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Promouvoir la santé mentale à la GRC
Par Josh Brull, avocat
septembre 2008
Introduction
Travailler pour la GRC est exigeant sur le plan psychologique. De nombreux
membres font de longues journées et travaillent beaucoup d'heures
supplémentaires. Ils sont chargés de protéger la vie des gens et sont
régulièrement exposés à des situations dangereuses et pénibles. En outre, les
policiers qui prennent des décisions de vie ou de mort en une fraction de
seconde doivent souvent vivre avec des conséquences difficiles. Et même si la
majorité d'entre eux font preuve d'intégrité, d'assiduité et de bonne volonté
dans leur travail, ils doivent parfois subir les conséquences néfastes découlant
des images négatives de la police véhiculées par les médias. Puis, une fois leur
quart terminé, les membres doivent faire également face aux difficultés
quotidiennes de la vie.
On prête de plus en plus attention aux questions de santé mentale touchant
les membres de la GRC. Dans un rapport publié en 2006, le Comité sénatorial
permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a constaté
que le stress que subissent les policiers peut causer des problèmes de santé
mentale tels la dépression, l'épuisement professionnel et le suicide.
1
En 2007, le Groupe de travail présidé par M. Brown sur la gouvernance et le
changement culturel à la GRC (Groupe de travail Brown) a recommandé que la GRC
tienne compte « de la santé et le bien-être des membres et des employés
dans toutes ses décisions stratégiques et opérationnelles, peu importe le
niveau. »2
Le Comité a travaillé et travaille toujours à promouvoir la santé mentale à
la GRC. Le présent document traite de certains efforts déployés par le Comité en
ce sens. Il porte particulièrement sur la place qu'occupent les questions de
santé mentale dans les griefs concernant les postes isolés, les suspensions sans
solde, le harcèlement, les mesures d'adaptation et le renvoi pour raisons
médicales. Il traite aussi de l'importance des questions de santé mentale dans
les processus de mesure disciplinaire, de renvoi et de rétrogradation.
Postes isolés
La GRC fournit des services de police partout au Canada, y compris dans de
nombreuses régions éloignées que l'on nomme « postes
isolés ». Travailler dans un poste isolé peut se révéler
stressant : le climat est habituellement rude, il est souvent
difficile d'obtenir des biens et services, l'aide professionnelle est parfois
minimale et les membres qui y sont affectés peuvent être loin de leurs amis et
de leur famille.
Dans le dossier G-061, le Comité a examiné la décision de la GRC de refuser
de rembourser les frais de déplacement du requérant. Le requérant et sa femme
vivaient dans un poste isolé. Lorsque la femme du requérant s'est déplacée dans
une ville loin du poste pour subir une opération importante, il l'a accompagnée
pour lui offrir son soutien moral. Le grief portait sur l'interprétation d'une
politique qui autorisait les membres à se faire rembourser certaines dépenses
lorsqu'il était « nécessaire » pour eux d'accompagner des
personnes à charge devant se déplacer pour obtenir des soins médicaux. La GRC a
statué qu'il n'était pas nécessaire que le requérant accompagne sa femme et sa
décision semble avoir été fondée sur l'idée que celle-ci n'avait pas besoin
d'aide sur le plan physique. Le Comité n'était pas convaincu du bienfondé de
cette décision et a jugé que le champ d'application de la politique était
suffisamment large pour englober le soutien moral dans certains cas. Ainsi, il a
recommandé que le commissaire réexamine le dossier. Le commissaire a rejeté le
grief. Il a maintenu que le désir du requérant d'apporter un soutien moral à sa
femme ne constituait pas une raison justifiant sa présence.
Dans le dossier G-269, des faits semblables ont mené à des résultats
différents. La requérante et son mari étaient des membres affectés à un poste
isolé. Lorsque la requérante s'est rendue dans une ville loin du poste pour
accoucher, son mari l'a accompagnée pour lui offrir son soutien moral. La GRC a
refusé de rembourser les frais de déplacement du mari en faisant valoir qu'il
n'était pas nécessaire, sur le plan médical, qu'il accompagne la requérante. Le
Comité a considéré les choses autrement. Il a constaté que, même si la directive
gouvernementale en question ne prévoyait pas le remboursement des frais de
déplacement des personnes qui quittaient un poste isolé pour assister à la
naissance de leurs enfants, d'autres ministères avaient appliqué cette directive
dans ce sens. Le Comité a jugé que la GRC devrait appliquer la directive en
tenant compte de la façon dont elle était appliquée dans l'ensemble du
gouvernement. Ainsi, il a recommandé que la GRC rembourse les frais justifiés de
déplacement engagés par le mari de la requérante. Le commissaire a approuvé
cette recommandation.
