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Mise à jour de dossiers devant la Cour fédérale
juin 2003
Les décisions prises par le commissaire de la GRC dans deux dossiers portant sur des
mesures disciplinaires et de renvoi sont actuellement contestées devant la
Cour fédérale.
D-68 - Gordon
(No dossier de la Cour fédérale
T-253-01)
Les faits relatifs à ce cas ont été résumés pour la première fois
dans le Communiqué de juillet-septembre 2000.
Un membre de la Gendarmerie a réfuté des allégations voulant qu'il ait
agressé sexuellement un membre du public qui lui avait rendu visite à son
domicile. Le membre a admis avoir eu des relations sexuelles avec la personne
en question, mais a affirmé que celle-ci y avait consenti. Le comité
d'arbitrage est arrivé à la conclusion que les allégations étaient fondées
et a ordonné au membre de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours
suivant sa décision sous peine de renvoi. Le membre en a appelé de la
conclusion du comité d'arbitrage et a contesté la façon dont il avait évalué
la crédibilité.
Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage ne s'était pas penché sur
certains aspects clés de la preuve, que certaines de ses conclusions ne
semblaient pas être appuyées par la preuve et que des commentaires dans sa décision
laissaient entendre que le comité d'arbitrage avait mal compris certains
des témoignages. Le CEE était également d'avis que le comité
d'arbitrage n'avait pas tenu compte de certaines faiblesses observées
dans les arguments de la plaignante, ce qui avait donné l'impression que le
comité d'arbitrage n'avait pas étudié entièrement les éléments de
preuve et les arguments des deux parties avant de rendre sa décision. Le CEE
a statué que l'allégation relative à l'inconduite n'avait pas été
fondée et a recommandé au commissaire d'accueillir l'appel du membre.
Le commissaire a conclu que l'allégation relative à la conduite
scandaleuse avait été fondée. Il a déclaré que le membre avait
l'obligation de respecter la relation de confiance établie entre lui et la
victime, obligation à laquelle il avait manqué. Le commissaire a ajouté que,
même si la victime présumée avait consenti à des relations sexuelles avec
le membre comme celui-ci le prétendait, il s'agissait d'un consentement
engendré par le poste de confiance et d'autorité occupé par le membre. Le
commissaire a confirmé la décision du comité d'arbitrage et a ordonné à
l'appelant de démissionner.
Cette décision fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire par
la Cour fédérale. La cause doit être entendue à Edmonton en octobre 2003.
Le membre a présenté une motion à la Cour fédérale pour qu'elle se
penche sur la décision du commissaire, alléguant que la décision du comité
d'arbitrage « était manifestement déraisonnable et que ses conclusions étaient
spéculatives et conjecturales et avaient été formulées sans que ne soient
pris en compte tous les éléments de preuve, ou qu'elles avaient été émises
de façon abusive ou arbitraire ». Le membre soutient que le commissaire a
commis une erreur en ne tenant pas compte des recommandations du CEE et en
retenant plutôt les motifs erronés du comité d'arbitrage. Il ajoute que
le commissaire a commis une erreur en ne tenant pas compte du principe de la
parité des peines, apparemment en raison de l'origine raciale, et qu'il
ne s'est pas conformé aux principes de la justice fondamentale.
G-267 - Muldoon
(No dossier de la Cour fédérale
T-1585-02)
Les faits relatifs à ce cas (ainsi que la doctrine ayant trait à
l'obligation de l'employeur de répondre aux besoins des employés ayant
une déficience) ont été résumés dans le Communiqué de janvier-mars 2002.
