Articles d'intérêt
Rôle du Comité externe d'examen de la GRC dans les griefs
par Martin Griffin, conseiller juridique
Avril 2005
Le 30 mars et le 1er avril 2005, à l'invitation de la Gendarmerie, trois
conseillers juridiques du Comité externe d'examen (le « Comité ») de la GRC,
dont l'auteur, ont participé à l'atelier de formation sur les griefs qui se
donnait au Collège canadien de police, à Ottawa, en Ontario. Pendant ces deux
jours, nous avons eu le privilège de passer un moment avec des intervenants du
processus de règlement des griefs de la GRC venus de toutes les régions du pays.
Nous avons également eu l'occasion, dans le cadre d'une présentation,
d'entretenir les participants au sujet du rôle joué par le Comité et d'aborder
des questions sur lesquelles il doit se pencher lorsqu'il examine des griefs. Le
texte de cette présentation sera bientôt affiché sur le site Web du Comité.
En plus d'être une occasion de revoir les sujets traités lors de séances de
formation précédentes (un article relatif à une présentation antérieure sur le
processus de règlement des griefs à la GRC peut être consulté à l'adresse
Internet suivante :
www.erc-cee.gc.ca/publications/articles/a-014.aspx,
notre présentation comportait l'analyse de nouvelles questions, à savoir le
fardeau de la persuasion dans le cadre des griefs, la communication des
renseignements pertinents, le harcèlement, la cessation de la solde et la
qualité pour agir des membres à la retraite. Nous examinons brièvement ces
questions dans le présent article.
Le fardeau de la persuasion
Pendant notre présentation, nous avons traité de certaines recommandations
formulées par le Comité, notamment dans l'affaire CEE 2500-93-001 (G-091), dans
lesquelles il était fait référence au fardeau de persuasion incombant aux
membres qui présentent des griefs. Dans le dossier G-091, le Comité a indiqué
que, conformément aux principes du droit du travail appliqués dans les secteurs
public et privé, le membre qui présente un grief en vertu de la partie III de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est tenu de prouver, selon la
prépondérance des probabilités, que la décision de la GRC qu'il conteste est
erronée.
L'affaire CEE 2200-98-002 (G-234) est un exemple de cas où l'exigence du fardeau
de persuasion n'a pas été remplie. Dans ce dossier, un membre a été assigné à
comparaître dans le cadre d'une enquête du coroner en raison de son implication
dans l'affaire en cause. Il a demandé à être représenté par un avocat aux frais
de la GRC. La Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur
la prestation de services juridiques à ces derniers du Conseil du Trésor
prescrit le remboursement des frais de représentation juridique lorsque le
fonctionnaire a agi dans le cadre de ses fonctions et qu'il a raisonnablement
satisfait aux attentes du ministère ou de l'organisme. La GRC a refusé de donner
suite à la demande du membre. Ce dernier a contesté la décision de la
Gendarmerie dans un grief rejeté au premier palier au motif qu'il n'avait pas
réussi à établir que son cas répondait aux exigences de la politique. Estimant
que le requérant n'avait aucunement démontré qu'il avait agi dans le cadre de
ses fonctions dans l'affaire visée par l'enquête du coroner, le Comité a
recommandé le rejet du grief.
Par ailleurs, l'intimé doit également présenter une preuve assez solide, sinon
le grief risque fort d'être accueilli. Dans l'affaire CEE 2100-02-001 (G-301),
un membre a contesté l'ordre de la GRC en vertu duquel il devait loger dans des
installations de la Gendarmerie pendant l'enquête à laquelle il avait été
affecté. En l'espèce, il s'agissait de déterminer si ces installations
correspondaient à la définition de « logements policiers appropriés » établie
par la GRC à la lumière d'une directive sur les voyages. Le président a estimé
que la preuve présentée par le requérant (preuve fondée sur les observations
personnelles de ce dernier) démontrait assez clairement qu'elles ne
satisfaisaient pas aux exigences de la politique en question. L'intimé a fourni
de l'information indiquant le contraire, mais son argumentation ne reposait pas
sur une preuve originale et n'avait donc pas beaucoup de poids. Le grief a été
accueilli.
