Articles d'intérêt
Le nouveau processus de traitement des griefs
par Virginia Adamson et Thomas Druyan, avocats
mars 2003
Les 22, 23 et 24 mars, à l'invitation de la Gendarmerie, nous avons
participé à la séance de formation sur le projet d'amélioration du
processus de traitement des griefs de la GRC, qui s'est tenue à la
Division Dépôt de l'École de la GRC, à Regina (Saskatchewan). Cette
activité nous a été très utile et nous en avons profité pour discuter
avec des participants de toutes les régions du Canada qui travaillent
dans des secteurs liés au traitement des griefs au sein de la GRC :
administration, arbitrage, analyse, politiques et méthodes alternatives
de résolution des conflits. Aussi, cette séance de formation nous a
permis d'entretenir le groupe du rôle du CEE dans le contexte du
processus de traitement des griefs. On peut consulter notre présentation
sur le site Web du CEE, à l'adresse suivante :
http://www.erc-cee.gc.ca/publications/articles/a-014a/presentation-fra.aspx
.
Dans cette présentation, nous avons traité
du mandat législatif du CEE et des questions de la qualité pour agir, des
délais, de la communication de renseignements et de récentes
recommandations du CEE qui illustrent des aspects du processus d'examen.
Aussi, plusieurs questions de fond abordées dans la présentation ont été
traitées dans des numéros antérieurs du Communiqué du CEE :
Qualité pour agir : Paragraphe
31(1) de la Loi sur la GRC : Le critère de la qualité pour agir, par
Lisa Thiele, Communiqué, février/avril 1999;
Délais : Paragraphe 31(2) de la
Loi sur la GRC : Les délais, par Caroline Maynard, Communiqué,
janvier/mars 2000;
Communication de renseignements :
Communication de renseignements en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi
sur la GRC, par Suzan Appleby, Communiqué, avril/juin
2000;
Renvoi pour raisons médicales et l'impact de
l'affaire Meiorin: Le renvoi pour raisons médicales et
l'obligation d'accommodement à la GRC, Communiqué,
janvier/mars 2002.
Dans le présent article, nous examinerons
brièvement d'autres questions précises soulevées lors de notre présentation
à Regina au sujet du rôle du CEE, des défis liés à l'interprétation de
l'alinéa 36a) du Règlement de la GRC, de l'importance des motifs
dans le processus d'arbitrage et de l'effet des recommandations du CEE. Les
commentaires qui suivent seront axés uniquement sur le processus de
traitement des griefs, et non sur d'autres secteurs comme les mesures
disciplinaires et les renvois.
L'examen
des griefs et le rôle du CEE
Si un membre n'est pas satisfait de la
décision prise par l'arbitre au niveau I et souhaite interjeter appel, il
présente alors un grief au niveau II. La GRC n'est pas tenue d'en appeler
d'une décision rendue par un arbitre au niveau I. Si le grief peut être
examiné par le CEE, le commissaire représente le dernier échelon de
décision pour ce grief et il renvoie ce dernier au CEE à des fins de
recommandations avant de prendre sa décision. Le requérant peut demander
que le commissaire prenne une décision sans renvoyer le grief devant le
CEE. Le commissaire peut soit respecter le souhait du requérant, soit
renvoyer l'affaire devant le CEE s'il juge approprié de le faire.
La compétence du CEE se limite aux griefs
qui peuvent être renvoyés devant lui. Toutefois, le fait qu'un grief ne
peut être entendu par le CEE ne signifie pas que le membre visé n'a plus
de recours. Il convient de se rappeler que le membre peut toujours
déposer un grief au niveau II. À ce niveau, la décision est prise par un
arbitre et elle peut faire l'objet d'une révision judiciaire.
