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Processus disciplinaire

Comité d'arbitrage

Aux termes de la Partie IV de la Loi sur la GRC, l'« officier compétent » a la responsabilité de convoquer un comité d'arbitrage lorsqu'il croit qu'un membre est susceptible d'avoir enfreint le Code de déontologie et que des mesures disciplinaires graves s'imposent. Le comité d'arbitrage est composé de trois officiers. L'un d'eux doit être diplômé d'une école de droit reconnue par le barreau d'une des provinces. Les mesures disciplinaires graves sont de rigueur lorsqu'un membre commet un manquement sérieux au Code de déontologie et que les mesures disciplinaires simples (formation, conseils, mutation, surveillance plus étroite, etc.) ne constituent pas des mesures correctives suffisantes dans les circonstances.

Quand une affaire lui est soumise, le comité d'arbitrage tient une audience afin de déterminer si les événements se sont vraiment produits et si les allégations sont fondées. Dans l'affirmative, le comité d'arbitrage décide de la peine à imposer.

Le membre visé ou le commandant divisionnaire peut interjeter appel de la décision du commissaire. Le membre dispose d'un droit d'appel absolu. Le commandant divisionnaire peut interjeter appel relativement au constat selon lequel le membre n'a commis aucune infraction au Code de déontologie, mais il dispose d'un droit très limité pour ce qui est d'interjeter appel de la peine imposée.

Commissaire et intervention du Comité externe d'examen

Si le membre ou l'officier compétent n'est pas satisfait de la décision du comité d'arbitrage, l'un ou l'autre peut faire appel auprès du commissaire de la GRC.

Aucune limite n'est imposée au type de mesures disciplinaires pouvant être examinées par le Comité externe. L'appel est renvoyé devant le Comité externe, à moins que le membre n'exige que son cas soit traité directement par le commissaire, ce qui se produit rarement.

Avant de rendre sa décision, le commissaire doit renvoyer l'affaire au Comité externe d'examen, qui étudie le dossier et présente des conclusions et des recommandations. Le commissaire est libre d'accepter ou de rejeter les recommandations que lui soumet le Comité externe d'examen. S'il les rejette, le commissaire doit justifier sa décision par écrit, conformément aux dispositions du paragraphe 45.16(6) de la Loi sur la GRC.

Le commissaire de la GRC prend la décision définitive.

Intervention de la Cour fédérale du Canada

Le commissaire de la GRC est un agent créé par une loi fédérale. Ses décisions peuvent donc être révisées en vertu des dispositions de la Loi sur les Cours fédérales. Un membre de la GRC qui n'est pas satisfait de la décision finale du commissaire peut demander à la Cour fédérale (Section de première instance) de casser cette décision.