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Girouard c. Canada (Gendarmerie royale)[2001] A.C.F. no 63
mars 2001
Classification d'un poste : décision de la Cour fédérale
Le 22 janvier dernier, la Cour fédérale du Canada, Section de première
instance, a renversé une décision du commissaire qui rejetait un grief
présenté par le Surintendant Daniel Girouard. Voici un résumé de cette
affaire.
En 1994, le Surintendant Girouard était responsable d'un service
administratif. Suite à la fusion de son service à un autre, les
responsabilités de son poste ont augmenté. Son supérieur hiérarchique
était d'avis que le niveau de classification du poste devait être haussé
et il a demandé que le poste soit reclassifié. Le responsable de la
classification a décidé de ne pas hausser le niveau de classification.
Le Surintendant Girouard a présenté un grief. L'arbitre de niveau I a
rejeté le grief au motif que le Surintendant Girouard n'avait pas subi
un préjudice, tel qu'exigé par le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC.
Selon l'arbitre, rien ne garantissait qu'il demeurerait en poste ou qu'il
serait nécessairement promu si le niveau de classification était haussé.
Le Surintendant Girouard a présenté son grief au niveau II.
Le Comité externe a examiné le grief et a d'abord conclu que pour un membre,
la perte d'une occasion d'avancer sa carrière représentait un préjudice
suffisant pour les fins du paragraphe 31(1). Le Comité a ensuite conclu
que l'étude de relativité qui avait été faite était insuffisante et que
le manque d'explication, à savoir pourquoi l'ensemble des responsabilités
du poste était moins important que celui des postes-repères, était telle
qu'elle représentait une erreur fondamentale de procédure. À la lumière
des erreurs décelées, le Comité a conclu qu'il y avait lieu d'invalider
l'exercice de classification et de le recommencer. Il a recommandé
d'accueillir le grief. Le commissaire n'a cependant pas accepté les
conclusions et recommandations du Comité et a rejeté le grief. Selon
le commissaire, les motifs apportés par les agents de classification
et l'étude de relativité étaient suffisants. Le Surintendant Girouard
a fait une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de cette décision
à la Cour fédérale du Canada.
Le juge Rouleau, se prononçant pour la Cour fédérale, a noté que la
Loi sur la GRC exige du commissaire qui entend s'écarter des recommandations
du Comité externe, qu'il motive sa décision. Le juge Rouleau a également
noté que selon la politique du Conseil du Trésor, une étude de relativité doit se faire avec plusieurs postes de l'organisme concerné. Or, le poste du Surintendant Girouard n'avait été comparé qu'à un seul poste de la GRC. Le juge Rouleau a conclu que le Surintendant Girouard était en droit de s'attendre que le commissaire motive sa décision de s'écarter d'une politique établie. Il a indiqué ce qui suit :
Les motifs du commissaire sont plutôt superficiels. La lecture des conclusions et recommandations du CEE montre que ce n'est pas tant le nombre de comparaisons que leur qualité qui était problématique. Bien que le commissaire ait fait état dans sa décision des problèmes qualitatifs relevés par le CEE, sa conclusion ne semble pas les aborder. Les nombreux problèmes soulevés par le CEE sont sérieux et, selon moi, méritaient à tout le moins d'être adressés par le commissaire. En rejetant l'ensemble des recommandations du CEE sans véritablement motiver sa décision, le commissaire contrevenait à [la Loi sur la GRC] et s'arrogeait ainsi une compétence qu'il n'a pas, rendant ainsi sa décision révisable par cette Cour.
Par conséquent, le juge Rouleau a annulé la décision du commissaire et a ordonné que la GRC procède à une nouvelle évaluation de la classification du poste du Surintendant Girouard.