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Le renvoi pour raisons médicales et l'obligation d'accommodement à la GRC
par Norman Sabourin, Directeur exécutif et Avocat principal
mars 2002
Le travail des policiers est parfois très ardu. En effet, les exigences
de l'emploi peuvent, avec les années, entraîner des blessures ou une
déficience. Encore plus graves sont les situations dangereuses auxquelles
les policiers ont à faire face et au cours desquelles les membres sont
quelquefois grièvement blessés. Mais que se passe-t-il lorsqu'un membre
n'est plus en mesure de remplir les fonctions de son poste à cause de
problèmes physiques ou mentaux?
Selon la Loi et le Règlement sur la Gendarmerie royale du
Canada, un membre peut être renvoyé de la GRC en raison d'une
déficience physique ou mentale. Le Règlement prévoit que la GRC
doit donner un avis écrit au membre pour lui expliquer le processus qui
sera suivi en vue d'un renvoi éventuel. À moins qu'une entente prévoyant
le contraire ait été conclue avec le membre, un conseil médical doit être
convoqué. Ce groupe doit être composé d'au moins trois médecins, l'un
d'eux pouvant être le médecin du membre, nommé par ce dernier. Le conseil
médical doit déterminer le degré de gravité de la déficience du membre,
puis doit communiquer les résultats et les recommandations issues de
cette évaluation à l'officier compétent et au membre. Conformément aux
Consignes de 1997 du commissaire (représentation) , le membre a le
droit d'être assisté d'un représentant des membres, lequel est un avocat
dont les services sont payés par la GRC.
Parmi les questions que l'on pourrait se poser au sujet de ce processus,
on compte les suivantes : Quand la déficience d'un membre justifie-t-elle
le renvoi de ce dernier? Les membres devraient-ils tous être tenus de
remplir toutes les fonctions assignées à un gendarme aux services
généraux? La GRC est-elle tenue de prendre des mesures spéciales pour
tenir compte de la déficience d'un membre? Quelle information est
pertinente pour la prise de décisions à cet égard?
Certaines des questions ci-dessus ont fait l'objet de grands débats ces
dernières années, particulièrement dans le contexte des dispositions
législatives touchant les droits de la personne et de la Charte
canadienne des droits et libertés. Récemment, la Cour suprême du
Canada a précisé les obligations des employeurs à l'égard des employés
qui ont une déficience.
L'affaire Meiorin
La principale décision qui explique les obligations des employeurs a été
prise par la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Meiorin
(Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission)
c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3), en 1999. Mme Meiorin
travaillait comme pompière forestière pour le compte du gouvernement de
la Colombie- Britannique. Elle accomplissait bien son travail, et les
évaluations de son rendement étaient satisfaisantes. Après avoir occupé
cet emploi pendant trois ans, la principale intéressée a échoué un test
qui avait été mis en place pour mesurer la capacité aérobique des
pompiers. Le test en question avait été créé à la suite d'une
recommandation formulée par des chercheurs du gouvernement, selon
laquelle les pompiers appelés à combattre des feux de forêts devaient
être en bonne condition physique afin d'assurer leur propre sécurité
ainsi que celle de leurs collègues.
Après avoir échoué une partie de cette épreuve physique, Mme
Meiorin fut informée qu'elle serait renvoyée de son emploi puisqu'elle ne
satisfaisait pas à une norme professionnelle légitime. Or, le syndicat de
Mme Meiorin contesta cette décision jusque devant la Cour
suprême du Canada.
Dans le cadre de son examen de la cause, la Cour suprême a étudié ce qui
avait été fait jusqu'à présent pour analyser les allégations de
discrimination et a décidé qu'il fallait adopter une nouvelle approche
pour permettre aux dispositions législatives touchant les droits de la
personne de prendre tout leur sens. Le test qu'elle a élaboré est
maintenant la norme pour l'analyse des allégations graves de
discrimination au travail.
Le tribunal était d'avis que les employeurs ont le droit d'établir des
normes auxquelles doivent satisfaire les titulaires des postes.
Cependant, si une norme semble discriminatoire à première vue, les
employeurs doivent prouver qu'il s'agit d'une exigence professionnelle
justifiée (EPJ). Pour ce faire, la Cour suprême a établi un test en trois
parties : premièrement, la norme doit être rationnellement liée à
l'accomplissement du travail; deuxièmement, la norme doit avoir été
adoptée en toute bonne foi, les employeurs la croyant nécessaire pour
l'atteinte des objectifs de l'organisation; troisièmement, la norme doit
être essentielle à l'accomplissement du travail. Il faut, en outre,
montrer qu'il serait impossible, sans que l'employeur ne subisse de
contrainte excessive, de prendre des mesures d'adaptation pour un employé
en particulier qui ne satisfait pas à la norme à cause de sa condition.
