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Services juridiques aux frais de l'État

par Me Christian Roy, avocat
décembre 1999

Le Comité a eu à se prononcer à plusieurs occasions sur des griefs en matière de prestation de services juridiques aux frais de l'état. Ces griefs concernent habituellement un refus de la Gendarmerie de rembourser des honoraires juridiques engagés par un membre pour être représenté dans le cadre d'une enquête ou d'une audience judiciaire quelconque. L'article qui suit, fait un bref survol des principes qui gouvernent le remboursement d'honoraires aux membres de la Gendarmerie.

Politique applicable

Selon le paragraphe 22(1) de la Loi sur la GRC, c'est le Conseil du Trésor qui établit la solde et les indemnités à verser aux membres de la Gendarmerie. C'est donc le Conseil du Trésor qui régit le remboursement par la Gendarmerie des honoraires juridiques encourus par ses membres. La politique applicable s'intitule La politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation des services juridiques à ces derniers. Elle remplace depuis le 6 mai 1998 La politique sur la prestation de services juridiques aux fonctionnaires de l'État. Les deux politiques sont relativement semblables en ce qui concerne les critères d'admissibilité à la prestation de services juridiques. On peut cependant remarquer que la nouvelle politique est quelque peu plus libérale en ce qu'elle permet dorénavant à l'administrateur général d'un ministère d'autoriser le paiement de services juridiques dans les cas où les conditions de base de la politique ne sont pas réunies, mais où on retrouve des circonstances atténuantes (7.2(c)).

La Gendarmerie fournit une interprétation de cette politique au chapitre VIII.4 du Manuel d'administration de la GRC. Il est important de souligner que la politique de la GRC se veut une interprétation et qu'elle ne peut diverger de ce qui est énoncé à la politique du Conseil du Trésor.

Représentation

Un membre admissible aux services juridiques aux frais de l'état sera représenté soit par un avocat du Ministère de la Justice, ou par un conseiller juridique de pratique privée. S'il y a un risque de divergence d'intérêts dans le cadre du litige entre la Couronne et le membre, la représentation sera fournie par un avocat de pratique privée.

Conditions d'éligibilité

Aux fins de la politique du Conseil du Trésor, un membre doit respecter certaines conditions pour pouvoir bénéficier de services juridiques aux frais de l'état. La condition de base veut qu'il ait agi dans le cadre de ses fonctions. Une condition subsidiaire est que le membre ait agi conformément aux attentes raisonnables de son ministère, soit la Gendarmerie. Lorsqu'on a répondu à ces critères, le gouvernement a pour politique d'autoriser la prestation de services juridiques lorsque l'une des quatre circonstances suivantes se présente :

  • le membre doit comparaître devant un organisme à caractère judiciaire, ou encore, lorsqu'il doit être interrogé en rapport avec une enquête;
  • il est poursuivi devant les tribunaux civils, ou il est menacé de l'être;
  • il est accusé d'un délit, ou il risque de l'être;
  • en raison d'autres circonstances suffisamment graves, il se voit contraint de recourir à des services juridiques.

a) Le membre a agi dans le cadre de ses fonctions

Le besoin de services juridiques du membre doit provenir d'un événement relié à l'exécution de ses fonctions de membre de la Gendarmerie. C'est à dire que l'acte ou le geste à l'origine de l'enquête ou d'une poursuite quelconque doit avoir été exécuté dans l'exercice des tâches de la Gendarmerie. L'opposé d'un acte exécuté dans l'exercice des tâches de la Gendarmerie serait un acte qui est exécuté à des fins strictement personnelles.

Lorsqu'on examine les actes du membre en fonction du test du cadre des fonctions, il n'y a pas lieu d'évaluer la façon dont l'activité a été exercée. Il peut arriver qu'une activité passe le test du cadre des fonctions même si elle a été exercée de façon incorrecte, irrégulière, non autorisée ou même illégale. Tant que l'acte a été accompli dans la poursuite du travail de la Gendarmerie, le membre se situera dans le cadre de l'exercice de ses tâches. Il est à remarquer, cependant, qu'une condamnation criminelle en rapport à l'acte pourrait être pertinente si la nature même de l'infraction criminelle tendait à démontrer que le membre avait agi pour obtenir un bénéfice personnel. C'est ce que le Comité a expliqué dans l'affaire G-134, où un membre avait été trouvé coupable d'une tentative de fraude en présentant une demande de remboursement de repas qu'il n'avait jamais acheté puisque fourni par l'employeur.

