conflit en milieu de travail et non sur le harcèlement. En guise d'examen préliminaire, il s'était contenté d'avoir une discussion avec l'un des prétendus harceleurs et avait simplement décidé, en s'inspirant de cette discussion, de ne pas amorcer d'enquête. Le Comité a souligné que ce processus violait le devoir d'agir équitablement, étant donné que l'une des parties a été entendue et que la requérante n'a pas eu l'occasion de répondre à ce que le prétendu harceleur avait dit. Qui plus est, le Comité a jugé que la catégorisation de la prétendue conduite comme étant reliée à un conflit en milieu de travail, et non à du harcèlement, constituait une erreur. L'allégation de la requérante, à première vue, constituerait du harcèlement si elle était fondée, étant donné qu'il y avait de prétendues menaces et une prétendue intimidation. Enfin, même si la conduite pouvait être qualifié de conflit en milieu de travail, il aurait fallu que l'intimé informe par écrit la requérante de sa détermination et la renvoie à un mécanisme de recours approprié ou suggère d'autres moyens de régler la question.

Étant donné que le prétendu incident de harcèlement était relativement récent, le Comité a recommandé au commissaire d'accueillir le grief et d'ordonner que le dossier soit renvoyé afin que la plainte de harcèlement puisse être traitée par un décideur différent et selon les politiques applicables du Conseil du Trésor et de la Gendarmerie. Le Comité a également recommandé que le commissaire ordonne que l'intimé et le CD reçoivent de la formation sur les procédures appropriées prévues pour le traitement des plaintes de harcèlement.

Déplacements

Une question intéressante mise en relief dans l'examen des demandes de remboursement des frais de déplacement est l'interaction qui porte à confusion et qui existe entre les diverses politiques qui régissent le secteur. Il existe un vaste politique obligatoire sur les déplacements qui s'applique à la GRC ainsi qu'au reste de la fonction publique fédérale, à savoir la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages (« DCTV »). La plus récente version de cette politique est entrée en vigueur le 1er octobre 2002.

En outre, certaines délibérations du Conseil du Trésor (« DCT »), qui ont été adoptées au début des années 1970, ne s'appliquent qu'à la Gendarmerie. Elles tracent les grandes lignes des exceptions faites pour la GRC dans certains secteurs concernant les déplacements. Elles semblent toujours être en vigueur car rien n'indiquent qu'elles ont été révoquées. Enfin, certaines dispositions du Chapitre VI.I du Manuel d'administration de la GRC (« politique de la Gendarmerie ») régissent également les déplacements.

Dans de récentes conclusions et recommandations, le Comité a examiné l'ordre de préséance à appliquer dans l'interprétation de ces divers documents. Le Comité a indiqué qu'en cas d'écart entre la DCTV et les DCT, ce sont ces dernières qui s'appliquent. Pour ce qui est de la politique de la Gendarmerie, elle doit être conforme à ce qui est décrit dans les DCTV et les DCT, sinon ce sont les documents du Conseil du Trésor qui l'emportent.

Il s'agit souvent d'une tâche difficile que de déchiffrer quelles règles doivent être appliquées puisque, dans certains cas, la politique n'est pas clairement formulée. Dans d'autres cas, il existe un manque de cohérence d'un document à l'autre.

Le G-371 fournit un bon exemple des complexités que peut présenter l'examen d'un grief ayant trait aux déplacements et dans lequel les trois politiques sont en cause. Dans le grief qui nous intéresse, le requérant avait été détaché sur une base quotidienne auprès de la cour provinciale. Au cours d'une journée typique, le personnel du shérif passait le prendre le matin et décidait quand, au cours de la journée, il pouvait prendre son repas. Le requérant a soumis des demandes de remboursement des déjeuners que le superviseur a certifiées comme étant raisonnables. Cependant, les demandes ont été rejetées par l'intimé, qui soutenait que le requérant n'était pas en situation de déplacement et qu'il était censé prévoir ses propres repas durant son quart de travail.

Son grief a été rejeté au niveau I pour des raisons de non-respect du délai de présentation. Le Comité a recommandé que même si le grief n'avait pas été présenté dans les délais impartis, le commissaire devrait prolonger rétroactivement le délai de prescription de niveau I.

Pour ce qui est du bien-fondé, le Comité a fait remarquer que le refus de l'intimé était, de façon erronée, basée sur la DCTV qui précise que les membres ne sont en situation de déplacement que lorsqu'ils sont absents et à plus de 16 km de la maison et du lieu de travail. La Gendarmerie aurait plutôt dû appliquer la DCT pertinente, laquelle fait allusion à la possibilité d'être en situation de déplacement pendant moins d'un jour quand le membre est absent du lieu de travail en service commandé. C'est donc dire que même s'il se trouvait dans un rayon de 16 km du lieu de travail, il pourrait toujours être considéré comme étant en situation de déplacement quand la DCT pertinente est appliquée.

Cependant, la DCT applicable précise aussi qu'un membre en situation de déplacement de moins d'un jour est normalement responsable de ses propres repas à moins de circonstances exceptionnelles qui l'empêche de prendre un repas durant son quart de travail. Le Comité a également souligné que la politique de la Gendarmerie est venue ajouter un élément à l'orientation de la DCT applicable en indiquant que des circonstances comme des repas retardés et la difficulté de planifier au préalable ne constituaient pas un motif pour le remboursement. En bout de ligne, les membres devaient planifier et payer leurs propres repas durant leur quart de travail quand ils étaient en situation de déplacement de moins d'un jour, sauf s'il survenait un événement empêchant le membre de prendre un repas planifié et exigeant que le membre paie le repas en question.