Ces recommandations mettent en lumière la nécessité, tant pour le requérant que
pour l'intimé, de s'assurer que l'arbitre de grief dispose de l'information
pertinente. Les Consignes du commissaire (griefs) (C.C.) prévoient des
mécanismes permettant aux parties de transmettre de l'information. Elles
habilitent le requérant et l'intimé à présenter une argumentation écrite et des
documents. En outre, aux termes du paragraphe 31(4) de la Loi sur la Gendarmerie
royale du Canada, le requérant peut consulter la documentation qui se trouve en
la possession de la Gendarmerie et dont il a besoin pour présenter son grief,
dans la mesure où elle est pertinente.
Accès à la documentation pertinente en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi
Le paragraphe 31(4) de la Loi dispose que « le membre qui présente un grief peut
consulter la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la
Gendarmerie et dont il a besoin pour bien présenter son grief ». Le membre qui
demande l'accès à de l'information conformément à cette disposition doit donc
faire la preuve qu'elle se trouve sous la responsabilité de la GRC et qu'elle
est à la fois pertinente et nécessaire pour la présentation de son grief.
Lorsque ces exigences sont remplies, il peut arriver que le fardeau de
persuasion incombe à l'intimé, celui-ci devant expliquer pourquoi les
renseignements en cause ne doivent pas être divulgués (CEE 3200-95-001 (G-147)).
Une exclusion peut être justifiée si leur divulgation risquerait de porter
préjudice à la défense du Canada ou à la répression d'activités hostiles ou
s'ils risquent d'entraver la bonne exécution des lois (C. C., article 8).
Dernièrement, le commissaire s'est penché sur la question de savoir si des
renseignements personnels, selon la définition donnée dans la Loi sur la
protection des renseignements personnels, peuvent être communiqués à un
requérant aux termes du paragraphe 31(4) de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada. Dans deux dossiers relatifs à un renvoi pour raisons médicales, soit CEE
2300-01-001 (G-266) et CEE 2900-01-002 (G-267), la Gendarmerie a refusé de
fournir au requérant de l'information concernant les mesures d'adaptation
destinées à d'autres membres atteints d'une déficience. Tout en soulignant que
la décision de ne pas permettre l'accès du requérant à des renseignements
médicaux concernant d'autres membres pouvait être en partie fondée, le président
a conclu que l'information sur les mesures prises par la Gendarmerie pour
répondre aux besoins d'autres membres handicapés pouvait être pertinente pour la
présentation du grief. Il a également fait remarquer que les renseignements
personnels (au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels)
pouvaient être divulgués, car leur divulgation est autorisée en vertu du
paragraphe 31(4) de la Loi pourvu qu'ils soient pertinents et nécessaires pour
la présentation du grief.
Dans les affaires G-266 et G-267, le commissaire s'est dit d'accord, en principe,
avec la recommandation du président voulant que l'information pertinente
concernant les mesures d'adaptation destinées à d'autres membres soit
communiquée au requérant sans que ne soient divulgués des renseignements
médicaux confidentiels.
Harcèlement en milieu de travail
Notre présentation a aussi porté sur le harcèlement en milieu de travail. Selon
la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de
travail du Conseil du Trésor, le harcèlement se définit comme tout comportement
susceptible d'offenser ou d'humilier la personne visée et dont l'auteur savait
ou aurait dû savoir qu'il serait importun. Cette politique autorise le recours à
des mécanismes informels (tels que la résolution hâtive et la médiation) pour
traiter les allégations de harcèlement en milieu de travail. Elle prévoit
également un processus officiel de plainte et d'enquête pour faire face à ce
genre de situation lorsque la prise de mesures informelles s'avère impossible.
La politique interne de la Gendarmerie en matière de prévention et de résolution
du harcèlement en milieu de travail, qui a récemment été modifiée et qu'on
trouve au chapitre XII.17 du Manuel d'administration de la GRC, doit, dans son
essence, être conforme à l'esprit de la politique du Conseil du Trésor.