L'article 36 du Règlement énumère les
cinq catégories de griefs qui peuvent faire l'objet d'un renvoi devant le
CEE : les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application des
politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues
aux membres de la GRC; les griefs relatifs à la cessation de la solde et
des allocations des membres durant leur suspension; les griefs relatifs à
l'interprétation et à l'application de la Directive sur les postes
isolés; les griefs relatifs à l'interprétation et à l'application de
la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation; les griefs
relatifs au renvoi par mesure administrative pour incapacité physique ou
mentale, abandon de poste ou nomination irrégulière. Comme la première
catégorie (36a)) est plutôt ambiguë, il n'est pas toujours facile de
déterminer clairement si un grief peut être renvoyé devant le CEE ou non.
L'alinéa 36a) compte trois éléments. Tout d'abord, il doit s'agir d'une
politique gouvernementale. Normalement, c'est une politique du Conseil du
Trésor, mais d'autres politiques gouvernementales (p. ex. les politiques
en matière de santé ou de sécurité) peuvent émaner d'autres ministères.
Deuxièmement, la politique doit s'appliquer aux membres de la GRC. Puis,
troisièmement, le grief doit porter sur l'interprétation, par la
Gendarmerie, de la politique en question (versus un désaccord avec la
politique en tant que telle). La plupart des questions qui ne peuvent
faire l'objet d'un renvoi devant le CEE portent sur des politiques non
gouvernementales, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent qu'à la
GRC.
Afin d'éclaircir le libellé de l'alinéa 36a)
du Règlement, le premier président du CEE, René Marin, et le
commissaire Inkster ont dressé une liste de 16 questions pouvant faire
l'objet d'un renvoi devant le CEE en 1989. En 1990, le commissaire
Inkster a publié un bulletin, AM 1706, qui renfermait ces 16 questions.
On en parle souvent comme de la « liste des 16 ». Il convient de
souligner que cette liste n'est pas exhaustive et que deux questions qui
y figuraient à l'origine ont été enlevées à la suite de la création
d'autres mécanismes de recours (p. ex. la classification des postes des
membres civils). En octobre 1999, un groupe de travail composé de
représentants du CEE, du Programme divisionnaire des relations
fonctionnelles et de la Section de l'établissement des politiques de la
GRC a rédigé un rapport à l'intention du commissaire. Dans ce rapport,
les membres du groupe de travail suggéraient des changements destinés à
éclaircir la nature des questions pouvant faire l'objet ou non d'un
renvoi devant le CEE. Ce rapport pourrait servir de document de référence
pour tout examen futur de ces questions.
Lorsque le CEE est saisi d'un grief, ses
avocats examinent tout le dossier et préparent une analyse à l'intention
du président. En général, le CEE examine le dossier dans son ensemble,
c'est-à-dire tous les documents originaux, les décisions prises par
l'arbitre au niveau I et les observations des parties en cause. Dans les
cas où d'autres renseignements ou observations sont nécessaires, il se
peut que les parties soient tenues de les fournir. Lorsqu'une partie
formule des observations supplémentaires, de son propre chef ou à la
demande du CEE, l'autre partie a l'occasion de riposter.
Dans son analyse, le CEE examine le contenu
du grief et n'est pas lié par la formulation utilisée par le requérant.
Par exemple, un requérant déclare qu'une politique donnée du Conseil du
Trésor est injuste (ce qui ne peut faire l'objet d'un grief), alors qu'en
fait, il se plaint de l'équité de l'application, par la GRC, de cette
politique (ce qui peut faire l'objet d'un grief). Au cours de son examen,
le CEE cherche à déterminer : si la question peut lui être renvoyée, si
le critère de la qualité pour agir et les délais ont été convenablement
examinés, si les politiques pertinentes ont été convenablement appliquées
et si le recours approprié a été octroyé. Il identifie également les
recommandations formulées par le CEE dans d'autres cas semblables, ainsi
que la jurisprudence applicable aux questions examinées. Le CEE examine
les questions liées au bien-fondé du renvoi, à la qualité pour agir et
aux délais, et ce, même si les parties ne les ont pas soulevées.
Après examen de toutes les questions, le
président transmet ses conclusions et ses recommandations au commissaire,
avec copies conformes aux parties. Le commissaire n'est pas tenu
d'accepter les recommandations du CEE ni de s'y conformer; toutefois,
s'il ne les accepte pas, il doit dire pourquoi.