Le Comité se réjouit de constater que l'on reconnaît de plus en plus
l'importance du bien-être des membres affectés à des postes isolés. Récemment,
le Groupe de travail Brown a recommandé ceci : « En ce qui
concerne les postes dans les régions éloignées [...], la GRC devrait travailler
avec le Conseil du Trésor pour que les membres qui sont prêts à travailler dans
ces régions soient rémunérés de manière juste et raisonnable. » Par la
suite, la GRC s'est dite résolue à établir des mesures pour inciter les membres
à travailler dans des postes isolés et à trouver des moyens novateurs pour
s'occuper d'eux et de leurs familles pendant leur affectation à ces endroits.
3
Suspension sans solde
En vertu des règlements, la GRC doit cesser de payer les membres suspendus
s'ils ont été « manifestement impliqués » dans la
perpétration de certaines infractions si « scandaleuses »
qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la bonne exécution de leurs
fonctions. Le Comité a constaté que les suspensions sans solde peuvent se
révéler très difficiles pour les membres, même s'ils sont innocentés de tout
acte répréhensible par la suite. En effet, ces suspensions peuvent conduire à la
dépression ou à la toxicomanie ou encore causer des tensions familiales et des
difficultés économiques.4
Compte tenu des problèmes de santé mentale que les ordonnances de suspension
sans solde peuvent provoquer, le Comité a réaffirmé l'importance de s'assurer
que le critère préliminaire susmentionné soit respecté avant de rendre de telles
ordonnances.
Dans le dossier G-353, le Comité a jugé que la GRC n'aurait pas dû rendre une
ordonnance de suspension sans solde contre un requérant qui avait été accusé de
13 infractions au Code criminel, dont la cession de munitions sans
autorisation et la possession de dispositifs prohibés sans permis. Le Comité a
indiqué qu'il n'était pas clair que le requérant était « manifestement
impliqué » dans une « conduite scandaleuse » au
moment où l'ordonnance avait été rendue. Le Comité a également fait observer que
le requérant avait des explications valables qui n'avaient pas été prises en
considération. Ainsi, le Comité a recommandé que le grief soit accueilli et le
commissaire a souscrit à cette recommandation.
Dans le dossier G-359, le Comité a établi que la GRC n'aurait pas dû rendre
une ordonnance de suspension sans solde contre un requérant qui avait
prétendument volé un billet de cent dollars. D'après le Comité, le simple fait
que le requérant était en possession du billet ne prouvait pas qu'il était
« manifestement impliqué » dans une infraction consistant à
prendre ce billet sans motif légitime. Le Comité a aussi constaté que les
différentes versions des faits, toutes plausibles, ne concordaient pas, et que
certains faits pertinents manquaient de clarté. Ainsi, le Comité a recommandé
que le grief soit accueilli et le commissaire a souscrit à cette
recommandation.
Le Comité a également examiné un cas dans lequel la santé mentale précaire du
requérant avait expliqué sa mauvaise conduite aboutissant à une suspension sans
solde. En effet, dans le dossier G-177, la GRC a rendu une ordonnance de
suspension sans solde contre un requérant qui était accusé d'avoir commis des
infractions en vertu du Code criminel et de la Loi sur les
douanes. Un rapport psychologique a montré que, lorsqu'il avait commis les
infractions, le requérant souffrait d'un trouble dissociatif et peut-être de
délire psychotique, ce qui l'avait empêché de prendre des décisions logiques. Le
Comité a établi que la GRC devait tenir compte de la santé mentale du requérant.
Il a indiqué que, même si la mauvaise conduite reprochée au requérant était
sérieuse, son état psychologique constituait une circonstance atténuante et
qu'il était donc approprié que la GRC rémunère ce dernier pendant sa suspension.
Le commissaire a approuvé cette recommandation et a ordonné le remboursement du
salaire au requérant.
Harcèlement
La Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu
de travail du Conseil du Trésor définit le harcèlement comme
« tout comportement inopportun et injurieux, d'une personne envers une
ou d'autres personnes en milieu de travail, et dont l'auteur savait ou aurait
raisonnablement dû savoir qu'un tel comportement pouvait offenser ou causer
préjudice ».
