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Discussion concernant la compétence du Comité externe en matière d'examen
par Martin Griffin, conseiller juridique
Mars 2007
Introduction
Selon le paragraphe 33 (1) de la Loi sur la GRC (la « Loi »),
le commissaire doit renvoyer certains griefs de niveau II au Comité externe. Les
catégories de griefs qui doivent faire l'objet d'un renvoi sont indiquées aux alinéas
a) à e) du paragraphe 36 du Règlement de la GRC (le « Règlement »). Un grief doit ainsi être visé par le paragraphe 36 du Règlement
pour que le Comité externe soit habilité à l'examiner. À l'occasion, des griefs
renvoyés au Comité externe sont retournés à la Gendarmerie parce qu'ils ne correspondent
pas aux catégories de griefs décrites à l'article 36 du Règlement.
La question de savoir si l'objet d'un grief répond aux exigences énoncées dans le
Règlement est parfois complexe. Le présent article souligne les critères
qui régissent le bien-fondé d'un renvoi et décrit certains efforts qui ont déjà
été accomplis pour éclaircir cette question. Il porte également sur les mesures
que peut prendre un requérant qui est en désaccord avec une décision de la Gendarmerie
de ne pas renvoyer un grief au Comité externe.
Griefs visés par l'article 36
Lorsqu'un grief est renvoyé au Comité externe, au niveau II, la question dont il
fait l'objet est examinée en vue de confirmer, dès le début, si elle répond aux
exigences de l'article 36 du Règlement. L'article 36 stipule que :
36. Pour l'application du paragraphe 33(4) de la Loi, les catégories
de griefs qui doivent faire l'objet d'un renvoi devant le Comité externe d'examen
sont les suivantes :
a) les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie,
des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres;
b) les griefs relatifs à la cessation, en application du paragraphe 22(3) de la
Loi, de la solde et des allocations des membres;
c) les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie,
de la Directive sur les postes isolés;
d) les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie,
de la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation;
e) les griefs relatifs au renvoi par mesure administrative pour les motifs visés
aux alinéas 19a), f) ou i).
La question de savoir si un grief correspond à l'une des catégories mentionnées
aux alinéas b) à e) est habituellement simple. Il peut cependant être difficile
de déterminer si un grief est visé par l'alinéa a).
Test sur le bien-fondé d'un renvoi en vertu de l'alinéa a)
Dans le dossier G-241, le Comité externe décrit le test en trois parties, dont toutes
les conditions doivent être respectées, qui détermine si un grief est visé par l'alinéa
a) :
- la question soulevée dans le grief doit avoir trait à l'interprétation
d'une politique gouvernementale;
- la politique doit s'appliquer aux ministères;
- la politique doit s'appliquer aux membres de la GRC.
Lorsqu'une affaire est renvoyée en vertu de l'alinéa a), les politiques gouvernementales
centrales au grief s'appliquent parfois uniquement aux membres de la GRC ou, inversement,
au gouvernement en général à l'exception des membres de la GRC. Dans un cas comme
dans l'autre, le Comité externe ne peut examiner l'affaire en vue de fournir des
conclusions et des recommandations.
À titre d'exemple, certains griefs ont trait au réaménagement des effectifs, comme
lorsque des détachements sont fermés et que les membres en sont touchés. La Gendarmerie
a sa propre politique relativement au réaménagement des effectifs et il existe également
une politique semblable émise par le Conseil du Trésor portant le titre Directive
sur le réaménagement des effectifs (DRE). Le Comité externe a conclu, dans
les dossiers G-399 et G-400, qu'il ne pouvait étudier des griefs portant sur des
décisions relatives au réaménagement des effectifs car ceux-ci ne répondent pas
aux critères de l'alinéa a). La politique de la Gendarmerie qui régit ces cas ne
s'applique qu'aux membres de la Gendarmerie, et non à l'ensemble de la fonction
publique. Pour ce qui est de la DRE, celle-ci ne s'applique pas à la GRC.
De façon semblable, le Comité externe a récemment examiné la question de savoir
si certains griefs portant sur des questions liées à la pension et assujetties aux
dispositions de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
et du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
pouvaient lui être renvoyés en vertu de l'alinéa a). Dans le dossier G-370, la Gendarmerie
a traité un grief portant sur le « rachat d'années de service », et dans le dossier
G-381, un grief portant sur une décision de ne pas inclure la solde de suppléance
du membre dans le calcul de ses gains ouvrant droit à la pension. Dans les deux
cas, le Comité externe a indiqué que les griefs étaient liés à l'application des
dispositions de ces deux instruments législatifs, lesquels ne s'appliquent qu'aux
membres de la GRC et ne visent pas l'ensemble de la fonction publique. Par conséquent,
le Comité externe a conclu qu'il ne pouvait examiner les griefs.
