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Mise à jour : Décision de la Cour fédérale dans l'affaire Gordon
par Virginia Adamson, avocate
décembre 2003
Le 28 octobre 2003, la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) a fait
connaître sa décision dans Gordon
c. Canada (2003 CF 1250). L'affaire Gordon a été résumée dans le Communiqué
de juillet-septembre 2000 (recommandations du Comité)
et dans le Communiqué d'octobre-décembre 2000 (décision du commissaire).
Le gendarme Gordon a été accusé d'avoir eu un comportement scandaleux suite
à une allégation d'agression sexuelle envers une femme qui lui avait rendu
visite à son domicile. Il a admis avoir eu des relations sexuelles avec la
plaignante, mais a soutenu que cette dernière y avait consenti. Le gendarme
Gordon avait déjà rencontré la plaignante dans le cadre de son emploi, puis
il l'avait vue brièvement à son bureau. À cette époque, elle lui avait
dit qu'elle envisageait de déposer une plainte au sujet d'une agression
sexuelle remontant à quelques années. Elle a donné quelques détails au
sujet de l'agression présumée, mais a décidé de ne pas porter plainte.
Un comité d'arbitrage a conclu que le gendarme s'était conduit de manière
scandaleuse, jettant le discrédit sur la Gendarmerie. Au moment de lui
imposer une sanction, le comité d'arbitrage a déterminé que la
consommation excessive d'alcool du gendarme constituait un facteur aggravant.
Le gendarme Gordon s'est vu ordonner de démissionner de la Gendarmerie dans
les 14 jours, faute de quoi il serait congédié.
Le gendarme Gordon en a appelé de la décision du comité d'arbitrage. Le
commissaire a renvoyé l'affaire devant le Comité externe, qui s'est dit
en désaccord avec le comité d'arbitrage. Selon le Comité externe, le
comité d'arbitrage avait tiré des conclusions hâtives des éléments de
preuve, notamment du témoignage d'un chauffeur de taxi qui avait déclaré
avoir vu ensemble l'appelant et sa prétendue victime le soir où
l'agression aurait eu lieu. Le Comité externe a également conclu que le
comité d'arbitrage n'avait pas bien interprété la preuve présentée
par un psychologue judiciaire en statuant que ces éléments de preuve
appuyaient la version des faits de la plaignante. De plus, il a statué que le
comité d'arbitrage n'avait pas tenu compte de faiblesses cruciales observées
dans les arguments de la plaignante, ce qui avait donné l'impression que le
comité d'arbitrage n'avait pas étudié entièrement les éléments de
preuve et les arguments des deux parties avant de rendre sa décision. Pour ce
qui est de la sanction, le Comité externe a également déclaré que le comité
d'arbitrage semblait avoir attribué l'inconduite présumée du gendarme
à sa consommation excessive d'alcool et a statué que les éléments de
preuve ne soutenaient pas cette conclusion.
Le Comité externe a recommandé que le commissaire statue que l'allégation
relative à l'inconduite du gendarme n'avait pas été fondée et qu'il
accueille l'appel de ce dernier. Le Comité externe a également recommandé
que, si le commissaire convenait que la plaignante avait consenti librement à
avoir des relations sexuelles avec l'appelant, mais que la conduite de ce
dernier était tout de même scandaleuse, il serait justifié d'imposer une
sanction moins sévère.
Le commissaire a accepté les conclusions du Comité externe selon lesquelles il
ressortait que le témoignage de la victime comportait des éléments
contradictoires importants. Il s'est également rallié aux commentaires du
Comité externe sur l'interprétation faite par le comité d'arbitrage
d'autres témoignages clés. Étant donné le critère de preuve à
appliquer en l'espèce, le commissaire ne pouvait ajouter foi au témoignage
de la victime dans la mesure où il divergeait de celui de l'appelant et
n'était pas corroboré. Le commissaire était d'avis que la victime avait
peut-être consenti à avoir des relations sexuelles avec l'appelant.
