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Mise à jour : décision de la Cour fédérale dans l'affaire Muldoon

par Martin Griffin, conseiller juridique
mars 2004

Le 16 mars 2004, la Cour fédérale a publié sa décision dans l'affaire Muldoon c. Canada (2004 CF 380), dans laquelle elle a accueilli la requête en révision judiciaire présentée par le gendarme Denis Muldoon au sujet de la décision du commissaire de la GRC de rejeter son grief au niveau II. Le cas Muldoon (G-267) a été résumé dans le Communiqué de janvier-mars 2002 (recommandation du Comité externe) et de juillet-septembre 2002 (décision du commissaire).

Au début des années 1990, le gendarme Muldoon s'est blessé au dos dans un accident alors qu'il se trouvait dans une voiture de police. Au fil du temps, sa condition s'est détériorée à un point tel qu'en 1996, il ne pouvait plus travailler. Depuis cette date, le gendarme Muldoon est en congé de maladie et il n'a pas été en mesure de retourner au travail.

La Gendarmerie s'est demandé si le gendarme Muldoon devrait être renvoyé pour des raisons médicales et a déterminé qu'il n'existait aucun poste à combler au sein de l'organisme pour lequel il était suffisamment qualifié. Un conseil médical a conclu que le gendarme Muldoon ne serait pas en mesure d'effectuer la très grande majorité des fonctions énumérées dans la Banque de tâches intégrées des gendarmes aux services généraux de la GRC. La Gendarmerie a émis un avis de renvoi, et le gendarme Muldoon a présenté un grief au sujet de cette décision.

Le Comité consultatif sur les griefs a conclu que la GRC n'était pas tenue de trouver un nouvel emploi à un membre qui, à cause d'une déficience, ne satisfait plus aux exigences de santé minimales s'appliquant aux gendarmes aux services généraux. L'arbitre du niveau I a accepté ces motifs et a rejeté le grief.

Le Comité externe d'examen de la GRC a recommandé que le grief soit accueilli. Dans l'arrêt Meoirin, la Cour suprême du Canada a statué qu'il incombait à la Gendarmerie de satisfaire aux trois critères suivants :

  1. l'employeur a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l'exécution du travail en cause;
  2. l'employeur a adopté la norme en question en croyant sincèrement qu'elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail;
  3. la norme est raisonnablement nécessaire pour assurer l'atteinte de l'objectif lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut montrer qu'il est impossible de répondre aux besoins des employés qui ont les mêmes caractéristiques que le requérant sans que l'employeur subisse une contrainte excessive.

Le Comité externe a conclu que, même si les première et deuxième conditions avaient été satisfaites dans le présent cas, la Gendarmerie n'avait pas prouvé qu'elle subirait une « contrainte excessive » en répondant aux besoins du gendarme Muldoon. Il a également fait remarquer que les obligations que s'imposait la GRC pour aider les membres ayant une déficience à trouver un autre emploi au sein de l'organisation ne correspondaient pas à ce qu'exigeait l'arrêt Meiorin.

Le commissaire s'est dit d'accord avec les recommandations du Comité externe concernant les obligations de la GRC en matière d'accommodement. Par conséquent, le commissaire a ordonné la révision des politiques actuelles et l'élaboration de directives plus précises en matière d'obligation d'accommodement et qui traitent de la situation des membres qui ne peuvent être accommodés dans leur poste de première ligne, mais qui pourraient occuper d'autres postes existants ou modifiés au sein de la GRC.

Toutefois, le commissaire a rejeté le grief en se disant d'avis que la Gendarmerie n'était pas tenue d'accommoder un employé qui était totalement inapte au travail. Dans le cas qui nous intéresse, le profil médical du gendarme Muldoon était de niveau 06, ce qui signifie qu'il était inapte au service au sein de la GRC. Qui plus est, le conseil médical estimait que le gendarme Muldoon était inapte à exécuter la plupart des fonctions exigées pour un gendarme aux services généraux. Par conséquent, le commissaire a formulé les conclusions suivantes :

En raison de son état de santé, le gendarme Muldoon est incapable d'accomplir quelque fonction que ce soit. Le fait de permettre au gendarme Muldoon d'occuper un poste de membre régulier ou de membre civil au sein de la GRC, même en modifiant les fonctions, l'équipement ou les conditions travail, exigerait toujours que la GRC renonce à la nécessité que le gendarme Muldoon soit apte à exécuter les tâches requises.

Si j'applique les conditions d'analyse définies dans l'arrêt Meiorin, je conclus que ce renoncement constituerait une contrainte excessive pour la GRC.

La Cour fédérale a annulé la décision du commissaire. Elle s'est dit d'accord avec la conclusion du Comité externe voulant que, même si les deux premières exigences définies dans l'arrêt Meiorin avaient été satisfaites, la GRC n'avait pas prouvé qu'elle était incapable de répondre aux besoins du gendarme Muldoon sans subir une contrainte excessive. La Cour a déclaré ce qui suit :

Pour satisfaire à l'exigence qui lui est imposée dans le troisième critère, la GRC doit montrer qu'il lui est impossible de répondre aux besoins du requérant et des employés qui ont les mêmes caractéristiques que le requérant sans qu'elle subisse une contrainte excessive. Or, la GRC n'a pas montré que c'était le cas.

La Cour a également conclu que le commissaire n'avait pas motivé son choix de s'écarter des conclusions et des recommandations du Comité externe, comme l'exige le paragraphe 32(2) de la Loi sur la GRC.

L'affaire a donc été renvoyée au commissaire de la GRC aux fins d'un nouvel examen et d'une nouvelle décision, en conformité avec les motifs invoqués par la Cour.