Le test en trois parties mis au point par la Cour suprême exige que
l'employeur présente des preuves pour défendre sa position selon laquelle
une norme professionnelle constitue une EPJ. Il doit d'ailleurs faire
cela pour chacun des trois éléments du test.
Le premier élément est que la norme doit être rationnellement liée à
l'accomplissement du travail. Ici, l'employeur doit expliquer ce que la
norme vise à atteindre et doit montrer le lien rationnel qui existe entre
la norme et l'objectif qu'elle poursuit. Il arrive souvent que les normes
visent à promouvoir la sécurité ou l'efficacité au travail, et le
tribunal a expliqué que, dans la plupart des cas, il n'est pas difficile
d'illustrer ce lien rationnel. L'employeur a simplement à démontrer une
raison légitime justifiant l'objectif général que permettrait d'atteindre
cette norme et à présenter des preuves dans ce sens. Par exemple, dans
l'affaire Meiorin, la Cour suprême n'était pas convaincue qu'il existait
un lien rationnel entre la norme relative à la forme physique et
l'accomplissement efficace et en toute sécurité du travail de pompier.
Il n'y avait aucune preuve crédible que la capacité aérobique prescrite
était nécessaire pour que soit les hommes soit les femmes puissent
exécuter le travail de pompier forestier de façon satisfaisante. Au
contraire, Mme Meiorin avait bien fait son travail dans le passé, sans
présenter de risque apparent pour elle-même, ses collègues ou le
public.
Deuxièmement, la norme établie doit être essentielle à l'accomplissement
du travail. Selon la Cour suprême, il faut prouver que l'employeur a
adopté la norme parce qu'il pensait vraiment que celle-ci était
nécessaire pour que le travail se fasse, et non pour une autre raison. À
cette étape, on pourrait se poser les questions suivantes : Dans quelles
circonstances la norme ou la politique a-t-elle été adoptée? A-t-elle été
créée pour répondre à un problème particulier? Qui l'a adoptée et comment
a-t-elle été mise en application? De quelle façon a-t-elle été élaborée?
Toutes ces questions peuvent illustrer qu'un employeur essayait
légitimement de trouver des façons de faire en sorte que les fonctions
d'un poste soient remplies. À l'inverse, si la norme a été adoptée dans
une autre intention, elle échouera cette partie du test.
Le troisième et dernier élément du test oblige l'employeur à montrer
qu'il est impossible, sans qu'il subisse une contrainte excessive, de
prendre des mesures d'adaptation pour un employé en particulier qui ne
satisfait pas à la norme à cause de sa condition. C'est là la partie la
plus complexe du test, où il incombe à l'employeur de prouver
essentiellement le degré de contrainte qu'il subirait en devant trouver
au sein de l'organisation un emploi pour l'employé concerné.
À cet égard, la Cour suprême a expliqué qu'une norme professionnelle doit tenir compte
des facteurs ayant trait aux capacités uniques ainsi qu'à la valeur et au
mérite intrinsèques de chaque personne, jusqu'au point de la
contrainte excessive. Autrement dit, l'employeur doit se concentrer
sur la façon dont un employé peut continuer de jouer un rôle productif et
significatif dans l'organisation, et non sur ce qui fait qu'un employé
n'est plus en mesure de satisfaire à la norme professionnelle.
À cette étape, il conviendrait que l'on se pose les questions suivantes :
L'employeur a-t-il examiné d'autres normes pour faire en sorte que le
travail se fasse? La norme a-t-elle été conçue de telle sorte qu'elle
réduit le plus possible le fardeau imposé à ceux qui doivent y
satisfaire? La norme prévoit-elle la prise de mesures particulières dans
certains cas? Est-ce essentiel que tous les employés satisfassent à la
norme professionnelle pour que l'organisation atteigne ses objectifs?
Dans le dernier cas, des renseignements sur le traitement des autres
employés dans des situations semblables peuvent être cruciaux pour
déterminer si des mesures d'adaptation peuvent être prises ou non. En
effet, si l'employeur a, par le passé, pris des mesures d'adaptation pour
d'autres employés, il lui sera beaucoup plus difficile de faire valoir
avec succès qu'il est impossible de prendre des mesures pour le membre
concerné. Par conséquent, l'accès à l'information que détient l'employeur
peut être essentiel à l'analyse de la situation.
Une fois de plus, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur. Ces
preuves doivent être sérieuses et convaincantes. Elles devraient être, en
outre, d'ordre statistique ou médical, ou encore devraient être
présentées par des experts. Les tribunaux ont d'ailleurs déjà expliqué
que les allégations fondées sur « le bon sens », des suppositions ou des
impressions ne seraient pas suffisantes.
