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Mise à jour : Décision de la Cour fédérale dans l'affaire Gill
par Monica Phillips, conseillère juridique
décembre 2006
Le 18 septembre 2006, la Cour fédérale du Canada a rendu publique sa décision
la plus récente au chapitre de la discipline dans l'affaire Gill c. le
Procureur général du Canada [2006] CF 1106).
Contexte
Il a été allégué que le gendarme Gill a eu une conduite scandaleuse à quatre
occasions dans ses rapports avec le public. Le membre a admis la première
allégation mais a nié que sa conduite avait été scandaleuse dans les trois
autres cas.
Selon la deuxième allégation, il aurait maltraité un automobiliste qu'il
avait arrêté pour ne pas s'être conformé à son ordre d'arrêter son véhicule.
L'automobiliste a affirmé que le membre lui avait fait des remarques
désobligeantes et qu'il lui avait serré le cou.
Le comité d'arbitrage a conclu que les éléments de preuve avancés par l'
automobiliste n'étaient pas crédibles. Il a quand même conclu que la conduite du
membre avait été scandaleuse parce qu'il avait endommagé le véhicule de l'
automobiliste en tapant dessus avec une lampe de poche et qu'il avait eu
recours à une force excessive en procédant à l'arrestation.
Selon la troisième allégation, le membre aurait procédé à l'arrestation
injustifiée d'un individu qui lui avait fait une remarque désobligeante dans un
bar. Le membre a soutenu que l'arrestation était justifiée car l'individu l'
avait poussé.
Le comité d'arbitrage a rejeté les éléments de preuve du membre selon
lesquels ce dernier aurait été poussé. Il est arrivé à cette conclusion en
partie parce qu'un membre de la GRC qui était tout près de la scène a déclaré
qu'il n'avait pas vu le gendarme Gill se faire pousser, comme l'ont également
témoigné d'autres clients du bar.
Selon la quatrième allégation, le membre aurait donné un coup de poing au
visage d'un prisonnier alors que ce dernier était menotté et assis sur le siège
arrière du véhicule de police. Le membre a admis qu'il avait asséné un coup de
poing au visage du prisonnier avant de lui faire prendre place dans le véhicule,
mais qu'il avait agi ainsi pour le maîtriser car il venait de lui donner deux
coups de pied.
Le comité d'arbitrage a accepté la version des faits présentée par le membre,
mais a tout de même conclu que l'allégation avait été prouvée. En effet, le
comité d'arbitrage était d'avis que les gestes du prisonnier ne pouvaient pas
représenter une menace pour le gendarme Gill, car le prisonnier était menotté à
ce moment.
Pour ce qui est de la première et de la deuxième allégations, on a imposé au
membre une confiscation de solde et un avertissement pour chaque incident. On a
ordonné son congédiement à titre de sanction pour la troisième allégation, et il
a été enjoint de démissionner de la GRC dans les quatorze jours, sans quoi il
serait congédié à titre de sanction pour la quatrième allégation.
Le membre a interjeté appel et l'affaire a été renvoyée au Comité externe d'
examen de la GRC (Comité externe). Le Comité externe a recommandé que l'appel
soit accueilli en partie.
En ce qui a trait à la deuxième et à la quatrième allégations, le Comité
externe a conclu que le comité d'arbitrage avait outrepassé sa compétence en se
fiant à des faits qui n'étaient pas décrits dans les énoncés des allégations et
que l'officier compétent n'avait pas invoqués.
Pour ce qui est de la troisième allégation, le Comité externe a conclu que la
conclusion du comité d'arbitrage selon laquelle il y avait eu conduite
scandaleuse n'était pas manifestement déraisonnable. Toutefois, le Comité
externe a conclu que la peine imposée pour la troisième allégation était trop
sévère étant donné que seulement deux des quatre allégations pouvaient être
accueillies.
Le commissaire s'est dit en désaccord avec le Comité externe, a maintenu la
décision du comité d'arbitrage et a rejeté l'appel. Il a conclu que les énoncés
répondaient aux exigences de la Loi sur la GRC
car ils indiquaient le lieu et la date concernant chaque allégation et étaient
suffisamment précis pour permettre au membre de connaître les allégations
portées contre lui et de préparer une défense adéquate.
Le commissaire s'est également dit en désaccord avec la sanction recommandée
par le Comité externe. Selon lui, la conduite du membre démontre une tendance
générale à la colère et à la violence qui est inacceptable et qui enfreint
clairement le Code de déontologie
ainsi que les valeurs fondamentales de la GRC. Le commissaire a maintenu les
sanctions imposées par le comité d'arbitrage. Le membre a interjeté appel
devant la Cour fédérale du Canada.
La Cour fédérale a conclu que la question à savoir si le membre avait reçu un
préavis suffisant des allégations contre lui était une question d'équité
procédurale et que si cette équité lui avait été refusée, la décision du
commissaire devait être annulée.