Les personnes victimes de harcèlement en milieu de travail peuvent subir
d'importants effets psychologiques. En effet, le harcèlement peut notamment
causer les problèmes suivants : stress énorme, difficulté à se
concentrer et à prendre des décisions, perte de confiance, isolement, sentiment
de panique, troubles d'anxiété, dépression et incapacité de travailler. Le
harcèlement peut aussi nuire au moral, à la loyauté et au dévouement de
l'effectif.
Au cours des dernières années, le Comité a connu une hausse du nombre de
griefs liés au harcèlement.5
Il a déployé des efforts pour aider la GRC dans son objectif consistant à
assurer un milieu de travail exempt de harcèlement.
Par exemple, le Comité a établi que – et le commissaire y a souscrit –, en
vertu des principes directeurs, la GRC doit enquêter sur chaque plainte de
harcèlement, sauf s'il est inconcevable qu'une enquête approfondie puisse amener
à conclure qu'il y a eu harcèlement (G-251, G-362, G-420).
Le Comité a également clarifié qu'il importe peu que le présumé harceleur
n'ait pas eu l'intention de harceler quelqu'un. Il a expliqué que la GRC doit
évaluer le présumé sciplinaire, de renvoi et de rétrogradation Les membres
accusés d'écarts de conduite ou qui font l'objet d'un processus de renvoi ou de
rétrogradation peuvent parfois avoir souffert de différents problèmes de santé
mentale au moment de leur présumée inconduite ou de leur piètre rendement
harcèlement en déterminant si oui ou non il constituait une conduite
inappropriée qui était offensante pour le requérant et qui aurait dû être
considérée comme inopportune par le présumé harceleur (G-235, G-253).
Le Comité comprend aussi que les accusations de harcèlement portées contre
les présumés harceleurs peuvent avoir d'importantes répercussions sur leur santé
mentale. L'établissement de procédures justes et transparentes peut réduire
l'ampleur de ces répercussions. Dans le dossier G-416, le Comité a jugé que la
GRC doit fournir aux présumés harceleurs suffisamment de renseignements sur les
accusations pour leur permettre de réagir adéquatement. En outre, il a conclu
que la GRC devrait idéalement leur transmettre des exemplaires des déclarations
des témoins ainsi que le rapport d'enquête provisoire. Le Comité a aussi
souligné que le fait de ne pas fournir les renseignements adéquats peut mener à
l'annulation d'une décision découlant d'une enquête sur le harcèlement. Le
commissaire n'a pas encore rendu sa décision dans ce dossier.
Mesures d'adaptation et renvoi pour raisons médicales
La GRC doit, si possible, adopter des mesures d'adaptation pour les membres
dont l'état de santé mentale diminue leur capacité à exercer leurs fonctions au
travail. À cet égard, le Comité a aidé la GRC à harmoniser ses politiques
relatives aux mesures d'adaptation avec les principes de la Loi canadienne
sur les droits de la personne.
Dans les dossiers G-266 et G-267, le Comité a examiné la question concernant
le renvoi pour raisons médicales et les exigences professionnelles justifiées
(EPJ). Il a fait observer que, dans une décision récente, la Cour suprême du
Canada avait modifié le critère pour établir s'il y a ou non une EPJ. Le nouveau
critère impose une norme plus élevée relativement à l'obligation de prendre des
mesures d'adaptation, puisqu'on exige de la GRC qu'elle prouve qu'elle subirait
des contraintes excessives si elle répondait aux besoins d'un membre handicapé.
Le Comité a déterminé que le processus de la GRC visant à offrir des mesures
d'adaptation aux membres handicapés ne respectait pas cette nouvelle norme. Le
commissaire a partagé l'avis du Comité. Conséquemment, il a pris des mesures
pour élaborer une nouvelle politique permettant de répondre adéquatement aux
besoins des membres handicapés.
La nouvelle politique tient compte du fait que les incapacités mentales
peuvent engendrer d'importantes difficultés chez les membres qui en souffrent.
Par exemple, elle précise que, lorsque la GRC tente de déterminer différentes
options d'emploi pour un membre handicapé, elle doit « accorder la
préférence à celle qui assure la dignité et l'autonomie du membre ainsi que son
intégration au travail, qui respecte le droit du membre à la vie privée, qui
minimise les inconvénients et qui répond rapidement aux besoins du
membre » .6
Processus de mesure disciplinaire, de renvoi et de
rétrogradation
Les membres accusés d'écarts de conduite ou qui font l'objet d'un processus
de renvoi ou de rétrogradation peuvent parfois avoir souffert de différents
problèmes de santé mentale au moment de leur présumée inconduite ou de leur
piètre rendement au travail. À l'occasion, ils présentent des preuves d'ordre
psychologique pour expliquer leurs gestes ou soulever des doutes quant au
caractère intentionnel de leur conduite. Dans ces cas, les questions de santé
mentale peuvent constituer des facteurs importants, voire essentiels.