L'importance
des décisions de l'arbitre au niveau I
Lorsqu'il prend une décision relativement à
un grief, il est essentiel que l'arbitre au niveau I fournisse des motifs
pertinents. Dans certains cas, les motifs pertinents peuvent aider à
éviter la présentation inutile d'un grief au niveau II en montrant au
requérant que ses préoccupations ont été examinées soigneusement et
qu'une analyse rigoureuse a amené l'arbitre au niveau I à rejeter son
grief. Au cours de son examen, le CEE analyse soigneusement les motifs
invoqués par l'arbitre au niveau I. Des motifs formulés avec justesse
sont extrêmement utiles et, de toute évidence, ils facilitent aussi la
tâche du commissaire (ou d'un autre arbitre au niveau II).
Les motifs pertinents révèlent que l'arbitre
a compris les faits et les questions et qu'il a tenu compte des
observations du requérant. En outre, les motifs devraient indiquer que
l'arbitre a examiné les questions et les observations d'une manière
satisfaisante. Dans ses motifs, l'arbitre doit montrer
qu'il a examiné les arguments des parties en cause, plutôt que de se
contenter d'écrire qu'il les a examinés soigneusement. Par conséquent, il
est important d'éviter les motifs « passe-partout ». Dans l'affaire CEE
2000-91-003 (G-50), le président a qualifié les motifs passe-partout
suivants de simples conclusions ne reposant sur aucune justification
:
Après avoir examiné votre grief, les
documents pertinents et la politique applicable, je conclus que les
questions du niveau du profil linguistique et de la priorité ont été
traitées en conformité avec la politique en vigueur. Par conséquent, les
exigences linguistiques ont été appliquées convenablement et je dois
rejeter votre grief.
Les arbitres doivent aussi montrer qu'ils
ont lu les observations des parties en cause et qu'ils en ont tenu
compte. À cet égard, il est utile de se demander si la décision donne
l'impression que l'arbitre a pris le temps d'examiner les arguments
présentés par les parties en cause. Cette proposition est illustrée dans
l'affaire G-266, qui porte sur un grief concernant un renvoi pour raisons
médicales et dans laquelle l'avocat du requérant s'est fié à un jugement
récent (Public Service Employee Relations Commission c. BCGSEU,
[1999] 3 R.C.S. 3 (l'arrêt Meiorin)), qui a fondamentalement
modifié l'état du droit pour ce qui est de l'« obligation d'accommodement » de l'employeur. Le président s'est dit étonné de constater que ni le
CCG ni l'arbitre au niveau I n'ont tenu compte de l'arrêt Meiorin,
et ce, même si l'avocat du requérant leur avait présenté deux arguments
très convaincants quant à la pertinence de cette décision. Le commissaire
a fait écho aux préoccupations du CEE en déclarant que le président avait
eu raison de dire que l'arrêt Meiorin aurait dû être pris en
compte lors de l'examen du grief, d'abord par le CCG, puis par l'arbitre
au niveau I.
La nécessité de formuler des motifs
pertinents est encore plus importante maintenant, car le nouveau
processus de traitement des griefs ne prévoira plus de CCG, et la
justification des décisions appartiendra entièrement aux arbitres au
niveau I. Au cours de la séance de formation, les nouveaux arbitres au
niveau I ont déclaré qu'ils étaient conscients des défis à
relever.
Recommandation
du CEE et décisions du commissaire : article 32 de la Loi sur la
GRC
Comme nous l'avons mentionné précédemment,
il existe une distinction entre le pouvoir du CEE de formuler des
recommandations et le pouvoir du commissaire de prendre les décisions
définitives. Aux termes de l'article 32 de la Loi sur la GRC, le
commissaire n'est pas tenu de se conformer aux recommandations du CEE,
mais s'il choisit de s'en écarter, il doit motiver son choix dans sa
décision.
