Processus disciplinaire
Comité d'arbitrage
Aux termes de la Partie IV de la Loi sur la GRC, l'« officier compétent » a la
responsabilité de convoquer un comité d'arbitrage lorsqu'il croit qu'un
membre est susceptible d'avoir enfreint le Code de déontologie
et que des mesures disciplinaires graves s'imposent. Le comité d'arbitrage est
composé de trois officiers. L'un d'eux doit être diplômé d'une école de
droit reconnue par le barreau d'une des provinces. Les mesures disciplinaires
graves sont de rigueur lorsqu'un membre commet un manquement sérieux au Code
de déontologie et que les mesures disciplinaires simples (formation, conseils,
mutation, surveillance plus étroite, etc.) ne constituent pas des mesures
correctives suffisantes dans les circonstances.
Quand une affaire lui est soumise, le comité d'arbitrage tient une
audience afin de déterminer si les événements se sont vraiment produits
et si les allégations sont fondées. Dans l'affirmative, le comité d'arbitrage
décide de la peine à imposer.
Le membre visé ou le commandant divisionnaire peut interjeter appel
de la décision du commissaire. Le membre dispose d'un droit d'appel
absolu. Le commandant divisionnaire peut interjeter appel relativement
au constat selon lequel le membre n'a commis aucune infraction au
Code de déontologie, mais il dispose d'un droit très limité pour
ce qui est d'interjeter appel de la peine imposée.
Commissaire et intervention du Comité externe d'examen
Si le membre ou l'officier compétent n'est pas satisfait de la
décision du comité d'arbitrage, l'un ou l'autre peut faire appel
auprès du commissaire de la GRC.
Aucune limite n'est imposée au type de mesures
disciplinaires pouvant être examinées par le Comité externe.
L'appel est renvoyé devant le Comité externe, à moins que
le membre n'exige que son cas soit traité directement par
le commissaire, ce qui se produit rarement.
Avant de rendre sa décision, le commissaire doit renvoyer
l'affaire au Comité externe d'examen, qui étudie le dossier et
présente des conclusions et des recommandations. Le commissaire est
libre d'accepter ou de rejeter les recommandations que lui soumet
le Comité externe d'examen. S'il les rejette, le commissaire doit
justifier sa décision par écrit, conformément aux dispositions du
paragraphe 45.16(6) de la Loi sur la GRC.
Le commissaire de la GRC prend la décision définitive.
Intervention de la Cour fédérale du Canada
Le commissaire de la GRC est un agent créé par une loi fédérale.
Ses décisions peuvent donc être révisées en vertu des dispositions
de la
Loi sur les Cours fédérales. Un membre de la GRC qui
n'est pas satisfait de la décision finale du commissaire peut
demander à la Cour fédérale (Section de première instance) de
casser cette décision.