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Jaworski c. Canada (Procureur général), [2000] F.C.J. no 643
par Caroline Maynard, avocate
juin 2000
En 1996, un comité d'arbitrage est arrivé à la conclusion que le gendarme Alexander
Jaworski s'était conduit d'une façon scandaleuse qui a jeté le discrédit sur la
Gendarmerie. Le gendarme Jaworski avait été identifié par un témoin comme étant
l'homme qu'elle avait vu commettre une action indécente dans un endroit public.
Le gendarme Jaworski a toujours nié sa culpabilité et affirmé avoir été l'objet
d'une erreur d'identification. Le comité d'arbitrage était d'avis que le témoin
oculaire était digne de foi et a ordonné au gendarme Jaworski de démissionner sous
peine d'être renvoyé.
Le gendarme Jaworski en a appelé de la décision au commissaire. Le Comité externe
d'examen a pris connaissance du dossier d'appel et a constaté un certain nombre
d'erreurs dans les pratiques d'identification appliquées pour déterminer si le gendarme
Jaworski était bel et bien la personne qu'avait vue le témoin. Le Comité a recommandé
que l'appel soit accueilli et que l'accusation soit abandonnée. Le commissaire,
n'étant pas d'accord sur la recommandation du Comité, a rejeté l'appel. Il est arrivé
à la conclusion que la décision du comité d'arbitrage était raisonnable compte tenu
de l'ensemble de la preuve. Le gendarme a alors demandé que la Division de première
instance de la Cour fédérale procède au contrôle judiciaire de la décision du commissaire.
La Division de première instance a statué que la décision du comité d'arbitrage,
que le commissaire avait faite sienne, n'était pas susceptible de révision. La Division
de première instance a également abordé la question de l'obligation légale qui incombe
au commissaire d'expliquer les raisons pour lesquelles il choisit de s'écarter des
conclusions du Comité externe d'examen. Le juge saisi de la requête est arrivé à
la conclusion que les motifs du commissaire étaient suffisants. Le gendarme Jaworski
a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel fédérale.
Au cours de l'examen du dossier, la Cour d'appel a résumé la preuve présentée au
comité d'arbitrage ainsi que les observations critiques du Comité externe d'examen
sur la décision du comité d'arbitrage. Elle a dégagé les deux questions suivantes
: déterminer si le commissaire a commis une erreur en confirmant la décision rendue
par le comité d'arbitrage et déterminer si les motifs du commissaire étaient suffisants
pour respecter son obligation légale d'expliquer ses raisons.
Quant à la première question, la Cour d'appel a rappelé que, pour casser la décision
du commissaire, le gendarme Jaworski devait démontrer qu'elle était fondée sur [traduction]
« une conclusion erronée tirée par le commissaire à la légère, sans qu'il ne prenne
connaissance des éléments de preuve présentés ». La Cour d'appel a également confirmé
le principe selon lequel le fardeau de preuve pour les infractions disciplinaires
n'est pas aussi exigeant que dans les cas d'infractions criminelles. Par conséquent,
les comités d'arbitrage doivent être convaincus des arguments présentés selon la
prépondérance des probabilités, et non hors de tout doute raisonnable. La Cour d'appel
était d'avis que la force probante de la preuve d'identité qui avait été présentée
au comité d'arbitrage était appréciable, malgré ses limites, et que la preuve circonstancielle
était considérable. Elle a donc statué que la décision du comité d'arbitrage n'était
pas mauvaise et que ce dernier ne l'avait pas rendue à la légère, sans prendre connaissance
des éléments de preuve présentés.
Quant à la deuxième question, la Cour d'appel a fait remarquer que le commissaire
n'avait pas traité des observations du Comité externe d'examen. Néanmoins, la Cour
d'appel est arrivée à la conclusion que, puisque le commissaire avait adopté les
motifs de décision du comité d'arbitrage, il avait respecté son obligation légale
d'expliquer ses raisons. La cour d'appel a également estimé que le libellé de la
décision du commissaire laissait entendre les raisons pour lesquelles il n'avait
pas suivi la recommandation du Comité externe d'examen. Le passage pertinent des
motifs de la Cour d'appel est ainsi rédigé :
J'interprète les raisons du commissaire ainsi : en s'intéressant de trop près à
chacun des éléments de preuve, le Comité externe d'examen a perdu de vue la question.
Par opposition, le comité d'arbitrage a fondé sa décision sur la preuve dans son
ensemble sans négliger pour autant la faiblesse de certains des éléments . Dans
ce cas, le commissaire n'était pas tenu de réfuter chacun des arguments présentés
par le Comité externe d'examen à l'encontre de la décision du comité d'arbitrage.
Par conséquent, la Cour d'appel fédérale n'a pas jugé bon de renverser la décision
rendue par le commissaire et a rejeté l'appel du gendarme Jaworski.