L'article 32 dispose également que la
décision du commissaire concernant un grief ou un appel relatif à des
mesures disciplinaires ou à des mesures de renvoi ou de rétrogradation «
est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire
prévu par la Loi sur la Cour fédérale, n'est pas susceptible d'appel ou
de révision en justice ». Lorsqu'on demande la révision en justice
d'une décision du commissaire, la Cour fédérale peut examiner
soigneusement les conclusions et les recommandations du CEE. Deux
décisions rendues par la Cour fédérale illustrent l'impact des
recommandations du CEE sur la révision judiciaire, et ce, de deux points
de vue différents : une décision du commissaire qui a fait suite à la
recommandation du CEE et qui a été examinée par la Cour fédérale
(Millard c. Canada (2000-02-02), CAF A-495-98) et une décision du
commissaire qui n'a pas fait suite à la recommandation du CEE et qui a
été envoyée à la Section de première instance de la Cour fédérale dans le
cadre d'une révision judiciaire (Girouard c. le commissaire de la
GRC (2001-01-22), C.F., lre inst., dossier T-988-99, [2001] A.C.F.
63).
Dans l'arrêt Millard, la Cour d'appel
fédérale a examiné la décision du commissaire qui avait accepté les
conclusions et les recommandations du CEE relativement à un grief sur
l'application du Programme garanti de remboursement de pertes
immobilières (PGRPI). La Cour fédérale a rejeté la demande de révision
judiciaire. Dans l'évaluation du critère de révision applicable en la
matière, la Cour a tenu compte de nombreux facteurs. Par exemple, elle a,
dans une certaine mesure, pris en considération la loi elle-même et le
fait que la décision du commissaire est définitive et exécutoire. Elle a
aussi tenu compte du fait que la cour de révision ne devrait intervenir
dans des décisions prises par une série de tribunaux habilités pour cette
tâche que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. La Cour a
également examiné le rôle et les caractéristiques institutionnelles du
CEE et le fait que la question en litige relevait parfaitement de la
compétence du CEE. En guise de conclusion dans l'analyse des critères de
révision dans cette affaire, la Cour a statué qu' [TRADUCTION] « il
semble évident que toute décision du commissaire qui repose sur
l'interprétation judicieuse et détaillée de la Directive par le Comité
externe d'examen devrait faire l'objet d'une révision judiciaire
minimale. Par conséquent, la décision devrait être rejetée uniquement si
elle est manifestement déraisonnable ».
Dans l'arrêt Girouard, la décision
des agents de classification de ne pas élever le niveau de classification
du requérant a fait l'objet d'un grief. Le CEE a examiné la question et
recommandé que le commissaire accueille le grief. Il a conclu que la
décision en matière de classification était incorrecte et que des erreurs
fondamentales de fait et de procédure avaient été commises. Le CEE a
recommandé que le grief soit accueilli et qu'un nouveau processus de
classification soit entrepris. Le commissaire n'a pas donné suite à la
recommandation du CEE.
Devant la Section de première instance de la
Cour fédérale, le demandeur a allégué que le commissaire n'avait pas
justifié sa décision de ne pas donner suite à la recommandation du CEE,
contrairement à ce qu'exige la Loi sur la GRC. Le demandeur a
soutenu que le commissaire aurait dû préciser les raisons qui le
poussaient à conclure qu'il n'existait pas d'erreur de fait ou de
procédure. La demande de révision judiciaire a été acceptée, et la
question a été renvoyée pour réévaluation de la classification du poste
occupé par le demandeur. Dans ses motifs, la Cour fédérale a réitéré
l'exigence prévue au paragraphe 32(2) de la Loi sur la GRC, selon
laquelle le commissaire doit présenter des motifs clairs de sa décision
s'il choisit de s'écarter de la recommandation du CEE.
Conclusion
À mesure que le nouveau processus de
traitement des griefs sera mis en oeuvre, on peut s'attendre à de
nombreux changements et ajustements à la façon dont les griefs seront
traités et réglés. Cependant, des caractéristiques de base comme la
compétence du CEE, l'importance de formuler des motifs et le droit à une
révision judiciaire continueront d'être cruciales pour assurer la
transparence du processus de traitement des griefs.