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Une mise au point concernant le mandat du Comité en matière de griefs
par Philippe Rabot, Président du Comité externe d'examen de la GRC
septembre 2001
Je tiens à soulever une préoccupation qui devrait particulièrement intéresser les unités de griefs de la GRC, les Représentants divisionnaires de relations fonctionnelles qui aident les membres dans la préparation de leurs griefs, et les membres de la GRC qui songent à présenter un grief au niveau II et se demandent si leur grief pourra être examiné par le Comité externe d'examen de la GRC. Depuis quelque temps, le Comité reçoit de plus en plus de griefs qui n'auraient pas dû lui être acheminés parce qu'ils traitent d'une question qui est hors de sa compétence.
C'est à l'article 36 du Règlement de la GRC que figure la liste
des catégories de griefs qui peuvent faire l'objet de renvoi au Comité. La
plupart de ces catégories sont décrites de façon assez simple. Cela comprend
les griefs relatifs à la cessation de la solde et des allocations, à
l'interprétation et à l'application par la GRC de la Directive sur les postes
isolés ainsi que de la Directive de la Gendarmerie sur la
réinstallation et à trois formes de renvoi par mesure administrative,
dont notamment le renvoi médical. Il y a cependant une catégorie de griefs
décrite de façon moins limpide, à savoir « les griefs relatifs à
l'interprétation et à l'application, par la Gendarmerie, des politiques
gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres ».
Cela comprend, par exemple, les griefs relatifs à l'application de la
politique sur les langues officielles ou à celle de la politique sur la
représentation juridique. Cependant, un grief qui ne concerne que la façon
dont le décideur a interprété une politique de la GRC ne peut en soi faire
l'objet de renvoi au Comité à moins qu'une directive gouvernementale pour
l'ensemble de la fonction publique aborde la même question que celle dont
traite la politique sur la GRC. C'est surtout de savoir s'il existe une
telle directive gouvernementale qui donne beaucoup de fil à retordre au
Comité quand un grief est reçu sans explication quant à savoir pourquoi
il a été renvoyé au Comité.
Le Comité et la GRC ont entrepris un dialogue qui pourrait éventuellement
mener à des modifications à l'art. 36, question de faire en sorte qu'il soit plus facile d'établir si un grief peut faire l'objet de renvoi. Dans le Communiqué d'octobre-décembre 1999, j'indiquais que cette question fut abordée dans le rapport final du groupe de travail sur le mandat du Comité en matière de griefs. À mon avis, la confusion qui existe actuellement quant à savoir si un grief peut faire l'objet de renvoi au Comité n'existerait plus si on mettait en oeuvre la recommandation du groupe de travail de remplacer le par. 36(a) par une liste de griefs par sujet.
Actuellement, dès qu'un grief est reçu par le Comité, un examen préliminaire du dossier permet d'établir rapidement s'il y a suffisamment d'information pour démontrer que l'Unité des griefs n'a pas eu tort de conclure que le dossier pouvait faire l'objet de renvoi au Comité. S'il y a le moindre doute à cet égard, il est possible que le dossier soit retourné à l'unité des griefs sans que le Comité se penche sur le bien-fondé du grief. Je n'accepterai pas de me prononcer sur un grief tout simplement parce qu'aucune des deux parties ne s'y est opposée. Toutes les exigences de la Loi doivent être satisfaites, y compris celle que le grief fasse partie d'une des catégories décrites à l'art. 36 du Règlement. Un membre de la GRC qui voudrait que son grief soit renvoyé au Comité devrait s'assurer de bien indiquer dans sa présentation au niveau II quel est le fondement juridique pour un tel renvoi.