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Jurisprudence sur l'obligation de loyauté des fonctionnaires

par le personnel du Comité externe d'examen de la GRC
Juin 2002

Dans l'affaire D-076, le Comité a considéré quelques décisions du Canada et des États-Unis concernant l'obligation de loyauté des employés du gouvernement. Les deux décisions suivantes de la Cour suprême du Canada ont été citées par le Comité dans ses conclusions et recommandations. Une décision de la Cour fédérale du Canada, résumée plus bas, a aussi été citée par le Comité.

Fraser
(Fraser c. Canada (CRTFP), [1985] 2 R.C.S. 455)

Cette affaire a été décidée en 1985 par la Cour suprême du Canada. M. Fraser était un gestionnaire au bureaux de Revenu Canada à Kingston. Il a critiqué ouvertement les politiques du gouvernement fédéral concernant la conversion au système métrique et l'enchâssement de la Charte des droits et libertés dans la Constitution. Inoffensive au départ, les critiques ont bientôt pris de l'ampleur et un ton cinglant, au point même d'être violentes. Il a finalement été congédié pour ses agissements.

La cause n'a pas été décidée en fonction de la Charte puisque les faits de l'affaire précédaient sa mise en vigueur. La Cour suprême a décidé que lorsqu'on envisage le congédiement d'un fonctionnaire qui critique vertement le gouvernement, il faut faire le juste équilibre juridique entre (i) le droit d'une personne, à titre de membre de la société démocratique canadienne, de s'exprimer librement et sans réserve sur des questions importantes de nature publique et (ii) le devoir d'une personne, en tant que fonctionnaire fédéral, de remplir correctement ses fonctions à titre d'employé du gouvernement du Canada.

La Cour a décidé qu'il est permis aux fonctionnaires de s'exprimer dans une certaine limite sur des questions d'intérêt public. Les fonctionnaires ne peuvent être « les membres silencieux de la société », surtout tenant compte de la croissance qu'a connue le secteur public, ou ne serait-ce que lorsque le bon sens entre en jeu. La Cour a ajouté que :

... dans certaines circonstances, un fonctionnaire peut activement et publiquement exprimer son opposition à l'égard des politiques d'un gouvernement. Ce serait le cas si, par exemple, le gouvernement accomplissait des actes illégaux ou si ses politiques mettaient en danger la vie, la santé ou la sécurité des fonctionnaires ou d'autres personnes, ou si les critiques du fonctionnaire n'avaient aucun effet sur son aptitude à accomplir d'une manière efficace ses fonctions ni sur la façon dont le public perçoit cette aptitude. Toutefois, ayant énoncé ces qualités (et il peut y en avoir d'autres), je suis d'avis qu'un fonctionnaire ne doit pas, comme l'a fait l'appelant en l'espèce, attaquer de manière soutenue et très visible des politiques importantes du gouvernement.

En fin de compte, on doit tempérer la liberté d'expression avec d'autres intérêts, y compris le devoir de loyauté à l'employeur et la capacité d'un fonctionnaire à accomplir son travail. M. Fraser a perdu l'appel et la Cour a confirmé son congédiement de la fonction publique.

Osborne
(Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69)

Dans cette affaire, les intimés faisaient partie d'un groupe d'employés du gouvernement qui désiraient participer à différentes activités politiques. À cette époque, la loi applicable interdisait aux fonctionnaires de travailler pour ou contre un parti politique ou un candidat à une élection et ce, sous peine de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au renvoi. Les intimés ont intenté un recours pour faire déclarer ces dispositions contraires à la Charte, compte tenu des libertés d'expression et d'association qui y sont prévues.

La Cour suprême a conclu que l'interdiction prévue à la loi ne constituait pas une atteinte minime à la liberté d'expression selon le sens de l'article premier de la Charte. Bien que l'objectif législatif du maintien de la neutralité de la fonction publique revête une importance suffisante pour justifier qu'une restriction soit imposée à la liberté d'expression, il n'avait pas été démontré que la sévérité de la restriction était nécessaire pour atteindre cet objectif. La Cour a indiqué qu'une « règle absolue interdisant toute participation et discussion publique par tous les fonctionnaires aurait pour effet d'interdire des activités qu'aucune personne sensée dans une société démocratique ne voudrait interdire ».

Haydon
(Haydon c. Canada (1ère inst.) [2001] 2 C.F. 82)

Cette décision a été rendue en 2000 par la Cour fédérale du Canada, première instance. Le gouvernement n'en a pas appelé de la décision. Il s'agissait d'une affaire où on avait adressé des réprimandes à deux fonctionnaires qui étaient chargés d'évaluer certains médicaments à Santé Canada. Les réprimandes résultaient d'une entrevue médiatique que les demandeurs avaient accordée, dans laquelle ils critiquaient le processus d'approbation des médicaments au sein du ministère. Or, les demandeurs avaient fait des efforts répétés pour se faire entendre à l'interne concernant le processus d'approbation des médicaments en général, notamment au sujet des hormones de croissance et des antibiotiques. C'est par la suite qu'ils ont donné l'entrevue où ils ont publiquement fait état de leurs préoccupations. Suite à cette entrevue, les demandeurs ont reçu des réprimandes pour avoir brisé leur obligation de loyauté envers leur employeur.

Une des questions devant la Cour était de déterminer si l'obligation de loyauté était une limite raisonnable et justifiée à la liberté d'expression d'un employé, au sens de l'article 1 de la Charte. La Cour a conclu que l'obligation de loyauté en common law, telle qu'énoncée dans Fraser, respecte suffisamment la liberté d'expression qui est garantie par la Charte et donc qu'elle constitue une limite raisonnable au sens de l'article premier de la Charte.

La Cour a ensuite eu à déterminer si les circonstances de l'affaire tombaient sous le coup d'une des exceptions de l'obligation de loyauté de l'arrêt Fraser. La Cour a conclu que « la conduite des demandeurs, lorsqu'elle est replacée dans le contexte des incidents antérieurs, constitue une exception à l'obligation de loyauté en common law telle que définie dans l'arrêt Fraser ». Les déclarations soulevaient une préoccupation légitime d'intérêt public au sujet de l'efficacité de la procédure d'approbation des médicaments.

La Cour a considéré important le fait que les demandeurs avaient tenté à plusieurs occasions d'obtenir qu'on examine leurs préoccupations à l'interne, sans succès. La Cour a indiqué qu' « en règle générale, la critique publique sera justifiée lorsque des tentatives raisonnables de régler la question à l'interne n'ont pas été couronnées de succès. »

Les demandeurs ont donc eu gain de cause et les mesures disciplinaires ont été annulées.

Ces trois causes démontrent que les fonctionnaires ont bel et bien un devoir de loyauté envers leur employeur, mais que ce devoir n'est pas sans limites. En outre, tel que l'a expliqué le Comité dans l'affaire D-076, ce devoir de loyauté s'applique tout autant aux fonctionnaires qu'aux membres de la GRC.