Nous avons également traité de la recommandation du Comité dans l'affaire CEE
2400-95-004 (G-235). En l'espèce, la Gendarmerie avait jugé non fondée une
plainte pour harcèlement parce que la personne en cause n'avait pas eu
l'intention délibérée de harceler le plaignant. Le président a conclu que
l'allégation de harcèlement avait été établie. Il a souligné que, pour conclure
à du harcèlement, il n'est pas nécessaire que l'intention délibérée de harceler
soit prouvée. Il s'agit plutôt de déterminer si l'auteur du comportement
reproché « savait ou aurait dû savoir » que sa conduite serait importune.
Le harcèlement est abordé dans un article d'Odette Lalumière intitulé
Droits de
la personne et harcèlement au travail et publié dans le Communiqué d'avril-juin
2001. Bien que l'auteur se fonde sur une ancienne version de la politique
interne de la GRC en la matière, cet article donne une vue d'ensemble utile des
questions pouvant être soulevées relativement au harcèlement.
Cessation de la solde
Nous avons également profité de l'occasion pour examiner trois recommandations
récentes du Comité qui ont trait à la cessation du versement de la solde à des
membres suspendus de leurs fonctions. Dans les affaires CEE 2800-03-001 (G-318),
CEE 3300-03-012 (G-319) et CEE 3300-03-011 (G-320), le Comité a examiné les
cadres législatif, réglementaire et politique régissant la cessation de la solde
à la GRC. En vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, le Conseil du Trésor peut
prendre des règlements relatifs à la cessation de la solde et des indemnités des
membres suspendus de leurs fonctions. Toutefois, le règlement en la matière pris
par le Conseil du Trésor ne fait qu'indiquer qui peut décider d'une telle
cessation, sans établir les critères en fonction desquels cette décision doit se
prendre. La politique interne de la GRC définit ces critères. Dans ses
recommandations, le Comité s'est dit d'avis qu'il s'agissait, de la part du
Conseil du Trésor, d'une délégation inopportune de son pouvoir de prendre des
règlements. Il a remis en question le pouvoir légal de la Gendarmerie de cesser
le versement de la solde et des indemnités d'un membre. Le Communiqué de janvier-mars
2004 traite des recommandations formulées dans ces trois affaires.
Dans les dossiers G-318, G-319 et G-320, le commissaire a conclu qu'il n'était
pas habilité par la loi à se prononcer sur la validité du Règlement sur la
cessation de la solde et des allocations des membres de la Gendarmerie royale du
Canada. Par conséquent, pour les besoins de son analyse du bien-fondé du grief,
il a présumé qu'il était valide. Ses décisions sont résumées dans le Communiqué
de juillet-septembre 2004.
Qualité pour agir des membres à la retraite
Dans des affaires récentes dont le Comité a été saisi, des membres à la retraite
ont présenté, sous le régime de la partie III de la Loi, des griefs relatifs à
des situations survenues pendant leur période de service au sein de la
Gendarmerie. Leurs griefs ont été rejetés au premier palier au motif que les
membres retraités n'ont pas l'intérêt requis pour présenter un grief. Dans les
affaires CEE 3300-03-001 (G-321), CEE 3300-03-003 (G-324) et CEE 3300-03-014
(G-332), le président a conclu que les membres à la retraite avaient qualité
pour agir et pouvaient donc présenter des griefs. Écartant toute interprétation
restrictive du terme « membre » au sens de la Loi, le président a pris en compte
l'objet de cette dernière et s'est fondé sur une interprétation libérale des
lois. Il a jugé que, comme les griefs portaient sur des situations survenues
quand les requérants travaillaient encore pour la Gendarmerie, ces derniers
avaient qualité pour agir, même s'ils avaient pris leur retraite.
Le commissaire s'est prononcé sur le dossier G-321; il s'est dit d'accord avec
l'opinion du Comité selon laquelle le membre avait un intérêt suffisant pour
présenter un grief. Il n'a cependant pas encore rendu de décision en ce qui a
trait aux affaires G-324 et G-332.
Conclusion
Nous espérons que, en participant à des activités comme l'atelier de formation
sur les griefs, nous aidons tous les intervenants du processus de règlement des
griefs de la GRC et que, de façon plus générale, nous influons favorablement sur
la façon dont les questions liées aux relations de travail sont traitées à la
Gendarmerie. De notre côté, cette participation est très profitable, et nous
serions heureux de prendre part à toute autre activité du genre.