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Mise à jour : Décision de la Cour fédérale dans l'affaire Gordon

par Virginia Adamson, avocate
décembre 2003

Le 28 octobre 2003, la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) a fait connaître sa décision dans Gordon c. Canada (2003 CF 1250). L'affaire Gordon a été résumée dans le Communiqué de juillet-septembre 2000 (recommandations du Comité) et dans le Communiqué d'octobre-décembre 2000 (décision du commissaire).

Le gendarme Gordon a été accusé d'avoir eu un comportement scandaleux suite à une allégation d'agression sexuelle envers une femme qui lui avait rendu visite à son domicile. Il a admis avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, mais a soutenu que cette dernière y avait consenti. Le gendarme Gordon avait déjà rencontré la plaignante dans le cadre de son emploi, puis il l'avait vue brièvement à son bureau. À cette époque, elle lui avait dit qu'elle envisageait de déposer une plainte au sujet d'une agression sexuelle remontant à quelques années. Elle a donné quelques détails au sujet de l'agression présumée, mais a décidé de ne pas porter plainte.

Un comité d'arbitrage a conclu que le gendarme s'était conduit de manière scandaleuse, jettant le discrédit sur la Gendarmerie. Au moment de lui imposer une sanction, le comité d'arbitrage a déterminé que la consommation excessive d'alcool du gendarme constituait un facteur aggravant. Le gendarme Gordon s'est vu ordonner de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours, faute de quoi il serait congédié.

Le gendarme Gordon en a appelé de la décision du comité d'arbitrage. Le commissaire a renvoyé l'affaire devant le Comité externe, qui s'est dit en désaccord avec le comité d'arbitrage. Selon le Comité externe, le comité d'arbitrage avait tiré des conclusions hâtives des éléments de preuve, notamment du témoignage d'un chauffeur de taxi qui avait déclaré avoir vu ensemble l'appelant et sa prétendue victime le soir où l'agression aurait eu lieu. Le Comité externe a également conclu que le comité d'arbitrage n'avait pas bien interprété la preuve présentée par un psychologue judiciaire en statuant que ces éléments de preuve appuyaient la version des faits de la plaignante. De plus, il a statué que le comité d'arbitrage n'avait pas tenu compte de faiblesses cruciales observées dans les arguments de la plaignante, ce qui avait donné l'impression que le comité d'arbitrage n'avait pas étudié entièrement les éléments de preuve et les arguments des deux parties avant de rendre sa décision. Pour ce qui est de la sanction, le Comité externe a également déclaré que le comité d'arbitrage semblait avoir attribué l'inconduite présumée du gendarme à sa consommation excessive d'alcool et a statué que les éléments de preuve ne soutenaient pas cette conclusion.

Le Comité externe a recommandé que le commissaire statue que l'allégation relative à l'inconduite du gendarme n'avait pas été fondée et qu'il accueille l'appel de ce dernier. Le Comité externe a également recommandé que, si le commissaire convenait que la plaignante avait consenti librement à avoir des relations sexuelles avec l'appelant, mais que la conduite de ce dernier était tout de même scandaleuse, il serait justifié d'imposer une sanction moins sévère.

Le commissaire a accepté les conclusions du Comité externe selon lesquelles il ressortait que le témoignage de la victime comportait des éléments contradictoires importants. Il s'est également rallié aux commentaires du Comité externe sur l'interprétation faite par le comité d'arbitrage d'autres témoignages clés. Étant donné le critère de preuve à appliquer en l'espèce, le commissaire ne pouvait ajouter foi au témoignage de la victime dans la mesure où il divergeait de celui de l'appelant et n'était pas corroboré. Le commissaire était d'avis que la victime avait peut-être consenti à avoir des relations sexuelles avec l'appelant.