Deux décisions complémentaires (G-266 et G-267) portent sur des griefs à
l'égard de renvois pour raisons médicales. Dans l'affaire G-266, un
membre de la Gendarmerie a aggravé une blessure au cours d'un exercice de
tirs de qualification d'armes à feu. Un conseil médical est arrivé à la
conclusion que, dans un avenir prévisible, la déficience du membre
limiterait « sa capacité d'appréhender des individus et, dans les
circonstances, d'appliquer la contrainte nécessaire dans l'utilisation de
son arme à feu ». La Gendarmerie a tenté de trouver un nouveau poste
pour le membre; toutefois, elle a déterminé qu'il n'existait aucun poste
au sein de la GRC pour lequel le membre était suffisamment qualifié et a
donc décidé de le renvoyer. Pour sa part, le membre a insisté pour dire
qu'il existait d'autres postes auxquels elle aurait pu être nommée. Dans
l'affaire G-267, le membre a été blessé dans un accident et a subi, à
cette occasion, une atteinte nerveuse au niveau de la colonne vertébrale. Son
état s'est détérioré à un point tel qu'il a dû arrêter complètement
de travailler. Le conseil médical a conclu que, dans un avenir prévisible,
la déficience du requérant « l'empêcherait de contraindre
physiquement des individus, de transporter et de traîner des objets lourds,
de pousser des véhicules, de travailler de façon intensive pendant de
longues périodes de temps, comme lors de la patrouille routière ou du
travail dans d'autres véhicules de police, et de pourchasser des individus
jusqu'à leur appréhension ». Par conséquent, la Gendarmerie a décidé
de renvoyer le membre en question. Toutefois, ce dernier a soutenu que sa
candidature aurait pu être envisagée à d'autres postes puisque d'autres
membres ayant une déficience avaient des limites semblables quant aux
fonctions qu'ils pouvaient assumer et que, malgré cela, ils continuaient
d'occuper des postes pour membres réguliers.
Même si les faits dans ces deux cas étaient quelque peu différents, le
CEE a recommandé que les griefs soient accueillis parce que la GRC avait
manqué à son obligation de prendre des mesures d'accommodement pour les
membres. Le CEE a souligné que, dans son arrêt dans Colombie-Britannique
(Public Service Employee Relations Committee) c. BCGSEU , [1999] 3
R.C.S. 3 (l'affaire Meiorin), la Cour suprême du Canada avait imposé
à la Gendarmerie l'obligation de répondre aux besoins de ses employés
ayant une déficience et de prouver qu'elle subirait une contrainte
excessive si elle devait composer avec la situation des requérants. Le CEE a
conclu que les mesures prises par la Gendarmerie pour aider ses membres ayant
une déficience à trouver un autre poste au sein de l'organisation
n'avaient pas été suffisantes eu égard aux exigences établies dans
l'affaire Meiorin. De plus, la Gendarmerie n'avait pas prouvé
qu'elle subirait une contrainte excessive si elle répondait aux
besoins de ces membres.
Dans l'affaire G-266, le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE
qui affirmait que la politique de la Gendarmerie ne répondait pas totalement
aux exigences prévues dans la loi quant à l'obligation en matière
d'accommodement adaptation pour les employés ayant une déficience. Le
commissaire a enjoint à la Gendarmerie d'examiner et de réviser la
politique régissant les renvois pour raisons médicales afin de mieux se
conformer aux dispositions législatives en vigueur. Le commissaire a
accueilli le grief et a demandé à la Gendarmerie de faire d'autres efforts
pour tenter de trouver un poste au membre au sein de l'organisation.
Dans l'affaire G-267 toutefois, le commissaire a rejeté le grief. Même
s'il a répété que la politique de la Gendarmerie était déficiente, le
commissaire a aussi déclaré que le dossier contenait suffisamment de
renseignements pour lui permettre de prendre une décision. Le commissaire
s'est dit d'avis que ni la Loi canadienne sur les droits de la personne,
ni les principes énoncés dans l'affaire Meiorin n'obligeaient
l'employeur à répondre aux besoins d'un employé totalement incapable
d'effectuer un travail, peu importe sa nature. Le commissaire a déclaré
que, d'après son profil médical, le membre était inapte à remplir n'importe
quelle fonction au sein de la GRC. Qui plus est, le commissaire a conclu
que le maintien en poste du membre représenterait une « contrainte excessive
» pour la Gendarmerie, conformément à la définition figurant dans
l'affaire Meiorin.
Comme le commissaire a accueilli le grief dans le cas G-266, mais pas dans
le cas G-267, le membre visé a présenté une demande de contrôle judiciaire.
Il prétend que le commissaire a commis une erreur de droit en rendant une
telle décision et qu'il a fondé celle-ci sur des « constatations
erronées qui ont été formulées de façon abusive ou arbitraire et sans égard
aux éléments de preuve dont il disposait ». L'affaire doit être entendue
à Calgary en décembre 2003.