Enfin, l'employeur doit montrer quelles mesures d'adaptation il a pris
pour tenter de composer avec la situation ou, sinon, pourquoi il n'est
tout simplement pas possible de s'adapter à la situation de l'employé
dans l'organisation.
L'étendue de l'obligation d'accommodement
Le test élaboré par la Cour suprême exige un examen individuel de chaque
cas de présumée discrimination. Et les décisions rendues récemment par
des tribunaux inférieurs ou des conseils d'arbitrage en matière de
relations professionnelles aident à fixer certains paramètres et donnent
une idée de l'étendue de l'obligation de prendre des mesures
d'accommodement.
Dans l'affaire Cape Breton Health Care Complex and Canadian Auto
Workers, Local 4600 (90 L.A.C., 4 th , 403), un arbitre a étudié la
situation d'un technicien de laboratoire qui, après avoir reçu des
traitements pour un cancer, a développé un syndrome de stress
post-traumatique. En raison de cela, il lui est devenu très difficile de
recueillir des échantillons de sang des patients de la clinique où il
travaillait, tâche centrale de son travail. Pour composer avec cette
situation, son employeur lui a d'abord accordé un horaire à temps
partiel, puis lui a offert un autre poste, lequel ne lui demandait pas de
prendre d'échantillons de sang, mais qui payait 5 $ de moins de l'heure
que l'emploi qu'il occupait auparavant. L'arbitre a estimé qu'ainsi,
l'employeur manquait à son obligation de prendre des mesures d'adaptation
et que [ traduction ] « affecter un employé à un poste moins bien
rémunéré ne correspondait pas à prendre des mesures d'adaptation ».
L'arbitre a aussi tenu compte de preuves qui permettaient de croire que,
dans le cas d'autres employés, l'employeur avait pris des mesures qui ne
comprenaient aucune réduction de salaire. Par exemple, un technicien de
laboratoire s'était vu affecté à la préparation des milieux de culture à
temps plein, afin d'accommoder son incapacité à effectuer d'autre travail
de laboratoire.
Lorsque l'employeur cherche à prendre des mesures d'accommodement
convenables, il est probable qu'il soit tenu d'envisager plus que les
emplois existants au sein de l'organisation. Le professeur Michael Lynk
écrit que [traduction] « la loi exige d'un employeur qu'il détermine si
les postes existants peuvent être adaptés ou modifiés pour l'employé ou
s'il existe d'autres postes dans l'organisation qui pourraient convenir à
l'employé » (The Duty to Accommodate in the Canadian Workplace,
document présenté lors de la conférence Infonex, à Ottawa, le 25 mars
2002).
Quand la contrainte devient-elle excessive?
Un arrêt fort important rendu par la Cour suprême en 1990 portait sur
plusieurs facteurs pertinents pour évaluer si un employeur risque de
subir une contrainte excessive dans les cas de prise de mesures
d'adaptation (Central Alberta Dairy Pool c. Alberta (Commission des
droits de la personne) [1990] 2 R.C.S. 489). Ces facteurs comprennent
entre autres les coûts financiers, les conséquences sur le moral des
employés, les préoccupations en matière de sécurité et la taille de
l'organisation de l'employeur.
Les coûts financiers peuvent constituer une contrainte excessive, mais
seulement lorsqu'ils sont élevés au point de compromettre le
fonctionnement de l'organisation, notamment parce que les dépenses liées
aux mesures d'accommodement prises ont de graves répercussions sur la
viabilité financière de l'employeur ou parce que cela changerait
fondamentalement la nature des opérations de ce dernier. Encore ici,
c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver qu'une analyse a été
effectuée pour déterminer les coûts associés à la prise de mesures
d'accommodement.
Les conséquences sur le moral du personnel peuvent revêtir une importance
significative et devenir une contrainte excessive dans certains cas. La
Cour suprême a toutefois affirmé que « ce facteur doit être appliqué avec
prudence » (Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud
[1992] 2 R.C.S. 970). Par exemple, que des employés aient des stéréotypes
quant au fait qu'un employé ayant une déficience puisse travailler avec
le reste du personnel ne représente pas un facteur dont il faudra tenir
compte. Si, par contre, la prise de mesures d'adaptation entraîne un
dérangement important en ce qui concerne les droits établis des autres
employés, notamment en raison de la redéfinition des tâches ou de la
perte des droits d'ancienneté, il s'agit là d'un facteur devant être
considéré.