D'autres exemples font état de situations où les politiques en cause n'étaient pas
d'application pangouvernementale et où le Comité externe a décidé qu'il ne pouvait
fournir des conclusions et recommandations en vertu de l'alinéa a). Dans le dossier
G-344, le grief porte sur la décision de l'officier compétent de suspendre un membre
avec solde, qui est une question régie par la Loi et une politique interne
de la Gendarmerie. Dans le dossier G-243, un membre présentait un grief concernant
la façon dont la Gendarmerie avait administré la confiscation de sa solde à la suite
d'une mesure disciplinaire. La politique interne de la Gendarmerie régissant l'administration
des pénalités financières ne visait pas l'ensemble de la fonction publique.
Étant donné qu'il est parfois difficile de déterminer quelle est la politique qui
s'applique dans un cas donné et à qui s'applique la politique, le fait de décider
si l'objet d'un grief est visé par l'alinéa 36a) peut se révéler un exercice ardu.
Au fil des ans, les intervenants du système de grief ont reconnu la complexité de
l'alinéa 36a) et ont étudié des façons de préciser quels griefs pouvaient être renvoyés
sur ce fondement. En 1989, René Marin, le premier président du Comité externe, et
le commissaire Inkster ont dressé une liste de 16 sujets précis à inclure dans la
définition de l'alinéa 36a). Cette liste, souvent désignée sous le nom de « liste
des 16 », n'est pas exhaustive et l'on doit garder à l'esprit que certains des sujets
qui y figurent ne sont plus sujets à grief en vertu de la Partie III de la Loi
parce que d'autres mécanismes de recours ont été créés (p. ex. la classification
des postes des membres civils).
En octobre 1999, un groupe de travail composé de représentants du Comité externe,
du Programme divisionnaire des relations fonctionnelles et de la Section de l'établissement
des politiques de la GRC a rédigé un rapport à l'intention du commissaire. Dans
ce rapport, les membres du groupe de travail recommandaient que l'alinéa 36a) soit
remplacé par une liste plus descriptive des catégories de griefs fondée sur des
questions précises. Dans le Communiqué juillet-septembre 2001, l'ancien président
du Comité externe, Philippe Rabot, avait indiqué que la confusion qui existait quant
à savoir si un grief peut faire l'objet de renvoi au Comité externe n'existerait
plus si on mettait en ouvre la recommandation du groupe de travail de remplacer
l'alinéa 36a) par une liste plus descriptive des catégories de griefs.
Malgré tout, les catégories énoncées aux alinéas a) à e) de l'article 36 du Règlement
demeurent inchangées. Pour cette raison, le test en trois parties élaboré en rapport
avec l'alinéa a) est toujours en vigueur et il doit être satisfait pour qu'un grief
puisse être examiné par le Comité externe.
Qui décide du bien-fondé d'un renvoi ?
La procédure régissant les griefs est exposée dans le chapitre II.38 du Manuel d'administration
(ch. II.38 du MA). Le pouvoir du commissaire de renvoyer les griefs admissibles
au Comité externe a été délégué au membre responsable de chaque Bureau de coordination
des griefs (BCG) (ch. II.38.D.9 du MA). Avant de décider de renvoyer un grief au
Comité externe, au niveau II, le membre responsable du BCG doit se reporter aux
alinéas a) à e) du Règlement de la GRC.
Que peut faire un membre si le BCG ne renvoie pas son grief au Comité externe
?
Il peut arriver qu'un requérant ne soit pas d'accord avec la décision du BCG de
ne pas renvoyer l'affaire au Comité externe. Dans un tel cas, le ch. II.38.I.9.d
du MA précise que le requérant doit fait part de son désaccord dans une requête
demandant que l'affaire soit traitée par un décideur de niveau II. Ainsi, lorsqu'un
requérant estime que son grief porte sur une question qui devrait être renvoyée
au Comité externe, il devrait fournir au décideur de niveau II des arguments écrits
indiquant les raisons pour lesquelles l'un des alinéas a) à e) de l'article 36 du
Règlement s'applique à son cas.
Conclusion
La question de savoir si l'objet d'un grief répond aux exigences établies à l'alinéa
36a) du Règlement peut être complexe. Le test en trois parties qui permet
de déterminer si une affaire doit être renvoyée au Comité externe en vertu de l'alinéa
a) continue de s'appliquer. Ce test oriente les décisions du personnel des BCG concernant
le renvoi des griefs au Comité externe, ainsi que celles des requérants qui sont
en désaccord avec la décision du BCG de ne pas renvoyer leur cas.