On retrouve, dans les affaires renvoyées au Comité, une variété d'actes qui ont été considérés comme ayant été commis dans le cadre des fonctions d'un membre. Par exemple, dans l'affaire G-63, le membre avait été accusé en relation au fait qu'il avait séquestré un citoyen dans un véhicule de police. Le citoyen venait tout juste d'être libéré sur la foie d'une promesse de comparaître quand le membre l'a détenu dans son véhicule alors qu'il effectuait des vérifications concernant la possibilité qu'il avait commis un autre acte criminel. Le Comité a conclu que les gestes du membre étaient reliés à ses fonctions. Dans une autre affaire, G-175, le membre avait lancé un jet d'aérosol d'oléorésine de type capsicine dans une cellule, en direction d'une prisonnière agitée, même si celle-ci était menottée et attachée au plancher de la cellule. Dans l'affaire G-200, le membre avait été accusé de posséder une arme à feu à autorisation restreinte. Il avait accepté de garder trois armes de poing d'époque pour les membres d'une famille dont il connaissait, en attendant qu'ils règlent la succession de leur mère et qu'ils enregistrent ces armes. Au début, il avait entreposé les armes à son bureau, mais il les avait par la suite emportées chez lui lors d'un déménagement des bureaux de la GRC. Le Comité avait conclu que la possession relevait du cadre des fonctions du membre puisque, selon la preuve, le membre avait l'intention de s'acquitter d'une fonction policière en gardant les armes. Le fait qu'il n'avait pas suivi les procédures officielles pour enregistrer les armes ou qu'il ne les avait pas traitées comme pièces saisies n'excluait pas ses actes du cadre de ses fonctions.

On retrouve également des cas où le Comité a conclu que l'acte ayant mené au besoin de services juridiques avait été posé dans le but d'en tirer un bénéfice personnel. Dans l'affaire G-122, par exemple, le membre était responsable de la voûte des objets saisis. Il avait été accusé de vol après avoir pris de la voûte des stupéfiants pour sa consommation personnelle. Il soutenait avoir agi dans le cadre de ses fonctions de gardien puisque le vol avait eu lieu alors qu'il exerçait ses tâches de gardien de voûte. Le Comité a expliqué que c'était l'acte de voler les stupéfiants, et non l'acte de garder la voûte, qui était à l'origine de l'accusation criminelle et du besoin de services juridiques. Selon le Comité, ce vol avait été commis dans le but d'en tirer un bénéfice personnel. Dans G-153, le membre avait eu des rapports sexuels avec une personne qu'il raccompagnait, après l'avoir interceptée pour conduite en état d'ébriété. Il avait été accusé d'entrave à la justice et d'autres infractions. Selon le Comité, il était clair que c'était la relation sexuelle et non le fait de reconduire la personne dans son auto-patrouille qui était à l'origine des accusations. Le Comité a conclu que les actes sexuels en question ne servaient qu'au bénéfice du membre et qu'il n'était pas admissible à des frais juridiques aux frais de l'état.

b) Les actes du membre ont raisonnablement satisfait aux attentes de la GRC

En plus de devoir être posés dans le cadre de ses fonctions, les actes d'un membre doivent raisonnablement satisfaire aux attentes de la GRC. Cette condition est une exigence subsidiaire à celle d'avoir agi dans le cadre de ses fonctions. Le critère établit une norme objective, et non subjective. C'est à dire qu'il y a lieu d'examiner les actes d'un membre à la lueur de ceux qu'auraient posés la personne raisonnable agissant de façon prudente, diligente et de bonne foi. Le critère ne peut servir à refuser la prestation de services juridiques au motif qu'un membre aurait omis de respecter de façon quasi parfaite une directive ou une pratique quelconque. Pour les fins de l'admissibilité à la prestation de services juridiques, il serait déraisonnable de s'attendre à ce que le membre se soit conformé de façon parfaite aux politiques de la Gendarmerie.

