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Le point sur la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans
l'affaire
Gill c. le procureur général du Canada [2007] CFA 305)
Monica Phillips, avocate
mars 2008
Quatre allégations d'inconduite ont été formulées contre l'appelant. Elles
sont liées à des incidents dans le cadre desquels il a censément agi de façon
trop agressive avec le public. L'appelant a admis la première allégation, mais
il a nié que sa conduite a été scandaleuse dans les autres cas.
Le comité d'arbitrage a conclu que le membre s'était conduit de façon
scandaleuse et qui jetait le discrédit sur la Gendarmerie. Il lui a imposé des
sanctions consistant en une suspension de solde de dix jours pour chacune des
deux premières allégations (avoir respectivement maltraité un client dans un
restaurant et un automobiliste), un congédiement pour la troisième allégation
(avoir procédé à une arrestation injustifiée), et un ordre de démissionner pour
la quatrième allégation (avoir donné un coup de poing à un prisonnier menotté).
Le comité d'arbitrage a imposé ces sanctions en se fondant en partie sur le
dossier disciplinaire du membre et sur le fait que ce dernier avait refusé de
suivre des séances de psychothérapie avant que surviennent les incidents ainsi
qu'un programme de traitement pour alcooliques.
Le membre a déposé un appel auprès du Comité externe d'examen de la GRC (le «
Comité externe »). Le Comité externe a recommandé que l'appel du membre soit
accueilli en partie. En ce qui a trait à la deuxième et à la quatrième
allégations, il a conclu que le comité d'arbitrage avait outrepassé sa
compétence en se fiant à des faits qui n'étaient pas décrits dans les énoncés et
que l'officier compétent n'avait pas invoqués. Pour ce qui est de la troisième
allégation, le Comité externe a conclu que même si la conclusion du comité
d'arbitrage selon laquelle il y avait eu conduite scandaleuse était justifiable,
la sanction imposée était trop sévère puisque seulement deux parmi les quatre
allégations pouvaient être appuyées.
Le commissaire a exprimé son désaccord avec le Comité externe. Il a jugé que
les énoncés détaillés satisfaisaient aux exigences de la Loi sur la GRC
car ils contenaient le lieu et la date de chacun des faits allégués et étaient
suffisamment détaillés pour que le membre sache ce qui lui était reproché et
puisse préparer une défense appropriée. Selon le commissaire, la conduite de
l'appelant avait démontré une tendance à la colère et à la violence qui était
inacceptable et qui allait clairement à l'encontre du Code de déontologie
ainsi que des valeurs fondamentales de la Gendarmerie. Le commissaire a maintenu
la décision et les sanctions imposées par le comité d'arbitrage.
Le membre a porté la décision du commissaire devant la Cour fédérale du
Canada, mais il n'a pas contesté la sanction imposée pour la première
allégation. La Cour fédérale a jugé que les conclusions du commissaire ne
pouvaient être justifiées. À son avis, la Gendarmerie n'avait pas fourni à
l'appelant des renseignements suffisamment précis pour constituer un avis
raisonnable relativement aux allégations. Cela a empêché le membre de préparer
une défense pleine et entière. La Cour fédérale a également indiqué que la
conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle la troisième allégation avait
été établie était déraisonnable car la preuve présentée à l'audience n'appuyait
pas cette conclusion. Par conséquent, la Cour fédérale a annulé la décision et
la sanction du commissaire. Elle a renvoyé l'affaire au commissaire pour qu'il
l'examine de nouveau.
La Couronne a porté le cas en appel. Elle a demandé à la Cour d'appel
fédérale d'annuler la décision du juge de la Cour fédérale et de rétablir la
décision du commissaire. La Cour d'appel fédérale a statué que même si le juge
du tribunal de première instance n'avait pas commis d'erreurs dominantes, il
avait omis de confirmer que l'appelant n'avait pas contesté la sanction imposée
pour la première allégation. La Cour d'appel fédérale a corrigé « l'oubli » en
ordonnant que la sanction liée à la première allégation soit maintenue. La Cour
d'appel fédérale n'a pas, par ailleurs, infirmé la décision du tribunal de
première instance.
Le 19 décembre 2007, le commissaire a enjoint la Gendarmerie de réintégrer
l'appelant dans ses fonctions. Il n'a pas appuyé la tenue d'une nouvelle
audience et a donc rejeté la deuxième, la troisième et la quatrième allégations
en raison de la longueur du processus, des questions entourant le délai de
prescription, et du fait que l'appelant avait déjà fait l'objet d'une perte de
dix jours de solde en rapport avec la première allégation (confiscation de solde
maximale qu'il pouvait encourir pour des allégations formulées dans un avis).