Même si la Cour a conclu qu'il n'était pas nécessaire que les détails
fournis à l'appui d'une allégation de faute professionnelle aient le même degré
de précision que celui exigé pour les poursuites pénales, les énoncés doivent
quand même respecter des normes minimales. Plus précisément, les énoncés doivent
alléguer des comportements qui, s'ils sont prouvés, pourraient constituer une
faute professionnelle. Ils doivent en outre comporter assez de détails pour
donner à la personne accusée un préavis suffisant des allégations pesant sur
elle ainsi que la capacité de préparer une défense pleine et entière.
Pour ce qui est de la deuxième allégation, la Cour s'est dite d'accord avec
le Comité externe et a conclu que le comité d'arbitrage s'était fié à une
conclusion d'inconduite différente de celle alléguée dans les énoncés. De plus,
la conclusion d'inconduite du comité d'arbitrage reposait sur des allégations
de conduite scandaleuse différentes de celles qui avaient été soumises par le
représentant de l'officier compétent. En fondant les conclusions de conduite
scandaleuse sur d'autres faits, le comité d'arbitrage n'a pas donné au membre
un préavis suffisant des allégations d'inconduite.
Notamment, l'avis d'audience mentionnait les faits allégués contre lesquels
le membre devait se défendre, en l'occurrence qu'il avait été verbalement
discourtois et irrespectueux envers un membre du public. La Cour a conclu que le
membre avait été incapable, en se fondant sur l'information fournie dans les
énoncés, de préparer une défense adéquate contre les allégations selon
lesquelles il avait frappé de façon inappropriée le véhicule de la personne et
avait eu recours à une force excessive lors de l'arrestation de cette personne.
Pour cette raison, la Cour a conclu que le commissaire avait commis une erreur
en maintenant la décision du comité d'arbitrage relative à la deuxième
allégation.
En ce qui a trait à la quatrième allégation, la Cour a fait remarquer que les
énoncés mentionnaient un ensemble précis de faits, soit que le membre était
accusé d'avoir agressé un prisonnier alors que ce dernier avait été maîtrisé et
se trouvait sur le siège arrière du véhicule de police. La Cour a souscrit à l'
opinion du Comité externe selon laquelle il aurait été important que le membre
sache si la conclusion de conduite scandaleuse avait pour fondement sa conduite
à l'extérieur du véhicule. S'il le membre l'avait su, il aurait pu, par
exemple, présenter une preuve sur le recours approprié à la force pour maîtriser
une personne qui est menottée mais qui agit encore de façon violente. Par
conséquent, la Cour a déterminé que le commissaire avait également commis une
erreur en maintenant la conclusion du comité d'arbitrage relativement à la
quatrième allégation.
La Cour a ensuite examiné la troisième allégation. La Cour a déterminé qu'en
ce qui concerne les allégations de conduite scandaleuse et la sanction, la norme
élevée relative à la décision manifestement déraisonnable devait être appliquée
aux conclusions du commissaire.
La Cour a conclu que la décision contestée reposait sur la question à savoir
si le membre avait des motifs raisonnables pour arrêter la personne en question.
La Cour a affirmé que l'officier compétent devait démontrer, au moyen d'une
preuve claire et convaincante, que le membre avait procédé à l'arrestation sans
motifs d'ordre juridique.
Le membre a témoigné qu'il avait été agressé par un client du bar. Ce dernier
a nié ceci et un autre membre de la GRC qui était là a également déclaré ne pas
avoir vu l'incident. Toutefois, le deuxième membre a témoigné qu'il se
trouvait en avant du gendarme Gill et qu'il regardait devant lui. Deux autres
personnes qui ont témoigné n'ont pas vu le gendarme Gill se faire pousser, mais
ces personnes avaient consommé de l'alcool et leurs témoignages n'ont pas été
concluants.
Le comité d'arbitrage, le Comité externe et le commissaire ont rejeté les
éléments de preuve selon lesquels le membre aurait été poussé. Toutefois, après
avoir examiné la preuve, la Cour a jugé qu'elle n'appuyait pas la conclusion
voulant que le membre n'ait pas été poussé. La Cour a donc conclu que la
décision du commissaire relative à la troisième allégation était manifestement
déraisonnable et il a ordonné qu'elle soit annulée.
À la lumière de ces conclusions, les sanctions imposées par le commissaire
ont également été annulées. La demande de contrôle judiciaire a été accueillie,
la décision du commissaire a été annulée et l'affaire a été renvoyée au
commissaire pour qu'il l'examine de nouveau.
En octobre 2006, la Couronne a déposé un avis d'appel en Cour d'appel
fédérale afin que la décision de la Cour fédérale soit annulée et que la
décision du commissaire soit rétablie.