L'affaire G-200 illustre bien les limites de ce qui peut être considéré comme étant des attentes raisonnables. Tel que mentionné ci-haut, cette affaire concernait un membre qui avait en sa possession des armes à feu qui n'étaient pas dûment enregistrées. Elles lui avaient été remises par les membres d'une famille dont il connaissait, en attendant qu'ils règlent la succession de leur mère et qu'ils les enregistrent. Le membre avait eu les armes en sa possession pendant 21 mois. Pendant toute cette période, il n'avait fait aucun rapport du fait qu'il détenait les armes. Il n'avait ouvert aucun dossier et n'avait rien fait pour les identifier. Le Comité a statué que le membre avait omis de consigner son traitement des armes par écrit ou de toute autre façon officielle qui aurait pu être conforme à son intention de s'acquitter d'une fonction policière. Cette omission révélait qu'il n'avait pas agi, de façon générale, aux attentes de la Gendarmerie. Il aurait pu observer de façon moins que parfaite les dispositions du Manuel des Opérations sur le traitement des articles saisis de consentement et répondre quand même de façon générale aux attentes de la GRC. Cependant, il n'avait observé aucune des lignes directrices applicables à une telle situation, et ce sur une longue période. Par conséquent, malgré la bonne foi du membre, ses intentions louables et le fait que ses actes avaient été posés dans le cadre de ses fonctions, le Comité a conclu que le membre n'était pas admissible à des services juridiques aux frais de l'état.

Situations particulières

a) Fausses allégations ou allégations non-fondées contre un membre

Qu'en est-il lorsqu'il n'y a pas d'action précise à évaluer? En général, dans les cas de demandes de services juridiques, il est possible d'identifier l'acte précis à l'origine de la poursuite ou des circonstances résultant en un besoin de services juridiques. Il s'agit habituellement de l'acte qui fait l'objet de l'enquête, de l'accusation criminelle ou de la poursuite. On peut alors évaluer l'acte en fonction des critères applicables. Lorsqu'il est clair que l'acte a été commis, il est possible de procéder à cette évaluation. Cependant, lorsqu'il n'est pas possible de conclure que le membre a commis l'acte qu'on lui reproche dans le cadre d'une poursuite quelconque, comment peut-on évaluer si le membre a agi dans le cadre de ses fonctions et selon les attentes de la Gendarmerie? Une telle situation pourrait résulter de fausses accusations faites en guise de représailles à l'exécution de fonctions policières légitimes. Dans un tel cas, il faut évaluer les circonstances générales de l'affaire et éviter de se limiter au geste qui est reproché. Par exemple, dans l'affaire G-181, le membre avait été accusé de plusieurs infractions criminelles liées à un cas d'exploitation sexuelle d'enfants. Le Comité avait conclu que le membre n'était pas impliqué dans les actes criminels allégués. Le Comité a donc examiné les circonstances en fonction de critères plus généreux. Selon les renseignements au dossier, il n'y avait aucun lien personnel entre les victimes et le membre. L'identification du membre par les victimes semblait plutôt résulter du seul fait qu'il était un policier qui leur était visible dans la communauté en question. Puisque le membre avait été lié aux actes criminels en raison de ses activités d'agent de police, les circonstances qui l'avaient amené à devoir assurer sa défense étaient donc apparues dans le cadre de ses fonctions.

b) Fonctions de nature administrative

Dans l'affaire G-162, le Comité a tenu compte de la consigne du commissaire concernant les fonctions des membres pour conclure que des actes administratifs pouvaient, à titre de catégorie, être visés par la politique sur les services juridiques. Cette consigne énonce qu'en plus des leurs fonctions en vertu de la Loi et du Règlement, les membres doivent exercer des fonctions de nature opérationnelles et administratives, y compris les fonctions de soutien s'y rattachant, jugées nécessaires au bon fonctionnement de la Gendarmerie. Dans cette affaire, il était question d'évaluer la présentation d'une demande de remboursement de frais de voyages. Même s'il avait jugé que le membre avait agi à des fins personnelles en présentant une telle demande pour un voyage qu'il n'avait pas effectué, le Comité avait conclu que la GRC n'était pas fondée de rejeter la demande au motif qu'un acte administratif comme présenter une demande de remboursement ne peut bénéficier de la couverture de la politique.