Il convient de souligner que dans le G-375 et le G-376, le Comité a recommandé au commissaire d'ordonner un examen de l'ensemble des politiques du Conseil du Trésor et de la Gendarmerie reliées aux déplacements de la GRC. Cet examen porterait sur la DCTV, les DCT et la politique de la Gendarmerie afin de confirmer la situation relative aux DCT, d'établir un cadre plus clair pour l'évaluation des demandes de remboursement reliées aux déplacements de la GRC, et de recommander des modifications aux politiques applicables afin de traiter de toutes les contradictions et du manque de cohérence.

Cependant, les griefs ayant trait aux déplacements peuvent aller au-delà des demandes de remboursement des repas. Très récemment encore, le Comité a diffusé les conclusions et les recommandations formulées relativement à plusieurs des cas reliés au Sommet des G8 dont il a été saisi. Presque tous les griefs renvoyés au Comité étaient reliés aux déplacements. S'il est vrai que des thèmes communs se dégageaient de l'ensemble de ces griefs, il y avait aussi des différences, soit sur le plan des questions de procédure, soit dans les conditions de déplacement, ou dans les preuves fournies par les parties intéressées. De plus, nombre de ces griefs soulevaient des questions quant aux mesures de redressement, ou aux limites des mesures de redressement, en vertu de la DCTV ou de la politique sur les voyages de la GRC. Dans le G-390, les requérants avaient été affectés à des roulottes pendant le Sommet du G8 de 2002. Tous ont déposé un grief contre les présumés repas et logements de qualité inférieure. Ils ont également demandé la communication d'un certain nombre de documents qui étaient reliés à la santé et à la sécurité. L'arbitre de niveau I a été invité à se prononcer sur la communication de ces documents, mais a plutôt rejeté les griefs pour un certain nombre de motifs, notamment la qualité pour agir, les délais de prescription et le bien-fondé. Le Comité n'était pas d'accord avec cette approche, soulignant que les questions de communication devraient généralement être abordées à l'avance. Il a recommandé que l'affaire soit renvoyée au niveau I pour ce qui est de la question de la communication des documents. Le Comité a également formulé des observations sur l'application des politiques du Conseil du Trésor et de la Gendarmerie sur les voyages. Il a fait remarquer, sous forme d'observation, que la politique du Conseil du Trésor exige que les logements soient confortables et de bonne qualité. Cependant, il a également été souligné que cette même politique, de même que la Politique sur les voyages de la GRC, ne prévoient de mesure de redressement que lorsqu'il y a des frais remboursables.

Dans un autre cas sur le G8, en l'occurrence le G-389, où la question de la communication extensive de renseignements sur la santé et la sécurité n'avait pas été soulevée, le membre a néanmoins décrit les conditions de vie lors de la tenue du G8. Ces conditions comprenaient un mauvais nettoyage de la roulotte et des installations de douche, ainsi que des problèmes relativement aux repas. L'intimé n'avait contesté aucune de ces allégations bien précises faites par le requérant. Du fait que le requérant n'avait pas démontré, preuves à l'appui, qu'il avait effectué des dépenses remboursables, le Comité a jugé qu'il n'y avait aucune procédure de redressement en vertu de la DCTV ou des politiques de la GRC. Le Comité a néanmoins recommandé que le commissaire reconnaisse que les conditions du camp n'étaient pas conformes aux normes du Conseil du Trésor. Il a également souligné que dans d'autres griefs reliés au Sommet du G8, certains requérants demandent que le commissaire ordonne un examen de la planification et du processus décisionnel entourant les logements et les services de repas pour le Sommet. Si le commissaire devait émettre une telle directive, je recommande que le requérant dans le cas qui nous intéresse ait l'occasion de participer et de se faire entendre.

CONCLUSION

Voilà donc quelques exemples des cas dont est saisi le Comité. Je ne suis pas entrée dans les détails de l'examen des appels concernant des mesures disciplinaires en vertu de la Partie IV, ou des appels relatifs à des mesures de renvoi ou de rétrogradation en vertu de la Partie V, mais ceux-ci occupent aussi une portion relativement importante de notre temps.

Comme je l'ai mentionné ci-dessus, notre objectif est de contribuer à des relations de travail positives au sein de la GRC par le travail que nous faisons. Nous savons que pour ce faire, nous devons maintenir notre autonomie, appliquer la règle de droit, et être sensibles aux lourdes exigences imposées aux membres de la GRC et au travail fort important qu'ils font.

Je me dois d'ajouter que ce travail ne nous empêche pas de nous assurer de demeurer à la fine pointe de l'évolution des principes juridiques qui peuvent se répercuter sur la façon dont nous communiquons nos conclusions et nos recommandations. Le personnel du Comité participe à de la formation et à des conférences tout au long de l'année afin de se tenir au courant des faits nouveaux dans toute une gamme de domaines, y compris le droit administratif, le droit du travail, le droit relatifs aux sanctions disciplinaires et les droits de la personne. De plus, comme je l'ai déjà mentionné, nous tirons grand profit de nos activités de sensibilisation auprès de nos divers intervenants. Ces activités nous permettent de nous renseigner continuellement sur le travail des membres de la Gendarmerie et d'échanger des renseignements sur les activités et les processus qui sont pertinents pour notre mandat.

J'espère que le présent survol a été utile et instructif et je vous invite à me poser toute question que vous pourriez avoir.