Les préoccupations en matière de sécurité constituent aussi un facteur
fort important. La prise de mesures d'accommodement qui compromettraient
la sécurité des employés représenterait une contrainte excessive. Or, si
la seule sécurité de l'employé concerné est en jeu, l'employeur pourrait
devoir évaluer la volonté du principal intéressé à assumer le risque pour
sa propre sécurité. Dans l'affaire Bhinder (Bhinder c. Canadian
National Railway Co. [1985] 2 R.C.S. 561), la Cour suprême faisait
remarquer que « comme son non-respect de la règle n'avait pas pour effet
d'exposer les autres à un danger plus grand, toute décision d'accepter ce
risque plus grand devait être laissée à Bhinder lui-même ». Ce
raisonnement figure aussi dans le document Politique et directives sur
le handicap et l'obligation d'adaptation de la Commission ontarienne
des droits de la personne, qui prévoit ce qui suit : « Autant que
possible, il importe que les personnes handicapées puissent assumer avec
dignité les risques auxquels elles sont exposées, sous réserve de la
norme de préjudice injustifiée. » Ainsi, on peut prendre des mesures
d'adaptation pour un employé dans la mesure où celui-ci est prêt à
accepter une certaine part de risque afin de pouvoir continuer à
travailler, particulièrement si cela ne crée aucun risque pour la santé
ou la sécurité des autres membres du personnel.
La taille de l'organisation de l'employeur est un autre facteur très
important. Bien évidemment, une très petite organisation n'a ni les
ressources ni la flexibilité pour prendre des mesures d'accommodement de
grande envergure. À l'inverse, une plus grande organisation peut
habituellement faire preuve d'un peu plus de souplesse lorsque vient le
temps de modifier les tâches liées à un emploi, d'assigner du travail aux
différents employés, de créer de nouveaux postes ou d'instaurer de
nouvelles méthodes de fonctionnement.
Dans l'affaire NAV Canada and International Brotherhood of Electrical
Workers (101 L.A.C. 4th , 158), l'arbitre devait
déterminer l'étendue de l'obligation de l'employeur dans le cas d'un
employé qui avait la phobie des transports aériens. L'employé, un
technicien en électronique, travaillait à Prince George et, comme mesure
d'accommodement, s'était vu accorder une exception à l'obligation de se
déplacer par avion pour se rendre dans des régions éloignées en vue de
faire la réparation de pièces d'équipement. L'employeur pouvait prendre
cette mesure parce qu'il y avait à Prince George suffisamment de
techniciens prêts à prendre l'avion pour se rendre en région éloignée.
Quelques années plus tard, l'employé en question a demandé une mutation à
Cranbrook, chose à laquelle il avait droit en vertu de sa convention
collective. Or, l'employeur a refusé de la lui accorder puisqu'il ne
comptait pas suffisamment de techniciens à cet endroit et que le poste à
pourvoir devait être comblé par quelqu'un qui était prêt à se déplacer
par avion au besoin. Lorsqu'il a appliqué le test de l'affaire Meiorin,
l'arbitre a estimé que l'employeur avait une raison légitime pour avoir
adopté la norme discriminatoire étant donné que [traduction] «
l'employeur avait l'importante responsabilité de fournir des dispositifs
d'aide à la navigation et d'en faire l'entretien afin d'assurer la
sécurité du transport aérien au Canada » et que les techniciens étaient
appelés à se déplacer par avion pour se rendre en région éloignée.
Lorsqu'il a appliqué la troisième partie du test, l'arbitre a jugé que
l'employeur subirait effectivement une contrainte excessive s'il prenait
d'autres mesures d'adaptation à l'égard de l'employé en question. Il
importe de noter que l'employeur composait déjà avec la situation d'un
employé à Cranbrook qui souffrait aussi d'une grave phobie des transports
aériens.
Conclusion
La Cour suprême a établi un test servant à évaluer l'étendue de
l'obligation d'accommodement de l'employeur. En ce qui concerne la GRC,
dans les cas de renvoi pour raisons médicales, il faudra prendre les
mesures d'accommodement qui conviennent pour tout membre ayant une
déficience qui voudra continuer à travailler, ou bien il faudra prouver
que la GRC subirait une contrainte excessive si elle prenait de telles
mesures. Cela exigera que l'on apporte des changements importants aux
politiques existantes de la gendarmerie qui, à l'heure actuelle, prévoit
seulement que la candidature de tout membre qui a une déficience doit
être considérée pour les postes pour lesquels le candidat possède les
compétences requises. Il n'y a rien dans les politiques actuelles de la
GRC qui exige que d'autres mesures soient prises, comme d'investir dans
la formation ou dans le perfectionnement professionnel pour préparer un
membre à un poste existant, ou encore de créer un nouveau poste pour
lequel le membre possède les compétences nécessaires. Comme le soulignait
récemment le Comité dans les cas G-266 et G-267, [traduction] «
l'obligation d'accommodement existe sans aucun doute, et son étendue est
beaucoup plus grande que celle que les politiques de la GRC lui
attribuent ».