Le Comité a également eu à évaluer le comportement d'un membre civil eu égard à des agissements qui n'étaient pas directement reliés à l'exercice de ses fonctions, dans l'affaire G-179. Le membre avait abordé un collègue de travail pour tenter de régler des différends reliés à leur travail. Le collègue est devenu agité et s'est approché du membre en lui pointant le visage. En guise de réflexe, le membre a repoussé la main du collègue, ce qui a mené à une plainte de voies de fait. En l'espèce, il fallait considérer l'intervention du membre auprès du collègue de travail comme l'élément déclencheur. Le Comité a jugé que l'initiative du membre avait comme but de désamorcer la situation. Il s'agissait là d'un acte pris dans l'intérêt de la Gendarmerie.

c) « Autres circonstances suffisamment graves » - enquêtes internes

La quatrième circonstance dans laquelle un membre pourra bénéficier de services juridiques aux frais de l'État est « lorsque, en raison d'autres circonstances suffisamment graves, il se voit contraint de recourir à des services juridiques ». Le Comité n'a pas souvent eu l'occasion d'examiner ce que peut comporter des circonstances suffisamment graves. En général, les demandes de service juridiques concernent des situations analogues aux premières et troisièmes circonstances mentionnées dans la politique, soit une comparution devant un organisme à caractère judiciaire ou un interrogatoire en rapport avec une enquête, ou encore, une accusation ou un risque d'accusation de délit.

Dans l'affaire G-181, cependant, le Comité s'est penché sur la question de ce que pouvait comporter une circonstance suffisamment grave. Le membre voulait être remboursé pour les services juridiques auxquels il avait eu recours dans le cadre d'une enquête disciplinaire à son sujet. Il était allégué que le membre avait participé à l'exploitation sexuelle d'enfants. Le Comité avait conclu qu'une enquête interne pouvait être considérée comme une circonstance grave contemplée par la politique. Ce genre d'enquête peut mener à des mesures disciplinaires graves et même au renvoi. L'affaire en cause représentait une circonstance suffisamment grave, de sorte que les honoraires reliés à l'enquête pouvaient être remboursés.

Conseils pratiques pour la présentation d'une demande de services juridiques

En terminant, il y a lieu de souligner que le membre qui présente une demande de services juridiques doit être en mesure de démontrer qu'il a agi dans le cadre de ses fonctions et selon les attentes raisonnables de la Gendarmerie. Il n'est pas suffisant, par exemple, de tout simplement soutenir qu'on était en service au moment en question. Dans le but d'éviter d'en venir à un grief, la demande initiale doit donc contenir une description détaillée des circonstances qui ont mené au besoin de services, de sorte à permettre au décideur de déterminer si les conditions d'admissibilité sont respectées.

Si on en vient à un grief, il y a lieu de rappeler que le fardeau de persuasion appartient au demandeur. L'acte précis qui est à l'origine du besoin de services juridiques doit être clairement identifié et les circonstances de l'affaire doivent être bien expliquées. Il faut ensuite expliquer et démontrer en quoi l'acte en question a été commis au service de la Gendarmerie et en quoi il répond aux attentes raisonnables de l'employeur. Une fois ces éléments établis, il appartiendra à la Gendarmerie de justifier sa décision de ne pas accorder de services juridiques. La Gendarmerie aura alors le fardeau de, soit repousser la version des faits du membre, soit démontrer que le geste du membre a été posé à des fins strictement personnelles et qu'il ne pouvait donc avoir été commis dans le cadre de ses fonctions, soit démontrer que le membre n'a pas, de façon générale, satisfait ses attentes.

Enfin, il est à noter qu'un membre auquel on a refusé des services juridiques peut demander qu'on réexamine sa demande au cours des étapes ultérieures du processus judiciaire.