Dans le dossier D-014, le Comité a recommandé que le commissaire accueille
l'appel d'un membre qui avait été sommé de démissionner à la suite d'un vol à
l'étalage. Le Comité s'est notamment appuyé sur deux évaluations psychologiques
qui montraient que le membre n'avait pas eu l'intention de commettre un vol à
l'étalage et que ses gestes étaient liés au stress qu'il subissait au moment de
l'inconduite en question. Plus précisément, à l'intérieur d'une courte période
de temps, le membre avait subi cinq opérations importantes, avait été impliqué
dans un accident routier, avait déclaré faillite, sa demeure avait subi des
dégâts causés par une tornade, l'un de ses parents était décédé, son poste avait
été aboli et il avait dû prendre soin de sa femme alcoolique. Le commissaire a
accepté l'analyse réalisée par le Comité. Il a admis que toute personne
subissant un stress important peut vraisemblablement devenir l'auteur d'une
inconduite et que les policiers doivent être exemptés des dispositions en
vigueur lorsqu'ils ont le malheur de vivre des situations extrêmement
difficiles.
Dans le dossier D-099, le Comité a examiné l'appel d'un membre qui avait été
sommé de démissionner parce qu'il avait fait preuve de négligence dans
l'exercice de ses fonctions. Au moment où il avait commis ses fautes, le membre
subissait un stress énorme. Parmi les facteurs de stress auxquels il était
confronté, mentionnons la naissance d'un enfant, le décès d'un parent, plusieurs
cas de maladie dans la famille ainsi qu'un procès portant sur un accident
impliquant une voiture de police. Un expert a conclu que, en raison de ces
facteurs de stress, le membre était devenu accablé et désorganisé et avait de la
difficulté à faire preuve de jugement. Le Comité s'est partiellement appuyé sur
cet élément de preuve pour recommander que le commissaire détermine que
certaines allégations contre le membre soient jugées non fondées. Il a aussi
recommandé que l'appel du membre relatif à sa sanction soit accueilli, étant
donné qu'on n'avait pas tenu suffisamment compte de la preuve indiquant qu'il
subissait un stress énorme au moment de l'inconduite. Même si le commissaire a
déterminé que la plupart des allégations étaient fondées, il a accepté que l'on
impose une sanction moins sévère que le licenciement du membre. Il a affirmé que
plusieurs facteurs de stress auxquels le membre était confronté n'avaient pas
été pris suffisamment en consideration et qu'il y avait raison de croire que le
membre pouvait réintégrer son poste à la GRC. Conséquemment, il lui a imposé une
sanction moins sévère.
Le Comité a aussi fait observer que certains facteurs liés à la santé
mentale, tels que la dépression, les milieux de travail néfastes et les
problèmes familiaux graves, devraient être pris en considération lorsque l'on
détermine si oui ou non un membre doit faire l'objet d'un renvoi ou d'une
rétrogradation (R-001, R-002).
Conclusion
La promotion de la santé mentale à la GRC est avantageuse non seulement pour
les membres et l'organisme, mais aussi pour tous les Canadiens. Le Comité
continuera de travailler sans relâche pour formuler des conclusions et des
recommandations utiles sur les questions de santé mentale. En termes simples, la
santé d'une organisation est un gage d'efficacité, et le Comité a toujours à
coeur de promouvoir ces deux objectifs.
(L'auteur tient à remercier Melvin Chuck et Martin Griffin pour leur
précieuse collaboration.)
NOTES EN FIN DE TEXTE
1. De l'ombre à la lumière : la transformation des services concernant la santé
mentale, la maladie mentale et latoxicomanie au Canada; disponible sur le
site Web du Parlement du Canada.
2.
Ce rapport est disponible sur le site Web de Sécurité publique Canada.
3. Entrevue réalisée en mars 2008 par Alison Crawford, reporter à CBC, auprès de
Keith Clark, commissaire adjoint;disponible sur le site Web de la GRC.
4. Les suspensions – Une analyse comparée (1988); disponible sur le site Web du
Comité.
5. Consulter le rapport annuel 2007-2008 du Comité, p. 17; disponible sur le site
Web du Comité.
6. Consulter le manuel administratif de la GRC, ch. II.37, para. G.6.e.