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Mise à jour : Décision de la Cour fédérale dans
l'affaire Girouard c. Canada
[2005] CF 915
par Martin Griffin, conseiller juridique
juillet 2005
En 1994, la GRC a créé un comité de classification pour déterminer si la fusion des services
administratifs de la division A et de l'administration centrale aurait une
incidence sur la classification du poste de responsable des services
administratifs. Le comité de classification en a conclu que la classification
demeurait inchangée, et le titulaire du poste à ce moment (le requérant) a
présenté un grief au sujet de cette décision. Le grief a été rejeté au niveau I,
puis porté en appel au niveau II. Le Comité externe d'examen de la GRC (le
Comité) avait recommandé d'accueillir le grief, mais le commissaire de la GRC, à
titre d'arbitre de niveau II, a rejeté la recommandation. La Cour fédérale a
infirmé la décision et a ordonné la tenue d'une nouvelle évaluation en 2001 (Girouard
c. Canada [2001] 201 F.T.R. 219). Un nouveau comité de classification a procédé à la
nouvelle évaluation, et en est venu à la même conclusion que le premier comité,
il y a sept ans. Entre-temps, le requérant a pris sa retraite. Il a tout de même
présenté un grief à l'encontre de la décision du deuxième comité, mais son grief
a été déclaré irrecevable au niveau I puisqu'il n'était plus membre de la GRC.
Le 3 mai 2004, le Comité a recommandé d'accueillir le grief (les conclusions et
recommandations du Comité sont résumées dans le Communiqué d'avril-juin 2004
[G-321]). Le Comité reconnaît l'expertise des membres du comité de
classification. Toutefois, ces derniers devaient comparer la classification du
poste du requérant à d'autres postes classifiés au même niveau ou à un niveau
supérieur au sein de la Gendarmerie. Selon le Comité, les explications fournies
par le comité de classification pour étayer son évaluation ne portaient pas à
penser que ce dernier comprenait vraiment les compétences essentielles du poste,
ni la façon dont elles différaient de celles exigées pour les autres postes de
la GRC. Plus précisément, le fait que les fonctions du même poste à la
Division E comprennent la gestion des contrats de services de police conclus
avec la province et les municipalités ne constitue pas, à lui seul, une raison
pour laquelle les aptitudes exigées pour le poste à la Division E seraient
différentes de celles du poste du requérant. Il en va de même pour le fait que
la Division E dessert un territoire plus vaste. En outre, il semblait y avoir
d'importantes différences entre les responsabilités liées au poste du requérant
et celles liées au poste semblable à la Division K, mais on ne peut déterminer
pourquoi le comité de classification estimait que ces deux postes étaient
classifiées au même niveau. Finalement, dans chaque division, à l'exception de
la Division A, le poste semblable à celui du requérant était classifié au même
niveau que celui de l'officier responsable, Administration et Personnel (OR,
AP). Le Comité a précisé que le comité de classification aurait dû expliquer
pourquoi le poste d'OR, AP de la Division A avait été classifié à un niveau plus
élevé que le poste du requérant.
Dans la décision qu'il a rendue le 5 octobre 2004, le commissaire a convenu que
le requérant avait qualité pour agir. Toutefois, il ne souscrivait pas à la
recommandation du Comité au sujet du bien-fondé du grief. Selon le commissaire,
la comparaison qu'a fait le comité de classification entre les postes, y compris
ceux des Divisions E et K, était correcte. En raison de l'expertise du comité de
classification, il fallait accorder une plus forte prépondérance à la décision
de ce dernier plutôt qu'à la recommandation du Comité.
Le requérant a par la suite présenté une demande à la Cour fédérale, demandant une
infirmation de la décision du commissaire. La demande de contrôle judiciaire a
été rejetée le 29 juin 2005 (Girouard
v. Canada [2005] CF 915).
Le tribunal en a conclu que le rôle du commissaire, en tant que décideur de niveau II
dans une affaire de grief sur la classification, se limitait à l'examen des
erreurs de fait ou des vices de procédure, et ces même restrictions
s'appliquaient au Comité lorsqu'il a rendu une décision et formulé des
recommandations. En l'espèce, le comité de classification a comparé le poste du
requérant à bon nombre d'autres postes semblables, et l'examen a été beaucoup
plus vaste que l'examen effectué par le premier comité de classification, en
1994. Une comparaison avec le poste de l'OR, AP de la Division A aurait été
utile, mais le fait qu'elle n'ait pas été faite ne constitue pas un motif
suffisant pour remettre en question l'examen complet. Selon la Cour, le
commissaire s'en est remis, avec raison, à l'expertise du comité de
classification, alors que le Comité avait été trop loin en substituant son
opinion à celle du comité de classification.