Toutefois, le commissaire ne partageait pas l'opinion du Comité externe en ce qui concerne la gravité de la situation. Selon lui, le contact entre le gendarme et la victime était déplacé parce qu'une relation officielle et professionnelle avait été établie lorsque la victime s'était rendue voir le gendarme pour discuter avec lui de la possibilité de déposer une plainte sur une agression sexuelle qu'elle avait subie. Le commissaire a constaté que la victime s'était confiée au gendarme au sujet de cette agression sexuelle et qu'elle avait décidé de discuter avec lui de cette question parce qu'il lui inspirait confiance. À cette époque, elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle ferait. Le commissaire estimait que l'appelant avait l'obligation de respecter cette relation de confiance et de ne pas en tirer avantage. Le gendarme n'a toutefois pas manifesté ce respect. Comme le gendarme a eu des relations sexuelles avec une personne à l'égard de laquelle il était en situation de confiance en raison de ses fonctions, il y a bel et bien eu conduite scandaleuse, et l'appel a été rejeté.

Pour ce qui est de la sanction, le commissaire a tenu compte du fait que le gendarme avait déjà fait l'objet de mesures disciplinaires graves. En outre, il a formulé des constatations quant au rôle joué par l'alcool dans cette affaire. Le commissaire a fait remarquer qu'il n'avait pas été prouvé que la conduite du gendarme était attribuable à son état d'ébriété; toutefois, il a constaté que le gendarme avait consommé de l'alcool lors de l'incident en question. Le commissaire a également déclaré que l'appelant savait qu'il avait un grave problème d'alcool et qu'on lui avait offert de l'aide à cet égard. Bien que l'appelant ait tenté de s'en sortir, ses efforts n'ont pas été constants et il n'a pas réussi à régler son problème. Par conséquent, le commissaire a ordonné au gendarme de remettre sa démission, à défaut de quoi il serait renvoyé de la GRC.

Le gendarme Gordon a demandé à la Cour fédérale d'infirmer la décision du commissaire. La Cour a fait savoir que la norme de contrôle judiciaire applicable en l'espèce était celle du « caractère manifestement déraisonnable ». Par conséquent, la Cour ne peut pas intervenir simplement parce qu'elle n'est pas d'accord avec le raisonnement du commissaire. Dans l'arrêt Canada Safeway ([1998] 1 R.C.S. 1079), il est précisé que la norme de contrôle du caractère manifestement déraisonnable est très sévère et que, pour justifier l'intervention des tribunaux, la décision du commissaire ne doit pas être simplement déraisonnable. La Cour a également renvoyé à l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. ([1997] 1 R.C.S. 748) et fait remarquer la différence entre une « décision déraisonnable » et une « décision manifestement déraisonnable ». Si le défaut est manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision n'est alors pas manifestement déraisonnable.

L'avocat du gendarme a fait valoir qu'une conversation de 10 à 15 minutes entre le gendarme et la victime au bureau du détachement était insuffisante pour nouer une relation de confiance. Faisant remarquer que les deux personnes se connaissaient déjà et que la plaignante était allée voir le gendarme pour discuter avec lui de son éventuelle plainte sur une agression sexuelle, l'avocat du gendarme a soutenu que l'incident en question (relations sexuelles) faisait tout simplement partie de cette relation personnelle. On était donc bien loin d'une relation de confiance qui aurait pu être nouée lors de la rencontre qui s'était déroulée au bureau du détachement.

Cependant, la Cour fédérale a statué que cet argument ne faisait pas en sorte que la décision du commissaire était manifestement déraisonnable et que le commissaire était en droit d'interpréter les éléments de preuve comme il l'avait fait.

Par ailleurs, l'avocat du gendarme a soutenu que la sanction était trop sévère. Ce point de vue avait aussi été notée dans les conclusions du Comité externe. La Cour a fait remarquer que, même si la sanction avait peut-être été trop sévère, elle n'était pas « clairement irrationnelle », ce qui est la norme de contrôle en l'espèce. La Cour a également indiqué que le commissaire était tenu d'établir un équilibre entre les intérêts du gendarme et ceux de la GRC en tant qu'institution. Par conséquent, la Cour a rejeté la requête du gendarme.

Cette décision est digne d'intérêt parce qu'elle confirme d'autres décisions de la Cour fédérale, comme l'arrêt Jaworski c. Canada (Procureur général) (2000) N.R. 167 (Cour d'appel fédérale), qui a défini la norme de contrôle du « caractère manifestement déraisonnable » dans l'examen des appels visant des décisions prises par le commissaire en matière de mesures disciplinaires.