Toutefois, le commissaire ne partageait pas l'opinion du Comité externe en ce qui
concerne la gravité de la situation. Selon lui, le contact entre le gendarme
et la victime était déplacé parce qu'une relation officielle et
professionnelle avait été établie lorsque la victime s'était rendue voir
le gendarme pour discuter avec lui de la possibilité de déposer une plainte
sur une agression sexuelle qu'elle avait subie. Le commissaire a constaté
que la victime s'était confiée au gendarme au sujet de cette agression
sexuelle et qu'elle avait décidé de discuter avec lui de cette question
parce qu'il lui inspirait confiance. À cette époque, elle n'avait pas
encore décidé ce qu'elle ferait. Le commissaire estimait que l'appelant
avait l'obligation de respecter cette relation de confiance et de ne pas en
tirer avantage. Le gendarme n'a toutefois pas manifesté ce respect. Comme
le gendarme a eu des relations sexuelles avec une personne à l'égard de
laquelle il était en situation de confiance en raison de ses fonctions, il y
a bel et bien eu conduite scandaleuse, et l'appel a été rejeté.
Pour ce qui est de la sanction, le commissaire a tenu compte du fait que le
gendarme avait déjà fait l'objet de mesures disciplinaires graves. En
outre, il a formulé des constatations quant au rôle joué par l'alcool
dans cette affaire. Le commissaire a fait remarquer qu'il n'avait pas été
prouvé que la conduite du gendarme était attribuable à son état d'ébriété;
toutefois, il a constaté que le gendarme avait consommé de l'alcool lors
de l'incident en question. Le commissaire a également déclaré que
l'appelant savait qu'il avait un grave problème d'alcool et qu'on lui
avait offert de l'aide à cet égard. Bien que l'appelant ait tenté de
s'en sortir, ses efforts n'ont pas été constants et il n'a pas réussi
à régler son problème. Par conséquent, le commissaire a ordonné au
gendarme de remettre sa démission, à défaut de quoi il serait renvoyé de
la GRC.
Le gendarme Gordon a demandé à la Cour fédérale d'infirmer la décision du
commissaire. La Cour a fait savoir que la norme de contrôle judiciaire
applicable en l'espèce était celle du « caractère manifestement déraisonnable
». Par conséquent, la Cour ne peut pas intervenir simplement parce qu'elle
n'est pas d'accord avec le raisonnement du commissaire. Dans l'arrêt Canada
Safeway ([1998] 1 R.C.S. 1079), il est précisé que la norme de contrôle
du caractère manifestement déraisonnable est très sévère et que, pour
justifier l'intervention des tribunaux, la décision du commissaire ne doit
pas être simplement déraisonnable. La Cour a également renvoyé à l'arrêt
Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc. ([1997] 1 R.C.S.
748) et fait remarquer la différence entre une « décision déraisonnable »
et une « décision manifestement déraisonnable ». Si le défaut est
manifeste au vu des motifs du tribunal, la décision de celui-ci est alors
manifestement déraisonnable. Cependant, s'il faut procéder à un examen ou
à une analyse en profondeur pour déceler le défaut, la décision n'est
alors pas manifestement déraisonnable.
L'avocat du gendarme a fait valoir qu'une conversation de 10 à 15 minutes entre le
gendarme et la victime au bureau du détachement était insuffisante pour
nouer une relation de confiance. Faisant remarquer que les deux personnes se
connaissaient déjà et que la plaignante était allée voir le gendarme pour
discuter avec lui de son éventuelle plainte sur une agression sexuelle,
l'avocat du gendarme a soutenu que l'incident en question (relations
sexuelles) faisait tout simplement partie de cette relation personnelle. On était
donc bien loin d'une relation de confiance qui aurait pu être nouée lors
de la rencontre qui s'était déroulée au bureau du détachement.
Cependant, la Cour fédérale a statué que cet argument ne faisait pas en sorte que la décision
du commissaire était manifestement déraisonnable et que le commissaire était
en droit d'interpréter les éléments de preuve comme il l'avait fait.
Par ailleurs, l'avocat du gendarme a soutenu que la sanction était trop sévère.
Ce point de vue avait aussi été notée dans les conclusions du Comité
externe. La Cour a fait remarquer que, même si la sanction avait peut-être
été trop sévère, elle n'était pas « clairement irrationnelle », ce
qui est la norme de contrôle en l'espèce. La Cour a également indiqué
que le commissaire était tenu d'établir un équilibre entre les intérêts
du gendarme et ceux de la GRC en tant qu'institution. Par conséquent, la
Cour a rejeté la requête du gendarme.
Cette décision est digne d'intérêt parce qu'elle confirme d'autres décisions
de la Cour fédérale, comme l'arrêt Jaworski c. Canada (Procureur général)
(2000) N.R. 167 (Cour d'appel fédérale), qui a défini la norme de contrôle
du « caractère manifestement déraisonnable » dans l'examen des appels
visant des décisions prises par le commissaire en matière de mesures
disciplinaires.